1.
Modification de la pension convenue dans des conventions préalables
Dans le nouveau régime du divorce, le
tribunal peut modifier la pension si elle n’est plus adaptée par suite de
circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties (art. 301, §
7, nouveau du Code civil).
Est-ce applicable à des conventions
préalables à divorce par consentement mutuel conclues sous l’ancien régime et
ne contenant pas de clause interdisant la révision ?
Non, dit la Cour de cassation :
« La
loi du 27 avril 2007 ne prévoit pas l'application de cette disposition nouvelle
aux conventions préalables au divorce par consentement mutuel conclues avant son entrée en vigueur. »
Cass., 12 avril 2010, rôle n°
C.09.0279.F.
2.
Notion de jugement définitif
Les anciennes causes de divorce
restent applicables aux procédures de divorce introduites avant l'entrée en
vigueur de cette loi pour lesquelles un jugement
définitif n'a pas été prononcé.
Mais qu’est ce qu’un jugement
définitif ?
La Cour de cassation répond que la
nouvelle loi sur le divorce :
« Entend
par jugement définitif la décision judiciaire qui statue irrévocablement sur la
demande en divorce ou en séparation de corps et par procédure en divorce toute
la procédure en divorce et non la seule demande originaire. »
Conséquences :
-
les anciennes causes de divorce s’appliquent à l'appel contre un jugement
prononçant le divorce sur la base des anciennes dispositions, quelle que soit
la date à laquelle l'appel a été formé.
-
les anciennes causes de divorce s’appliquent à la demande reconventionnelle qui
se greffe sur une demande originaire en divorce introduite avant le 1er septembre
2007.
Cass., 12 avril 2010, rôle n°
C.09.0278.F.
Notons que déjà dans son arrêt du 4
décembre 2009, la Cour de cassation avait posé que par procédure de divorce, il
fallait entendre toute la procédure en divorce et non la seule demande originaire
(rôle n° C.09.0007.F).
3.
La demande reconventionnelle
La Cour de cassation confirme cette
jurisprudence concernant la demande reconventionnelle :
« (…)
les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables à la
demande reconventionnelle introduite même après l'entrée en vigueur de la loi
nouvelle, le 1er septembre 2007, lorsque la demande originaire en
divorce sur laquelle elle se greffe a été introduite avant cette date. »
Cass., 12 avril 2010, rôle n°
C.09.0378.F.
Notons qu’une bonne partie de la
doctrine ne partage pas cette position.
4.
L’appel
Concernant
l’appel, on s’attendait
à la position de la Cour de cassation depuis son arrêt du 11 septembre
2008, rôle n° C.08.0088.F.
Cet arrêt
portait en effet sur l’appel formé après le 1er septembre 2007, d’un
divorce prononcé selon l’ancien régime.
Le pourvoi
avançait que si l’article 42, § 2, de la loi parlait de jugement définitif, et
non d’arrêt, cette disposition doit s’arrêter à la première instance.
La Cour de
cassation a rejeté le pourvoi en ces termes :
« Cette
disposition transitoire, qui traduit l’intention du législateur de déroger,
s’agissant des procédures en cours, à l’application immédiate de la loi du 27
avril 2007, entend par jugement définitif la décision judiciaire qui statue
irrévocablement sur la demande en divorce ou en séparation de corps.
Il s’ensuit
que les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables à
l’appel dirigé contre un jugement prononçant le divorce des parties sur la base
de l’une de ces dispositions. »
Nous avons
regretté cette décision car elle méconnait l’article 19 du Code judiciaire qui
dit ceci :
« Le
jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur
une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi. »
Si le jugement
peut être définitif sauf le recours prévu par la loi, c’est forcément
qu’il ne faut pas attendre l’arrêt de confirmation pour cela !
C’est dans ce
sens que la doctrine s’est prononcée.
Notons qu’il
se déduit de cet arrêt que l’appel était pendant au moment de l’entrée en
vigueur de la loi.
C’est
important car il est aussi question de distinguer entre l’appel interjeté avant
ou après le 1er septembre 2007.
La Cour de
cassation n’a pas fait la différence : pour elle le jugement définitif
c’est le jugement « irrévocable » (entendez plus susceptible
de recours).
Ce terme
irrévocable, imprécis en droit judiciaire, n’est pas adéquat.
On doit parler
de jugement revêtu de l’autorité de chose jugée ou coulé en force de chose
jugée.
Contre le
texte de l’article 19 du Code judiciaire, la Cour de cassation a donc donné à
l’expression « jugement définitif » le sens de jugement « coulé
en force de chose jugée. »
5.
Les modalités de fixation de la pension après divorce
Pour le divorce prononcé avant
l'entrée en vigueur du nouveau régime, le droit à la pension après divorce
(art. 301) reste acquis ou exclu en vertu des conditions légales antérieures.
La Cour de cassation interprète comme
suit ce principe :
« Cette
disposition transitoire traduit l'intention du législateur de déroger,
s'agissant de la pension après divorce, à l'application immédiate de la loi du
27 avril 2007, en vue d'éviter que les conjoints divorcés avant l'entrée en
vigueur de celle-ci puissent solliciter une pension alimentaire s'ils satisfont
aux conditions économiques de son octroi, alors même qu'ils seraient fautifs ou
n'auraient pas renversé la présomption de culpabilité de l'ancien article 306
ou que les ex-époux seraient divorcés aux torts partagés. »
Ceci vaut pour le droit à la pension.
Pour la Cour de cassation, rien ne
justifie d'interpréter autrement les dispositions transitoires pour les modalités de fixation de la pension
après divorce.
Donc, si le divorce a été prononcé
avant le 1er septembre 2007, les modalités de fixation de la pension
après divorce restent régies par les anciennes dispositions.
L’article 301 nouveau ne sera pas
applicable.
Cass., 12 avril 2010, rôle n°
C.09.0243.F.
6.
Le renversement de la présomption dans le divorce pour séparation
Dans l’ancien divorce
pour séparation (art. 232, al. 1er, du Code civil), l’époux qui a obtenu le
divorce est présumé en tort (art. 306 ancien) mais il peut renverser cette
présomption.
Lorsque la demande en divorce a été
introduite avant le 1er septembre 2007, la présomption de l’article
306 ancien peut-elle encore être renversée ?
Oui, dit la Cour de cassation :
En effet, les anciennes causes de
divorce restent applicables aux procédures introduites avant le 1er
septembre 2007 pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé.
Et d’ajouter que : « (…) le
droit à la pension alimentaire après divorce reste déterminé par les
dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du même Code, sans
préjudice des paragraphes 3 et 5, et, lorsque le divorce a été prononcé avant
l'entrée en vigueur de la même loi, en application des anciens articles 229,
231 et 232 du même code, le droit à la pension prévu à l'article 301 de ce code
reste acquis ou exclu en vertu des conditions légales antérieures. »
Cass., 16 avril 2010, rôle n°
C.09.0084.F.
Un arrêt du 8 mars 2010 avait déjà
jugé que même après l’entrée en vigueur du nouveau régime, l’époux qui a obtenu
le divorce pour séparation, sous l’ancien régime, peut encore inviter le tribunal
à statuer sur l’imputabilité de la séparation.
Pourquoi ?
Parce que l’action en imputabilité
exercée après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi n’est plus à proprement
parler une action en divorce. Le divorce a été prononcé.
C’est une action qui relève du droit à
la pension et plus du divorce, même s’il s’agit de se prononcer sur
l’imputabilité de la cause de divorce.
Donc l’ancien droit reste applicable
et l’époux demandeur peut encore faire renverser la présomption et échapper à
la pension.
Cass., 8 mars 2010, rôle
n° C.08.0387.F.
7.
Quand l’état de besoin résulte d’une décision prise unilatéralement
Qu’en est-il de l’application
immédiate ou non de l’article 301, § 5, nouveau du Code civil.
Cette disposition prévoit que si le
défendeur en divorce prouve que l’état de besoin du demandeur résulte d’une
décision prise unilatéralement par celui-ci, et sans que les besoins de la
famille aient justifié ce choix, il peut être dispensé de payer la pension ou
n’être tenu que de payer une pension réduite.
Les travaux parlementaires et la
doctrine acceptaient l’application directe de ce nouvel article 301, § 5, mais
la Cour de cassation n’est pas de cet avis dans un arrêt du 8 mars 2010.
Cass., 8 mars 2010, rôle
n° C.08.0550.F.
8. Qu’en conclure ?
Pour la Cour de cassation, il est
clair que l’intention du législateur était de déroger, s’agissant des
procédures en cours, à l’application immédiate de la loi du 27 avril 2007.
Or cela n’est pas aussi évident dans
les travaux parlementaires qui expriment une intention plus nuancée.
La Cour de cassation n’a pas montré
beaucoup de sensibilité aux positions exprimées par la doctrine, du moins par
une partie importante de la doctrine.
On peut se poser des questions sur la
manière dont la Cour de cassation comprend les notions de « jugement définitif » et de « procédure en divorce ».
Enfin, le refus de la Cour de
l’application directe de l’article 301, § 5, ancien du Code civil est
parfaitement regrettable.
Il reste que la Cour de cassation a
fixé sa jurisprudence et que les choses sont à présent plus claires.