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Elections sociales : la protection dans le temps

vendredi 27 juin 2003. Un article de François LAGASSE
Les considérations qui suivent ont pour objet d’éclairer le praticien sur la question de savoir à partir de quand un travailleur doit être considéré comme « protégé ».

ELECTIONS SOCIALES : LA PROTECTION DANS LE TEMPS

L'importance de la problématique des élections sociales en général, et de celle des « travailleurs protégés » en particulier, n'échappe à personne.

Les considérations qui suivent ont pour objet d'éclairer le praticien sur la question de savoir à partir de quand un travailleur doit être considéré comme « protégé ».

Bien que les textes soient clairs dans leur libellé, leur application est malaisée. Un rappel des règles applicables s'impose par conséquent.

Chapitre Ier : Début de la protection - le principe



L'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 1991 prévoit que

" Les délégués du personnel bénéficient des dispositions du § 1er (protection contre le licenciement) pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections jusqu'à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes."

A l'occasion des élections sociales de 2000, cet avis devait être affiché entre le 7 et le 19 février 2000. La période de protection débutait donc, selon le cas, entre le 9 et le 21 janvier 2000.

Chapitre II : L'application du principe aux élections sociales de 2004



La date des élections (ou : jour Y, soit jour X - 90) doit intervenir entre le 6 et le 19 mai 2004 (article 1er, arrêté royal du 15 mai 2003, M.B., 4 juin 2003).

Le jour X doit forcément être situé entre le 6 et le 19 février 2004, selon la date à laquelle il sera procédé aux élections sociales.

Le jour X - 30 est, par conséquence, situé entre le 7 janvier et le 20 janvier 2004.

Chapitre III : La portée du principe : la "protection occulte"



La protection prend cours à partir du 30ème jour précédant l'affichage de l'avis annonçant les élections.

Cet affichage précède lui-même de trente-cinq jours le dépôt de la liste des candidats (article 2, §§ 2 (alinéa 1er) et 3 (alinéa 1er), loi du 19 mars 1991.

Une telle protection anticipée se justifie par le souhait du législateur d'éviter que les employeurs procèdent, peu de temps avant la présentation officielle des candidatures, au licenciement "préventif" des travailleurs susceptibles d'être candidats (CLESSE, J., "Le candidat aux élections sociales", J.T.T., 1985, 317-322, 319; GERARD, J.-F., "Mandat et candidatures", Orientations, 1995, 21 et s., 21. Il est permis de s'interroger sur la question de savoir si l'objectif recherché par le législateur est bien réaliste: généralement, l'employeur sait plus de trente jours avant la présentation officielle des candidatures quels sont les travailleurs susceptibles d'être candidats. Le travailleur qui prouverait avoir été licencié ainsi "préventivement", dans le but de faire obstacle au dépôt de sa candidature, pourra le cas échéant postuler des dommages et intérêts pour abus du droit de rupture (pour une application, voy. Trav. Anvers, 17 mars 1993, Chron. dr. soc., 1996, 37). Inversement, lorsqu'à l'approche des élections sociales un travailleur se découvre subitement une vocation syndicale, il est permis de s'interroger sur sa sincérité... Sur la problématique générale de la "protection occulte", voy. LAGASSE, F., "La protection occulte du futur candidat", Orientations, 1994, 229-231).

Il en résulte que, pendant un délai de soixante-cinq jours précédant le dépôt des listes, un travailleur est susceptible d'être licencié avant même que l'employeur sache qui se portera candidat et qui, à ce titre, sera protégé (Cass., 10 décembre 1975, Pas., 1976, I, 442; Cass., 16 janvier 1984, Pas., 1984, I, 526; VANNES, V., "Les délégués et les candidats aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail", dans Engager, Occuper, Licencier, L.3.11, n°1970, note 6).

Le travailleur licencié pendant cette période pourra valablement faire présenter sa candidature par une organisation représentative des travailleurs et donc bénéficier de la protection légale, qu'il soit encore dans l'entreprise ou n'en fasse déjà plus partie (Cass., 25 janvier 1993, J.T.T., 125; LAGASSE, F., o. c., Orientations, 1994, 229-231; VANNES, V., o. c., Orientations, 1991, 186, 193; VANNES, V., o. c., dans Engager, Occuper, Licencier, L.3.11., n°1990. Voy. également DEMANET, G., o. c., J.T.T., 1995, 1-5 et 17-24, pp. 17-18, qui cite un cas de figure assez édifiant).

Dans ce cas, l'employeur pourra faire valoir deux moyens à l'égard du travailleur concerné.

a) Il pourra contester la validité de la candidature et, par conséquent, l'application de la protection légale s'il peut établir que le travailleur n'a posé sa candidature que dans le but de faire échec à son licenciement. Une telle candidature pourra être déclarée abusive et de nul effet (CLESSE, J., "Le candidat aux élections sociales", J.T.T., 1985, 317, 319; GOFFIN, R.-Ch., et MAINGAIN, B., o. c., Chron. dr. soc., 1991, 201, 202; LAGASSE, F., o. c., Orientations, 1994, 229 et s.).

En pratique, ce n'est que très rarement que la jurisprudence conclut au caractère abusif d'une telle candidature (Cass., 5 mars 1984, J.T.T., 1985, 101; C. trav. Liège, 2 novembre 1982, J.T.T., 1983, 243, concluant au caractère non abusif de la candidature; dans le même sens, voy. Trav. Bruxelles, 15 mai 1991, J.T.T., 1992, 181, et Trav. Bruxelles, 23 mai 1991, J.T.T., 1993, 136. En sens contraire, voy. Trav. Namur, 7 et 10 mai 1991, J.T.T., 1993, 139 (la candidature avait été déposée onze (11) jours après le licenciement du travailleur pour motif grave et le lendemain de l'échec de négociations tenues entre l'employeur et l'organisation syndicale et portant sur la question de savoir si le travailleur allait être réintégré) et Trav. Bruxelles, 31 mai 1991, J.T.T., 1992, 178 (concluant à l'abus de droit pour des raisons similaires. Ce jugement fut toutefois cassé, pour des raisons de procédure, le 26 octobre 1992 - Cass., 26 octobre 1992, J.T.T., 1993, 122). Pour une analyse de la jurisprudence rendue lors des dernières élections sociales, voy. CLAEYS, Th., LACOMBLE, J.-P., LENAERTS, H.-F., et ADRIAENS, B., "Chronique de jurisprudence. Les élections sociales 1995", J.T.T., 1996, 445 et s., 467, n°76. Voy. également GERARD, J.-F., o. c., Orientations, 1995, 21 et s.; LAGASSE, F., o. c., Orientations, 1994, 229 et s. La question a été analysée de façon fouillée par VANNES, V., o. c., dans Engager, Occuper, Licencier, L.3.11., n°2010 à 2130).

b) Dans les autres cas, il devra immédiatement réintégrer le travailleur protégé dès que celui-ci, après avoir déposé sa candidature, aura demandé sa réintégration.

Un tel revirement ne pourra qu'être néfaste à son image de marque auprès du personnel.

Le cas échéant, il y aura ensuite lieu d'entamer la procédure en levée de protection prévue par la loi du 19 mars 1991.

Sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 19 mars 1991, l'application "mécanique" de la protection occulte n'avait pas les mêmes conséquences que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 mars 1991, en ce sens que l'employeur pouvait toujours décider de ne pas respecter la procédure (de reconnaissance du motif grave ou d'un motif d'ordre économique ou technique) et procéder immédiatement au licenciement du travailleur protégé. Il pouvait, en qualité de défendeur devant le tribunal du travail, éviter le paiement d'une indemnité spéciale de protection s'il établissait ultérieurement l'existence d'un motif d'ordre économique ou d'un motif grave. Le seul fait que la procédure prévue par l'arrêté royal n°4 du 11 octobre 1978 n'ait pas été respectée ne suffisait pas à le rendre automatiquement débiteur de l'indemnité spéciale de protection.

Ce raisonnement n'a plus cours depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 mars 1991. Désormais, l'indemnité spéciale de protection est due au travailleur licencié s'il n'y a pas motif grave ou motif d'ordre économique ou technique, ou encore si la procédure de reconnaissance préalable d'un tel motif n'a pas été respectée. En cas de licenciement pendant la période de protection occulte, la procédure de reconnaissance n'aura, par hypothèse, pas été respectée puisque l'employeur ignorait que le travailleur concerné était protégé et, partant, que ladite procédure devait être respectée ...

La Cour de cassation, consciente du caractère peu satisfaisant d'une telle application de la protection occulte (qui aurait pour conséquence de rendre rétroactivement irrégulier un licenciement opéré, a priori, en toute légalité) a, par un arrêt rendu le 30 mars 1992, mis fin à l'incertitude engendrée par le caractère rétroactif de la protection (Cass., 30 mars 1992, Pas., I, 687. Voy. aussi DE GANCK, "Het ontslag wegens dringende redenen van beschermde werknemers in de periode voor de kandidaatstelling", Rec. Cass., 1992, 138 et s.; GERARD, J.F., o. c., J.T.T., 1993, 105-122, 113; GERARD, J.-F., o. c., Orientations, 1995, 21 et s., 22; LAGASSE, F., o. c., Orientations, 1994, 229 et s.; VANNES, V., o. c., dans Engager, Occuper, Licencier, L.3.11., n°1950 et n°2150; VOTQUENNE, D., "Dringende reden voor de kennisname van de kandidatuur: een onopgelost probleem", J.T.T., 1992, 485-486).

La Cour, par un obiter dictum étranger aux questions de droit qui lui étaient soumises, décida que

" Lors de la candidature valable d'un travailleur licencié auparavant pour motif grave, au cours de la période protégée, l'employeur, pour ne pas violer les dispositions organisant la protection, doit, immédiatement après la candidature et la demande de réintégration dans l'entreprise du travailleur licencié, procéder à cette réintégration, sous réserve de l'introduction dans les trois jours ouvrables et de la poursuite d'une procédure tendant à faire reconnaître le motif grave; que, dans ces circonstances, la réintégration du travailleur licencié dans l'entreprise n'implique aucune renonciation au droit d'invoquer le motif grave pour justifier le licenciement sur-le-champ ..."

Si la base légale du raisonnement suivi par la Cour n'apparaît nulle part dans les termes de l'arrêt et laisse, de ce fait, le lecteur sur sa faim, en revanche force est de reconnaître que cet arrêt permet à l'employeur de "neutraliser" le caractère occulte de la protection en entamant la procédure en reconnaissance de motif grave dès que, d'occulte, la protection devient officielle.

L'arrêt du 30 mars 1992 avait été rendu en matière de licenciement pour motif grave d'un travailleur protégé. Il nous semble que, par identité de motifs, sa solution peut être transposée au cas du travailleur bénéficiant de la protection occulte qui aurait été licencié pour des motifs d'ordre économique ou technique.

En définitive, l'employeur qui envisage de se séparer d'un travailleur qu'il subodore souhaiter voir sa candidature présentée aux prochaines élections sociales n'a d'autre possibilité que de notifier la rupture du contrat avant le début de la période de protection occulte. Un tel licenciement ne pourrait être considéré comme abusif que s'il venait à être prouvé qu'il a été opéré dans le but exprès d'empêcher le travailleur de voir sa candidature posée aux élections sociales (en ce sens: Trav. Anvers, 17 mars 1993, Chron. dr. soc., 1996, 37, qui conclut au caractère abusif du licenciement).
Un article de  François LAGASSE
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Les commentaires sur cet article
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4 août 2004, par Pelgrims Henri

Bonjour, Je suis élu membre effectif au CPPT chez Robert Bosch SA. Il y a 4 ans notre société rachète une entreprise américaine Detection Systems (DS) qui était représentée en Belgique par RAS sis à Marke (Courtrai). Cette société est reprise sous l’entité Bosch Securiry Systems. Elle s’occupe exclusivement de la vente de matériel de sécurité à des installateurs. Notre département existant avant ce rachat qui sous le même nom, vend et installe en partie le même matériel de sécurité. Nous avons dù le changer en Bosch Security Projects. Depuis l’année passée, ils ont décidés pour cause de concurence interne dans l’entreprise de se séparer de notre département sis à Bruxelles. Cette opération c’est faite ce 1 août 2004 sous forme de transfert d’entreprise en conformité avec la CCT 32bis. Tout le personnel est transféré vers une nouvelle société créée pour la cause par notre ancien manager chez Bosch sous la dénomination Securipoint NV. Qu’en est-t-il des protégés (4 personnes sur 16) ? Est ce que la loi du 19 mars 1991 art.2 §5 est d’application ?

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26 septembre 2003, par decker nadine

bonjour j aurais une question si cela se fait ? comment cela se passe quand une entreprise annonce son intention de fermé l entreprise , je suis déléguée syndical , et nous sommes dans la phase un de la loi renauld , le 7 oct nous entamons notre 3ieme réunion,et probablement la derniere de la phase un .les liste doivent etre déposer en décembre quand serat il ? et la protection des délégués en place continue t elle ? et jusqu a quand ? en esperant avoir une réponse je vous remercie d avance .madame decker nadine email : nad_seven@hotmail.com