Le secret
bancaire en Belgique fait l’objet de véritables assauts ces dernières années
qui l’ont fait vaciller. Résistera-t-il à ses assaillants vu les modifications
proposées du Code des impôts sur les revenus ?
1. Rappel des principes relatifs au secret bancaire
En Belgique,
en vertu de l’article 318 CIR/92, l’Administration fiscale, en matière d’impôt
sur les revenus, n’est pas autorisée à recueillir des renseignements auprès des
établissements bancaires en vue d’imposer leurs clients.
Il existe
toutefois une exception à ce principe lorsque « l’enquête effectuée (…) fait apparaître des éléments concrets
permettant de présumer l’existence ou la préparation d’un mécanisme de fraude
fiscale » (article 318, § 2, CIR/92).
Rappelons que
l’article 318 CIR/92 ne s’applique que dans la phase de l’établissement de
l’impôt et non de son recouvrement (article 319 CIR/92, L. Hadjistratis,
Le secret bancaire face à l’échange mutuel d’informations bancaires, Act. Fisc., 2009, n° 41, p. 4).
Ce secret
bancaire n’est toutefois pas applicable en matière d’impôts indirects,
l’administration pouvant exiger la délivrance de renseignements bancaires tout
en respectant les formalités comme l’approbation préalable du Directeur général,
et la limitation des moyens d’investigations.
2. Les nouvelles exceptions au secret bancaire
Début 2010, le
secret bancaire a déjà subi une sérieuse attaque par l’application de la
Directive épargne européenne du 3 juin 2003 (Directive 2003/48/CE, 3 juin
2003, transposée en droit belge par la loi du 17 mai 2004, M.B., 27 mai 2004).
En effet, à
partir du 1er janvier 2010, l’échange d’informations entre Etats est applicable lorsque des intérêts sont versés par
des agents payeurs établis en Belgique, à des bénéficiaires, personnes
physiques, résidentes soit dans un autre Etat membre de l’Union européenne,
soit dans un des territoires dépendants ou associés avec lesquels il existe une
obligation de réciprocité (Antilles néerlandaises, Aruba, Guernesey, etc).
Les agents
payeurs belges d’intérêts devront ainsi communiquer les informations (identité
et résidence du bénéficiaire non résident, les coordonnées de l’agent payeur,
etc.) à l’administration compétente, dans l’Etat de
résidence pour l’établissement de l’impôt sur les revenus.
La Commission
européenne a, par ailleurs, publié une nouvelle directive en matière
d’assistance mutuelle à l’établissement de l’impôt (COM/2009/29).
Elle souhaite,
en effet, retirer aux Etats membres la possibilité d’invoquer le secret
bancaire dans le cadre de l’établissement des impôts à l’intérieur de l’UE (F. Smet,
La Commission européenne s’engage contre le secret bancaire, Fisc., 2009, n° 1148, p. 16).
Les autres
attaques se situent au niveau des Conventions préventives de double imposition
conclues par la Belgique.
La première à
avoir ébréché le fameux secret bancaire belge est la convention conclue avec
les États-Unis le 27 novembre 2006, qui prévoit expressément que tant la
Belgique que les Etats-Unis ne pouvaient refuser de communiquer des
renseignements demandés au motif que ceux-ci étaient détenus par une banque.
De nombreuses
autres conventions conclues par la Belgique ont depuis suivi ce mouvement.
3. Et bientôt la fin ?
Depuis
quelques mois, le mouvement s’amplifie. Chaque parti fait valoir ses nuances
mais la résolution est commune.
En effet, la
Commission d’enquête relative à la lutte contre la grande fraude fiscale est
régulièrement confrontée au secret bancaire et elle a recommandé dans son
rapport final d’adapter la loi.
Elle souhaite que
l’administration puisse interroger les banques lorsqu’elle dispose d’un ou de
plusieurs indices révélant que des revenus n’ont pas été déclarés (DOC 52
0034/004, p. 242).
a) analyse des
propositions de lois déposées par le
parti écolo et par le parti socialiste
La première
proposition est celle du parti socialiste. Elle a été déposée le 16 octobre
2009 par Messieurs D. Van Der Maelen et A. Mathot (Doc.Parl.,
Chambre, DOC 52 2205/001).
Cette
proposition vise à permettre à l’administration fiscale de recueillir des
renseignements auprès des institutions bancaires, lorsqu’une enquête menée à
charge d’un contribuable a fait apparaître « des indices permettant de présumer que l’impôt dû est plus élevé que ne
le laissent apparaître les revenus déclarés. »
Dans ce cas,
la banque ne pourra se prévaloir du secret fiscal et devra ouvrir ses livres à
l’administration fiscale.
Toutefois,
l’obligation d’avertir le contribuable de la levée de l’obligation de
discrétion subsiste (article 333 CIR 92).
Les mesures
proposées sont de nature à assurer un accès aux données bancaires des
contribuables lorsqu’apparaissent des indices de nature à faire présumer
l’existence de revenus non déclarés,
- soit que ces
éléments soient apparus au cours d’une enquête portant sur la banque elle-même,
- soit que ces
éléments soient nécessaires à la poursuite d’une enquête de l’administration et
que la banque soit sollicitée en tant que simple tiers.
Le Conseil
d’Etat, section de législation, a rendu un avis favorable sur cette proposition
(n°47.425/1 du 3 décembre 2009).
Le Conseil d’État
considère que le moyen choisi par la proposition pour lutter efficacement
contre la fraude fiscale n’est pas disproportionné, car tant la proposition de
loi que le droit en vigueur, offrent suffisamment de garanties contre l’atteinte
à la vie privée et familiale.
Cette
proposition a également recueilli l’avis favorable de la Commission de la protection de la vie privée.
Elle comporte
toutefois quelques imperfections :
- on relèvera
le laxisme des conditions à remplir par
l’administration pour obtenir les renseignements, à savoir des indices que
l’impôt dû pourrait être « plus élevé que ne le laisse apparaître les
revenus déclarés » ;
- Il est singulier
de prévoir en faveur du contribuable un contrôle « à posteriori », car
l’administration aura déjà obtenu de la banque les renseignements qu’elle
souhaitait (J.-P. Bours, La situation politique
actuelle : un sursis pour le secret bancaire ?, www.fiscalnet.be).
La seconde
proposition a été déposée par Messieurs G. Gilkinet et S. Van Hecke.
Elle va
beaucoup plus loin que la première proposition.
Cette
proposition impose notamment aux banques l’obligation d’adresser à l’administration
fiscale, chaque année au plus tard le 31 janvier, une liste, arrêtée au 31
décembre de l’année qui précède, « de
l’ensemble des comptes, de quelques nature que ce soit, ouverts ou l’ayant été »,
avec l’indication de l’identité complète du ou des titulaires, de l’identifiant
du compte, et de l’identité des mandataires.
Des amendes
administratives imposées en raison du non-respect de cette obligation sont
appliquées par compte.
Prenant
connaissance de cette proposition, le fiscaliste liégeois Jean-Pierre Bours écrivait Secret bancaire : l’hallali ! …
Le Conseil d’État,
section législation, n’a pas manqué d’exprimer de vives réticences relativement
à cette proposition :
« …l’obligation de communication visée (…)
concerne tous les comptes, donc également ceux dont ni le titulaire, ni le
mandataire, ni le bénéficiaire ne sont des contribuables soumis au droit belge.
Dans ce sens, la disposition proposée est disproportionnée au but poursuivi. La
disposition devra être complétée par un critère limitant l’obligation aux
comptes dont les titulaires, les mandataires ou les bénéficiaires sont soumis à
l’impôt belge ».
b) Le projet
de loi présenté par Messieurs D. Reynders et B. Clerfayt
Un projet de
loi a été présenté le 19 mars 2010 à la Chambre des représentants, devant le
Comité de suivi de la Commission d’enquête sur la grande fraude fiscale,
par Messieurs D. Reynders et B. Clerfayt.
Ce projet vise
à autoriser l’administration fiscale à recueillir des informations en cas
d’indices sérieux et vérifiables de fraude.
Toutefois, ce
projet prévoit un filtre exercé par le Collège de conciliation fiscale,
instauré en 2007 pour faciliter le règlement de dettes fiscales.
Ce Collège
devrait examiner les indices de fraudes et, s’il convient, autoriser dans les 3
mois une enquête en banque (J-P. Bombaerts, C. Scharff, Le secret bancaire belge vit ses dernières heures,
Echo, 22
mars 2010).
Le
contribuable disposera d’une dernière occasion de fournir au fisc les données
demandées.
A défaut,
l’ensemble des établissements bancaires seront interrogés via une plate-forme
électronique qui pourrait être logée à la Banque nationale.
Ce projet de
loi sera-t-il un jour adopté ? Permettra-t-il de favoriser les
régularisations spontanées par le contribuable ? Seul l’avenir nous le dira…
Nous ne savons
pas si les propositions de loi ont été relevées de caducité.
On peut
cependant constater que la dissolution des Chambres accorde un sursis au secret
bancaire.
La procédure
classique d’examens en commission parlementaire ne recommencera qu’après
l’installation du nouveau gouvernement et le dépôt du projet émanant du MR.
Il faut de
toute façon s’attendre à voir le secret, plutôt la discrétion bancaire,
s’effacer en Belgique, tôt ou tard.
En effet, la
crise impose des réformes qui seront pénibles pour les ménages et il faut
craindre que les partis de gauche n’acceptent ces réformes que contre une
mesure « populaire » comme l’effacement du secret bancaire.