Droit Fiscalité belge

www.businessandlaw.be

Site d'informations fiscales, juridiques et comptables en droit belge

Le secret professionnel est un secret ... partagé

Cass., 2 juin 2010
mercredi 20 octobre 2010. Un article de Gilles CARNOY
Les avocats ou médecins d’un groupement ou d’une association sont tenus au secret professionnel non seulement sur les données et confidences de leurs clients mais aussi sur celles des clients de leurs confrères

Le devoir au secret professionnel est sanctionné par l’article 458 du Code pénal.

Ce devoir repose sur la nécessité d'assurer une entière sécurité à ceux qui se confient aux titulaires de ce devoir, médecins, prêtres, avocats, etc.

Mais, pour un médecin par exemple, le secret professionnel porte-t-il seulement sur ce que le patient a confié au médecin ?

Ce devoir doit-il s’étendre à d’autres éléments qui n’ont pas été confiés au médecin mais dont ce dernier s’est emparé ou a pu connaître ? 

Par exemple sur les données des patients des autres médecins d’un centre médical ?

La Cour de cassation a répondu à cette question.

Il s’agissait d’un médecin chargée d'effectuer des analyses de biologie clinique, qui avait fait procéder à un constat d’huissier dans le centre médical où il exerçait son art avec d’autres médecins.

La Cour de cassation a jugé que le secret médical s'étend à ce que le patient a confié au médecin et aussi à ce que ce médecin a constaté ou découvert dans l'exercice de sa profession.

Le constat d'huissier comprenait des données d'analyse de biologie clinique personnelles relatives aux patients traités par les autres praticiens du centre médical.

Ces patients ne s’étaient certes pas confiés au médecin poursuivi, mais la Cour de cassation n’a pas censuré l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles qui a vu dans ces faits une violation du secret professionnel.

En effet, dit la Cour de cassation « l'accès de la défenderesse à ces locaux en tant que médecin permet cependant de considérer qu'elle est également tenue de taire les données confiées aux autres membres de l'équipe médicale et dont elle a pu prendre connaissance dans l'exercice de sa profession, les patients étant en droit de s'attendre à ce qu'aucun des médecins desservant les lieux ne divulgue les éléments confidentiels qui y sont conservés. »

Pour les avocats, cela signifie que les membres d’un groupement ou d’une association sont tenus au secret professionnel non seulement sur les données et confidences de leurs clients mais aussi sur celles des clients de leurs confrères.

Rappelons enfin que le secret professionnel étant d’ordre public, le client ne peut délier l’avocat ou le médecin de son devoir.

Cass., 2 juin 2010, rôle n° P.10.0247.F, www.juridat.be.

Un article de  Gilles CARNOY
Vous pouvez envoyer un email aux auteurs de ce document en cliquant sur leur nom ci-dessus. Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).
Les commentaires sur cet article
Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).