Pour mémoire, l’ancien dispositif antérieurement prévu à
l’article 167bis du Code Général des Impôts de 1999[1]
à 2004 a été supprimé par la loi du 30 décembre 2004 à dater du 1er janvier
2005[2] suite à
la décision de la CJUE déclarant cette taxe incompatible avec la liberté
d’établissement consacrée par le droit européen.
De ce fait, une attention particulière semble avoir été
portée à la comptabilité de cette nouvelle version de l’Exit Tax avec les libertés de circulation consacrées par le
droit européen mais aussi à sa comptabilité avec les conventions fiscales
internationales auxquelles la France est partie même si un doute subsiste quant
à l’effectivité de ce nouveau dispositif.
Pour mémoire, l’ancien dispositif antérieurement prévu à
l’article 167bis du Code Général des Impôts de 1999[3]
à 2004 a été supprimé par la loi du 30 décembre 2004 à dater du 1er janvier
2005[4] suite à
la décision de la CJUE déclarant cette taxe incompatible avec la liberté
d’établissement consacrée par le droit européen.
De ce fait, une attention particulière semble avoir été
portée à la comptabilité de cette nouvelle version de l’Exit Tax avec les libertés de circulation consacrées par le
droit européen mais aussi à sa comptabilité avec les conventions fiscales
internationales auxquelles la France est partie même si un doute subsiste quant
à l’effectivité de ce nouveau dispositif.
1.- Après
plusieurs mois de débats, la France, s’inspirant des modèles allemand et
britannique, a remis au goût du jour l’Exit
Tax. En effet,
l’article 48 de la loi de finance rectificative pour 2011, promulguée le 29
juillet dernier a instauré une nouvelle version de cette taxe qui a été
intégrée dans le nouvel article 167 du Code général des Impôts
(« CGI »). Cet article prévoit l’imposition des plus-values latentes
sur les droits sociaux et valeurs mobilières détenues par les contribuables
résidant en France qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France (mais ce
transfert est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce
contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble
de ces revenus).
La taxe d’un taux de 19% est due sur
la plus-value latente constatée au moment du transfert hors de France du
domicile fiscal du contribuable. Il s’agit donc d’une « Taxe à la
sortie » qui a pour effet immédiat de priver les exilés du bénéfice fiscal
de leur expatriation.
Par conséquent, les contribuables
domiciliés en France pendant au moins six des dix dernières années précédant le
transfert hors de France de leur domicile fiscal, qui ont quitté le territoire
français depuis le 3 mars 2011 et qui détiennent 1% du capital d’une société
soumise à l’impôt (contre 25% de l’ancien dispositif) ou une participation
d’une valeur supérieure à 1,3 millions d’euros seront imposables sur les
plus-values latentes au moment du transfert de leur domicile hors de France et
pendants les 8 années suivant ce départ en cas de vente, annulation, rachat et
donation desdits titres.
2.- Toutefois, à la différence de
l’ancien article 167bis du CGI, la taxe n’est pas due au moment du transfert de
résidence dans un pays de l’Union Européenne (UE), de l’Espace Economique
Européen (EEE) ou encore dans un Etat ayant conclu avec la France une
convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, mais uniquement
lors de la cession de ces valeurs mobilières (régime spécial).
Par contre, dans l’hypothèse d’un
transfert de résidence hors d’un Etat membre de UE, de l’EEE, ou d’un Etat
ayant conclu une convention d’assistance avec la France, la taxe ne sera
exigible que lors du départ hors de France, ce dernier constituant dès lors le
fait générateur de l’impôt (régime général).
3.-
Jusqu’à l’adoption de
cette récente loi et depuis le 1er janvier 2005, les plus values de
cession de valeurs mobilières étaient exonérées en France pour être taxées dans
le pays de résidence. La Belgique n’imposant pas les plus values de cession de
valeurs mobilières, bon nombre de français s’exilaient dans ce pays après avoir
vendu leurs actions pour ensuite revenir en France sans être imposés.
Le Gouvernement français a voulu
remédier à ces départs en remettant au goût du jour une nouvelle version de l’Exit Tax
applicable rétroactivement au 3 mars 2011( date de la divulgation du projet)
dont sa version antérieure avait été condamnée par la Cour de Justice de
l’Union européenne ( « CJUE ») dans son célèbre arrêt De Lasteyrie du
Saillant du 11 mars 2004. Les juges luxembourgeois avaient considéré
que le dispositif antérieur prévu à l’article 167bis CGI portait une
atteinte disproportionnée à l’objectif de lutte contre l’évasion fiscale menée
par le Gouvernement et était de ce fait contraire à la liberté d’établissement.
4.- Malgré le fait que l’ancienne monture
de l’Exit Tax
ait été déclarée par la CJUE incompatible avec le droit européen car contraire
au principe de la liberté d’établissement, la France a souhaité réinstaurer l’Exit Tax.
L’Exit
Tax existe d’ailleurs presque partout dans le
monde et y compris en Europe (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède,
Norvège, Espagne, Etats-Unis, etc.).
L’objectif du gouvernement français
est clair : la lutte contre l’évasion fiscale internationale par
l’instauration d’une nouvelle génération de l’Exit tax poursuivant les mêmes finalités
que l’ancienne taxe mais avec une attention particulière portée à la
comptabilité avec les libertés de circulation et d’établissement consacrées par
le droit européen.
En effet, conscient qu’une imposition
des plus-values latentes constatées lors du changement de résidence fiscale du
contribuable vers un autre pays membre de l’UE, de l’EEE, ou ayant conclu un
accord avec la France est contraire au principe de liberté d’établissement
consacrée par le droit européen, le nouvel impôt est donc exigible au jour où
le contribuable cèdera ses actifs (changement du fait générateur).
Autrement dit, dans ce cas, le fait
générateur n’est plus le transfert du domicile fiscal mais la cession, la
donation, le rachat, le remboursement ou l’annulation de droits sociaux ou de
valeurs mobilières sur lesquels ont été constatées des plus-values latentes
dans un délai de 8 ans.
A cet égard, dans ce même souci de
conformité au droit européen, un sursis au paiement automatique et sans
constitution de garanties préalables conformément aux exigences européennes a
été introduit.
5.- Toutefois, au-delà du respect des
impératifs européens, l’Exit Tax ne semble pas compatibles avec ses nombreuses
conventions fiscales internationales (120) auxquelles elle est partie qui
prévoit une taxation des plus-values dans l’Etat de résidence du cédant. Dans la
mesure où ces conventions priment le droit national, l’Exit Tax n’aura qu’une portée limitée
et l’objectif recherché par la France de lutter contre l’évasion fiscale risque
d’être mis à mal par ces conventions qu’elle a elle-même signées. Par
conséquent, c’est l’effectivité du nouveau dispositif qui se retrouvera
compromis sauf si la France décide de renégocier ces conventions ce qui semble
peu réalisable en pratique. Cette nouvelle mesure aura donc une portée limitée,
voire réduite et sera très difficile à mettre en œuvre.
De plus, l’Exit Tax français n’est pas à l’abri
d’embûches sur le plan européen à l’instar d’autres Etats européens qui font
actuellement l’objet d’actions de la Commission comme c’est le cas en Espagne,
Portugal, Danemark, Suède (où l’action a déjà abouti à une modification
législative di dispositif d’Exit Tax). Même au sein de l’AELE, une action de
l’autorité de surveillance (l’EFTA Surveillance Authority)
vise l’Exit Tax
norvégienne.
Par conséquent, la question sur sa
comptabilité avec les libertés consacrées par le droit européen et avec les
conventions fiscales internationales est donc pendante et reste sujet à
discussions même s’il semblerait que l’Exit
Tax nouvelle génération serait cette fois-ci euro-compatible
et conforme aux conventions fiscales internationales selon le Gouvernement français confiant en sa nouvelle version.
Marc PICAT Stessie
SOCCIO