Le testament olographe doit être écrit
en entier, daté et signé de la main du testateur; et n'est assujetti à aucune
autre forme (art. 970 du Code civil).
Le testament par acte public est reçu
par un notaire. L’article 972 du même Code disait que ce testament devait être
dicté au notaire par le testateur, en présence de témoins et retranscrit à la
main par le notaire.
La loi du 6 mai 2009 portant des
dispositions diverses a modifié cet article 972, prévoyant que ce testament
devait être rédigé conformément à l'article 13, § 2, de la loi du 16 mars 1803
contenant l'organisation du notariat.
Cet article 13, § 2, a été inséré par
la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses. Cette loi est entrée en
application, sur ce point, le 29 mai 2009 pour renvoyer à un § 2 qui n’est pas
encore en application et qui ne le sera qu’avec l’acte authentique électronique…
Cette situation n’était pas très
cohérente.
C’est pourquoi l’article 22 de la loi
du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I) (M.B. du 31 décembre
2010) modifie l’article 972, alinéa 1er, en ce sens que l’acte doit
désormais être établi sur support papier conformément à l’article 13 (entendez
l’article 13 existant) de la loi organique du notariat.
On est donc revenu à l’ancien article
13 qui prévoit que l’acte peut être dactylographié. Il ne doit plus être écrit de la main du
notaire.
Un notaire peut dorénavant recevoir un
testament authentique sans devoir l'écrire à la main, mais le testament devra
toujours être dicté au notaire en présence de témoins.
Cette modification entre en vigueur ce
10 janvier 2011.
Cela signifie aussi qu’un testament
authentique doit prendre la forme d’un acte reçu sur papier et qu’il n’est donc
pas possible de le rédiger sous forme dématérialisée, du moins pour le moment.