Le vendeur professionnel est assujetti
pour les opérations qui entrent dans son activité. Ainsi, les livraisons de
biens immeubles, et les constitutions ou cession de droits réels sur immeuble, par
un tel assujetti, sont toujours soumises à la TVA.
En revanche, l’assujetti qui n’a pas
l’activité de vendeur d’immeuble, par exemple un restaurateur ou un expert-comptable,
devra opter pour soumettre à la TVA une opération sur immeuble. Il en va de
même pour la personne qui n’est pas assujettie, et qui ferait choix de vendre
un immeuble sous le régime de la TVA.
Rappelons que cela ne concerne que les
immeubles neufs. Depuis le 26 avril 2002, un immeuble reste neuf jusqu'au 31
décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la
première occupation ou la première utilisation.
Cela se comprend aisément en cas de construction
d’un immeuble. Mais le Manuel de la TVA (n° 152/2) reconnaît que « dans l'esprit du texte de l'article 44, §
3, 1°, du Code, il y a lieu de considérer comme bâtiment neuf, non seulement le
bâtiment nouvellement construit, mais également le bâtiment ancien qui a subi des
transformations telles qu'il acquiert de ce fait les caractéristiques d'un
bâtiment neuf. »
A cet effet, il ne faut pas seulement
considérer les transformations radicales qui rendent neuf un bâtiment ancien.
L’administration admet en effet que l'on se trouvera également devant un
bâtiment neuf si le coût, hors TVA, des travaux effectués au bâtiment atteint
au moins 60 % de la valeur vénale du bâtiment, terrain exclu, après achèvement
de ces travaux (Décision n° E.T. 19.497, du 20 février et du 29 avril 1976,
troisième cas).
L’administration ne considère pour
cette condition que les travaux matériels, à l’exclusion des travaux
intellectuels (architecte, coordinateur de sécurité). L’administration exige
aussi que la transformation subie ait entraîné la modification du revenu
cadastral attribué au bâtiment.
Le propriétaire d’un bien immeuble
profondément restauré peut donc le vendre sous le régime des droits
d’enregistrement, ou faire choix de soumettre l’opération à la TVA, auquel cas les
droits d’enregistrement ne seront dus qu’au tarif fixe de 25 € (art. 159, 8, C.
En.).
L’intérêt de l’option pour la TVA est
évidemment de récupérer la taxe qui a grevé les travaux de rénovation.
Le propriétaire non assujetti devient
sur option un assujetti occasionnel.
Tout comme l’assujetti pour une autre
activité, il doit respecter les formalités de l’arrêté royal n° 14,
c'est-à-dire pour l’essentiel introduire une déclaration auprès du contrôle TVA
avant la vente (mais pas avant les travaux) et mentionner la soumission de la
vente à la TVA dans le premier acte réalisant celle-ci (le compromis). La
déclaration TVA doit être introduire dans le mois de la cession de l’immeuble. Cette
déclaration opère une compensation entre la TVA reçue de l’acheteur et celle qui
a été payée à l’occasion de la rénovation.
A première vue l’option paraît
intéressante dès lors qu’elle entraine la récupération de la TYVA payée. La
situation n’est pas rare. Le propriétaire d’un bien qui entend rénover
profondément son immeuble pour le vendre, ou aménager pour la vente une partie
de sa propriété, se trouve confronté à ce choix. Et cela n’intéresse pas seulement le propriétaire
personne physique car la règle peut aussi intéresser une société immobilière
non assujettie à la TVA.
Pour voir ce qu’il en est réellement,
il faut partir du prix de vente du bien. Ce prix constitue le maximum que
l’acheteur consentira payer,
c'est-à-dire taxe comprise (sauf si la vente intervient avec un assujetti vendeur
professionnel).
Supposons que l’acheteur dispose d’un
budget de 500 € maximum. Ce montant représente en fait, pour le vendeur, 413 € + 87 € TVA (21 %) ou 444 € + 56 € (12,5 %) de droits
d’enregistrement (notons qu’en Région flamande les droits s’élèvent à 10 % et
non 12,5 %).
Quel est le prix de revient pour le
vendeur assujetti occasionnel lorsque la vente est soumise à la TVA ?
Supposons que la TVA soit due
sur les travaux au taux de 6 %.
Achat du bien 100,00
Droits d’enregistrement
12,50
Travaux 200,00
TVA 12,00
Total 324,50
Déterminons à présent la marge du
vendeur assujetti occasionnel :
Prix HTVA 413,00
TVA récupérée 12,00
-
prix de revient 324,50
Total 100,50
Deux remarques : (1) la TVA est
calculé sur la totalité, terrain compris car on suppose que l’opération
intervient après le 31 décembre 2010. (2) Les travaux devraient en principe
atteindre davantage pour rencontrer la règle des 60 %, mais c’est sans
importance pour la simulation.
Déterminons à présent la marge du
vendeur s’il vend en régime droits d’enregistrement :
Prix 444,00
-
prix de revient 324,50
Total 119,50
Il est donc plus intéressant de ne pas
exercer l’option de soumettre l’opération à la TVA.
Supposons à présent que la TVA
soit due sur les travaux au taux de 21 %.
Déterminons la marge du vendeur
assujetti occasionnel lorsque la vente est soumise à la TVA :
Achat du bien 100,00
Droits d’enregistrement
12,50
Travaux 200,00
TVA 42,00
Total 354,50
Prix HTVA 413,00
TVA récupérée 42,00
-
prix de revient 354,50
Total 100,50
Déterminons à présent la marge du
vendeur s’il vend en régime droits d’enregistrement :
Prix 444,00
-
prix de revient 354,50
Total 89,50
C’est
donc lorsque la TVA n’est pas due au taux réduit que l’option présente un
intérêt.
Ce cas de figure est-il possible ?
Ce pourra être le cas si les travaux ne portent pas sur la transformation du
bien ou sa rénovation (cadre XXXI du tableau A de l’arrêté royal n° 20) mais
sur la démolition suivie de la reconstruction du bien (cadre XXXVII).
En effet, la démolition –
reconstruction bénéficie toujours en 2010
du taux réduit de 6 %, pour autant que le permis d’urbanisme ait été
introduit avant le 1er avril 2010, mais cette mesure pourrait très
bien ne pas être reconduite en 2011.
Notons que la question du taux réduit
n’a aucune influence sur la soumission de la vente d’un bien « rendu
neuf » par des travaux. On peut parfaitement considérer comme neuf en TVA
un bien rénové au taux de 6 % (Guide pratique de la fiscalité, VII.b 37/179).
Il est donc important de pouvoir justifier
que les travaux se limitent à la transformation ou à la rénovation du bâtiment.
Le vendeur sera bien inspiré de réaliser un reportage photo et un solide
dossier d’architecte révélant avec précision la nature des travaux.
La distinction
entre une transformation profonde et une reconstruction n’est pas toujours
aisée à établir. Citons la circulaire n° 6 du 22 août 1986 :
« On entend par "transformation", aussi
bien la transformation extérieure de l'immeuble (et notamment sa
réhabilitation) que la transformation intérieure du bâtiment ou son
agrandissement, par adjonction de pièces nouvelles et extension des pièces
existantes.
De même, l'existence d'une transformation n'est pas
critiquée lorsque la rénovation s'appuie d'une manière significative sur
d'anciens murs portants (notamment les murs extérieurs) et plus généralement
sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover.
Par contre, serait à considérer comme un travail de
construction, comme concourant à l'érection d'un nouvel immeuble :
1° la reconstruction d'un immeuble après démolition,
même en cas de maintien des fondations et caves de l'immeuble ancien ou
d'éléments accessoires de sa structure (p. ex. la seule façade à front de rue,
maintenue pour des raisons d'intégration dans le tissu urbain) ;
2° en cas de construction d'un ou plusieurs
appartements supplémentaires, en surélévation ou autrement, dans un immeuble à
appartements, lorsque ces nouveaux appartements placés sous le régime de la
copropriété, sont cessibles avec application de la T.V.A.;
3° en cas de construction par le propriétaire d'un
immeuble jouxtant le sien, lorsque le nouvel immeuble ne constitue pas un
agrandissement du premier mais constitue un bâtiment neuf susceptible en soi
d'être cédé sous le régime de la T.V.A., comme distinct de l'ancien immeuble ;
4° en cas de transformation radicale d'une grange ou
autre annexe d'une exploitation agricole en une maison d'habitation.
Enfin, il faut aussi retenir que le
bâtiment rénové prend le statut « neuf » est neuf jusqu’au 31
décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la
première occupation ou la première utilisation du bâtiment. C’est dans ce délai
qu’il faudra revendre.
Mais si les
travaux n’ont pas provoqué d’interruption d’occupation ou d’utilisation ? Selon
la circulaire n° 24/2002 du 6 décembre 2002, il faut alors que le bâtiment soit
cédé au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la déclaration
préalable d’option (n° 57).
On sera aussi
attentif au mode calcul du total des travaux pour la règle des 60 %. Il faut
prendre en considération les travaux intervenus dans les deux années qui
précèdent la déclaration d’option, et ce même si l’occupation n’a pas été
interrompue. C’est aussi dans cette période que les travaux de modification
radicale doivent avoir été réalisés.
Et c’est
également cette période de deux ans de travaux qui limite les taxes à
récupérer. Les travaux réalisés avant cette période n’ouvrent plus le droit à
déduction (déclaration de l’AFER
a du 14 octobre 2004).