Le présent
article constitue la version écrite et augmentée d’un séminaire présenté le 5
mai 2009 dans le cadre des Recyclages et séminaires fiscaux (UCL - ESSF/ICHEC).
Cet article
est publié « sur papier » chez Kluwer, dans la Revue Comptabilité et
fiscalité pratiques N° 7 septembre 2009, page 181. Pour acheter en ligne
cette revue, voyez le lien en bas de l’article.
I.
Extension
des délais d’imposition et d’investigation
A.
En matière
d’impôts sur les revenus
Introduction
Le délai qui
fait l’objet de la modification législative est celui qui est applicable en cas
d’infraction commise aux dispositions du CIR 92 (et de l’AIR 92) avec intention
frauduleuse ou dessein de nuire (art. 333 et 354 alinéa 2 du CIR 92).
Ce cas de
figure ouvre en réalité deux délais plus longs : un délai d’imposition
ainsi qu’un délai d’investigation.
Le délai
ordinaire d’imposition et d’investigation - inchangé - est de trois ans à
partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Ledit délai
était rallongé de deux ans si le contribuable avait agi avec intention
frauduleuse ou dessein de nuire.
La loi du 22
décembre 2008 porte à quatre ans cette extension de délai.
Dorénavant,
dans ce cas de figure, l’imposition pourra donc être établie, et les
investigations pourront être conduites, dans un délai total de sept ans à
partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition.
La ratio legis mentionne l’alignement sur
les législations étrangères (un amendement parlementaire proposait une
extension de sept ans, étendant ainsi le délai total à dix ans ...) et la lutte
contre la fraude fiscale.
1.
Entrée en
vigueur
Les
nouvelles dispositions légales sont en vigueur depuis le jour de leur
publication au Moniteur Belge, soit le 29 décembre 2008 (article 193 de la loi
du 22 décembre 2008).
Les travaux
préparatoires de la loi précisent que
ces nouveaux délais sont ainsi d’application immédiate, conformément aux
principes applicables en matière de prescription : les prescriptions en
cours à la date du 29 décembre 2008 tombent sous l’application de la nouvelle
loi et sont dès lors prolongées.
La loi ayant
donc été publiée en 2008 et en vigueur à partir de ladite publication, même si
cette dernière est intervenue en fin d’année, permet au gouvernement de donner
à la mesure son effet rétroactif dès l’année 2008.
Ainsi, une
fraude commise au cours de la période imposable 2008 expose-t-elle son auteur à
des investigations et impositions supplémentaires jusque fin 2015. Si elle est
commise au cours de la période imposable 2009, c’est jusque fin 2016 que le
contribuable est exposé.
Par contre,
la fraude commise au cours de l’année des revenus 2002 reste soumise à l’ancien
délai. En effet, l’application de cet ancien délai conduit à une expiration à
la fin de l’année 2007.
Au cours de
cette année 2007, la loi nouvelle n’était pas encore publiée et, dès lors, non
en vigueur.
La période
imposable 2003 est donc l’année la plus ancienne qui voit s’appliquer le délai rallongé. Sous l’empire de la loi ancienne, le délai en cas
de fraude expirait fin 2008. La loi nouvelle, entrant en vigueur la même année,
prolonge le délai jusqu’en 2010.
2.
Une
rétroactivité contestable ?
Le
contribuable qui avait fraudé en 2003 et qui pouvait s’attendre, à ce moment, à
subir un redressement jusqu’en 2008, devra donc vivre sous la menace du nouveau
délai pendant deux années supplémentaires.
On peut donc
soutenir que la nouvelle mesure est rétroactive.
Selon la
jurisprudence de la Cour constitutionnelle, un sujet de droit doit pouvoir
bénéficier du principe de la sécurité juridique, ce qui veut dire qu’il doit
pouvoir prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte au moment
où cet acte se réalise[1].
En matière
d’impôt sur les revenus, la Cour constitutionnelle a, plus précisément, décidé
qu’une disposition légale rétroagissait si elle entrait en vigueur avant la fin
de la période imposable en cause[2].
Ces
décisions ont toutefois été rendues à propos de dispositions rétroactives de
fond, et non pas à propos de dispositions rétroactives en matière de procédure.
Quoi qu’il
en soit la Cour d’arbitrage ne condamne pas nécessairement une disposition
rétroactive : elle l’admet parfois si des circonstances particulières le
justifient.
Les
précédents jurisprudentiels que nous avons trouvés sur ce point n’incitent pas
à l’optimisme. La règle de l’application immédiate au délai de prescription en
cours trouve son origine dans la jurisprudence de la Cour de cassation[3].
Dans son
arrêt du 30 mars 2004, celle-ci a-t-elle validé un effet rétroactif dans une
matière d’ordre public (comme le droit fiscal), à savoir en droit pénal.
Une loi du 5
août 2003 rallongeait les délais de prescription pour les crimes non
correctionnalisables. Selon la Cour, rien ne fait obstacle à ce qu’un prévenu
soit condamné sur la base de la nouvelle loi, alors que si celle-ci n’avait pas
été en vigueur rétroactivement, l’infraction aurait été prescrite.
Selon la
Cour, la loi ainsi interprétée et appliquée ne méconnaît pas le principe
général du droit relatif à la sécurité juridique[4].
Quant à la
Cour d’arbitrage constitutionnelle - à l’époque d’Arbitrage - elle a tenu un
raisonnement similaire à propos de la loi du 24 décembre 2003 allongeant le
délai de prescription relatif à certains délits, applicable elle aussi « à toutes les actions publiques nées avant
son entrée en vigueur et non encore prescrites à cette date ».
Pour la
Cour, il y aurait eu insécurité juridique s’il y avait eu introduction de
peines qui n’étaient pas prévues au moment où l’infraction a été commise. Mais
pas « si une infraction, déjà
punissable au moment où elle est commise, peut encore être punie des mêmes
peines après l’expiration du délai escompté » [5].
On
n’aperçoit toutefois pas le motif qui justifie que le principe de sécurité
juridique soit limité aux dispositions de fond et inapplicable aux règles de
procédure.
Les deux
hautes juridictions ont écarté également, dans leurs décisions respectives, la
violation de dispositions protectrices des droits de l’homme invoquées par les
justiciables.
Le dernier
mot - voire, écririons-nous, le seul espoir ? - à cet égard, reviendra à
la Cour européenne des droits de l’homme.
Certes, la
Cour a décidé à plusieurs reprises que la Convention Européenne des droits de
l’homme n’était pas applicable aux procédures fiscales, mais elle a accepté de
connaître de recours lorsque le litige revêtait un aspect pénal ou encore en
matière de recouvrement fiscal.
En l’espèce,
la disposition dont l’entrée en vigueur rétroactive serait combattue suppose
que le contribuable ait agi avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire,
ce qui justifie l’application de sanctions administratives « à caractère
pénal » suivant la jurisprudence de la Cour, voire de sanctions pénales
(art. 445 du CIR 92). Cela pourrait faire rentrer la contestation dans la
compétence de la juridiction.
Rappelons
que l’administration fiscale ne pourra investiguer dans le délai supplémentaire
qui lui est ainsi offert, qu’après avoir « notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise,
les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la
période considérée. Cette notification préalable est prescrite à peine de
nullité de l’imposition. » (article 333
alinéa 3 du CIR 92).
Comme le
relèvent les travaux préparatoires, la Cour de cassation a admis que pouvait
figurer dans un seul document une description d’indices de fraude fiscale et un
acte d’investigation, à savoir une demande de renseignements, du moment que la
première précède le second[6].
Cette
formalité préalable n’est requise que pour investiguer dans le délai prolongé,
et non pour établir une imposition pendant ladite période.
3.
Effets
connexes du délai prolongé
L’extension
des délais d’investigation comporte également d’autres conséquences, par
exemple en matière de régularisation spontanée.
Le
contribuable qui voudra effectuer une DLU-bis en 2009[7],
devra en tenir compte et déclarer les revenus des années 2003 à 2007 (voire
2008 si le délai de déclaration a expiré en ce qui
concerne cette dernière année)[8].
Les spécialistes du
droit des sociétés en tiendront également compte dans la rédaction de leurs
conventions de cession d’actions.
Le
délai de prescription pour les actions en garantie de passif
« fiscal » doit être adapté à ce nouveau délai.
Plus
embarrassant : les contrats qui prévoyaient l’ancien délai de 5 ans pour
agir contre les vendeurs en cas de survenance d’un risque fiscal risquent,
d’être « dépassés » par ce nouveau délai.
B.
En matière de TVA
Introduction
Les
délais en matière de TVA connaissent une adaptation similaire.
Le
délai ici rallongé est celui de l’article 81bis
CTVA qui, lui aussi modifié par la loi du 22 décembre 2008, dispose
désormais : « § 1er. La
prescription de l’action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des
amendes fiscales est acquise à l’expiration de la troisième année civile qui
suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de ces taxe, intérêts et
amendes fiscales est intervenue.
Par dérogation à l’alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à
l’expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle
la cause d’exigibilité intervenue, lorsque :
1°...
2°...
3°...
4° l’infraction visée
aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein
de nuire. »
Le
texte antérieur prévoyait, en cas d’intention frauduleuse ou de dessein de
nuire, l’application d’un délai de 5 ans.
Ce
délai est par contre, un délai de prescription et non, pas comme en matière
d’impôts sur les revenus, un délai d’investigation (voir toutefois infra).
La ratio
legis est, ici aussi, l’intensification de la lutte contre la fraude.
1.
Entrée en vigueur
L’entrée en
vigueur de la modification législative est calquée sur celle des impôts sur les
revenus (art. 193 de la loi du 22 décembre 2008). Elle sera illustrée à l’aide
des exemples suivants.
Supposons
une vente de marchandises payée en décembre 2008, les biens étant livrés début
janvier 2009. La TVA afférente à cette opération devrait être déclarée et payée
par l’assujetti pour le 20 janvier 2009.
Sous
l’empire des anciennes règles de délai, si l’assujetti avait commis une
infraction aux règles du CTVA avec intention frauduleuse ou dessein de nuire,
l’administration de la TVA aurait pu recouvrer un supplément de TVA jusqu’à la
fin de l’année 2013 (fin de la 5è année civile suivant l’année de survenance de
la cause d’exigibilité - en l’espèce le paiement).
La loi
nouvelle étend la période de prescription jusqu’à la fin de l’année 2015.
Si le
paiement du prix de vente avait été effectué en 2009 dans l’exemple ci-dessus,
la prescription rallongée sera atteinte à la fin de l’année 2016.
Il en
résulte que la TVA rattachée à une cause d’exigibilité survenue en 2002, en
présence d’une intention frauduleuse ou une intention de nuire, est prescrite
en 2007, et la loi nouvelle est sans effet[9].
Par contre,
la taxe se rapportant à une cause d’exigibilité intervenue en 2003, et qui
devait être prescrite en 2008, est visée par la disposition nouvelle et ne
subira la prescription qu’en 2010.
Les
considérations émises ci-dessus à propos du caractère rétroactif de la nouvelle
mesure peuvent être ici répétées, mutatis
mutandis.
Avec
toutefois cette précision que l’on a affaire ici à un impôt dont les fondements
se trouvent dans des directives de l’Union Européenne, en manière telle que la
jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes pourrait être
invoquée.
La Cour a
développé sa propre conception du droit au respect de la sécurité juridique[10]
et, dans les aspects non spécifiquement traités dans les dispositions des
directives (comme le délai de prescription), au respect du principe de
proportionnalité, qui pourront utilement être invoqués ici.
2. Fonction de la notification préalable
d’indices de fraude et incidence sur les délais d’investigation
Le Code
belge de la TVA qui comptait, avant la modification législative, trois délais
de prescription de la taxe (trois, cinq et sept ans) n’en connaît désormais
plus que deux : un délai ordinaire de 3 ans et quatre délais
extraordinaires de sept ans applicables dans des cas de figure bien
spécifiques.
La spécificité
du délai de sept ans en cas d’infraction au CTVA commise dans une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire est que ce délai de prescription ne peut être
mis en œuvre que lorsque l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée
dans ses attributions a notifié au préalable, « par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices
de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause. »
(art. 84ter
CTVA).
Ainsi, cette
formalité préalable est-elle une condition à l’établissement de la taxe, de
l’amende, etc ... dans le délai rallongé et non, comme en matière d’impôt sur
les revenus, un préalable à l’exercice d’investigations dans ledit délai.
Quoique :
le tribunal de première instance de Louvain a décidé, dans deux jugements du 14
mars 2008, que la notification était également requise avant les investigations[11].
La
controverse vient du fait que le CTVA ne contient aucune disposition relative
aux délais d’investigation.
Le Tribunal
fait sienne la thèse selon laquelle les délais de prescription du CTVA sont
également applicables aux investigations, et dès lors soumis aux mêmes
conditions.
Partant,
lorsque l’administration désire investiguer en vue d’effectuer un redressement
de TVA dans le délai rallongé, elle se doit de faire précéder les
investigations d’une notification.
L’administration
fiscale n’est pas de cet avis, pas plus que le législateur dans le cadre des
travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 2008.
On y trouve
l’opinion selon laquelle « l’administration
de la TVA dispose toujours d’un délai d’investigation de 7 ans, étant entendu
que dans le cadre de l’article 81bis, § 1er, alinéa 2, 4° les
investigations effectuées entre la 4ème et la 7ème année
ne peuvent avoir pour seul objectif que de démontrer la fraude dans le chef de
l’entreprise »[12].
Ce dernier point de
vue est tout simplement contraire aux travaux préparatoires de la loi du 15
mars 1999 qui a modifié la matière de la prescription en matière de TVA et d’où
il ressort que le délai d’investigation maximum était de cinq ans[13].
Ceci s’explique par
le fait que les trois cas de figure donnant à l’époque ouverture au délai -
exorbitant du droit commun - de sept ans visaient des hypothèses où des
éléments suffisamment précis et probant venaient à la connaissance de
l’administration fiscale, de sorte que cette dernière ne doit pas procéder à
des investigations complémentaires (ces trois cas de figure sont les
suivants :
« 1° un renseignement, une enquête ou un
contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre Etat membre de
l’Union européenne selon les règles établies en la matière par le présent Code
ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout
pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double
imposition et se rapportant à l’impôt visé par cette convention, font
apparaître que des opérations imposables n’ont pas été déclarées en Belgique ou
que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort ; 2° une action judiciaire
fait apparaître que des opérations imposables n’ont pas été déclarées ou que
des déductions de la taxe ont été opérées, en Belgique, en violation des
dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables ; 3° des
éléments probants, venus à la connaissance de l’administration, font apparaître
que des opérations imposables n’ont pas été déclarées en Belgique ou que des
déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales
et réglementaires qui régissent la matière. »).
Le tribunal
de première instance d’Anvers en a décidé ainsi dans son jugement du 3 avril
2009[14],
aux termes duquel lorsque l’administration de la TVA entend faire usage du
délai de sept ans en présence « d’éléments probants » venus à sa
connaissance pour effectuer un redressement, elle ne peut compléter lesdits
éléments par des investigations propres.
La Cour
d’appel de Liège avait antérieurement décidé dans le même sens dans son
arrêt du 25 avril 2008[15].
Dans cette
espèce, l’administration de la TVA avait demandé et obtenu des informations
dans le cadre du délai ordinaire de trois ans.
Les
informations reçues ont toutefois également été utilisées pour effectuer un
redressement de taxe pour les années antérieures, l’administration de la TVA
invoquant alors le délai extraordinaire de sept ans en raison « d’éléments
probants ».
A tort,
selon le tribunal de première instance de Liège et selon la Cour, qui confirme
sur ce point le jugement : ce délai ne peut être appliqué lorsque
l’administration de la TVA recueille elle-même des informations.
L’administration
de la TVA ne pourra l’invoquer que lorsqu’elle reçoit les informations, soit
d’une administration sœur, soit d’un tiers.
En
conclusion, l’administration de la TVA peut bien entendu effectuer des investigations
dans le délai ordinaire de trois ans si elle veut effectuer un redressement en
l’absence d’intention frauduleuse ou de dessein de nuire dans le chef de
l’assujetti.
Elle ne peut
faire usage des trois délais extraordinaires de sept ans (autres que le cas de
fraude) que lorsqu’elle établit le redressement sur la base d’informations qui
lui ont été communiquées, et non comme résultat d’investigations effectuées par
elle (même si ces investigations ont été effectuées dans le délai ordinaire - cfr.
l’arrêt de la Cour d’appel de Liège précité du 25 avril 2008).
Reste,
enfin, le délai prolongé en cas de fraude. L’article 81bis, § 1er, alinéa 2, 4° du CTVA est bien plus général
et ne place pas l’administration de la TVA comme simple réceptacle d’informations.
Il faut en
déduire, comme sous l’empire de la disposition ancienne, fixant un délai de 5
ans, que l’administration fiscale peut investiguer dans ce délai rallongé.
Il reste
encore à résoudre la question de la notification d’indices préalables pour
investiguer dans ce dernier délai.
Si l’on suit
la thèse développée par le tribunal de première instance de Louvain, qui
établit un parallèle convaincant entre les délais de prescription et les
pouvoirs d’investigation, lesdites investigations, si elles sont conduites
après le délai ordinaire de trois ans, devraient en outre être précédées de la
notification.
II.
Droit au
silence en matière fiscale
A.
Position de
la question
L’article
316 du CIR 92 détaille l’un des pouvoirs d’investigation de l’administration
fiscale, à savoir celui de requérir des renseignements écrits de la part des
contribuables, aux fins de vérifier sa situation fiscale, et ceci sans
préjudice du droit de demander des renseignements verbaux.
Le refus du
contribuable expose ce dernier à des conséquences non négligeables :
amendes administratives, application de la procédure de taxation d’office
notamment.
La question
s’est posée de savoir si le contribuable pouvait opposer à cette demande le
droit au silence, ou encore le droit de ne pas contribuer à sa propre
incrimination.
Ce droit est
protégé par des conventions internationales, qui ont prééminence sur le Code
belge des impôts sur les revenus. Il s’agit de l’article 14, §3, g) du pacte
international sur les droits civils et politiques du 19 décembre 1966, dit
« Pacte de New York » et de l’article 6. 1 de la Convention
Européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950.
La question
se pose surtout si le contribuable est interrogé dans le cadre d’investigations
exercées dans le délai prolongé de quatre (anciennement : deux) ans après
que le fisc lui ai dûment notifié les indices de fraude fiscale qui existent,
ainsi que le requiert l’article 333 alinéa 3 du CIR 92.
En ce cas en
effet, le contribuable pourrait légitimement prétendre que l’action de
l’administration fiscale est susceptible d’aboutir à une sanction procédant
d’une accusation en matière pénale.
La Cour de
cassation avait posé le principe dès ses arrêts 13 mai 1986[16]
et 23 janvier 1992[17] :
les dispositions protectrices des droits de l’homme peuvent être d’application
dans les cas où la procédure fiscale aboutit ou peut aboutir à une sanction
procédant d’une accusation en matière pénale.
La Cour
européenne des droits de l’homme a décidé qu’une telle procédure engendrait
l’application des garanties d’un procès équitable, dont le droit au silence
fait partie.
B.
Jurisprudence
divisée
Appliquant
ces principes et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme,
la Cour d’appel de Liège a récemment tranché en faveur d’un contribuable[18].
Dans cette
affaire, des contribuables avaient été interrogés à propos de comptes ouverts
auprès d’une banque luxembourgeoise, dans le cadre des affaires KB-Lux.
Les
contribuables avaient répondu, mais sans fournir les renseignements demandés
par l’administration fiscale.
L’administration
fiscale avait alors sanctionné cette absence de réponse pertinente par une
notification d’imposition d’office.
La Cour
annule la cotisation établie sur cette base : « la fraude fiscale suspectée était susceptible d’entraîner dans le chef
des redevables des poursuites pénales ou l’application de sanctions
administratives ayant un caractère indéniablement répressif ».
Le
contribuable pouvait donc opposer son droit au silence.
Est-ce à
dire que l’administration fiscale n’aurait pas pu établir une cotisation dans
le cas de figure ?
Non, précise
la Cour, mais le fisc aurait dû alors appliquer la procédure de rectification
de la déclaration.
La notification d’imposition d’office, qui
implique un renversement de la charge de la preuve sanctionnait à tort
l’absence de réponse aux renseignements demandé.
C’est le
premier arrêt de Cour d’appel recensé.
Antérieurement,
le tribunal de première instance de Liège[19]
avait statué en faveur du contribuable.
Ce dernier
s’était vu infliger une amende administrative pour refus de communication de
livres et documents sur la base de l’article 315 du CIR 92.
Mais surtout
il avait fait l’objet d’une notification d’indices de fraude fiscale, qui lui
imputait des faux en écriture.
Relevant la
lourdeur des sanctions auxquelles le contribuable s’exposait (accroissement
d’impôt de 200 %, amende administrative avec un maximum de 12.500 EUR), le
tribunal conclut qu’il s’agissait de sanctions présentant un caractère
répressif manifeste.
Le
contribuable pouvait donc légitimement invoquer son droit au silence.
Le tribunal
annule dès lors la taxation d’office établie dans le chef du contribuable de
même que les amendes administratives sanctionnant la méconnaissance de
l’article 315 du CIR 92.
Au cours de
la période faisant l’objet du présent rapport, le tribunal de première instance
de Mons a, lui, confirmé sa jurisprudence, qui est plus sévère.
En l’espèce
un exploitant de friteries avait reçu une notification d’indices de fraude
fiscale en invoquant une discordance entre des quantités de graisse achetées et
revendues pour recyclage.
Le Tribunal
écarte la revendication du droit au silence du contribuable, considérant que
« l’administration fiscale n’a
nullement manifesté a priori la volonté de réunir tous les éléments nécessaires
en vue du dépôt d’une plainte pénale, mais de mener une enquête ou un contrôle
purement administratif, de nature à engendrer un redressement fiscal (...) »[20].
Le
contribuable avait d’ailleurs répondu aux demandes de renseignements, et
invoquait son droit au silence a
posteriori.
Le tribunal
devait, dans la même décision, confirmer l’application d’accroissements
d’impôts de 50 %.
Ce tribunal
confirme ainsi la position qu’il avait développée dans son jugement du 14
septembre 2005[21].
Le
contribuable avait fait l’objet d’une notification préalable d’indices de
fraude faisant état de renseignements issus d’un dossier pénal, indiquant
l’existence de comptes bancaires à l’étranger productifs de revenus mobiliers
étrangers non déclarés par le contribuable.
N’ayant pas
fourni les renseignements demandés ensuite, le contribuable reçut une
notification d’office, qu’il contesta vainement en justice.
Selon le
Tribunal, le contribuable faisait l’objet d’une mesure d’investigation purement
administrative, la demande de renseignements ne procédant, selon lui, que de la
recherche d’informations en vue de l’enrôlement d’une cotisation
complémentaire, « sans intention a
priori de déposer une plainte pénale ».
La doctrine
a contesté non sans raison la décision, le contribuable se trouvant, suite à la
notification d’indices de fraude, dans une situation d’accusé au sens -
autonome - de la Convention européenne des droits de l’homme[22].
Incontestablement,
le dossier de ce contribuable avait une « coloration pénale » plus
intense que l’exploitant de friteries concerné par le jugement de janvier 2008
du même tribunal.
C.
Utilisation,
dans une procédure pénale, des informations obtenues dans le cadre d’une
demande de renseignements fiscale (rappel)
Quid de l’utilisation, dans une procédure
pénale, des informations fournies par les contribuables à une demande de
renseignements émanant de l’administration fiscale et considérée comme non
susceptible de se voir opposer le droit au silence ?
C’est
l’arrêt Saunders de la Cour européenne des droits de l’homme du 17 décembre
1996 qui a répondu à cette question : l’utilisation de ces informations
dans le cours d’une procédure pénale ultérieure violerait le droit de se taire[23].
III.
Allongement(s)
du délai de dégrèvement d’office
Le
législateur a porté de trois à cinq ans, le délai de ce recours administratif
spécial.
Cette
évolution s’est, malheureusement faite en deux temps, ce qui est le fruit d’une
erreur : tous les cas de figures du dégrèvement d’office auraient dû faire
l’objet d’une modification de délai par modification législative unique.
A.
Surtaxes
résultant d’erreurs matérielles, de doubles emplois ou révélées par des
documents ou faits nouveaux probants : extension du délai à partir du 29
décembre 2008
Introduction
C’est
d’abord le § 1er, 1° de l’article 376 du CIR 92 qui a été visé.
Il ouvre le
droit à un dégrèvement en présence de « surtaxes résultant d’erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que
de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux
probants, dont la production ou l’allégation tardive par le redevable est
justifiée par de justes motifs ».
La loi du 22
décembre 2008 porte de trois à « cinq
ans à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’impôt a été
établi » le délai applicable pour demander le dégrèvement fondé sur
ces éléments.
1.
Entrée en
vigueur
Cette
modification législative entre en vigueur, elle aussi, à la date de publication
de la loi, c’est-à-dire encore le 29 décembre 2008.
Une
diligente circulaire administrative du 30 janvier 2009[24]
détaille les règles transitoires à cet égard.
Elle fait
état de l’intention de l’administration fiscale d’appliquer le nouveau délai
dès le 29 décembre 2008 à tous les stades de la procédure.
Elle
distingue entre de nombreux cas de figure, et détermine à chaque fois si le
contribuable peut revendiquer le délai rallongé. Nous examinerons ici certains
de ceux-ci.
Les
solutions détaillées dans la circulaire se fondent sur un principe qui peut
servir de fil rouge à tous les cas envisagés : le contribuable peut
invoquer le nouveau délai si, au moment où il le demande, la disposition
nouvelle est en vigueur et si les règles de procédure le lui permettent.
Nous
commencerons par examiner les cas simples de règles transitoires : ceux
d’un contribuable n’ayant introduit aucune demande de dégrèvement et qui
s’interroge, fin 2008 ou en 2009, sur les possibilités qui s’offrent à lui.
Si un
contribuable avait subi une surtaxe établie en 2004, il aurait pu en demander
le dégrèvement jusqu’en 2006.
Passé cette
date, sa demande aurait été tardive.
Toutefois,
si, extrêmement bien renseigné et très diligent, il avait introduit sa demande
entre le 29 et le 31 décembre 2008, il aurait pu bénéficier du nouveau délai de
5 ans et demander un dégrèvement pour cette surtaxe survenue en 2004.
Une surtaxe
établie en 2005 pourra faire l’objet d’une demande de dégrèvement pendant toute
l’année 2009. Antérieurement, elle serait devenue définitive dès 2007.
En 2010, le
contribuable pourra demander le dégrèvement de surtaxes établies en 2006, et
ainsi de suite.
Voyons à
présent, parmi les hypothèses plus complexes, le cas d’un contribuable qui,
lui, a introduit une demande de dégrèvement d’office, en 2008 mais avant le 29
décembre de cette année-là, et aucune décision n’a encore été rendue à cette
date.
Ce
contribuable pourra bénéficier du nouveau délai et dès lors, étendre sa demande
à des surtaxes établies au cours de l’année 2004.
On peut
supposer que le directeur, qui figure parmi les destinataires de la circulaire,
accordera d’initiative le bénéfice du nouveau délai.
Si un
contribuable avait introduit une demande de dégrèvement en 2008, portant sur
les trois dernières années (ancien délai) et qu’une décision a été rendue avant
le 29 décembre 2008, le contribuable pourra saisir à nouveau le directeur
régional, en 2009, et porter devant lui l’année des revenus 2005.
La
circulaire précise à cet égard que si le contribuable décidait, suite à la
première décision du directeur, de porter en justice sa demande de dégrèvement
pour l’année 2005, ladite action en justice devrait être déclarée irrecevable,
à défaut d’intentement du recours administratif préalable organisé par la loi.
Ce raisonnement ne peut qu’être approuvé.
Quid si le contribuable avait formé sa
demande de dégrèvement, toujours en 2008 et avant le 29 décembre, mais en
portant sa demande sur les années 2004 et 2005 également et que le directeur
régional a, fort logiquement, rejeté pour non-recevabilité le recours
concernant ces deux années ?
En ce cas,
la décision du directeur, rendue (avant le 29 décembre par hypothèse) devient
irrévocable à défaut d’action en justice.
Le
contribuable n’a (eu) d’autres possibilités que d’intenter un recours
judiciaire pour remettre en cause les surtaxes établies en 2004 et 2005.
La même
procédure est à suivre si le contribuable est confronté à une décision du
directeur régional, prise après le 29 décembre 2008, mais appliquant à tort
l’ancien délai de trois ans.
B.
Excédents de
précomptes, versements anticipés et impositions méconnaissant certaines dispositions
(limitativement énumérées) du CIR 92 : extension du délai à partir du 29
mai 2009
Introduction
Il a fallu
attendre la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses pour que les
deux grands autres cas de figure du dégrèvement d’office bénéficient de
l’allongement des délais.
L’article
376, § 3, 1° du CIR 92 vise les excédents du crédit d’impôt, de précomptes et
de versements anticipés visés à l’article 304,
§ 2 du CIR 92.
Ils pourront
faire l’objet de dégrèvement d’office
pour autant que ces excédents aient été constatés par l’administration
ou signalés à celle-ci par le redevable dans les cinq ans à partir du 1er
janvier de l’exercice d’imposition auquel appartient l’impôt sur lequel ce
crédit d’impôt, ces précomptes et ces versements anticipés sont imputables.
Le 2° du § 3
de cette disposition ouvre la procédure de dégrèvement d’office pour les
réductions résultant de l’application des articles 88,
131
à 135, 138,
139,
146
à 156 et 257
du CIR 92, pour autant que le fait générateur de ces réductions ait été
constaté par l’administration ou signalé à celle-ci par le redevable, dans les
cinq ans à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition auquel appartient
l’impôt sur lequel ces réductions doivent être accordées.
1.
Entrée en
vigueur
La loi
modificative ayant été publiée au Moniteur Belge du 19 mai 2009, sans mention
de date d’entrée en vigueur particulière, le nouveau délai est applicable
depuis le 29 mai de cette année.
Un contribuable
qui désire introduire une demande de dégrèvement d’office concernant une
réduction de précompte immobilier visée à l’article 257 du CIR 92 peut donc,
depuis le 29 mai 2009, et pendant toute l’année 2009, porter sa demande
jusqu’au précompte de l’exercice d’imposition 2005 (avant le 29 mai :
jusqu’au précompte de l’exercice 2007).
Une
circulaire du 13 juillet 2009[25]
commente très brièvement la nouvelle mesure et renvoie à la circulaire du 30
janvier 2009, mutatis mutandis, pour
les cas plus difficiles d’entrée en vigueur.
Ainsi, par exemple,
le contribuable qui avait formé une demande de dégrèvement en 2009, limitée à
l’ancien délai de trois ans - soit jusqu’à une cotisation rattachée à
l’exercice d’imposition 2007 - et pour laquelle le directeur régional a rendu
une décision, pourra introduire à partir du 29 mai 2009 et jusqu’à la fin de
l’année 2009 un demande portant sur les cotisations rattachées aux exercices
d’imposition 2005 et 2006.
IV.
Délais de
réclamation et d’action en justice
A.
Délai de
réclamation
Les règles
relatives au délai d’introduction d’une réclamation contre une cotisation ne se
caractérisent actuellement pas par une grande sûreté.
La
principale disposition légale applicable est l’article 371 du CIR 92 qui
dispose que « Les réclamations
doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de
six mois à partir de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle
mentionnant le délai de réclamation ».
B.
Une
disposition inconstitutionnelle, réparée par l’administration fiscale
Dans son arrêt du 19
décembre 2007, La Cour constitutionnelle du 19 décembre 2007, a toutefois
déclaré discriminatoire et donc inconstitutionnelle l’article 371 du CIR 92[26].
L’arrêt de la Cour se
situe dans la ligne d’une jurisprudence qui condamne la théorie de
l’expédition, aux termes de laquelle un délai commence à courir à partir du
moment où le document portant à la connaissance du destinataire l’acte
susceptible de recours est expédié.
La Cour
constitutionnelle a privilégié et continue à privilégier une méthode où le
délai commence à courir à un moment où le destinataire a pu, selon toute
vraisemblance, avoir connaissance du document (théorie de la réception).
Dans son arrêt, la
Cour cite l’article 53bis du Code
Judiciaire comme bon exemple pour « éviter
l’insécurité juridique ».
La partie de cette
disposition qui nous intéresse précise : « A l’égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose
autrement, les délais qui commencent à courir à partir d’une notification sur
support papier sont calculés depuis :
1° ... ;
2° lorsque
la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le
troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la
poste, sauf preuve contraire du destinataire. ».
L’administration
fiscale, appliquant l’enseignement de la Cour constitutionnelle ainsi que
l’exemple donné, a adapté les mentions figurant sur les avertissements-extrait
de rôle, qui mentionnent désormais un point de départ de délai de réclamation
identique à celui de l’article 53bis,
second alinéa, du Code Judiciaire.
On comprend
l’attitude de l’administration fiscale, qui est tenue de mentionner sur les
avertissements-extraits de rôle un délai, en l’absence duquel ce serait le
délai général de prescription des actions personnelles qui serait applicable.
Toutefois,
l’article 371 du CIR 92 n’a pas été modifié et subsiste dans l’ordre juridique,
mais en tant que disposition frappée d’anticonstitutionnalité.
On peut dès
lors se demander s’il a encore un quelconque effet, même « adapté »
par une nouvelle ligne de conduite de l’administration fiscale, en manière
telle que le délai de six mois qu’il contient est purement et simplement
inapplicable.
C’est le
législateur, non l’administration fiscale, qui aurait dû tirer les
enseignements de l’arrêt de la Cour constitutionnelle et modifier la
disposition légale litigieuse.
D’autant que
l’on ne peut déduire de cet arrêt que l’article 53bis du Code Judiciaire est désormais applicable au délai de
réclamation : la Cour, qui ne peut faire œuvre de législateur, n’a
mentionné cette disposition que comme un exemple de mode de calcul de délai
qui, lui, n’est pas discriminatoire.
C.
Un mode de
calcul administratif contestable
Indépendamment
de cette préoccupation relative à l’efficacité pure et simple de l’article 371
du CIR 92 suite à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, se posent
encore des questions relatives au mode de calcul appliqué par l’administration
fiscale, à supposer que l’article 53bis
du Code Judiciaire soit applicable.
Au
n° 7, la circulaire donne un exemple de calcul du délai visé par l’article
53bis du Code Judiciaire, à propos du
recours contre une décision du directeur régional.
L’application
de la cette disposition est incontestable, eu égard à une autre disposition du
même Code, l’article 1385undecies.
L’exemple
donné est celui d’une décision directoriale remise à la poste le jeudi 5
février 2009.
Selon la
circulaire, la date de prise de cours du délai de trois mois (de l’article 1385undecies
du Code Judiciaire) est le lundi 9 février et le dernier jour utile pour
l’introduction d’une action en justice le vendredi 8 mai 2009.
Deux
modalités du calcul effectué par l’administration fiscale prêtent à la
critique.
En premier
lieu, à supposer que le troisième jour ouvrable soit bien le lundi 9 février
2009, encore faut-il tenir compte de l’article 52 du Code Judiciaire dont
l’alinéa 1er dispose : « Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le
lendemain du jour de l’acte ou de l’événement qui y donne cours et comprend
tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. »
(soulignement ajouté).
Le jour de
réalisation de l’événement qui fait courir le délai, n’est donc pas compris
dans le délai.
Si l’on s’en
tient à cette seule objection, dans l’exemple donné par l’administration
fiscale, le délai devrait commencer à courir le mardi 10 février 2009.
Ainsi en a
d’ailleurs décidé le tribunal de première instance de Louvain[28],
se référant d’ailleurs aussi au commentaire administratif du CIR 92 (art.
371/8).
En présence
d’un avertissement-extrait de rôle envoyé le lundi 4 décembre 2006, le tribunal
décide que les contribuables sont censés avoir reçu le document le jeudi 7
décembre 2006 (troisième jour ouvrable) mais que le délai prenait cours le
vendredi 8 décembre pour expirer le 7 juin 2007 (veille de quantième :
art. 54 du Code Judiciaire).
Le 7 juin
étant précisément le jour où le directeur régional avait reçu la réclamation,
celle-ci aurait dû être déclarée recevable (au contraire de ce qu’avait décidé
le directeur).
Il y a donc
lieu d’avoir égard au lendemain du troisième jour ouvrable suivant la date de
remise du pli à la poste pour déterminer le point de départ du délai.
Les
décisions des juridictions du travail qui sont mentionnées concernent des
affaires antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 53bis C. Jud.
Les
conclusions du ministère public quant à elles se réfèrent notamment à un arrêt
de la Cour de cassation du 27 février 1995[30]
qui inclut le samedi dans un décompte de jours ouvrables, mais en application à
la fois de l’article 52 du Code Judiciaire reproduit ci-dessus et aussi « dans le sens usuel qui lui est donné par le
droit social ».
L’avocat
général Henkes relève que l’article 53 du Code Judiciaire[31]
inclut, lui, le samedi parmi les jours non ouvrables[32].
L’exclusion
du samedi des jours ouvrables peut trouver appui dans l’arrêt de la Cour
d’appel d’Anvers du 14 octobre 2008[34].
La Cour
invoque l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle du 19 décembre 2007, qui
avait déclaré discriminatoire et donc inconstitutionnelle l’application de la
théorie de l’expédition au délai de réclamation[35].
Selon la
Cour d’appel d’Anvers, lorsqu’un avertissement-extrait de rôle est envoyé le
vendredi 23 avril 2004, le troisième jour ouvrable est donc le mercredi 28
avril 2004.
L’administration
fiscale aurait, elle, retenu le mardi 27 avril 2004.
La Cour
d’appel d’Anvers ne fait toutefois aucune allusion aux articles 52 et 53 du
Code Judiciaire dans son raisonnement.
D.
Le délai
d’action en justice
Les raisonnements qui précèdent concernent tant le délai de réclamation
contre une cotisation (à supposer l’article 53bis du Code Judiciaire
applicable) que le délai d’action en justice contre une décision directoriale.
Pour reprendre l’exemple cité par la circulaire du 30 janvier 2009, nous
sommes plutôt d’avis que si une décision directoriale est remise à la poste le
jeudi 5 février 2009, le délai a pris cours le mercredi 11 février 2009 et que
l’action en justice peut être introduite jusqu’au lundi 11 mai 2009.
V.
Le secret
bancaire en matière d’impôts sur les revenus
On a coutume
d’écrire que le secret bancaire est en voie de disparition en Belgique. Les
derniers développements vont dans cette direction puisque de nouvelles
exceptions sont introduites ou annoncées.
La règle
figure à l’article 318 du CIR 92 : « Par
dérogation aux dispositions de l’article 317, et sans préjudice de
l’application des articles 315, 315bis et 316, l’administration n’est pas
autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des
établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne, des renseignements
en vue de l’imposition de leurs clients. ».
Les
cotisations établies en méconnaissance de cette disposition sont nulles, ce qui
confère à la règle légale la valeur d’un véritable secret bancaire, limité
toutefois à la matière des impôts sur les revenus, et assortis d’exceptions.
Parmi ces
exceptions figurent l’article 338bis
du CIR 92 qui participe de la transposition, en Belgique, de la
« directive épargne » : il règle l’échange d’informations dans
le cadre de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive
2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de
fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts et
modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte
mobilier.
On sait que,
pendant une période transitoire, la Belgique, l’Autriche et le Luxembourg
appliquent un système de prélèvement à la source permettant au bénéficiaire
effectif des intérêts ainsi imposés, résident d’un autre Etat membre de l’Union
Européenne, de conserver l’anonymat vis-à-vis de son état de résidence.
La Belgique
ne communique pas d’informations à cet égard à l’administration fiscale de
résidence du contribuable.
Par contre,
elle devrait pouvoir recevoir des informations via d’autres administrations
fiscales étrangères, en provenance des établissements bancaires, sans que le
bénéficiaire effectif, résident fiscal belge, puisse invoquer le secret
bancaire.
L’article
338bis du CIR 92 supprime précisément
le secret bancaire en vue de l’échange d’informations entre administrations
fiscales organisé par la directive.
Mais
l’entrée en vigueur des paragraphes ad
hoc semble avoir connu quelque retard.
La partie de
cette disposition qui organise l’utilisation par l’administration fiscale belge
des renseignements d’origine bancaire qui lui sont transmis par les
administrations fiscales étrangères pour assurer l’imposition des résidents
fiscaux belges n’est en vigueur que depuis le 20 novembre 2008, en vertu d’un
arrêt royal du 12 novembre 2008[36].
Or, la
directive épargne est applicable aux intérêts payés ou attribués depuis le 1er
juillet 2005[37].
On
s’interroge dès lors sur la validité de cotisations établies en Belgique sur la
base de renseignements fournis avant le 20 novembre 2008 par des institutions
bancaires de l’Union Européenne, via les autorités fiscales compétentes.
L’administration
fiscale semble vouloir fonder la régularité de telles investigations sur la
base des directives européennes d’assistance au recouvrement ou des clauses des
conventions préventives de double imposition[38].
Toutefois
l’article 318 du CIR 92 institue en faveur du contribuable un secret bancaire
« mondial » en manière telle qu’il interdit l’utilisation, par
l’administration fiscale belge, de renseignements obtenus d’institutions financières,
même étrangères.
Dès lors,
relève la doctrine, l’absence de disposition légale rendant inapplicable
l’article 318 du CIR 92 invalide les informations en provenance des banques
étrangères, à tout le moins avant le 20 novembre 2008[39].
Lorsque la
période transitoire prendra fin, la Belgique rentrera dans le système ordinaire
d’échange d’informations et les banques belges seront invitées à fournir des
informations au fisc belge, qui les retransmettra à l’administration fiscale
étrangère. Le secret bancaire sera levé dans ce sens-là également.
La Belgique
s’était fixée le 1er janvier 2011 comme date ultime de la période
transitoire.
Le ministre
des Finances a toutefois annoncé que la Belgique anticiperait d’un an son
passage au système d’échange d’informations, soit à partir du 1er
janvier 2010[40].
La partie de
l’article 338bis du CIR 92 qui prévoit la suppression du secret bancaire pour
transmission d’informations vers l’étranger entrera donc en vigueur. Un simple
arrêté royal suffira à cet égard.
Cette
anticipation trouve probablement son origine dans les pressions exercées par
l’OCDE sur la Belgique (et d’autres Etats), issue du placement sur une liste
apparentant abusivement notre pays à un paradis fiscal.
L’autre
réaction à ces pressions fut l’annonce, par le ministre, de la renégociation
des conventions préventives de double imposition conclues par la Belgique, aux
fins de préciser que l’échange d’informations pourra porter sur les
informations bancaires, à l’image de ce qui est déjà prévu dans la nouvelle
convention conclue avec les Etats-Unis, commentée dans la circulaire du 15
février 2008 [41].
La Belgique a dès lors envoyé près
d’une centaine de projets de protocoles additionnels aux administrations
fiscales étrangères mais fait aussi, insérer, dans les nouvelles conventions,
une clause à cet effet.
Elle a, de même contacté des pays avec
lesquelles la Belgique n’a pas de convention préventive de double imposition,
en vue de la conclusion d’un accord limité à l’échange d’informations fiscales.
L’état des négociations au 16 juillet
2009 a fait l’objet d’un tableau publié sur le site du ministère des Finances.
Le protocole avec les Pays-Bas aurait
été signé au mois de juin, suivis des protocoles avec la France et le Grand
Duché du Luxembourg, en juillet.
VI.
La
compensation et l’imputation fiscales
A.
La
compensation légale des dettes non contestées
L’article
334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 avait introduit, à partir du 1er
janvier 2005, une forme de compensation fiscale, en faveur de l’administration
fiscale.
Le fisc
peut, sur la base de cette disposition, affecter des payements ou restitutions
dus à un redevable paiement de dettes fiscales non contestées.
Les sommes à
payer ou à restituer et les dettes à apurer étaient limitées aux impôts sur les
revenus, aux taxes y assimilées, à la TVA, ainsi que celles issues des « règles du droit civil relatives à la
répétition de l’indu ».
Non
seulement l’impôt lui-même, mais également les précomptes, additionnels,
accroissements, amendes, intérêts et frais (non contestés) peuvent faire
l’objet du paiement par compensation.
La
loi-programme du 22 décembre 2008 élargit le champ d’application de cette
disposition.
Désormais,
toute somme à payer ou à restituer dans le cadre de l’application des lois
d’impôts qui relèvent de la compétence du SPF ou pour laquelle la perception et
le recouvrement sont confiés à ce service sont concernées.
Les droits
d’enregistrement, de succession, ... sont donc désormais visés.
B.
L’imputation,
prévue par arrêté royal, des dettes contestées
L’administration
fiscale, et ce n’est pas nouveau, peut également prendre des mesures en ce qui
concerne les dettes fiscales contestées : c’est l’imputation prévue par
l’article 166 §, 2 et 3 de l’AR/CIR92 :
« § 2. Toute somme à restituer ou à payer à un redevable
dans le cadre de l’application des dispositions légales en matière d’impôts sur
les revenus et des taxes y assimilées ou en vertu des règles du droit civil
relatives à la répétition de l’indu peut être affectée sans formalités par le
receveur des contributions directes à l’apurement, conformément à l’article 143
, des précomptes, des impôts et des taxes y assimilées, en principal,
additionnels et accroissements, des intérêts et des frais dus par ce redevable.
».
Ce paragraphe a servi d’exemple au législateur pour
l’article 334 de la loi programme précitée et est désormais redondant, à tout
le moins en ce qui concerne les impôts sur les revenus.
Le § 3 précise quant à lui : « § 3. En cas de
réclamation, de demande de dégrèvement visée à l’article 376 du Code des impôts
sur les revenus 1992 ou d’action en justice et dans la mesure où il ne s’agit
pas d’une dette certaine et liquide dans le sens de l’article 410 du Code des
impôts sur les revenus 1992, l’affectation prévue par le § 2 s’opère au titre
de mesure conservatoire dans le sens de l’article 409 du même Code. »
Cette mesure
de recouvrement, que le législateur qualifie lui-même de
« conservatoire », est utilisée systématiquement par l’administration
fiscale.
On peut dès
lors se demander quelle est la différence qui existe avec la procédure, prévue
par la loi, applicable aux dettes fiscales non contestées, si ce n’est
l’étiquette de « conservatoire » qui lui est accolée.
Du point de
vue du contribuable, cela paraît ne pas y changer grand-chose, puisqu’il ne
perçoit pas le remboursement qui lui est dû.
D’ailleurs
l’article 143 de l’arrêté royal précise que l’imputation effectuée par le
receveur dans ce cadre n’est rien d’autre qu’une forme
« d’apurement » de l’impôt - donc de paiement, ce que la Cour de
cassation, dans un arrêt du 10 février 1994[42],
avait confirmé, faisant ainsi de l’article 166 de l’AR/CIR92 le siège
d’une compensation, à l’initiative du receveur.
Or, si
l’impôt contesté est, en définitive, payé de cette manière, quel est l’effet de
l’article 410 du CIR 92 qui, en substance, n’autorise l’administration fiscale
qu’à recourir à des mesures conservatoires face à un impôt contesté ?
L’arrêt de
la Cour de cassation du 12 décembre 2008[43]
apporte des précisions qui laisseront au contribuable la possibilité de
contester la mesure.
L’arrêt
confirme que l’article 166 § 3 de l’AIR/92 institue une forme de paiement de
l’impôt et, plus particulièrement, une forme de compensation.
Dès lors, la
mesure ne procède pas d’une saisie conservatoire, au contraire de ce qu’ont
décidé encore récemment des Cours d’appel[44].
Ceci a pour
conséquence que les articles 1413 et 1415 du Code Judiciaire ne sont pas
applicables à cette mesure : d’une part elle n’est subordonnée à aucune
urgence, d’autre part elle ne suppose pas que la créance soit liquide et
certaine.
Dans ses
conclusions précédant l’arrêt, l’avocat général concluait dès lors à la
cassation pure et simple de l’arrêt de la Cour d’appel de Gand, qui avait
ordonné la restitution de sommes imputées par le receveur alors qu’il n’y avait
aucune urgence.
La Cour fait
sienne la thèse de l’avocat général, et annule dès lors l’arrêt de la
juridiction de fond, mais ajoute toutefois deux précisions.
En premier
lieu, la mesure doit être proportionnée au but recherché.
Par
ailleurs, à la demande du débiteur, le juge pourra ordonner la restitution de
la somme affectée au paiement si la contestation (au fond) lui apparaît
manifestement fondée.
La Cour
confirme donc que l’imputation a la nature spécifique d’un paiement par
compensation, qui exclut la qualification de saisie, mais exclut également que
la mesure soit laissée à la totale discrétion du receveur.
Sur la base
de l’arrêt de la Cour, le contribuable pourra contester l’imputation si, par
exemple, la somme non remboursée, bien qu’importante, est hors de proportion
avec ses revenus ou son patrimoine, en manière telle que le fisc ne peut
raisonnablement douter de la solvabilité du débiteur.
La Cour
transpose ainsi à la matière des impôts sur les revenus le principe de
proportionnalité qu’elle avait consacré à propos de la saisie-arrêt
conservatoire en matière de TVA[45].
Déjà mis en
œuvre dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes,
ce principe avait été appliqué par le tribunal de première instance de Mons[46].
Dans un
jugement du 5 juin 2002, ce tribunal avait énoncé que le principe de
proportionnalité, composante des principes de bonne administration, veut
marquer l’aspect raisonnable et l’équilibre que doivent revêtir les actes et
décisions de l’administration fiscale.
Il doit être
respecté par les agents du ministère des finances, non seulement dans
l’exercice de leurs pouvoirs d’investigation, mais aussi dans l’exercice des
droits et privilèges que la loi reconnaît aux créances du Trésor public en
matière de recouvrement de l’impôt.
Le
contribuable pourra également invoquer le caractère manifestement convaincant
de sa contestation de la dette fiscale contestée, pour en obtenir la mainlevée.
De la
jurisprudence favorable à son point de vue, voire une décision en sa faveur
rendue en première instance, pourra utilement être invoqués
à cet égard.
VII.
Délais de
paiement et modération des amendes : quels pouvoirs pour les
juridictions ?
A.
Délais de
paiement
Depuis les
lois de réforme de la procédure fiscale en vigueur depuis 1999, le tribunal de
première instance est compétent pour connaître « des contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt ».
Cette large
compétence a suscité l’espoir dans le chef de contribuables de soumettre au
juge une demande de paiement échelonné de leurs dettes d’impôt, demande qui,
par hypothèse, aurait été refusée par le receveur.
En matière
civile et commerciale, cette demande est fondée sur l’article 1244 du Code
civil.
Quelques
juridictions se sont engagées dans cette voie, mais la Cour de cassation a
tranché la controverse, en faveur de l’administration fiscale, par son arrêt du
24 avril 2008[47].
Selon la
Cour, seul le receveur dispose du pouvoir d’accorder des facilités de paiement,
sous sa responsabilité.
Ceci résulte
du fait que les règles relatives aux délais de paiement sont d’ordre public et
qu’aucune disposition légale n’accorde au juge le pouvoir d’accorder des délais
de paiement.
Eu égard à
cette motivation, la portée de l’arrêt s’étend à toute matière fiscale, et donc
aussi aux impôts sur les revenus.
La seule
manière de soumettre, in fine, une
demande en cette matière à un juge indépendant réside à notre avis dans la
procédure de surséance indéfinie au recouvrement.
Cette
procédure est organisée par le CIR 92 et par le CTVA, mais au profit des seules
personnes physiques.
En cas de
rejet de la demande initiale, un recours administratif interne est organisé par
la loi. Ce n’est que si ce recours est rejeté que le contribuable pourrait
saisir le Conseil d’Etat.
B.
Remise ou
réduction des amendes
L’étendue
des pouvoirs du juge dans la remise ou la réduction des amendes fiscales
demeure un sujet de débat avec, en particulier, une interrogation sur la
discordance entre la jurisprudence de la Cour de constitutionnelle et celle de
la Cour de cassation, qui se sont toutes deux prononcées en 2008.
Dans son
arrêt du 6 novembre 2008[48],
la Cour constitutionnelle décide que l’article 70 § 1er du CTVA est
incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne
permet pas au tribunal de première instance d’assortir d’un sursis l’amende
prévue par la disposition légale.
La Cour
conclut également à la violation de l’article 6 de la convention européenne des
droits de l’homme : le contribuable attrait devant une juridiction pénale
bénéficierait du sursis alors que celui qui conteste une amende devant le
tribunal de première instance n’a pas cette possibilité.
Le
contribuable ne dispose ainsi pas des mêmes moyens de défense, selon qu’il
comparaît pour les mêmes faits devant l’un ou l’autre juge.
Le
raisonnement de la Cour pourra être étendu aux sanctions administratives
prévues par les autres codes fiscaux, en particulier en matière d’impôts sur
les revenus, dès lors que ces sanctions ont un caractère répressif et sont de
nature pénale au sens de la convention européenne des droits de l’homme.
La Cour
constitutionnelle reconnaît ainsi au juge fiscal un pouvoir
supplémentaire : le droit d’accorder un sursis à l’amende.
Elle a déjà
reconnu, par le passé, au juge fiscal le pouvoir de remettre ou de réduire les
amendes, sur la base d’un contrôle de pleine juridiction.
Elle a
confirmé sa position dans son arrêt du 15 mai 2008[49].
Dans son
arrêt du 12 décembre 2008[50],
la Cour de cassation décide que le juge dispose d’un pouvoir de pleine
juridiction et peut dès lors vérifier si la décision (d’appliquer l’amende) est
justifiée en fait ou en droit et si elle respecte tous les principes auxquels
l’administration doit avoir égard, parmi lesquels le principe de
proportionnalité.
Elle
reconnaît au juge le pouvoir d’apprécier si des circonstances justifient la
réduction de l’amende en dessous du tarif légal.
On ne peut
que se réjouir de ce que la Cour confirme ce dernier pouvoir, déjà reconnu dans
un arrêt du 24 janvier 2002[51].
Mais la
mention du principe de proportionnalité par la Cour rappelle la divergence
annoncée avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et
la Cour constitutionnelle.
Le principe
de proportionnalité permet en effet au juge d’avoir égard à la gravité de la
sanction, aux peines déjà infligées et à leur montant, à la manière dont il a
déjà été statué dans des affaires similaires[52]
...
Il se
distingue du contrôle d’opportunité (ou contrôle en équité), lequel permet une
appréciation plus subjective de circonstances atténuantes propres à la personne
du contribuable. Cette dernière forme de
contrôle a été reconnue par la Cour européenne des droits de l’homme[53]
et par la Cour constitutionnelle, qui confirme donc sa position dans son arrêt
précité du 15 mai 2008.
Dans cette
affaire, le juge de première instance avait accordé la remise totale des
amendes afférentes à la TVA apurée par l’assujetti, dans le but
« d’encourager ses efforts ».
Sur appel de
l’administration fiscale, la Cour d’appel de Liège avait interrogé la Cour
constitutionnelle sur la nature des pouvoirs du juge.
La Cour
répondit que le juge doit pouvoir remettre ou réduire l’amende au même titre
que le Ministre des finances (ou son délégué).
Or, le
ministre puise dans l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831 un pouvoir
discrétionnaire de remettre ou réduire l’amende, qui n’exclut point des
décisions en opportunité ou en raison de circonstances atténuantes[54].
On peut dès
lors supposer que, sur la base de la réponse de la Cour constitutionnelle, la
Cour d’appel de Liège devrait se voir reconnaître le pouvoir de décider, tout
comme le tribunal de première instance de Namur, de remettre les amendes
infligées à l’assujetti « dans le but de l’encourager », ce qui est
une appréciation en opportunité.
Bien
entendu, la Cour est libre de statuer en opportunité dans un sens différent de
celui du juge de première instance.
L’arrêt de
la Cour de cassation du 12 décembre 2008 ne permet donc pas donc pas
d’entrevoir un rapprochement avec la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme et de la Cour constitutionnelle.
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