Lorsque le fisc parvient à
apporter la preuve de ce qu’un acheteur savait ou aurait dû savoir que, par son
acquisition, il participait à une opération frauduleuse, cet acheteur peut se
voir refuser le bénéfice du droit à déduction de la TVA grevant les achats (CJUE,
6 juillet 2006, aff C-439/04, Kittel).
Dans un arrêt du 23 avril
2010, la Cour d’appel de Mons a estimé qu’un acheteur aurait dû savoir qu’il
participait à une fraude
lorsqu’en quelques mois, il avait vu son chiffre d’affaire multiplié par 100,
alors même qu’il n’avait pas procédé à des investissements, ni recruté du
personnel chargé de la promotion des ventes, ou encore supporté d’importants
frais de publicité.
Rien dans les conditions du marché ne
permettait d’expliquer une évolution aussi favorable, et surtout en si peu de
temps.
En outre, il était apparu que certains
des fournisseurs disposaient de sièges sociaux fictifs, que d’autres ne
possédaient aucun stock, que d’autres encore achetaient et revendaient les
marchandises le jour même, et que leurs responsables n’avaient aucune compétence
en informatique.
Enfin, il ressortait d’une analyse des
achats et des ventes de cet assujetti que 23,37 % des opérations portaient sur
des biens qui avaient été achetés et revendus plusieurs fois.
Dans un arrêt du 18 juin 2009, la Cour
de Cassation avait estimé qu’un professionnel de la vente de GSM, secteur à
risque en matière de carrousels TVA, ne pouvait sincèrement ignorer dans le
cadre de ses acquisitions de GSM de marque que les prix hors TVA indiqué sur
les factures établies par le fournisseur comme prix de vente étaient
anormalement bas puisqu’ils étaient inférieurs au prix d’achat par ce
fournisseur et qu’ils étaient inférieurs aux prix officiels recommandés par les
fabricants des marques de GSM.
Dans la circulaire AFF 14/2006 du 24 août
2006, l’administration cite d’autres éléments qui peuvent
tendre ou concourir à établir que l’assujetti savait ou devait savoir que la
taxe n’a pas été ou ne sera pas payée dans la chaîne des opérations, comme par
exemple, les liens étroits sur le plan familial, économique ou juridique des
parties cocontractantes, les quantités anormales de marchandises négociées, les
montants anormalement en jeu eu égard à la capacité de l’opérateur,
l’intervention d’un opérateur dans des opérations relatives à des biens dont il
ne fait habituellement pas le commerce, ….
Les GSM et les composants
informatiques ont été longtemps la cible
de ce type de fraudes. Actuellement, sont plus souvent visés les certificats
d’émission de CO², mais cela peut tout aussi bien concerner des pneus ou des
boissons gazeuses …
La source du problème tient à ce pour
des raisons de facilité administrative, les gouvernements européens ont
volontairement pris le risque d’autoriser la circulation transfrontalière de
marchandises sans TVA et en permettant ainsi la revente de celles-ci avec TVA
par des intermédiaires sans véritable « substance » (ce que l’on
appelle communément des « coquilles vides »), ce qui permet à ces
derniers de pouvoir facilement disparaître avant d’être détectés.
Que
faire ?
Actuellement les entreprises de bonne
foi sont les principales victimes de ce genre de fraude et elles n’ont pas
beaucoup de moyens pour se protéger : elles peuvent évidemment éviter
d’acheter des marchandises à des prix trop bas, à de petites entreprises inconnues ou éviter
certains marchés.
Elles peuvent également procéder
régulièrement à une évaluation des procédures d’achat et de vente, à la lumière
du type d’opération et du type de marché dans lequel elles opèrent.
Les mesures de précaution ne seront
pas les mêmes selon les produits, le degré d’intégration du processus de
production, ou l’intervention de petites entreprises.
On peut espérer que les cours et
tribunaux, en Belgique et dans les autres pays d’Europe, continueront à
appliquer avec discernement ce critère
de « savait ou devait savoir » que l’opération était frauduleuse.
En 1966, on avait déjà vu la Cour
constitutionnelle allemande remettre en cause de système de taxe sur le chiffre
d’affaires tel qu’il existait à l’époque.
La Cour avait laissé deux ans au
gouvernement allemand pour se mettre en ordre, ce qu’il fit en mettant en œuvre
le régime de TVA européen, trois semaines après son adoption par le conseil des
ministres européens en 1967.
Dans le cas des carrousels TVA, une
réaction du pouvoir judiciaire qui
tiendrait aussi compte des contraintes inhérentes de la vie des entreprises serait
peut-être le seul moyen d’inciter les gouvernements à se mettre d’accord sur
une solution qui est préconisée depuis
longtemps déjà, à savoir la fin du régime des exemptions de TVA dans les
opérations intracommunautaires.
Sur le plan technique, les nouvelles
procédures mises en place depuis le 1er janvier 2010 constituent une
étape très importante en ce sens.