Deux affaires récentes ouvrent des
brèches importantes dans le régime de la loi de 1935.
La
première affaire est jugée par la Cour de cassation (Cass.,
27 septembre 2010, rôle n° S.09.0108.F, www.juridat.be).
Un assuré social est domicilié à Strombeek-Bever. Il habite donc en Région flamande, mais
dans l’arrondissement de Bruxelles.
Il cite l’INAMI qui a son siège à
Bruxelles. Normalement, le tribunal du travail de Bruxelles est compétent car
c’est le tribunal du domicile de l’assuré social (art. 628, 14° du Code
judiciaire).
Comme la compétence est déterminée par
un lieu établi en Flandre, c’est le arbeidsrechtbank
qui est compétent (art. 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935). Mais l’assuré
social dépose une requête en français devant le tribunal du travail et non
devant le arbeidsrechtank.
L’INAMI plaide la nullité de l’acte
introductif. En vain, le tribunal puis la Cour du travail viennent en aide à
l’assuré. Comment ?
L’article 628, 14° est impératif.
L’assuré social peut renoncer à cette compétence (celle de son domicile), qui
est stipulée en sa faveur, en citant selon une autre règle de compétence.
Il peut opter pour la règle de l’article
624, soit le lieu d’établissement du cité. Et c’est aussi Bruxelles … mais
bilingue, donc avec la langue au choix du demandeur.
Voici ce qu’en dit la Cour du
travail : « En introduisant le
27 novembre 2006 son recours en français, [le défendeur] a voulu renoncer à
l'article 628, 14°, du Code judiciaire au profit de l'article 624, 1°, du même
code. Il a ainsi voulu renoncer à saisir le juge de son domicile de Strombeek-Bever, commune flamande sise en dehors de
l'agglomération bruxelloise, c'est-à-dire le tribunal du travail de Bruxelles,
devant lequel la procédure devait se dérouler en néerlandais conformément à
l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des
langues en matière judiciaire.
Il
a choisi de saisir le juge du siège [du demandeur] situé à Bruxelles,
c'est-à-dire le tribunal du travail de Bruxelles, devant lequel la procédure
pouvait se dérouler dans la langue de son choix, conformément à l'article 4, §
1er, de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Sa volonté
résulte d'abord de la langue dans laquelle il a rédigé la requête introductive
d'instance, le français plutôt que le néerlandais (…)
En
conclusion, [le défendeur] a régulièrement saisi le tribunal du travail de
Bruxelles sur la base de l'article 624, 1°, du Code judiciaire en raison du
lieu du siège [du demandeur] situé à Bruxelles ; Ce lieu est situé à Bruxelles
et non dans une commune flamande sise en dehors de l'agglomération bruxelloise.
L'acte introductif d'instance pouvait donc être rédigé en français,
conformément à l'article 4, § 1er, de la loi sur l'emploi des langues en
matière judiciaire. C'est ce qu'a fait [le défendeur] ; Dans ce cas,
conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi sur l'emploi des langues
en matière judiciaire, la procédure est suivie en français (trib.
trav. Bruxelles, J.T.T., 2003, 83). »
On s’en doute, un pourvoi en cassation
est formé.
Que dit la Cour de cassation, après
avoir constaté que le Cour du travail a apprécié souverainement en fait que
l’assuré social avait fait choix de la compétence sur base de l’article 624 et
non 628 en formulant sa demande en français ?
La Cour en déduit ceci :
« En
vertu de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi
des langues en matière judiciaire, la procédure contentieuse devant le tribunal
du travail de Bruxelles ne doit être tout entière faite en néerlandais que
lorsque ce tribunal a été saisi en raison d'une compétence territoriale
déterminée par un lieu situé dans une commune sise en dehors de l'agglomération
bruxelloise.
Dès
lors qu'il décide légalement que la demande a été portée devant le tribunal du
travail en raison de la situation du siège du demandeur, qui est établi dans
cette agglomération, l'arrêt ne viole aucune des dispositions visées au moyen,
en cette branche, en décidant que la procédure pouvait être faite en
français. »
On ne m’enlèvera pas de l’idée que
l’assuré social n’a pas fait choix de l’article 624 au détriment de l’article
628 … Son choix s’est plutôt porté sur le français au détriment du néerlandais.
On objectera que la langue ne peut
être choisie autrement que par les possibilités offertes par la loi sur
l’emploi des langues en justice, loi d’ordre public.
Certes, mais en choisissant, parmi les
possibilités offertes par le Code judiciaire, un lieu en raison duquel est
déterminée la compétence territoriale du tribunal, le justiciable ne détourne
pas la loi sur l'emploi des langues et il ne viole pas.
Il agit en effet en dehors du champ
d'application de la loi sur l'emploi des langues …
Notons que cela ne signifie pas qu’un
justiciable habitant en Flandre pourra plaider contre l’Etat
belge à Bruxelles, en français sur base de l’article 624 du Code judiciaire.
En effet, en matière fiscale,
l’article 632 du Code judiciaire est d’ordre public et non impératif.
Aussi, le contribuable dont la Recette
IPP est établie dans une Commune flamande de l’arrondissement de Bruxelles ne
peut donc pas plaider en français contre l’Etat belge
sur base de l’article 624 du Code judiciaire.
En revanche, il y a beaucoup de
compétences territoriales impératives (art. 630) selon les articles 627, 628 et
629 du Code judiciaire.
C’est ainsi que si le bailleur habite
à Woluwé, on peut s’accorder pour porter l’affaire
locative en français devant le très compétent juge de paix de Woluwé, même si le bien est situé à Kraainem.
La
seconde affaire est plus importante. Elle est jugée par la Cour
constitutionnelle (Cour
constitutionnelle, 16 septembre 2010, aff. N°
98/2010, www.const-court.be).
Monsieur Isungu Bondele est salarié d’une
entreprise dont le siège est situé en Région flamande. Il travaille pourtant à
Bruxelles et la langue de travail est le français.
Le travailleur
entre en litige avec son ancien employeur à qui il réclame une indemnité de
rupture et une indemnité de protection.
Il doit faire
convoquer l’entreprise devant le tribunal du travail de Bruxelles car c’est à
Bruxelles que se situe le lieu d’exécution du contrat de travail (art. 627, 9°
du Code judiciaire).
La langue de
la procédure est le néerlandais, langue qu’il ne connait pas.
En effet, la
société a son siège en Région flamande (article 4, § 1er, de la loi du 15 juin
1935) et doit donc être citée en néerlandais à Bruxelles.
Mais Monsieur Isongu Bondele dépose au greffe
une requête en français avec une traduction en néerlandais. On s’en doute,
l’employeur a aussitôt invoqué la nullité de l’acte introductif pour violation
de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire.
Or, dans ses
relations de travail, le travailleur pratiquait le français avec son employeur.
En effet, la règle est, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, que
l’employeur doit faire usage du français ou du néerlandais selon que le personnel
est d’expression française ou néerlandaise.
Cette règle
est déposée dans l’article 52, § 1er, de la loi du 18 juillet 1966. Dans le
cadre de cette loi, la langue qui s’imposait aux parties était donc le
français.
Le tribunal du
travail de Bruxelles s’est alors demandé si la loi de 1935, dans ces
circonstances, ne viole pas le principe d’égalité (en combinaison avec
l’article 6 de la C.E.D.H.), car :
- Ce
travailleur peut user du français dans ses relations de travail mais doit
plaider contre son employeur en néerlandais sans pouvoir demander le changement
de langue,
- Alors
qu’un autre travailleur dont l’employeur a son siège en Région wallonne ou
Bruxelloise peut aussi user du français dans ses relations du travail, mais
peut aussi plaider en français contre son employeur.
Cette question
est très intéressante car elle oppose le système de la loi de 1966 à celui de
la loi de 1935.
Ces lois sont
construites sur des principes radicalement différents : la première est
basée sur le lieu des prestations de travail et la deuxième est basée sur le
domicile du défendeur.
Ce n’est ni
comparable ni conciliable.
Qu’en pense la
Cour constitutionnelle ? Elle dit ceci :
« ...
rien ne justifie que le procès qui oppose un travailleur et un employeur qui
ont utilisé le français ou le néerlandais dans leurs relations sociales,
conformément à leurs obligations légales, y compris dans la phase contentieuse
de ces relations, doive se dérouler dans l’autre langue, en prenant pour
critère de localisation le siège social de la société qui emploie le
travailleur, alors qu’ils n’y ont pas noué de relations sociales.
Cette
obligation de mener cette procédure dans une langue autre que celle des
relations de travail n’est conforme ni aux droits de défense du travailleur, qui
devra s’expliquer dans une langue qui n’est pas la sienne, ni au bon
fonctionnement de la justice puisque les juges devront traiter l’affaire dans
une autre langue que celle des pièces qui leur sont soumises, et elle risque
d’entraîner des frais et des lenteurs inutiles puisqu’elle peut nécessiter le
recours à des traducteurs et à des interprètes jurés, ainsi que le prévoient
les articles 8 et 30 de la loi en cause.
La mesure est
d’autant moins justifiée que l’employeur, personne morale, a, par hypothèse,
démontré son aptitude à comprendre et à pratiquer la langue du travailleur en
s’adressant à lui dans cette langue comme l’exige l’article 52 des lois
coordonnées du 18 juillet 1966 précitées. »
L’article 4, §
1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 est donc contraire à la Constitution,
dit la Cour, dans le cas de figure de la cause.
En revanche,
si par siège social (déterminant la langue comme le fait le domicile pour les
personnes physiques), on entend le siège d’exploitation, la loi sur l’emploi
des langues ne pose plus de problème, dit la Cour.
En effet, dans
ce cas, il y a concordance entre les lois de 1935 et de 1966.
C’est
pourquoi, la Cour juge finalement que :
- L’article 4,
§ 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en
matière judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution s’il est
interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un travailleur dont les prestations
sont liées à un siège d’exploitation situé sur le territoire de la région
bilingue de Bruxelles-Capitale d’introduire et de poursuivre son action contre
son employeur dans la langue dans laquelle ce dernier doit s’adresser à lui en
vertu de l’article 52, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur
l’emploi des langues en matière administrative.
- La même
disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution si elle est
interprétée en ce sens qu’elle permet à un travailleur dont les prestations
sont liées à un siège d’exploitation situé sur le territoire de la région
bilingue de Bruxelles-Capitale d’introduire et de poursuivre son action contre
son employeur dans la langue dans laquelle ce dernier doit s’adresser à lui en
vertu de l’article 52, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur
l’emploi des langues en matière administrative.
Les
entreprises ayant leur siège en Flandre, qui sont actives à Bruxelles, sont
légion. Leurs travailleurs sont souvent francophones, puisque c’est la langue
majoritaire dans cette Région.
Cet arrêt est
donc très important et présentera un impact sensible dans le contentieux
social. Désormais, à Bruxelles, le travailleur francophone d’une entreprise
flamande pourra plaider en français, contrairement à la loi de 1935.
L’histoire ne
dit pas si Monsieur Isongu Bondele
obtiendra ses indemnités de rupture, mais il est déjà acquis qu’il aura
contribué à corriger une loi (on parlera sans doute autrement en Flandre), loi
au demeurant bien faite et particulièrement réfléchie.
Cette affaire
montre en effet le rôle alternatif que la Cour constitutionnelle peut jouer sur
le plan législatif.
Il est
pratiquement impossible en Belgique de toucher aux équilibres nés des lois sur
l’emploi des langues. Seule la Cour constitutionnelle est encore capable de
faire avancer le droit dans ces matières qui relèvent désormais du tabou
législatif.