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Le statut des intermédiaires d’assurances

vendredi 4 juillet 2003. Un article de Lara VAN CAMPENHOUDT
Cet article décrit qui sont les intermédiaires en assurances au sens de la loi et énonce les conditions dans lesquelles ils peuvent exercer cette activité.

LE STATUT DES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCES

Qui sont les intermédiaires en assurance et comment le devient-on ?

A. Introduction



En droit belge, l'intermédiation en assurances est réglementée par la loi - dite loi Cauwenberghs - du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances[1] et par arrêté royal d'exécution du 25 mars 1996 [2].

La loi du 27 mars 1995 réglemente l'accès à toutes les formes d'intermédiation en assurances dans un but de protection du consommateur. Il existe quatre catégories d'intermédiaires :

- Les courtiers d'assurances
- Les agents d'assurances
- Les sous-agents d'assurances
- Les autres intermédiaires d'assurances.

Le but de la loi du 27 mars 1995 est d'organiser la protection des droits des preneurs d'assurances, des assurés et de toutes les personnes concernées par l'exécution du contrat d'assurance. Afin d'atteindre ce but, la loi fixe les conditions que doivent remplir ceux qui entendent agir en qualité d'intermédiaires d'assurances.

B. Champ d'application de la loi



La loi régit, non seulement, l'activité des courtiers et des agents (article 2 § 1, a et b), mais également, d'autres types d'intermédiaires et de distributeurs d'assurances, comme les banques, agences de voyages, mutuelles, etc...et même la distribution directe (article 2 § 2).

Ainsi, la portée de cette loi dépasse celle de la recommandation de la Commission des Communautés européennes, qui ne concernait que les courtiers, agents et sous-agents.

Cela dit, la loi ne s'applique pas aux courtiers de réassurance ni aux « courtiers captifs », c'est-à-dire ceux qui exercent des activités intermédiaires uniquement pour l'assurance des risques « de leur propre entreprise ou du groupe d'entreprises auquel ils appartiennent » (article 2 § 1).

C. Les intermédiaires d'assurances



1. Le courtier : « l'activité professionnelle des personnes qui, en vue de la couverture des risques à assurer, met en rapport les preneurs et des entreprises s'assurances sans être tenues dans le choix de celles-ci, préparent la conclusion des contrats et aident éventuellement à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre ».

En d'autres termes, le courtier en assurances est un conseiller professionnel indépendant en matière de technique assurances et des techniques de gestion. Il est à la fois commercial et gestionnaire. Dans sa fonction commerciale, il met en rapport des assurés et des compagnies d'assurances en vue de la couverture de risques. Il se tourne vers la compagnie de son choix. Dans sa fonction administrative, il prépare la conclusion du contrat et, selon la relation entretenue avec la compagnie, il aide à la gestion et à l'exécution des contrats en cas de sinistre. Sa rémunération est comprise dans la prime payée par le client.

2. L'agent : « L'activité professionnelle des personnes chargées en vertu d'un ou de plusieurs contrats ou de procurations, de présenter, de proposer ou de préparer ou de conclure des contrats d'assurances ou d'aider à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre, au nom et pour le compte, ou uniquement pour le compte, d'une ou plusieurs entreprises s'assurances ».

Son travail est identique à celui du courtier, à la différence près qu'il travaille pour une seule compagnie, ou pour un nombre restreint de compagnies.

3. Les autres intermédiaires : « ceux qui sous quelque forme que ce soit, même à titre occasionnel, mène toute activité professionnelle autre que celles visées de courtier ou d'agent, comportant (c'est-à-dire même de manière accessoire) une intermédiation en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance.

Cette troisième catégorie « fourre-tout » est très (trop) large. Elle est destinée à viser les banque qui pratique la bancassurance, mais ratisse manifestement trop large.

On notera que la loi prévoit même de soumettre (mais à des conditions plus légères) ceux qui vendent de l'assurance en accessoire usuel de produit ou service comme un agent de voyage qui vend une assurance voyage ou un vendeur de machine qui vend une assurance couvrant l'usage de celle-ci. Cet aspect de la loi semble bien contraire à la dernière directive CE de septembre 2002.

D. Conditions d'accès à la profession



Pour pouvoir accéder à l'activité professionnelle d'intermédiaire d'assurances, il faut remplir les conditions suivantes énumérées par l'article 10 de la loi :

- Posséder les connaissances professionnelles requises
- Avoir une capacité financière suffisante
- Présenter une aptitude et une honorabilité professionnelles suffisantes
- Disposer d'une assurance de responsabilité professionnelle
- Se porter garant de la conformité aux dispositions légales et réglementaires belges d'intérêt général des contrats d'assurances conclus avec des entreprises ne faisant pas l'objet d'un agrément en Belgique
- Traiter avec des entreprises agréées ou autorisées en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
- Payer un droit d'inscription annuel

Ces différentes conditions méritent quelques précisions.

1. Les connaissances professionnelles :

- Connaissances théoriques : les connaissances théoriques sont d'ordres juridique et d'ordre commerciale. La preuve de la connaissance théorique est fournie par les diplômes universitaires, les diplômes de l'enseignement supérieure non-universitaires et les diplômes de l'enseignement supérieur secondaire mais pour ces derniers il faudra en plus amener la preuve qu'ils ont suivi avec fruit un cours spécialisé en assurances agrée par l'Office de Contrôle des Assurances ou un ours équivalent.

- Connaissances pratiques : L'intermédiaire doit prouver qu'il possède une expérience pratique de 2 années. Cette durée est cependant réduite à 1 an pour ceux visés au point a).

L'expérience pratique doit être acquise dans chacune des trois activités suivantes :

- Tâches relatives à la production
- Gestion des polices
- Règlement des sinistres.

C'est à la personne qui exerce la supervision, qu'incombe la responsabilité de ne faire effectuer par la personne en formation que les tâches qu'elle est considérée à même de réaliser à ce moment-là, compte tenu de la formation reçue et du déroulement de la période d'expérience pratique requise.

2. La capacité financière :

La loi exige une capacité financière suffisante. Le cautionnement peut être octroyé par une entreprise d'assurance ou par un établissement de crédit ou par une garantie bancaire octroyée par un établissement de crédit. Le cautionnement ou la garantie bancaire ne peut être inférieur à 12.394,68 EUR. Plus le chiffre d'affaire est élevé, plus le garantie sera élevé. On entend par « chiffre d'affaires », le total des commissions que l'intermédiaire d'assurances a encaissées du chef de son activité d'intermédiation en assurances pendant l'exercice précédent.

Sont dispensés de fournir une garantie bancaire ou un cautionnement :

- Les intermédiaires d'assurances qui produisent l'engagement écrit de l'entreprise d'assurances ou de l'intermédiaire pour lesquels ils agissent ;

- Les intermédiaires qui sont soumis à un contrôle financier de la part des autorités ;

- Les intermédiaires dont les obligations sont garanties par un organisme central dans le cadre d'une inscription collective.

3. L'honorabilité professionnelle :

L'exigence d'honorabilité consiste tout simplement à ne pas se trouver dans un des cas d'indignité, prévus à l'article 90 § 32 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

4. L'assurance de la responsabilité professionnelle :

Chaque intermédiaire est tenu de souscrire une assurance de responsabilité professionnelle auprès d'une entreprise d'assurances qui peut effectuer de telles opérations d'assurances conformément à la réglementation belge.

En toute hypothèse, sont dispensés de souscrire une assurance de responsabilité professionnelle, les agents et les sous-agents, lorsque les entreprises d'assurances ou les intermédiaires pour le compte desquels ils agissent, assument cette responsabilité (article 10, 4°).

5. La garantie de la conformité des contrats aux dispositions d'intérêt général :

On doit constater que la notion d'intérêt général est imprécise. L'Office de contrôle des assurances a une conception très extensive de l'intérêt général puisqu'il englobe dans cette notion toutes les dispositions de la loi belge et des règlements, à la seule exception des dispositions purement supplétives[3].

6. Le droit d'inscription

Le droit d'inscription doit être payé à l'Office de contrôle des assurances.

E. Conditions propres aux courtiers



L'indépendance est une condition qui est exigée uniquement des courtiers.

La loi du 27 mars 1995 dispose que, pour justifier son indépendance, le courtier est tenu d'adresser chaque année à l'Office de contrôle des assurances :

- Une liste des actionnaires qui, de manière directe ou indirecte, exerce un contrôle sur son entreprise

- Un relevé des parts de chaque entreprise d'assurances qui représenterait au moins 5 % de son chiffre d'affaires au cours du dernier exercice comptable[4].

L'Office apprécie sur la base de cette liste et de ce relevé, si l'intermédiaire justifie de son indépendance (article 5, al. 4).

F. Inscription sur un registre et la publicité



Nul ne peut exercer en Belgique une activité d'intermédiaire d'assurance s'il n'est inscrit sur un registre tenu par l'OCA. Ce registre est divisé en quatre catégories : courtiers d'assurances ; agents d'assurances ; sous-agents d'assurances ; autres intermédiaires d'assurances. La liste des intermédiaires est publiée tous les deux ans au Moniteur belge.

L'intermédiaire d'assurances inscrit dans la catégorie « courtier d'assurances » doit joindre lors de sa demande d'inscription une déclaration sur l'honneur, de laquelle il ressort qu'il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'une entreprise d'assurances ou de plusieurs entreprises s'assurances appartenant au même groupe.


[1] Cette loi fut modifiée par la loi du 11 avril 1999.
[2] Pour un commentaire sur cette loi, voy. J.L. FAGNART, L'entremise et la distribution dans le secteur des assurances, J.T., 1995, p. 734.
[3] Réponse du ministre des Affaires économiques à la question n° 353 de M. Olaerts du 7 novembre 1994, Bull. Q.R., 1994-1995, p. 14136
[4] Article 4 de la loi du 11 avril 1999, M.B. 30 avril 1999

Un article de  Lara VAN CAMPENHOUDT
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1er juin 2005, par sizaire@yahoo.com

Bonsoir / Bonjour,

Je souhaitais simplement vous remercier car votre article concernant la loi Cauwenberghs me permet de plus facilement résumer les quelques points importants traités dans ce document pour mon mémoire.

Merci d’avance

Pierre-Yves Etudiant en école de commerce à Liège ( HEC-ULG)

PS : c’est génial de fournir une série d’indices sur le cadre légal très compliqué de notre petite Belgique, merci.