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L’information on line et la TVA

mardi 1er juillet 2003. Un article de Gilles CARNOY
Cet article expose comment la directive CE 2002/38 sur les services électroniques est transposée en Belgique. Il en résulte des conséquences sur le taux de la TVA sur l’information en ligne. L’attention est également attirée sur la problématique de la localisation du service électronique sur le plan de la TVA.

La loi du 22 avril 2003 (M.B. du 13 mai 2003) transpose la directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 sur le régime de TVA applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique.

La loi ajoute des services dans la définition de ceux-ci (art. 18) et surtout localise ces services (art. 21), ce qui est essentiel pour savoir si la TVA est applicable en Belgique. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2003 pour une période de trois renouvelable.

Le service

On sait que l'article 18 du Code TVA définit les services de manière négative et générale, à savoir : « toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien au sens du présent Code. »

Par souci de précision, le Code décrit cependant certains services, comme soumis à la TVA, de la manière suivante : « Est notamment considérée comme une prestation de services, l'exécution d'un contrat qui a pour objet: ... »

Les services électroniques sont décrits comme suit : « 16° les services fournis par voie électronique. Sont notamment considérés comme tels, les services fournis par voie électronique ayant pour objet la fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement, la fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci, la fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données, la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement et la fourniture de services d'enseignement à distance. »

On constate que la presse on line est décrite comme un service. Cela présente une conséquence importante sur le taux.

En effet, le taux applicable pour la presse écrite est de 6 % voire 0 %. En est-il de même pour la presse on line ?

Suivant le point XIX, du tableau A de l'annexe à l'A.R. n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA 6 %, le taux réduit s'applique aux :

1. Les livres, brochures et imprimés similaires, en ce compris les atlas.
2. Les journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés.

Les quotidiens et les publications périodiques d'information générale qui paraissent au moins quarante huit fois par voy. à ce sujet la circulaire 82/1970 modifiée par la circulaire n 21/1993).

Cette disposition est fidèle à la 6ième Directive n° 77/388/CEE (disposition insérée par l'art. 1er, 5. de la Dir. Cons. CEE du 19 octobre 1992, J.O.C.E., L. 316, 31 octobre 1992).

Or le point XIX du tableau A concerne les biens. La presse écrite, comme les brochures, est qualifiée bien et non de service.

Or, en qualifiant les services électronique de ... services et non de biens, ont ne peut plus espérer une assimilation de la presse on line à la presse écrite et bénéficier du taux réduit voire de l'exonération.

Cette analyse était déjà soutenue par l'Administration qui a toujours considéré la publication en ligne comme un service non assimilable à la presse écrite qui reste un bien.

C'est ainsi que dans une question parlementaire n° 352 du 23 mai 2000, le député Jean-Jacques Viseur demandait au Ministre des finances si le taux réduit applicable aux tracts électoraux (brochures) pouvait être appliqué à la communication électorale via internet.

Le Ministre a confirmé que les opérations ayant pour objet la création d'un site Internet en vue de communications électorales ne sont visées ni au tableau A ni au tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970. De telles opérations sont dès lors passibles du taux normal de la taxe, qui s'élève actuellement à 21 %.

La localisation du service

L'article 2 du Code TVA dispose que « sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. »

L'application de la TVA en Belgique dépend donc de vérifier si la prestation de service a lieu en Belgique.

Ce n'est pas toujours évident pour certains services, et notamment ceux délivrés électroniquement.

C'est pour cela que l'article 21 établit des règles permettant de localiser les prestations de services.

Les §§ 2 et 3 de l'article définissent les lieux où sont réputées se situer les prestations de services (le § 4 est destiné à éviter des doubles impositions).

La première règle est de localiser la prestation au siège du prestataire (§ 2).

Mais le § 3 établit à cette règle des exception, et notamment (§ 3, 7°) « ... l'endroit où le preneur du service [et non le prestataire] a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, et pour autant que cette prestation ait pour objet :

j) des services de radiodiffusion et de télévision;
k) des services fournis par voie électronique; »

Pour les assujettis professionnels, si donc le client est établi hors CE, le service est localisé à son siège ou dans l'Etat CE si le client est établi dans un Etat CE. Le service n'est alors pas taxable à la TVA en Belgique.

Pour les consommateurs, la règle est la suivante (§ 3, 9 et 10°) :

« 9° en Belgique, lorsqu'il s'agit de prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision utilisées et exploitées effectivement dans le pays, qu'un prestataire de services établi en dehors de la Communauté rend à un preneur établi dans la Communauté, qui n'agit pas en qualité d'assujetti pour les besoins de son activité économique; »;

« 10° en Belgique, lorsqu'il s'agit de prestations de services fournies par voie électronique qu'un prestataire de services établi en dehors de la Communauté rend à un preneur établi en Belgique, qui n'agit pas en qualité d'assujetti pour les besoins de son activité économique. »;

Autrement dit les opérations de télévisions utilisées et exploitées effectivement en Belgique, comme les services électroniques, par un prestataire non CE, aux consommateurs, sont taxables en Belgique.

Régime spécial

La loi crée un régime spécial pour les services électroniques aux consommateurs CE par un prestataire non CE, leur permettant de s'identifier à la TVA en Belgique.

Ces prestataires de services ne sont pas autorisés à déduire de la taxe dont ils sont redevables les taxes ayant grevé les biens et services qui leur sont fournis. Toutefois, ils peuvent bénéficier de la restitution des taxes ayant grevé les biens et les services qui leur ont été fournis, les biens qu'ils ont importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'ils ont effectuées, dans la mesure où ces taxes sont déductibles.
Un article de  Gilles CARNOY
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