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Le conjoint obligé à la dette de son époux failli excusé : la Cour constitutionnelle va trop loin

Cour const., n° 5/2010, 4 février 2010
vendredi 2 avril 2010. Un article de Gilles CARNOY
Suspension des poursuites jusqu’à décision sur l’excusabilité : pour le conjoint aussi, même s’il a cédé sa rémunération

La Cour constitutionnelle a prononcé le 4 février 2010 un nouvel arrêt en matière d'excusabilité. Cet arrêt nous semble manquer de nuance.

La sûreté personnelle du failli peut être déchargée si son engagement était et reste disproportionné (art. 80, al. 3, L.F.).

Sa décharge est examinée en principe lors de l'audience de clôture (art. 73 et 80 L.F.).

Entre-temps, pour éviter que le créancier ne profite de ce délai, les voies d'exécution contre la sûreté personnelle sont suspendues (art. 24bis L.F.).

La jurisprudence dominante considère que le créancier peut prendre un jugement mais qu'il ne peut l'exécuter avant que le tribunal ou la Cour n'ait rejeté la demande de décharge. C'est logique.

Le conjoint du failli personnellement obligé à la dette de son époux bénéficie de l'excusabilité accordée à celui-ci (art. 82, al. 2, L.F.).

Mais le conjoint n'est pas visé par la suspension des poursuites de l'article 24bis ; et il ne peut pas hâter la décision d'excusabilité (après 6 mois) car il n'est pas visé par l'art. 80, al. 5 et 6, L.F.).

Donc, fort logiquement, la Cour constitutionnelle dit dans un arrêt du 4 février 2010 que l'article 24bis viole le principe d'égalité en ce qu'il ne s'applique pas au conjoint.

Jusque là, tout va bien.

Mais dans cet arrêt la Cour va plus loin : elle dit que l'art. 24bis viole également le principe d'égalité en ce qu'il ne suspend pas l'exécution d'une cession de rémunération par le conjoint pour garantir la dette du mari.

Cela semble bien méconnaître le texte même de l'article 82 de la loi.

Une cession de rémunération est une garantie réelle. C'est en réalité comme un gage sur la créance de rémunération du conjoint.

Or l'article 82 parle du conjoint qui est personnellement obligé à la dette de son époux failli.

S'il s'est réellement obligé (garantie réelle), il ne bénéfice pas de l'excusabilité de son conjoint.

Or, en ce cas, la Cour constitutionnelle lui accorde tout de même le bénéfice de la suspension, alors qu'il ne pourrait être déchargé !

En réalité, il faut distinguer deux situations :

1. Le conjoint qui est personnellement obligé à la dette de son époux et qui garanti son propre engagement personnel par une cession de sa rémunération. En ce cas, pas de problème, la cession sera sans objet si le conjoint est excusé et il est logique de lui accorder le bénéfice de la suspension.

2. Le conjoint qui ne s'est pas personnellement obligé mais qui a consenti une cession de rémunération pour garantir la dette de son époux. Tel qu'il est rédigé, l'arrêt de la Cour lui accorde aussi la suspension alors que c'est inutile puisque cet époux ne bénéficiera pas de l'excusabilité.

Il y a là un problème si ce conjoint ne peut pas davantage bénéficier de la décharge de son engagement sur base de l'art. 80 et non plus sur base de l'art. 82.

Ce n'est pas compréhensible car, justement, la Cour rappelle dans cet arrêt, sa décision du 29 mars 2006 (arrêt n° 50/2006) dans lequel elle dit, justement, que le législateur n'avait pas violé la Constitution en n'accordant pas le bénéfice des articles 24bis et 82 (lire 80 ??) aux personnes qui, à titre gratuit, ont consenti une garantie réelle (hypothèque).

L'arrêt du 4 février 2010 va donc trop loin.

Plus exactement, l'arrêt manque de nuance lorsqu'il dit que « l'article 24bis de la loi du 8 août 1997 sur les faillites viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne s'applique pas à l'exécution d'une convention de cession de rémunération consentie par le conjoint du failli. »

Cela doit être limité à la cession de rémunération garantissant la dette de co-obligé du conjoint à la dette de son époux.

Un article de  Gilles CARNOY
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