On restructure à l’usine de Saint-Gobain
de Herve. Il faut licencier.
Un groupe de 14 travailleurs acceptent
de quitter l’entreprise et reçoivent une prime de départ outre les indemnités
légales.
Cette prime est vue comme une indemnité
pour dommage moral, vu le sacrifice de leur emploi fait par ces travailleurs
pour sauver l’emploi dans l’entreprise.
Cette lénifiante considération
n’impressionne pas l’ONSS.
L’Office refuse de voir dans cette
indemnité la réparation d’un préjudice totalement distinct du dommage que
l'indemnité de congé répare.
Pour l’ONSS, cette indemnité constitue
donc de la rémunération et doit bien servir de base au calcul des cotisations
et retenues sociales.
La question est de savoir si pareille
indemnité répond à la définition de rémunération au sens de l’article 2 de la
loi du 12 avril 1965.
Qu’en pense la Cour de
cassation ? Elle s’appuie sur la notion de rémunération :
« L'article
2, alinéa 1er, 1° et 3°, de la loi du 12 avril 1965 dispose que l'on entend par
rémunération le salaire en espèces et les
avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur
en raison de son engagement.
L'indemnité
de congé payée au travailleur en raison de son
engagement est une rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965.
L'arrêt
considère que « les travailleurs qui se sont portés volontaires pour être
licenciés dans le cadre de la restructuration décidée par [la défenderesse] ont
consenti au sacrifice de la perte de leur emploi afin de permettre aux autres
travailleurs de l'entreprise de conserver le leur et l'indemnité pour dommage
moral doit être considérée comme réparant le poids de ce sacrifice, les travailleurs volontaires devant être
considérés comme victimes, ‘victimes sacrificielles', de la restructuration,
ressentant une souffrance en regard des travailleurs conservant leur emploi. »
L'indemnité
qui répare ce dommage subi par les travailleurs concernés est, partant, la
conséquence de leur engagement.
L'arrêt,
qui considère que cette indemnité n'est pas une rémunération, n'est pas
légalement justifié. »
Le lien avec « l’engagement »
vient de ce que, sans engagement pas de licenciement et sans licenciement, pas
d’indemnité, fût-elle morale et en surplus de l’indemnité légale.
De plus, l’indemnité est un
« avantage », même si c’est à l’occasion d’une perte d’emploi.
Moralité : il faut manier avec
délicatesse les indemnités de dommage moral.
Le raisonnement de la Cour de
cassation permet de soumettre à l’ONSS bien des indemnités pour dommage moral.
Soyons prudent.
Cass., 13 septembre 2010, rôle n° S.09.0076.F,
www.juridat.be.