1. Introduction
1.
Le
25 juillet 2011, la Commission européenne a publié une proposition de règlement
portant la création d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes
bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en
matière civile et commerciale.
Depuis
plus d’une décennie, la Commission a souligné les difficultés inhérentes au
recouvrement transfrontière des créances et a donc insisté sur la nécessité
d’améliorer l’exécution des décisions et d’établir des mesures conservatoires
visant les avoirs du débiteur au niveau de l’UE.
2.
Quatre
lacunes majeures ont été constatées par la Commission :
a) Les conditions dans lesquelles des ordonnances
de saisie conservatoire des avoirs bancaires sont délivrées selon le droit
national varient considérablement à travers l’UE ;
b) Il est impossible pour un créancier d’obtenir
des informations sur la localisation du compte bancaire de son débiteur sans
avoir recours aux services d’agences privées ;
c) Les coûts d’obtention et d’exécution d’une
ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires dans une situation
transfrontière sont supérieurs à ceux exposés dans les cas nationaux ;
d) Les disparités entre les procédures
nationales d’exécution et leur durée respective constituent un grave problème
pour les créanciers qui cherchent à faire exécuter une décision judiciaire.
Actuellement, un créancier a peu de
chances de bloquer les avoirs bancaires d’un débiteur situé au sein de l’UE
pour garantir le paiement de sa créance. Par conséquent, de nombreux créanciers
sont incapables de recouvrer leurs créances à l’étranger ou ne jugent pas utile
d’essayer et y renoncent définitivement.
3.
La proposition de règlement de la Commission a
pour objectif de proposer un instrument judiciaire comme alternative aux
procédures prévues par le droit national aux fins de l’obtention rapide et à
moindre coût, de la saisie conservatoire de comptes bancaires des débiteurs redevables
de créances pécuniaires en matière civile et commerciale.
Ce
nouveau régime est institué à titre facultatif (un deuxième régime connu sous
le nom de « 28ème régime ») comme alternative aux mesures
de nature conservatoire existantes dans les Etats membres ou à utiliser en
parallèle avec celles-ci, qui est de même nature et poursuit le même objectif.
2. Les mesures proposées par le futur
règlement
4.
Cet instrument serait applicable, en matière civile et
commerciale, aux affaires revêtant une dimension transfrontalière. Les domaines
exclus du champ d’application correspondent dans une large mesure à ceux du
règlement Bruxelles I sauf pour les régimes matrimoniaux, les effets
patrimoniaux des partenariats enregistrés (PACS) et les successions dès que les
instruments juridiques proposés par la Commission dans ces deux domaines auront
été adoptés et seront entrés en application.
La proposition de règlement s’applique au-delà des liquidités
déposées sur des comptes bancaires et visent d’autres instruments financiers.
5.
L’ordonnance peut être requise et décrétée à
différents moments :
a) avant l'ouverture d'une procédure judicaire de
condamnation ou d'exécution à l'encontre du défendeur;
b) à n'importe quelle étape de la procédure judiciaire;
c) après obtention de la condamnation du défendeur ou d'un
autre titre ayant force exécutoire dans l'État membre d'origine, mais qui n'a
pas encore force exécutoire dans l'État membre où se trouve le compte;
d) après obtention d'un titre exécutoire qui aurait déjà
force exécutoire dans l'État membre où se trouve le compte.
6.
Les juridictions compétentes pour délivrer
l’ordonnance sont les suivantes :
a) Les juridictions des Etats membres compétentes sur le
fond ;
b) Les juridictions des Etats membres où le compte est
situé ;
c) Si le créancier a déjà obtenu un titre exécutoire :
soit la juridiction ayant délivré le titre exécutoire, soit l’autorité
d’exécution de l’Etat membre où le compte bancaire est situé.
Ces règles de compétence n’empêchent pas un demandeur de solliciter des
mesures conservatoires en vertu du droit national sur le fondement de l’article
31 du Règlement Bruxelles I.
7.
Conformément à l’approche générale adoptée
dans la grande majorité des Etats membres, le créancier doit démontrer
que :
·
sa créance est, à première vue, bien fondée;
·
l’exécution d’une décision judiciaire
ultérieure risque d’être mise en échec si la mesure n’est pas accordée parce
que le débiteur risque de déplacer ou de dilapider ses avoirs.
La juridiction pourrait également
exiger du créancier le dépôt d’une garantie, afin d’assurer la réparation de
tout préjudice susceptible d’être subi par le défendeur.
8.
Dans le but de ménager un « effet de
surprise », l’ordonnance sera délivrée au terme d’une procédure non
contradictoire sauf dans l’hypothèse où le requérant demandera que la procédure
soit contradictoire.
9.
Les ordonnances de saisies seront
automatiquement reconnues et exécutées dans tout autre Etat membre sans qu’une
procédure spéciale soit requise.
10.
L’ordonnance a vocation à être exécutée dès sa
signification ou sa notification, par l’autorité compétente, à la ou les
banques gérant les comptes visés. Dans l’hypothèse où la signification ou
notification revêt une dimension transfrontière, les documents à signifier ou à
notifier seront transmis directement de la juridiction d’origine (ou du
demandeur) à l’autorité compétente de l’Etat membre d’exécution qui, à son
tour, les signifiera ou les notifiera à la banque ou au défendeur.
11.
La banque aura l’obligation de :
·
mettre immédiatement en œuvre l’ordonnance en
bloquant la somme correspondante ; et de ;
·
publier dans les 8 jours une déclaration
indiquant si des fonds suffisants ont fait l’objet d’une saisie conservatoire.
12.
La proposition de règlement veut limiter la
possibilité d’une saisie excessive en obligeant le créancier à libérer toute somme excédant
le montant de sa créance dès qu’il est informé de la situation.
13.
Enfin, le débiteur peut contester la saisie
de ses comptes bancaires en formulant ses objections :
·
devant
la juridiction d’origine (celle qui a délivré l’ordonnance) ;
·
devant
la juridiction de l’Etat membre de l’exécution pour les montants exemptés.
Pour les débiteurs considérés comme
étant « la partie la plus faible » (à savoir les consommateurs, les
salariés et les assurés), ils pourraient exercer un recours contre l’ordonnance
devant les juridictions de l’Etat membre de leur domicile.
3. Conclusion
14.
La Commission a réussi à proposer dans
un domaine d’une grande complexité, un régime juridique assurant un juste
équilibre entre les différents intérêts en cause et entre les droits des
différentes parties concernées.
En
effet, la proposition de règlement contient une définition large des
juridictions compétentes ainsi que du régime de contestation de la décision et
d’interjection d’appel de l’ordonnance de même qu’une définition claire sur les
voies de recours judiciaires ouvertes en vue de garantir la légalité de la
procédure et les droits du demandeur et du défendeur.
La
Commission prévoit en outre la non-inclusion dans la demande de montants autres
que ceux correspondant à la créance exigible et non remboursée.
15.
Toutefois, on regrette que la Commission ait
opté pour un régime alternatif ou facultatif rendant plus complexe le choix
juridique du créancier qui optera soit pour le régime national soit pour le
régime européen. Un tel choix risquerait de créer une certaine ambigüité et
confusion dans le chef des citoyens de l’UE qui devront choisir entre deux
systèmes juridiques, ce qui nécessitera des coûts supplémentaires pour ces
derniers qui devront demander conseil sur l’efficacité des deux systèmes.
L’introduction
d’un système facultatif ne permettra pas de réduire les coûts d’obtention et
d’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires dans
une situation transfrontière et ne palliera pas à l’insécurité juridique
ressentie par les créanciers dans ce domaine.
16.
De plus, l’instauration d’un tel régime
impliquera des coûts significatifs pour les Etats membres découlant de
l'introduction d'une nouvelle procédure judiciaire dans l'ordre juridique de
tous les États membres, compte tenu des différents aspects liés :
·
à sa mise en œuvre, à l'information aux entreprises
et aux consommateurs ;
·
à la
formation des juges, avocats, huissiers de justice et autres fonctionnaires de
l'administration publique en général, et judiciaire en particulier, sans parler
des dépenses supplémentaires de fonctionnement des structures judiciaires liées
au traitement des différents formulaires dans les vingt-trois langues de l'UE,
coûts qui ne sont pas comparables, du point de vue du rapport coûts/bénéfices,
avec les économies estimées des entreprises et le montant attendu des
recouvrements supplémentaires de dettes qui, peuvent varier selon les
estimations dans une fourchette de 373 à 600 millions d'euros.
Par
ailleurs, l'incertitude sur le coût total de la procédure et la nécessité de
trouver la juridiction compétente, continueront à constituer un obstacle pour
les créanciers. Cela pourrait avoir un effet défavorable sur les entreprises,
notamment sur les petites entreprises.
17.
Enfin, on déplore également non seulement la
position du Danemark qui ne souhaite pas adhérer à cet instrument, selon sa
déclaration de principe bien connue, mais plus particulièrement, l'annonce de
la décision du Royaume-Uni de ne pas l'adopter alors que cet État membre
précisément ne dispose pas d'instrument judiciaire de même nature, cette lacune
du système judiciaire anglo-saxon étant une des principales préoccupations
soulevées lors de la discussion du livre vert.
La
Commission devrait voter le texte le 27 novembre 2012. Ce règlement ne devrait
voir le jour que dans le courant de l’année 2013.
Marc PICAT Stessie SOCCIO