La cession de créance à titre de
garantie est-elle un mécanisme efficace pour sécuriser une créance ?
On pouvait nourrir de sérieux doutes à
ce sujet à la suite d’un arrêt désormais fameux de la Cour de cassation du 17
octobre 1996 (Pas., I, 1996, p.
386) :
« Attendu
que, d'une part, le principe de l'égalité des créanciers et les articles 7, 8
et 9 de la loi hypothécaire dérogent nécessairement aux articles 1165, 1134 et
1135 du Code civil, puisqu'ils rendent inopposable aux créanciers en concours
une convention créant une sûreté réelle non prévue par la loi ;
Attendu
que l'arrêt considère que la convention souscrite entre la demanderesse et la
première défenderesse est constitutive d'une sûreté réelle, établie en dehors
des règles légales, heurtant le principe d'égalité des créanciers ;
Qu'en
refusant à cette convention, qui créerait une préférence dépourvue de cause
légitime en faveur de la demanderesse et qui serait préjudiciable aux autres
créanciers de la première défenderesse, tout effet postérieur au concours,
l'arrêt fait une exacte application du principe et des dispositions légales
précitées, ce qui suffit à justifier la décision de la cour d'appel de
condamner la demanderesse à rembourser à la première défenderesse les sommes
qu'elle a reçues après la dissolution de cette dernière ;»
Il semble qu’aujourd’hui la Cour de
cassation entende faire évoluer sa jurisprudence.
Dans un arrêt du 3 décembre 2010, la
Cour de cassation dit qu’une cession à titre de garantie ne peut avoir plus
d’effet qu’un nantissement de créance.
La cession de créance à titre de
garantie n’est donc pas comme telle inopposable aux créanciers en concours.
Elle sort les effets d’un gage sur créance.
L’arrêt rappelle d’abord que le
principe de l’égalité des créanciers et les articles 7 et 8 de la loi
hypothécaire dérogent nécessairement aux articles 1165, 1134 et 1135 du Code
civil, en sorte qu’une une sûreté réelle non prévue par la loi ne peut être
opposée aux créanciers en concours.
L’arrêt dit ensuite (traduction
libre) :
La convention par laquelle une créance
est transmise en garantie ne peut par conséquent jamais rapporter, à l’égard
des créanciers en concours, plus qu’un nantissement sur cette créance, de sorte
que le cessionnaire de la créance ne peut exercer plus de droit que ceux dont
dispose un gagiste.
Les juges d’appel constatent que la
6ième défenderesse a cédé sa créance sur le 2ième défendeur à la
première défenderesse en garantie de ses dettes et jugent que cette
cession-sûreté a pour effet que la créance avait disparu du patrimoine de la 6ième
défenderesse et qu’après la faillite de celle-ci, cette cession est opposable à
la masse faillie.
Et la Cour conclut : en
attribuant ainsi à la première défenderesse plus de droits que ceux dont
disposerait un gagiste, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur
décision.
La question n’est plus ici de savoir
si le transfert de la propriété comme garantie est une sûreté sans texte,
partant inopposable.
Il est question de donner à cette
figure juridique les effets que sa nature implique : un transport de
créance à titre de garantie constitue en réalité un gage et ne sort pas plus
d’effet qu’un gage.
Ce n’est pas une sûreté sans
texte ; c’est un nantissement, qui est bien une sûreté légale.
Par conséquent, la cession n’a pas
fait sortir la créance du patrimoine du cédant. Elle n’a fait que grever la
créance du privilège du gagiste (art. 20, 3° L.H.).
Il faut évidemment que le juge
constate que la volonté des parties est de créer une sûreté et non un transfert
définitif, car le juge ne peut méconnaître la foi due à l’acte.
Mais ce sera le cas si la cession de
créance à titre de garantie prévoit que la créance sera restituée à concurrence
de ce qui excède la dette ou rendue si la dette est éteinte.
Les arrêts ne sont donc pas
inconciliables. L’arrêt de 2010 ne s’arrête pas au principe de l’inopposabilité
des sûretés sans texte, qui reste bien sûr valable.
Cet arrêt ne fait finalement que
restituer à la convention les effets que la loi lui laisse, en l’interprétant potius quam ut valeat.
C’est valable, à notre avis, pour
autant que telle soit l’intention des parties et que le texte permette cette
interprétation.
Il est intéressant de relever que
l’arrêt déferré, de la Cour d’appel de Bruxelles, avait considéré que la
jurisprudence du 17 octobre 1996 de la Cour de cassation était dépassée.
Selon la Cour d’appel, la loi du 8
août 1997 avait dépassé cet enseignement en reconnaissant l’opposabilité d’une
convention réservant la propriété (art. 101 L.F.) et en posant que les actes du
failli réalisés sans fraude avant faillite sont opposables à la masse (art
.46).
La Cour de cassation ne se base pas
sur ces considérations.
Très prosaïquement et avec beaucoup de
réalisme, la Cour de cassation donne à une cession de créance à titre de
garantie les effets d’un gage sur créance car, en définitive et concrètement,
les institutions se confondent.
Voyons les attendus dans la langue de
l’arrêt :
« 4. Het beginsel van de gelijkheid van de
schuldeisers en de
artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet wijken noodzakelijkerwijze af van de
artikelen 1165, 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek, zodat een niet bij de
wet bepaald zakelijk zekerheidsrecht niet aan de schuldeisers in de samenloop
kan worden tegengeworpen.
5. Een
overeenkomst waarbij een schuldvordering tot zekerheid wordt overgedragen kan
derhalve ten aanzien van de schuldeisers in de samenloop nooit meer opleveren
dan een pandrecht op deze schuldvordering zodat de overnemer van de
schuldvordering niet meer rechten kan uitoefenen dan deze waarover een
pandhouder beschikt.
6. De
appelrechters stellen vast dat de zesde verweerster haar schuldvordering op de
tweede verweerder heeft overgedragen aan de eerste verweerster tot zekerheid
van haar schulden en oordelen dat deze zekerheidsoverdracht tot gevolg heeft
dat deze schuldvordering uit het vermogen van de zesde verweerster is verdwenen
en dat, na haar faillissement, deze overdracht tegenwerpelijk is aan de
faillissementsboedel.
Door aldus aan de eerste verweerster meer rechten toe te
kennen dan deze waarover een pandhouder van de schuldvordering zou beschikken,
verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Het
middel is gegrond. »
Cass., 3 décembre 2010, rôle n°
C.09.0459.N, www.juridat.be