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Rejet de la déduction de la TVA : quand un acheteur aurait-il dû savoir qu’il participe à une opération frauduleuse ?

Carrousel TVA
lundi 10 mai 2010. Un article de Christian Amand
Des situations inexplicables sur le plan économique peuvent constituer des preuves de négligence pouvant justifier le rejet de la déduction de la TVA sur des achats

Lorsque le fisc parvient à apporter la preuve de ce qu’un acheteur savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération frauduleuse, cet acheteur peut se voir refuser le bénéfice du droit à déduction de la TVA grevant les achats (CJUE, 6 juillet 2006, aff C-439/04, Kittel).

Dans un arrêt du 23 avril 2010, la Cour d’appel de Mons a estimé qu’un acheteur aurait dû savoir qu’il participait à une fraude lorsqu’en quelques mois, il avait vu son chiffre d’affaire multiplié par 100, alors même qu’il n’avait pas procédé à des investissements, ni recruté du personnel chargé de la promotion des ventes, ou encore supporté d’importants frais de publicité.

Rien dans les conditions du marché ne permettait d’expliquer une évolution aussi favorable, et surtout en si peu de temps.

En outre, il était apparu que certains des fournisseurs disposaient de sièges sociaux fictifs, que d’autres ne possédaient aucun stock, que d’autres encore achetaient et revendaient les marchandises le jour même, et que leurs responsables n’avaient aucune compétence en informatique.

Enfin, il ressortait d’une analyse des achats et des ventes de cet assujetti que 23,37 % des opérations portaient sur des biens qui avaient été achetés et revendus plusieurs fois.

Dans un arrêt du 18 juin 2009, la Cour de Cassation avait estimé qu’un professionnel de la vente de GSM, secteur à risque en matière de carrousels TVA, ne pouvait sincèrement ignorer dans le cadre de ses acquisitions de GSM de marque que les prix hors TVA indiqué sur les factures établies par le fournisseur comme prix de vente étaient anormalement bas puisqu’ils étaient inférieurs au prix d’achat par ce fournisseur et qu’ils étaient inférieurs aux prix officiels recommandés par les fabricants des marques de GSM.

Dans la circulaire AFF 14/2006 du 24 août 2006, l’administration  cite d’autres éléments  qui peuvent tendre ou concourir à établir que l’assujetti savait ou devait savoir que la taxe n’a pas été ou ne sera pas payée dans la chaîne des opérations, comme par exemple, les liens étroits sur le plan familial, économique ou juridique des parties cocontractantes, les quantités anormales de marchandises négociées, les montants anormalement en jeu eu égard à la capacité de l’opérateur, l’intervention d’un opérateur dans des opérations relatives à des biens dont il ne fait habituellement pas le commerce, ….

Les GSM et les composants informatiques ont été  longtemps la cible de ce type de fraudes. Actuellement, sont plus souvent visés les certificats d’émission de CO², mais cela peut tout aussi bien concerner des pneus ou des boissons gazeuses …

La source du problème tient à ce pour des raisons de facilité administrative, les gouvernements européens ont volontairement pris le risque d’autoriser la circulation transfrontalière de marchandises sans TVA et en permettant ainsi la revente de celles-ci avec TVA par des intermédiaires sans véritable « substance » (ce que l’on appelle communément des « coquilles vides »), ce qui permet à ces derniers de pouvoir facilement disparaître avant d’être détectés.

Que faire ?

Actuellement les entreprises de bonne foi sont les principales victimes de ce genre de fraude et elles n’ont pas beaucoup de moyens pour se protéger : elles peuvent évidemment éviter d’acheter des marchandises à des prix trop bas, à de  petites entreprises inconnues ou éviter certains marchés.

Elles peuvent également procéder régulièrement à une évaluation des procédures d’achat et de vente, à la lumière du type d’opération et du type de marché dans lequel elles opèrent.

Les mesures de précaution ne seront pas les mêmes selon les produits, le degré d’intégration du processus de production, ou l’intervention de petites entreprises.

On peut espérer que les cours et tribunaux, en Belgique et dans les autres pays d’Europe, continueront à appliquer avec  discernement ce critère de « savait ou devait savoir » que l’opération était frauduleuse.

En 1966, on avait déjà vu la Cour constitutionnelle allemande remettre en cause de système de taxe sur le chiffre d’affaires tel qu’il existait à l’époque.

La Cour avait laissé deux ans au gouvernement allemand pour se mettre en ordre, ce qu’il fit en mettant en œuvre le régime de TVA européen, trois semaines après son adoption par le conseil des ministres européens en 1967.

Dans le cas des carrousels TVA, une réaction  du pouvoir judiciaire qui tiendrait aussi compte des contraintes inhérentes de la vie des entreprises serait peut-être le seul moyen d’inciter les gouvernements à se mettre d’accord sur une solution  qui est préconisée depuis longtemps déjà, à savoir la fin du régime des exemptions de TVA dans les opérations intracommunautaires.

Sur le plan technique, les nouvelles procédures mises en place depuis le 1er janvier 2010 constituent une étape très importante en ce sens.

Un article de  Christian Amand
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