L’hypothèse
classique est celle du propriétaire qui, provisoirement, ne veut pas laisser un
bien inoccupé, sans pour autant entrer dans un contrat rigide comme le bail.
Ainsi le
propriétaire qui s’absente pendant quelques mois et qui veut s’assurer de ce
que son immeuble soit gardé, donc occupé.
Plus
couramment, dans le développement immobilier, le promoteur doit faire garder le
chantier et prête donc l’usage des unités déjà achevées ou non encore
transformées, pour créer une présence sur le site.
C’est une
manière de sécuriser le site et prévenir le vol de matériaux.
En général,
on convient dans ces circonstances d’une occupation précaire.
L’occupation
précaire (bezetting ter bede) est un contrat innomé donnant
à une partie la détention précaire d’un immeuble.
L’élément
essentiel de ce contrat n’est pas sa durée, ni son prix, mais son caractère
provisoire justifié par des considérations objectives (J. Herbots,
Le provisoire, indispensable au contrat
d’occupation précaire, note sous Comm., Gand, 22
décembre 2009, R.G.D.C., 2011, p.
164).
On pourrait
penser qu’un prêt à usage d’immeuble confère à l’emprunteur des droits plus
stables qu’un droit d’occupation précaire.
C’est une
erreur.
Parmi les
caractéristiques du prêt à usage, on sera en effet attentif au « besoin pressant », selon
l’expression que l’on trouve dans le Code civil.
En effet, l’article
1888 du Code civil dispose que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée
qu’après le terme convenu.
Cependant,
l’article 1889 ajoute « néanmoins,
si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il
survient au prêteur un besoin pressant (sic) et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances,
obliger l’emprunteur à la rendre. »
En d’autres
termes, le prêteur pourra reprendre l’appartement ou la maison prêtée s’il en a
réellement besoin.
Cela signifie
que le commodat ne confère pas davantage de sécurité à l’occupant que
l’occupation précaire.
En réalité
l’occupation provisoire à titre gratuit se confond avec le prêt d’immeuble.
Les
difficultés surviennent lorsque le propriétaire demande à l’occupant
emprunteur, de réaliser des prestations ou de payer un prix.
L’occupation
n’est alors plus gratuite ; elle est rémunérée.
Or l’article 1876
du Code civil pose que le « prêt est
essentiellement gratuit. »
Cela ne fait
pas obstacle à ce que les charges de
l’occupation pèsent sur le prêteur, mais la prestation de prêt ne peut être rémunérée.
C’est ce qui
distingue le prêt du bail (Cass., 4 janvier 1979, Pas., 1979, I, p. 501).
D’ailleurs
Monsieur De Page dit rondement que « la
stipulation d’un prix dans le prêt à usage transforme automatiquement le
contrat en louage » (H. De Page, Traité
élémentaire de droit civil belge, Bruylant,
Bruxelles, 1941, T. IV, n° 482, 2° et 485 et T V, n° 111 et 119).
Il est donc
imprudent de conclure un prêt à usage d’immeuble portant rémunération de
l’occupation, même par des prestations.
Le juge devra
requalifier le prêt à usage d’un immeuble, s’il est rémunéré, en un bail (Bruxelles,
24 décembre 1986, R.W., 1987-1988, p.
1478 ; Liège, 3 janvier 1990, Bull. Ass., 1991, p. 648, B. Tilleman,
Le Commodat, Rép.
Not., Tome IX, Livre 4, éd. 2004).
Et le juge
appliquera les règles impératives du bail, ce qui ne correspond généralement
pas au but poursuivi par le propriétaire.
Il serait
tout aussi vain de prétendre éviter la qualification bail en recourant au prêt
à usage d’immeuble rémunéré seulement par des prestations.
Ici aussi le
juge pourra restituer à la convention sa juste qualification et, selon
l’importance des prestations de gardiennage et la relation de contrepartie que
constitue le prêt du logement, le juge pourra même requalifier la relation en
contrat de travail.
Ce sera le
cas si l’emprunteur s'engage contre rémunération, même en nature, à fournir un
travail principalement d'ordre manuel sous l'autorité du prêteur (art. 2 de la
loi du 3 juillet 1978).
En effet,
l’article 2, 3° de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération
intègre dans la rémunération « les
avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de
l'employeur en raison de son engagement. »
La
disposition d’un logement répond à cette qualification, comme c’est souvent le
cas du logement de fonction ou de la loge d’une concierge.
On notera
cependant que l’article 6, § 1, de la loi du 12 avril 1965 précise que la
partie en nature de la rémunération ne peut excéder deux cinquième de la
rémunération totale brute lorsque l'employeur met à la disposition du travailleur
une maison ou un appartement.
Cette
évaluation doit considérer l’avantage à prix coûtant, la preuve de ceci devant
être apportée par l’employeur.
Il est donc
interdit de rémunérer des prestations de gardiennage ou de surveillance par le
seul prêt à usage d’un immeuble à habiter.
On aura
compris qu’il est particulièrement périlleux de déguiser des prestations
rémunérées sous un prêt à usage d’un logement, même si la réglementation du
travail à temps partiel ne s’applique, en principe, pas au travail à domicile.
Que penser de
tout cela ?
La figure
juridique du prêt à usage, ou de l’occupation précaire, se justifie pleinement
lorsqu’elle est gratuite et répond à une situation provisoire.
En revanche,
prétendre éviter le cadre rigide du bail (durée, normes d’habitabilité) par un
prêt à usage rémunéré est une fausse bonne idée.
Il faut alors
préférer le bail de courte durée sans installation de la résidence principale.
Et si de
véritables prestations sont requises, sous l’autorité du propriétaire, il faut
les rémunérer dans le respect de la réglementation sociale.