Droit Fiscalité belge

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On restructure à l’usine de Saint-Gobain de Herve. Il faut licencier.

Un groupe de 14 travailleurs acceptent de quitter l’entreprise et reçoivent une prime de départ outre les indemnités légales.

Cette prime est vue comme une indemnité pour dommage moral, vu le sacrifice de leur emploi fait par ces travailleurs pour sauver l’emploi dans l’entreprise.

Cette lénifiante considération n’impressionne pas l’ONSS.

L’Office refuse de voir dans cette indemnité la réparation d’un préjudice totalement distinct du dommage que l'indemnité de congé répare.

Pour l’ONSS, cette indemnité constitue donc de la rémunération et doit bien servir de base au calcul des cotisations et retenues sociales.

La question est de savoir si pareille indemnité répond à la définition de rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965.

Qu’en pense la Cour de cassation ? Elle s’appuie sur la notion de rémunération :

« L'article 2, alinéa 1er, 1° et 3°, de la loi du 12 avril 1965 dispose que l'on entend par rémunération le salaire en espèces et les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.

L'indemnité de congé payée au travailleur en raison de son  engagement est une rémunération au sens de l'article 2  de la loi du 12 avril 1965.

L'arrêt considère que « les travailleurs qui se sont portés volontaires pour être licenciés dans le cadre de la restructuration décidée par [la défenderesse] ont consenti au sacrifice de la perte de leur emploi afin de permettre aux autres travailleurs de l'entreprise de conserver le leur et l'indemnité pour dommage moral doit être considérée comme réparant le poids de ce sacrifice, les travailleurs volontaires devant être considérés comme victimes, ‘victimes sacrificielles', de la restructuration, ressentant une souffrance en regard des travailleurs conservant leur emploi. »

L'indemnité qui répare ce dommage subi par les travailleurs concernés est, partant, la conséquence de leur engagement.

L'arrêt, qui considère que cette indemnité n'est pas une rémunération, n'est pas légalement justifié. »

Le lien avec « l’engagement » vient de ce que, sans engagement pas de licenciement et sans licenciement, pas d’indemnité, fût-elle morale et en surplus de l’indemnité légale.

De plus, l’indemnité est un « avantage », même si c’est à l’occasion d’une perte d’emploi.

Moralité : il faut manier avec délicatesse les indemnités de dommage moral.

Le raisonnement de la Cour de cassation permet de soumettre à l’ONSS bien des indemnités pour dommage moral.

Soyons prudent.

Cass., 13 septembre 2010, rôle n° S.09.0076.F, www.juridat.be.

Un article de  Gilles CARNOY
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