L’article 1022 du Code judiciaire
dispose que l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les
frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Comment est-elle déterminée ? La
loi prévoit qu’un arrêté royal établit les montants de base, minima et maxima
de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de « la nature de l'affaire et de l'importance du litige ».
C’est l’objet de l’arrêté royal du 26
octobre 2007. Cet arrêté établit l’indemnité selon le montant de la demande,
dans les affaires évaluables en argent.
Et le montant de la demande est fixé comme
pour déterminer la compétence et le ressort. La Cour de cassation a eu l’objet
de préciser que par montant de la demande, il faut considérer la demande
figurant dans les dernières conclusions (Cass., 18
juin 2010).
Fort bien. Mais supposons que le juge
condamne à un montant largement inférieur au montant de la demande. L’indemnité
sera calculée sur une base non retenue par le juge.
Cela peut présenter des effets pervers
même si le juge peut descendre au minimum si la situation est manifestement
déraisonnable (art. 1022, alinéa 3, quatrième tiret).
Imaginons une demande portant sur
50.000 €. Le juge la dit fondée pour 950 €. Le montant minimum sera de 1.000 €
en dessous duquel le juge ne peut descendre.
Si le demandeur avait correctement
évalué ses droits, et demandé 950 €, il aurait eu droit à une indemnité de base
de 400 €.
Moralité, si l’on est certain d’avoir
raison, il faut exagérer le montant de la demande…
On dira que le demandeur succombe
aussi, puisqu’il n’obtient gain de cause qu’en partie.
Certes, mais cela ne permet au juge
que de compenser les dépens si les parties succombent respectivement sur quelque chef (art. 1017, alinéa 4). Ce
n’est pas le cas dans la situation qui nous occupe.
Comment
remédier à cette situation ?
On peut
opposer l’abus de droit. C’est la réponse que font Jean-François Van Drooghenbroeck et Bertrand De Coninck
(La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des
frais et honoraires d’avocat, J.T.,
2008, n° 8).
Selon eux,
le juge pourrait sanctionner l’abus en se basant sur le montant alloué et non
sur le montant demandé.
Mais il n’y
a pas toujours abus. Le demandeur peut s’être trompé de bonne foi ; un
évènement peut aussi intervenir dans le cours de la procédure, qui tempère la
condamnation.
De plus,
l’abus de procédure est réglementé dans l’article 780bis, et doit être « manifeste » ;
et il se règle en dommages et intérêts.
A notre
avis, le problème vient de l’arrêté royal qui ne correspond pas adéquatement à la
loi d’habilitation.
Le critère
de la loi est « la nature de l'affaire et de
l'importance du litige. » Cela ne se confond pas avec la
demande. La nature petite ou grande et l’importance du litige, évoque davantage
la condamnation que la demande.
On pourrait alors demander au juge
d’appliquer la loi, plutôt que l’arrêté royal, par application de l’article 159
de la Constitution.
On peut aussi songer à inviter le juge
à poser une question à la Cour constitutionnelle.
En effet, dans l’interprétation selon
laquelle la nature de l'affaire et de l'importance du litige s’entendent
du montant de la demande, le justiciable qui a formulé une demande excessive
est traité de façon plus favorable par la loi que celui qui a justement calibré
ses prétentions, sans que cette différence de traitement soit pertinente et
justifiée par l’intention du législateur.
L’idéal ne serait-il pas une
intervention du législateur pour revenir au critère de la condamnation ?