¾
Le gérant non-statutaire d'un cabinet de
révision peut être révoqué ad nutum par l'assemblée générale de
ce cabinet, mais il doit être convoqué à la réunion prévue à cet effet (art.
268 du C.Soc.).
En tant que représentant permanent
dans des mandats de commissaire, la révocation devrait être motivée si
l'on a des raisons de craindre qu'elle ne puisse être interprétée comme portant
atteinte à l'indépendance de ce représentant, s'il s'agit par exemple de
l'empêcher in extremis de signer une attestation avec réserve (cfr art. 24 de la directive 2006/43).
¾
Si une dérogation à la règle one-to-one est
sollicitée du comité d'audit, celui-ci doit répondre aux exigences de l'article
526bis du Code des sociétés lorsque la constitution d'un tel comité est
obligatoire, mais pas dans les hypothèses où cette constitution est facultative
(cfr art. 133, § 6, al. 1er, du C.Soc.).
Mais même
dans le cas où le comité d'audit est obligatoire, la dérogation pourrait être délibérée
au sein du comité d'audit statutaire de la société mère si celle-ci a été
constituée selon le droit d'un autre Etat membre de l'U.E. ou de l'O.C.D.E.
Lorsque le conseil
d'administration exerce les fonctions d'un comité d'audit obligatoire, il faut
alors obtenir l'approbation non seulement du conseil d'administration, mais
aussi du ou de la majorité des administrateurs indépendants qui en font partie.
Ce dernier élément implique que l'indépendance des administrateurs concernés
soit effective, sinon il appartiendrait au commissaire de le dénoncer...
¾
Un réviseur d'entreprises doit accepter une
nomination en qualité de commissaire avant d'en subir les responsabilités. Mais
l'acceptation peut être tacite, par exemple s'il établit un premier rapport. Si
le mandat n'a pas été accepté mais que la nomination est publiée, le réviseur
pourra agir en référé devant le président du tribunal de commerce pour
rectifier cette publication.
¾
Quant à la procédure de notification au Conseil
supérieur des professions économiques des démissions et révocations de
commissaire, elle s'applique également aux cessations du mandat "de commun
accord" ou aux démissions dans une société où la nomination d'un
commissaire n'est pas obligatoire.
¾
L'obligation de rotation externe après deux
mandats auprès de certaines entités dépendant de la Région wallonne s'applique
dès la première échéance d'un mandat après l'entrée en vigueur, le 5 juin 2009,
du décret wallon du 30 avril 2009, sans remise donc à zéro des compteurs.
¾
Si une transformation est délibérée, par suite
de problèmes de quorum, par deux assemblées générales successives, le délai de
trois mois entre la date de clôture de la situation intermédiaire et
l'assemblée générale, devra encore ne pas avoir été dépassé lors de la seconde
assemblée.
¾
L'assemblée générale est seule compétente en
matière de fixation des honoraires du commissaire (hormis le cas de nomination
par le président du tribunal). On ne peut pas induire une telle décision de la
seule approbation par elle des comptes annuels, mentionnant les honoraires. La
mention des honoraires dans le procès-verbal de l'assemblée générale, ou leur
entérinement implicite en vertu d'une autre formulation dans ledit
procès-verbal, est indispensable en vertu de l'article 63 du Code des sociétés.
¾
La loi ne prévoit pas la convocation du
commissaire à l'assemblée générale d'une ASBL. Il n'a donc pas l'obligation
d'y assister. Par contre, il a le droit d'y assister. Une clause statutaire ou
une modification législative seraient utiles.
¾
Un réviseur d'entreprises membre d'une ASBL
peut en devenir commissaire, mais après examen des circonstances d'espèce quant
à son indépendance d'apparence. Ainsi, la situation n'est pas la même selon que
ce réviseur serait le seul membre effectif non administrateur, ou bien au
contraire qu'il serait un membre parmi mille autres.
¾
L'article 137 du Code des sociétés prévoit que
l'organe de gestion remet un état semestriel au commissaire. Le
commissaire qui ne réagit pas à l'absence d'un tel état prend des risques. Il
n'est par contre pas tenu de l'auditer, mais il doit être attentif aux
problèmes de continuité révélés par cet état.
¾
Il est possible de nommer plusieurs
représentants permanents d'un cabinet de révision dans l'exercice d'une
mission révisorale. Quelle que soit la formulation de
l'acte de désignation ("et", "et/ou", "ou"),
chaque personne physique concernée est responsable de la bonne exécution du
mandat.
¾
Quant à la possibilité pour des non-réviseurs
de posséder des intérêts économiques dans un cabinet de révision, elle est
limitée d'abord par le plafond en matière de droit de vote: seule une minorité
peut être aux mains de non-réviseurs. Et cela en toutes circonstances, donc
également en envisageant les hypothèses où, à titre exceptionnel, des titres
sans droit de vote en principe peuvent malgré tout participer à la décision
d'un point particulier, ou parce qu'un dividende n'aurait pas été régulièrement
servi. Par ailleurs, l'organisation du cabinet et de son actionnariat doit
garantir que puissent être identifiés les bénéficiaires économiques ultimes de
l'activité du cabinet, sauf si intervient une société cotée à un échelon ou à
un autre. On ne pourrait par ailleurs pas accepter qu'un cabinet de révision
audite l'un de ses bénéficiaires économiques ultimes.
¾
L'IRE a émis un avis du 10 juin 2010 concernant
la possibilité de ne pas établir un rapport sur le rapport d'échange en
cas de fusion, introduite par les articles 54 et suivants de la loi du 30
décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de justice (II). Cet
avis conduit à requérir un contrôle révisoral des
apports en nature dans tous les cas de scission (qu'il y ait ou non un
rapport sur le rapport d'échange), ainsi que dans les cas d'une fusion par
absorption lorsqu'il est fait usage de la nouvelle faculté de dispense du
rapport sur le rapport d'échange.
L'avis
recommande également, "dans une perspective de prudence et téléologique,
l'établissement d'un rapport sur les apports en nature effectués à l'occasion
d'une fusion par constitution d'une nouvelle société, lorsqu'il est fait usage
de la faculté de dispense du rapport sur le rapport d'échange". Cet avis a
été contesté par une certaine doctrine (Y. Van den Broeke
et T. Baart, "Obligations de rapports en cas de
fusions: réactions à l'Avis de l'IRE du 10 juin 2010", Accountancy
& Fiscalité, 2010, n° 43; M. Wauters, "Fusie, splitsing en andere herstructureringen: de verslagplicht op drift?", T.R.V., 2010, pp. 539s.).
Toutefois, cette contestation
s'appuie essentiellement, en ce qui concerne les fusions par absorption, sur
l'idée que le législateur aurait mal écrit ce qu'il aurait voulu dire. Une
partie de cette doctrine (Y. Van den Broeke et T. Baart) convient toutefois que: "La prudence reste
toutefois de mise en ce qui concerne la neutralité fiscale de l'opération en
conséquence de l'article 211, § 1er, deuxième alinéa du Code des impôts sur les
revenus 1992.
Cet article précise que la
neutralité fiscale ne s'applique que si l'opération est réalisée conformément
aux dispositions du Code des sociétés. Le fisc peut donc mettre en cause la
neutralité fiscale sur la base d'une infraction aux dispositions du Code des
sociétés, à savoir l'absence du rapport spécial du réviseur." Et l'autre
partie de la doctrine contestatrice de l'avis de l'IRE convient que de toute
manière, la Belgique devra à terme dans sa législation adopter clairement
l'interprétation de l'IRE: selon la directive 2009/109/CE du 16 septembre 2009,
il faudra assurer, pour le 30 juin 2011 au plus tard, qu'il y ait au moins soit
un rapport sur le rapport d'échange, soit un rapport sur les apports en nature.
¾
Les avis de l'IRE comportent encore des réponses
à des questions très techniques en
matière de restructurations: contrôle des apports en nature en cas de
scission partielle (alignement sur le régime applicable aux scissions),
transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne (pas
de rapport sur un rapport d'échange inexistant), existence ou non d'un rapport
de gestion pour une période antérieure à une fusion.