Un arrêt de la
Cour de cassation du 22 juin 2010 rappelle les principes, souvent méconnus ou
mal appliqués, en matière de taux des intérêts compensatoires.
Rappelons
d'abord que les intérêts compensatoires ne sont pas des intérêts à proprement
parler. Ils sont une indemnisation.
Les intérêts compensatoires « font partie intégrante des dommages et intérêts alloués en
réparation du dommage causé par une faute ; qu'ils constituent une indemnité
complémentaire destinée à compenser le préjudice né du retard de
l'indemnisation ; » (Cass., 22 octobre 2003, rôle n° P.03.0669.F ; Cass.
7 septembre 2005, rôle n° P050500F, www.juridat.be).
Le droit à la réparation naît au moment où survient
le dommage. Le juge détermine ce dommage en se portant à ce moment, mais il
évalue le dommage au moment de son prononcé. C'est pourquoi il alloue des
intérêts compensatoires, entendez une réparation complémentaire, pour tenir
compte du temps passé (Cass., 26 octobre 2005, rôle n° P041258F, www.juridat.be).
Ce dommage complémentaire ne doit d'ailleurs pas
forcément être fixé comme un intérêt. Dans son évaluation, le juge utilise la
référence d'actualisation qui répare le plus adéquatement le dommage.
Il peut faire usage des intérêts au taux légal, ou à
un autre taux comme le taux des rendements d'obligations ou le taux des crédits
si le créancier a dû supporter un financement, ou encore une indexation ou l'indice
ABEX, etc. Le juge apprécie ce dommage in
concreto et souverainement (Cass. 8 janvier 1973, Pas., I, 1973, p. 750).
Bref, les intérêts compensatoires sont
dus sur une obligation de valeur et constituent aussi une obligation de valeur.
Mais lorsque l'obligation de valeur
est liquidée par le juge, par le prononcé de son jugement, elle devient une
obligation de somme. Or les intérêts sur l'obligation de somme sont régis par
l'article 1153 du Code civil.
Cela signifie que les intérêts
compensatoires courent jusqu'à la date de la décision judiciaire qui fixe les
dommages-intérêts. A dater de la décision de justice, ce sont des intérêts
moratoires, qui courrent sur la condamnation devenue de somme, et aussi sur les
dépens (Cass.,
30 mars 2001, rôle n° C970330N, www.juridat.be).
A quel taux sont dus ces intérêts
devenus moratoires puisque portant sur une obligation de somme ? Au taux
légal en matière civile, comme le prévoit l'article 1153 du Code civil, à
partir du jour de la décision et jusqu'à leur paiement.
Notons que ces intérêts sur le
jugement ne doivent pas être confondus avec les intérêts judiciaires. La notion
d'intérêt judiciaire est plus large. Les intérêts judiciaires peuvent être compensatoires ou moratoires. Ils sont tout simplement ceux que le juge alloue (P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations,
Bruylant, 2010, T. II, p. 1641 ; Cass.,
4 novembre 1985, Pas., I,
1986, p. 254).
On aperçoit immédiatement un
problème : supposons que le juge accorde des intérêts compensatoires de 7
% l'an. A dater de son jugement, les intérêts deviennent moratoires et sont
régis par l'article 1153 précité selon lequel le taux légal s'applique, soit à
présent 3,25 % ...
Par le jugement, le retard de paiement
devient donc moins indemnisé. Est-ce bien normal ?
C'est l'application stricte de
l'article 1153, alinéa 1er, du Code civil. Selon cette disposition « dans les obligations qui se bornent
au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard
dans l'exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les
exceptions établies par la loi. »
Quelles sont les exceptions établies
par la loi ?
Tout d'abord, en cas de dol, le juge
n'est pas tenu de se limiter au taux légal (art. 1153, alinéa 4).
Ensuite, il y a la convention des
parties. En responsabilité contractuelle, le juge doit, à mon sens, continuer à
appliquer l'intérêt au taux contractuel en cas d'inexécution, même après avoir
liquidé l'indemnité. Cependant, ces clauses sont en général dédiées au retard
de paiement des obligations de somme, et non de valeur.
Enfin, on peut se demander si les
articles 1182 et 1183 du Code civil ne pourraient pas permettre au juge de
déroger au taux légal sur l'indemnité liquidée par jugement.
Le juge ne pourrait-il pas décider que
les intérêts compensatoires qu'il fixe seront aussi dus après sa décision, lorsqu'ils
seront devenus moratoires, par application de la règle de l'indemnisation
intégrale du préjudice, appliquant tout simplement les articles 1382 et 1383
précités ?
Or c'est justement cela qui a été
sanctionné par l'arrêt de la Cour de cassation qui nous occupe. Malheureusement,
à la lecture de l'arrêt (voir ci-dessous), on ne sait pas comment était libellé
le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel.
Retenons donc que jusqu'à mieux
informé, les intérêts après jugement de réparation seront au taux légal.
Notons pour terminer que par taux
légal, on ne peut comprendre celui de la loi du 2 août 2002, car il ne
s'applique que pour les transactions commerciales définies comme prestation de
service ou livraison de marchandise. C'est donc inapplicable à une indemnité.
Voyons à présent les attendus de
l'arrêt de la Cour de cassation :
« 5.
Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1153, 1382 et
1383 du Code civil et 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à
intérêt : les juges d'appel ont accordé à tort un intérêt judiciaire de 5 pour
cent.
6.
Les intérêts compensatoires sont inhérents à l'indemnité qui est accordée en
vue de réparer le dommage causé par un acte illicite. Ils indemnisent le
dommage complémentaire causé en raison du sursis de paiement de l'indemnité à
laquelle la victime avait droit à la date du dommage. Ils courent jusqu'à la
date de la décision judiciaire.
Des
intérêts de retard sont dus sur l'indemnité fixée par la décision judiciaire à
compter de la date de la prononciation jusqu'au moment du paiement. En vertu de
l'article 1153 du Code civil, le taux de l'intérêt de retard correspond, en
règle, à l'intérêt légal.
7.
En accordant un intérêt judiciaire de 5 pour cent à titre de continuation des
intérêts compensatoires à compter de la date de la décision, les juges d'appel
n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le
moyen, en cette branche, est fondé. »
(Cass.,
22 juin 2010, rôle n° P.09.1912.N, www.juridat.be).