Le devoir au secret professionnel est
sanctionné par l’article 458 du Code pénal.
Ce devoir repose sur la nécessité
d'assurer une entière sécurité à ceux qui se confient aux titulaires de ce
devoir, médecins, prêtres, avocats, etc.
Mais, pour un médecin par exemple, le
secret professionnel porte-t-il seulement sur ce que le patient a confié au
médecin ?
Ce devoir doit-il s’étendre à d’autres
éléments qui n’ont pas été confiés au médecin mais dont ce dernier s’est emparé
ou a pu connaître ?
Par exemple sur les données des
patients des autres médecins d’un centre médical ?
La Cour de cassation a répondu à cette
question.
Il s’agissait d’un médecin chargée
d'effectuer des analyses de biologie clinique, qui avait fait procéder à un
constat d’huissier dans le centre médical où il exerçait son art avec d’autres
médecins.
La Cour de cassation a jugé que le
secret médical s'étend à ce que le patient a confié au médecin et aussi à ce
que ce médecin a constaté ou découvert dans l'exercice de sa profession.
Le constat d'huissier comprenait des
données d'analyse de biologie clinique personnelles relatives aux patients
traités par les autres praticiens du centre médical.
Ces patients ne s’étaient certes pas
confiés au médecin poursuivi, mais la Cour de cassation n’a pas censuré l’arrêt
de la Cour d’appel de Bruxelles qui a vu dans ces faits une violation du secret
professionnel.
En effet, dit la Cour de cassation « l'accès de la défenderesse à ces
locaux en tant que médecin permet cependant de considérer qu'elle est également
tenue de taire les données confiées aux autres membres de l'équipe médicale et
dont elle a pu prendre connaissance dans l'exercice de sa profession, les
patients étant en droit de s'attendre à ce qu'aucun des médecins desservant les
lieux ne divulgue les éléments confidentiels qui y sont conservés. »
Pour les avocats, cela signifie que
les membres d’un groupement ou d’une association sont tenus au secret
professionnel non seulement sur les données et confidences de leurs clients
mais aussi sur celles des clients de leurs confrères.
Rappelons enfin que le secret
professionnel étant d’ordre public, le client ne peut délier l’avocat ou le
médecin de son devoir.
Cass., 2 juin 2010, rôle n° P.10.0247.F,
www.juridat.be.