La Région de Bruxelles-Capitale fait
face au douloureux défi du logement social et moyen.
Il faut répondre, dans ce segment du
marché, à une demande croissante et largement insatisfaite, alors que la Région
souffre d’un sous-financement politiquement organisé.
Et la Région fait de plus l’amer
constat de ce que le logement subsidié est lourdement taxé au profit du
fédéral.
C’est ainsi que la TVA sur les
logements neufs s’élève à 21 % et porte aussi sur les subsides (art. 26, al. 1,
Code TVA).
Il est vrai que la politique sociale
du logement bénéficie en principe du taux réduit de 6 % mais l’administration
(fédérale) limite cette mesure au seul logement social (SISP).
Or c’est aussi le logement moyen qui a
besoin de cet encouragement, qu’il soit développé directement par la Région ou
par ses partenaires privés.
En juillet dernier, la Région a tenté
un coup de force par son ordonnance du 20 juillet 2011, dite ordonnance
Hutchinson.
Cette ordonnance ajoute un article 3bis au Code bruxellois du logement
définissant ce qu’il faut entendre par politique
sociale du logement.
L’objectif est d’étendre cette
définition au logement acquisitif moyen afin de prétendre au taux réduit pour
la réalisation de ces logements avec des partenaires de la SDRB.
Cela ressemble à un coup de force
parce que, si la Région est compétente en matière de logement, elle ne l’est
pas en matière de TVA.
L’ordonnance a suscité l’intérêt de
nombreux acquéreurs (à 21 % !) de logements moyens dans les grands
chantiers développés par la Région et ses partenaires (Forest, Jette,
etc.).
L’administration fédérale allait-elle
s’incliner et renoncer à une partie de sa TVA ?
En filigrane, est-il convenable que le
Fédéral perçoive la TVA au taux plein sur du logement subsidié par la Région,
alors que le Fédéral subsidie la Région via Beliris …?
D’un même contexte, n’est-il pas
contradictoire de percevoir la TVA sur les subsides comme le prévoit
cruellement l’article 26 du Code ?
A la suite de longues discussions
entre le Fédéral et la Région, un accord est finalement intervenu.
Et l’administration de la TVA admet
que le taux de la TVA est bien de 6 % .
Ce n’est pas vraiment un accord sur
l’ordonnance bruxelloise, c’est en fait la reconnaissance de ce que la loi
permettait déjà l’application du taux réduit au logement moyen conventionné.
Voici la position exprimée par
l’administration de la TVA :
«
La rubrique XXXVI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet
1970 relatif aux taux de TVA a été modifiée par l’article 6 de l’arrêté royal
du 10 février 2009 afin que l’intitulé de cette rubrique corresponde exactement
à la catégorie de livraisons de biens ou de prestations de services pour
lesquelles l’application d’un taux réduit est autorisée par l’annexe III à la
directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun
de la taxe sur la valeur ajoutée.
Compte
tenu de ce qui précède et conformément à l’article 8 de l’arrêté royal du 10
février 2009 précité, le champ d’application de la rubrique susvisée n’est plus limité, depuis le 1er janvier
2009, aux seuls logements sociaux au sens strict mais concerne également les logements moyens au sens des articles 1er,
11°, du Code wallon du logement, et 2, 25°, du Code bruxellois du logement.
Ceci
étant, les autres conditions d’application prévues par ladite rubrique XXXVI
restent inchangées.
Il
est donc notamment requis qu’il s’agisse de logements privés qui sont livrés et
facturés par les sociétés régionales de logement et par les sociétés de
logement social agréées par celles-ci.
L’article
20, § 2, dernier alinéa, de l’ordonnance du 20 mai 1999 relative à la SDRB
dispose que la SDRB est considérée comme une société régionale de logement dans
l’exécution de sa mission de production de logements moyens pour laquelle des
subsides lui sont octroyés.
Les
entreprises privées, que la SDRB fonde, dont elle détient une participation en
capital ou avec lesquelles elle
s’associe à l’occasion de cette mission, moyennant l’autorisation du
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sont considérées comme des sociétés agréées (articles 20, § 2,
dernier alinéa, et 21, § 2, de l’ordonnance du 20 mai 1999 précitée).
Dans ces conditions, le taux réduit de
TVA de 6 %, s’applique, depuis le 1er janvier 2009, à la livraison de logements
moyens fournis et facturés par la SDRB et les sociétés privées avec lesquelles
elle s’associe. »
En réalité l’administration de la TVA
reconnait, par compatibilité avec le droit européen, que la nomenclature du
taux réduit avait déjà été modifiée à cet effet par l’arrêté royal du 10
février 2009.
L’ordonnance Hutchinson n’est donc
pour rien dans cette situation, si l’on en croit l’administration, dans sa
décision.
C’est d’ailleurs ce qu’elle affirme
dans la communication de sa décision :
« J’ajoute
enfin que l’ordonnance du 20 juillet 2011 modifiant l’ordonnance du 17 juillet
2003 portant le Code bruxellois du logement et visant à définir la politique
sociale du logement (M.B. du 10 août 2011, p. 45569), entrée en vigueur le 10
août 2011, et qui considère que les logements vendus par la SDRB et/ou par les
sociétés agréées par celle-ci sont fournis dans le cadre de la politique
sociale, n’a aucune influence sur l’application du taux réduit susvisé. »
Très bien, mais alors pourquoi
n’a-t-elle pas appliqué plus tôt l’A.R. de 2009 de cette manière… ?
On notera que l’administration fait
logiquement remonter l’application au taux réduit au 1er janvier
2009.
Pour les promoteurs associés à la
SDRB, le délai de restitution de la TVA expire au terme de la troisième année
civile qui suit celle durant laquelle survient la cause de restitution (art. 82bis Code TVA).
Bref, il ne faut pas traîner s’il est
encore temps.
Pour le client final qui a acquis un
logement moyen au taux de 21 %, il peut réclamer la différence au promoteur
associé à la SDRB pendant 10 ans (art. 1377 et 2262bis Code civil), s’agissant d’un paiement indu pour la différence
(21 % - 6 %).
En effet, l’acquéreur a payé la taxe
au promoteur et n’a pas de droit contre l’administration, mais seulement contre
le promoteur.
Il est donc possible que le promoteur
soit hors délai pour obtenir la restitution de la taxe qu’il doit pourtant
rembourser à son client …
Le promoteur doit adresser à ses
cocontractants un document rectificatif (art. 79, § 1, Code TVA) et ceux-ci
font actuellement leurs comptes avec bonheur.
Ce bonheur est partagé par la Région
car le taux réduit sur le logement moyen acquisitif est une lueur d’espoir pour
le développement de logements à Bruxelles.
Cela permettra enfin de porter à la
baisse le prix de ces logements.
Car le logement même moyen est devenu
trop cher à construire en considération des exigences que la Région s’est fixée
de manière un peu irréaliste en terme de performance énergétique.
Bien souvent, quand les personnes
visées ont les revenus assez bas pour répondre aux conditions d’accès, ces
revenus ne sont pas assez hauts pour obtenir le crédit bancaire nécessaire …
(art. 2, 25° et 161 du Code du logement et art. 4, § 1, 4°, A.G. du 1er
juin 2006 : base 48.734,77 €).
C’est le paradoxe du logement moyen
acquisitif.
Espérons en tout cas que le taux
réduit de la TVA soit le signal que le marché attendait pour relancer la
machine du contrat - quartier durable et développer du logement abordable à
Bruxelles.