Le
locataire commercial peut demander le renouvellement de son bail entre le
18ième et le 15ième mois qui précède l'expiration du bail, en respectant les
formes de l’article 14 de la loi sur les baux commerciaux.
Il
sollicite donc le renouvellement de son bail par lettre recommandée, et il
l'obtient, soit que le bailleur ne réponde pas, soit qu'un accord soit exprimé
par lettre.
Après
la prise de cours du renouvellement, ce locataire est-il encore protégé contre
l'expulsion en cas de vente du bien loué ? Non, par nécessairement.
Le renouvellement
n’est pas une prolongation, ni une prorogation. Le bail renouvelé est un nouveau
bail, un bail différent du bail initial.
La
date certaine du bail initial ne s’étend pas au bail renouvelé (Cass., 11 juin 1966, Pas.,
I, 1966, p. 1326 ; Cass., 11 septembre 1987, Pas., I, 1988, p. 41).
Il
est donc fréquent que le bail renouvelé n’ait pas date certaine même si le bail
initial a été enregistré.
Quelles
sont les conséquences de cette situation ?
Si
le preneur occupe depuis plus de six mois, son bail fût-il renouvelé sera
inopposable à l’acquéreur selon le droit commun (art. 1743 du Code civil) mais
le preneur sera tout de même protégé par l’article 12, alinéa 2, de la loi.
Cela
signifie que l’acquéreur ne pourra l’expulser que moyennant un préavis d’un an,
notifié dans les trois mois de l’acquisition, et en respectant les conditions
de l’article 16, I, 1° à 4° de la loi.
En
revanche, si le preneur occupe par bail renouvelé depuis moins de six mois, ni
l’article 1743 du Code civil ni l’article 12 précité ne protègeront le preneur.
L’acquéreur pourra l’expulser.
D’où
l’intérêt de donner date certaine au renouvellement.
En
effet, le bail qui a date certaine est entièrement opposable à l’acquéreur
(art. 1743 du Code civil) si le bail ne contient pas une clause de faculté
d’expulsion.
Et
si le bail contient une pareille clause, le preneur par bail dont la date est
certaine ou occupant depuis plus de six mois bénéficiera de la protection
relative de l’article 12, comme expliqué plus haut.
Le
bail renouvelé pourra donc se trouver dépourvu de date certaine vis-à-vis d’un
acquéreur en cas de vente dans les six premier mois du nouveau bail.
Cette
période, on l’a vu, est donc risquée.
C'est
pourquoi, il est conseillé d'enregistrer la demande de renouvellement pour
conférer date certaine au bail renouvelé (M. La Haye et J. Vankerckhove,
Les Novelles, Droit civil T VI, Le louage
de choses, volume II, Les baux commerciaux, n° 1733, p. 183).
Comment
enregistrer ? En effet ce qui est présenté à l’enregistrement est un acte,
c’est-à-dire une convention.
La
notion d’ « acte » dont question à l’article 19, 3°, CDE vise en
réalité tous écrits, y compris les lettres, qui constituent ensemble le titre
ou la preuve littérale parfaite d'un bail d'immeubles situés en Belgique
(Bruxelles, 3 mars 1938, Rec. gén. en., n° 17.960).
L’administration
admet que lorsqu'un preneur sollicite par lettre recommandée le renouvellement
de son bail et que le bailleur marque son accord au preneur par une autre
lettre recommandée, ces écrits constituent ensemble la preuve littérale
parfaite d'une convention de bail et permettent la perception du droit
proportionnel.
Le
cas échéant, chacune des parties peut présenter à la formalité de l'enregistrement
l'original de la lettre reçue par elle et un duplicata signé de la lettre
qu'elle a adressée à l'autre partie.
Si enfin
une convention de renouvellement est conclue, elle pourra aisément être
présentée à la formalité de l'enregistrement.
Il
est donc conseillé de faire enregistrer le renouvellement pour éviter les
risques que présentent une vente dans les six premiers mois du nouveau bail.