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Judiciaire : la loi sur l’emploi des langues prend des coups

Cass ., 27 septembre 2010 et Cour const. 16 septembre 2010
vendredi 15 octobre 2010. Un article de Gilles CARNOY
Deux affaires récentes ouvrent des brèches importantes dans le régime de la loi de 1935

Deux affaires récentes ouvrent des brèches importantes dans le régime de la loi de 1935.

La première affaire est jugée par la Cour de cassation (Cass., 27 septembre 2010, rôle n° S.09.0108.F, www.juridat.be).

Un assuré social est domicilié à Strombeek-Bever. Il habite donc en Région flamande, mais dans l’arrondissement de Bruxelles.

Il cite l’INAMI qui a son siège à Bruxelles. Normalement, le tribunal du travail de Bruxelles est compétent car c’est le tribunal du domicile de l’assuré social (art. 628, 14° du Code judiciaire).

Comme la compétence est déterminée par un lieu établi en Flandre, c’est le arbeidsrechtbank qui est compétent (art. 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935). Mais l’assuré social dépose une requête en français devant le tribunal du travail et non devant le arbeidsrechtank.

L’INAMI plaide la nullité de l’acte introductif. En vain, le tribunal puis la Cour du travail viennent en aide à l’assuré. Comment ?

L’article 628, 14° est impératif. L’assuré social peut renoncer à cette compétence (celle de son domicile), qui est stipulée en sa faveur, en citant selon une autre règle de compétence.

Il peut opter pour la règle de l’article 624, soit le lieu d’établissement du cité. Et c’est aussi Bruxelles … mais bilingue, donc avec la langue au choix du demandeur.

Voici ce qu’en dit la Cour du travail : « En introduisant le 27 novembre 2006 son recours en français, [le défendeur] a voulu renoncer à l'article 628, 14°, du Code judiciaire au profit de l'article 624, 1°, du même code. Il a ainsi voulu renoncer à saisir le juge de son domicile de Strombeek-Bever, commune flamande sise en dehors de l'agglomération bruxelloise, c'est-à-dire le tribunal du travail de Bruxelles, devant lequel la procédure devait se dérouler en néerlandais conformément à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Il a choisi de saisir le juge du siège [du demandeur] situé à Bruxelles, c'est-à-dire le tribunal du travail de Bruxelles, devant lequel la procédure pouvait se dérouler dans la langue de son choix, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Sa volonté résulte d'abord de la langue dans laquelle il a rédigé la requête introductive d'instance, le français plutôt que le néerlandais (…)

En conclusion, [le défendeur] a régulièrement saisi le tribunal du travail de Bruxelles sur la base de l'article 624, 1°, du Code judiciaire en raison du lieu du siège [du demandeur] situé à Bruxelles ; Ce lieu est situé à Bruxelles et non dans une commune flamande sise en dehors de l'agglomération bruxelloise. L'acte introductif d'instance pouvait donc être rédigé en français, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. C'est ce qu'a fait [le défendeur] ; Dans ce cas, conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, la procédure est suivie en français (trib. trav. Bruxelles, J.T.T., 2003, 83). »

On s’en doute, un pourvoi en cassation est formé.

Que dit la Cour de cassation, après avoir constaté que le Cour du travail a apprécié souverainement en fait que l’assuré social avait fait choix de la compétence sur base de l’article 624 et non 628 en formulant sa demande en français ?

La Cour en déduit ceci :

« En vertu de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la procédure contentieuse devant le tribunal du travail de Bruxelles ne doit être tout entière faite en néerlandais que lorsque ce tribunal a été saisi en raison d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans une commune sise en dehors de l'agglomération bruxelloise.

Dès lors qu'il décide légalement que la demande a été portée devant le tribunal du travail en raison de la situation du siège du demandeur, qui est établi dans cette agglomération, l'arrêt ne viole aucune des dispositions visées au moyen, en cette branche, en décidant que la procédure pouvait être faite en français. »

On ne m’enlèvera pas de l’idée que l’assuré social n’a pas fait choix de l’article 624 au détriment de l’article 628 … Son choix s’est plutôt porté sur le français au détriment du néerlandais.

On objectera que la langue ne peut être choisie autrement que par les possibilités offertes par la loi sur l’emploi des langues en justice, loi d’ordre public.

Certes, mais en choisissant, parmi les possibilités offertes par le Code judiciaire, un lieu en raison duquel est déterminée la compétence territoriale du tribunal, le justiciable ne détourne pas la loi sur l'emploi des langues et il ne viole pas.

Il agit en effet en dehors du champ d'application de la loi sur l'emploi des langues …

Notons que cela ne signifie pas qu’un justiciable habitant en Flandre pourra plaider contre l’Etat belge à Bruxelles, en français sur base de l’article 624 du Code judiciaire.

En effet, en matière fiscale, l’article 632 du Code judiciaire est d’ordre public et non impératif.

Aussi, le contribuable dont la Recette IPP est établie dans une Commune flamande de l’arrondissement de Bruxelles ne peut donc pas plaider en français contre l’Etat belge sur base de l’article 624 du Code judiciaire.

En revanche, il y a beaucoup de compétences territoriales impératives (art. 630) selon les articles 627, 628 et 629 du Code judiciaire.

C’est ainsi que si le bailleur habite à Woluwé, on peut s’accorder pour porter l’affaire locative en français devant le très compétent juge de paix de Woluwé, même si le bien est situé à Kraainem.

La seconde affaire est plus importante. Elle est jugée par la Cour constitutionnelle (Cour constitutionnelle, 16 septembre 2010, aff. N° 98/2010, www.const-court.be).

Monsieur Isungu Bondele est salarié d’une entreprise dont le siège est situé en Région flamande. Il travaille pourtant à Bruxelles et la langue de travail est le français.

Le travailleur entre en litige avec son ancien employeur à qui il réclame une indemnité de rupture et une indemnité de protection.

Il doit faire convoquer l’entreprise devant le tribunal du travail de Bruxelles car c’est à Bruxelles que se situe le lieu d’exécution du contrat de travail (art. 627, 9° du Code judiciaire).

La langue de la procédure est le néerlandais, langue qu’il ne connait pas.

En effet, la société a son siège en Région flamande (article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935) et doit donc être citée en néerlandais à Bruxelles.

Mais Monsieur Isongu Bondele dépose au greffe une requête en français avec une traduction en néerlandais. On s’en doute, l’employeur a aussitôt invoqué la nullité de l’acte introductif pour violation de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire.

Or, dans ses relations de travail, le travailleur pratiquait le français avec son employeur. En effet, la règle est, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, que l’employeur doit faire usage du français ou du néerlandais selon que le personnel est d’expression française ou néerlandaise.

Cette règle est déposée dans l’article 52, § 1er, de la loi du 18 juillet 1966. Dans le cadre de cette loi, la langue qui s’imposait aux parties était donc le français.

Le tribunal du travail de Bruxelles s’est alors demandé si la loi de 1935, dans ces circonstances, ne viole pas le principe d’égalité (en combinaison avec l’article 6 de la C.E.D.H.), car :

- Ce travailleur peut user du français dans ses relations de travail mais doit plaider contre son employeur en néerlandais sans pouvoir demander le changement de langue,

-  Alors qu’un autre travailleur dont l’employeur a son siège en Région wallonne ou Bruxelloise peut aussi user du français dans ses relations du travail, mais peut aussi plaider en français contre son employeur.

Cette question est très intéressante car elle oppose le système de la loi de 1966 à celui de la loi de 1935.

Ces lois sont construites sur des principes radicalement différents : la première est basée sur le lieu des prestations de travail et la deuxième est basée sur le domicile du défendeur.

Ce n’est ni comparable ni conciliable.

Qu’en pense la Cour constitutionnelle ? Elle dit ceci :

« ... rien ne justifie que le procès qui oppose un travailleur et un employeur qui ont utilisé le français ou le néerlandais dans leurs relations sociales, conformément à leurs obligations légales, y compris dans la phase contentieuse de ces relations, doive se dérouler dans l’autre langue, en prenant pour critère de localisation le siège social de la société qui emploie le travailleur, alors qu’ils n’y ont pas noué de relations sociales.

Cette obligation de mener cette procédure dans une langue autre que celle des relations de travail n’est conforme ni aux droits de défense du travailleur, qui devra s’expliquer dans une langue qui n’est pas la sienne, ni au bon fonctionnement de la justice puisque les juges devront traiter l’affaire dans une autre langue que celle des pièces qui leur sont soumises, et elle risque d’entraîner des frais et des lenteurs inutiles puisqu’elle peut nécessiter le recours à des traducteurs et à des interprètes jurés, ainsi que le prévoient les articles 8 et 30 de la loi en cause.

La mesure est d’autant moins justifiée que l’employeur, personne morale, a, par hypothèse, démontré son aptitude à comprendre et à pratiquer la langue du travailleur en s’adressant à lui dans cette langue comme l’exige l’article 52 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 précitées. »

L’article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 est donc contraire à la Constitution, dit la Cour, dans le cas de figure de la cause.

En revanche, si par siège social (déterminant la langue comme le fait le domicile pour les personnes physiques), on entend le siège d’exploitation, la loi sur l’emploi des langues ne pose plus de problème, dit la Cour.

En effet, dans ce cas, il y a concordance entre les lois de 1935 et de 1966.

C’est pourquoi, la Cour juge finalement que :

- L’article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution s’il est interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un travailleur dont les prestations sont liées à un siège d’exploitation situé sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d’introduire et de poursuivre son action contre son employeur dans la langue dans laquelle ce dernier doit s’adresser à lui en vertu de l’article 52, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative.

- La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution si elle est interprétée en ce sens qu’elle permet à un travailleur dont les prestations sont liées à un siège d’exploitation situé sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d’introduire et de poursuivre son action contre son employeur dans la langue dans laquelle ce dernier doit s’adresser à lui en vertu de l’article 52, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative.

Les entreprises ayant leur siège en Flandre, qui sont actives à Bruxelles, sont légion. Leurs travailleurs sont souvent francophones, puisque c’est la langue majoritaire dans cette Région.

Cet arrêt est donc très important et présentera un impact sensible dans le contentieux social. Désormais, à Bruxelles, le travailleur francophone d’une entreprise flamande pourra plaider en français, contrairement à la loi de 1935.

L’histoire ne dit pas si Monsieur Isongu Bondele obtiendra ses indemnités de rupture, mais il est déjà acquis qu’il aura contribué à corriger une loi (on parlera sans doute autrement en Flandre), loi au demeurant bien faite et particulièrement réfléchie.

Cette affaire montre en effet le rôle alternatif que la Cour constitutionnelle peut jouer sur le plan législatif.

Il est pratiquement impossible en Belgique de toucher aux équilibres nés des lois sur l’emploi des langues. Seule la Cour constitutionnelle est encore capable de faire avancer le droit dans ces matières qui relèvent désormais du tabou législatif.

Un article de  Gilles CARNOY
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