Quand le représentant permanent loue
son immeuble à la société
Il est tentant pour un dirigeant de
louer un immeuble qui lui appartient à la société dans laquelle il exerce ses
fonctions.
La société déduit fiscalement le loyer
qu’elle paie au dirigeant, et celui-ci déduit les intérêts de son emprunt du
loyer perçu.
S’il se débrouille bien, il pourra
faire financer sa propriété par sa société.
Il y a eu des abus. La loi du 28
juillet 1992 y remédie en insérant un article 32, alinéa 3, CIR/1992, qui est
entré en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1994.
Cette disposition prévoit que les
loyers et avantages locatifs d'un immeuble bâti donné en location par un
dirigeant, à la société dans laquelle il exerce un mandat ou des fonctions
analogues, sont requalifiés en rémunération.
Cette requalification porte sur la
partie des revenus locatifs qui excède les cinq tiers du revenu cadastral
revalorisé.
En d’autres termes, le loyer perçu de
la société n’est un revenu immobilier que pour une partie
« raisonnable ».
Au-delà, c’est un revenu professionnel
dont on ne peut déduire les intérêts d’emprunt et qui participe au brutage des
cotisations sociales d’indépendant.
Cette requalification concerne donc
les personnes physiques désignées comme dirigeants d'entreprise : administrateur,
gérant, liquidateur ou toute personne exerçant des fonctions analogues.
Justement, qu’est-ce qu’une fonction
analogue ?
La question s’est posée au sujet du
représentant permanent dont question à l’article à l'article 61, § 2, du Code
des sociétés.
Le représentant permanent est la
personne physique qui représente la personne morale (société) lorsque cette
personne morale est nommée administrateur ou gérant d’une autre société.
Il faut donc toujours qu’une personne
physique soit désignée pour représenter l’administrateur personne morale.
Cette personne physique est appelée le
représentant permanent.
Elle est chargé de l'exécution de la mission
au nom et pour le compte de la personne morale administrateur ou gérante.
Ce représentant est soumis aux mêmes
conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il
exerçait personnellement la mission.
Bref, le représentant permanent est
assimilé à l’administrateur pour qui il agit.
On a vu que si une personne physique
est un dirigeant de société, administrateur ou gérant, et qu’il loue son
immeuble à la société au sein de
laquelle il exerce ces fonctions, l’article 32, al. 3, s’appliquera.
La partie du loyer qui excède 5/3 du
RC revalorisé de l’immeuble loué, sera requalifiée en revenu professionnel.
Si c’est le représentant permanent de
l’administrateur (personne morale) et non l’administrateur (personne physique)
lui-même qui loue son immeuble à la société, cette requalification
s’appliquera-t-elle ?
C’est la question écrite n° 39 posée
par Madame Lejeune au Ministre des finances le 14 janvier 2009 (QRVA 52-046,
Chambre, 2008-2009, pages 28-30).
Rappelons que le représentant
permanent n’est pas le gérant de la société locataire, ni son administrateur.
Il est celui qui représente ce gérant ou cet administrateur.
La question revient en réalité à
vérifier si le représentant permanent exerce ce que l’article 32, al. 3, CIR/92
appelle des « fonctions
analogues ».
On s’en doutait, le Ministre des
finances a répondu par l’affirmative.
Selon le Ministre la requalification des
loyers est également susceptible de s'appliquer lorsqu'une personne physique
donne en location un immeuble bâti à une société où elle exerce une mission de
représentant permanent pour le compte d'une personne morale.
Le Ministre prend en considération les
termes généraux de l'article 32 et le fait que cette disposition n’exige pas
que le mandat les fonctions soient exercés en nom et pour compte propre.
Il ajoute que la loi elle-même
assimile le représentant permanent à l’administrateur.
Cette position pouvait toutefois se
discuter.
En effet, le représentant permanent
n’est pas le dirigeant de la société locataire. Il exerce un mandat dans la
société administrateur de la société locataire.
Et quand on parle d’assimilation du
représentant permanent au représenté, c’est, selon l’article 62, § 2,
uniquement parce que « ce
représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités … ».
Ceci étant, l’assimilation fiscale
dépasse le cadre de l’article 32.
L’article 205, § 4, 3° CIR/92 prévoit
que le capital à risque qui sert de base
de calcul des intérêts notionnels exclut « la
valeur comptable nette de biens immobiliers ou autre droits réels sur de tels
biens dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions
visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°, leur conjoint ou leurs enfants (…), ont
l’usage. »
Cela signifie que si le représentant
permanent dispose du droit de résider dans un immeuble de la société, la valeur
de cet immeuble sera déduite de la base des intérêts notionnels.