L’article 3, §
5, de la loi du 20 février 1991 sur le bail de résidence principale prévoit
que, dans le bail de droit commun (neuf ans), le preneur peut mettre fin au
bail à tout moment.
Ce congé doit
être donné avec un préavis de trois mois (alinéa 1er). De
plus, le preneur doit payer une indemnité (alinéa 2) de trois mois, deux mois ou
un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la première, de la
deuxième ou de la troisième année.
La loi du 27
décembre 2006, en son article 73, a porté une exception à ces modalités :
si le bailleur n’a pas enregistré le bail dans le délai de deux mois (art. 32,
5°, C. En.), « tant le délai du congé visé à l’alinéa 1er (de
l’article 3, § 5) que l’indemnité visée à l’alinéa 2 ne sont pas
d’application. »
Autrement dit,
si le bail n’est pas enregistré dans le délai, le preneur peut quitter les
lieux sans préavis ni indemnité durant toute la durée du bail de neuf ans.
Cela
sanctionne le bailleur pour n’avoir pas enregistré le bail. En effet, la même
loi, en son article 74, met désormais à charge du seul bailleur l’obligation
d’enregistrer le bail ; et l’article 71 prévoit à cet effet que
l’enregistrement est gratuit.
On relève que
la sanction pour défaut d’enregistrement vise les modalités du congé donné dans
le bail de droit commun, soit d’une durée de 9 ans.
Or
l’obligation d’enregistrer le bail pesant sur le bailleur porte sur les baux de
l’article 19, 3°, a) C. En., c’est-à-dire ceux affectés exclusivement au
logement d’une famille ou d’une personne seule.
Aucune
distinction n’est faite selon que ce bail est de neuf ans ou moins.
Toutefois, la
sanction est réservée au défaut d’enregistrement du seul bail de droit commun,
à l’exclusion du bail de courte durée. Ce n’est pas logique.
Les travaux
parlementaires indiquent clairement que l’intention du législateur était
d’augmenter le nombre de baux présentés à l’enregistrement et d’offrir ainsi
une meilleure protection aux locataires puisque cette formalité confère date
certaine et protection en cas de vente (DOC 51 2773/001, projet de
loi-programme I, p. 267).
Le projet du
Gouvernement poursuit : « En outre, du moins lorsque le contrat de
bail concerne la résidence principale, le bailleur est incité à demander
l’enregistrement par le fait que, aussi longtemps que la formalité n’aura pas
été exécutée, il ne pourra pas réclamer l’indemnité prévue par le Code civil en
cas de résiliation anticipée du bail par le locataire. »
Pour la
gratuité de l’enregistrement du bail d’habitation, la loi opère une distinction
entre ces baux et les autres (art. 19, 3°, a). Cette distinction ne porte pas
sur les seuls baux de longue durée. Tous les baux d’habitation sont visés.
Or la sanction
civile du non enregistrement, étant l’exonération du préavis et de l’indemnité,
ne se conçoit que pour le bail de 9 ans puisqu’elle est couplée à la
résiliation de ce bail.
Cette
restriction ne trouve aucune justification dans les travaux parlementaires qui
ne font nullement la différence entre les baux de courte durée (jusqu’à trois
ans) et les autres (neuf ans).
Voici ce qu’en
disent les travaux parlementaires : « La modification du Code
civil entraîne que aussi longtemps que la convention de bail n’est pas
enregistrée, le preneur ne sera pas tenu de respecter de délai de préavis et le
bailleur ne pourra pas réclamer du locataire l’indemnité pour résiliation
anticipée du contrat de bail. Ceci devrait inciter le bailleur à faire
enregistrer le contrat de bail. Il faut cependant remarquer que cet incitant ne
vaut pas pour tous les contrats de bail visés à l’article 19, 3°, a), du C. enreg., mais seulement pour les contrats de bail relatifs à
la résidence principale du locataire. Car c’est dans le cadre de cette dernière
sorte de location que le locataire doit être le mieux protégé. Par ailleurs, il
est souligné que cette nouvelle réglementation sera applicable à tous ces types
de baux quelle que soit la date de la conclusion du contrat. Cet article a été
adapté suite aux remarques du Conseil d’État. »
Ici encore,
aucune justification de ce que les baux soient traités différemment quant à
leur durée, au regard de l’objectif poursuivi par le législateur.
Il fallait s’y
attendre : une question a été posée à la Cour constitutionnelle concernant
la différence de traitement entre les baux de courte et de longue durée,
résultant de ce que la sanction du non enregistrement est limitée aux seuls
baux d’une durée de neuf ans alors que l’exposé des motifs du projet de
loi-programme prévoyait expressément que ladite sanction était applicable à
l’ensemble des baux, en ce compris ceux de courte durée.
Par son arrêt
n° 109/2009 du 9 juillet 2009, la Cour constitutionnelle a jugé que cette
différence de traitement repose sur un critère objectif, étant la durée du
bail.
En outre, la
Cour relève que le régime du congé à tout moment ne concerne que le bail de
neuf ans, en sorte qu’appliquer la sanction du non enregistrement qui est
propre aux modalités de ce congé, perturberait l’économie de la
différence de régime des contrats de bail de neuf ans et des contrats de bail
de trois ans maximum.
Et la Cour
ajoute que le législateur pouvait partir du principe que les effets civils du
non-enregistrement étaient plus sérieux dans le cas des contrats de bail
conclus pour une longue durée. Dans cette optique, conclut la Cour, la mesure
n’a donc pas d’effet déraisonnable.
La Cour
constitutionnelle a répété cette motivation dans les arrêts n° 10/2010 du 14
février 2010 et n° 50/2010 du 29 avril 2010, qui concernaient la même question.
La cause est
donc entendue. La motivation de la Cour constitutionnelle est exempte de
critique ; en revanche, le législateur n’a pas été très cohérent en se
limitant de cette manière au bail de longue durée.
Quant à la
doctrine, elle est peu diserte puisque la loi est récente.
Notons la
contribution de Nicolas Bernard, « Le bail à loyer en 2009 : à la
croisée des chemins », in Le Bail, actualité et danger, Anthemis,
2009, p. 14 : « (…) cette sanction civile ne s’applique nullement
aux baux de droit commun (c’est d’ailleurs au sein de la loi-programme, la
seule différence de traitement d’avec les baux de résidence principale) ni
même, à l’intérieur des baux de résidence principales, aux baux de courtes
durées (trois ans ou moins). Certes, c’était pour le législateur l’endroit le
plus commode dans la loi du 20 février 1991 pour insérer son dispositif, dès
lors que les baux de courte durée, eux, ne sauraient souffrir de résiliation
anticipée, à s’en tenir au texte à tout le moins. Il n’empêche, l’ambiguïté est
là. »
La sanction du non enregistrement du bail de résidence par le bailleur
30 mars 2013
Bonjour, je loue actuellement un appartement avec mon compagnon mais nous venons de nous separer. Ni l’un ni l’autre n’avons les moyens de rester seuls a cette adresse. Pouvons nous quitter les lieux sans preavis et sans indemnites etait donne que le bail n’a pas ete enregistre ? Nous avions loue pour une duree d un an et malheureusement cela ne fait que 3 mois que nous sommes la...
La sanction du non enregistrement du bail de résidence par le bailleur
17 novembre 2012, par Frédéric
Bonjour,
Je suis surpris d’apprendre que l’enregistrement par le bailleur doit être faite dans les deux mois. Mon bailleur n’ayant pas enregistré le bail, je l’ai fait deux ans après le début de la location, il y a deux ans ; je le regrette puisque je voudrais quitter mon logement au plus vite, pour des raisons de trouble de voisinage. Je me croyais contraint de remettre un préavis de trois mois.
J’ai pourtant interrogé à ce sujet une dizaine d’avocats et maintes fois Tests-achats. Mais peut-être certaines subtilités m’ont-elles échappées ?
Bien à vous.
La sanction du non enregistrement du bail de résidence par le bailleur
4 octobre 2012
Question simple : comment savoir si le bail a bien été enregistré par le bailleur ?
La sanction du non enregistrement du bail de résidence par le bailleur
10 novembre 2012, par carole
j’ai un gros probleme :mon ancien proprietaire(pas tres correct) a ete enregistré le bail 3 jours avant mon depart....et il se donne le droit de me demander le mois courant (j’ai quitte le 2 et avait bien prevenu avant mais verbalement) ?? a t il le droit ?
La sanction du non enregistrement du bail de résidence par le bailleur
10 novembre 2012, par carole
il faut contacter l’enregistrement par ecrit et leur demander (avec tout les renseignements :adresse,nom proprio,....)et theoriquement ils vous repondent dans les 10 jours bonne chance
La sanction du non enregistrement du bail de résidence par le bailleur
25 janvier 2013
Bonjour, tu peux également te rendre sur le site du SPF http://annuaire.fiscus.fgov.be/qw/inputcom.php ?co_competence=26050&lang=fr et une fois ton code postal entré tu auras accés au numéro de téléphone du service d’enregistrement de ta commune qui te diront directement au téléphone si ton bail est enregistré ou non ! Il te suffira juste de leur communiquer ton adresse..