Une cession d’actions est vue par
l’administration comme ne relevant pas de la gestion normale de patrimoine.
L’administration entend donc taxer le
bénéfice de la cession au titre de revenus divers (art. 90, 1° CIR/92).
Le lecteur saura pourquoi en lisant
l’article que nous avons consacré à
cette affaire voir : www.droit-fiscalite-belge.com/article1224.html.
En effet, ce qui nous intéresse ici,
c’est la suite de l’histoire.
Retenons donc de cette affaire que le
contribuable avait vendu les parts d’une société au prix de plus de 27.000.000 anciens
francs.
Le capital libéré s’élevait à 400.000
francs.
L’administration a taxé la totalité de la plus-value à titre de
revenus divers au taux distinct de 33 %.
La base de taxation retenue était donc
la différence entre le prix de vente des parts sociales (27.632.070 francs) et
la valeur du capital libéré de la société majorée de la commission versée à la
banque (400.000 francs).
Le contribuable a contesté cette
taxation jusqu’en cassation, estimant que l’administration appliquait l’article 90,
1° de manière incorrecte.
Selon lui le profit taxable doit être
limité à celui qui résulte des actes excédant les limites de la gestion
normale.
Aussi, la base imposable doit-elle être
réduite à la différence entre le prix de vente des parts sociales et leur
valeur intrinsèque au moment de la vente des parts.
Le contribuable a eu gain de cause.
Dans son arrêt du 30 novembre 2006,
salué comme un arrêt important, la Cour de cassation dit que « l'article 90, 1°, du Code des impôts
sur les revenus 1992 ne soumet pas à l’impôt la plus-value réalisée à
l’occasion d’une vente excédant les limites de la gestion du patrimoine privé,
mais uniquement le bénéfice ou profit qui résulte d'une telle opération. »
Pour le fisc, c’était un revers lourd
de conséquences dans le domaine de la taxation des opérations spéculatives.
Après cassation, la cause est revenue devant
la Cour d’appel de Mons.
L’arrêt de cette Cour décide de
soumettre à l'impôt la différence entre le prix de vente des parts sociales et
leur valeur intrinsèque au moment de leur vente.
L’administration a formé un pourvoi à
son tour, pour tenter de renverser cette jurisprudence.
Dans un arrêt du 12 mars 2010, la Cour
de cassation a jugé que le pourvoi était irrecevable car l’arrêt de la Cour
d’appel de Mons était conforme à l'arrêt de la Cour du 30 novembre 2006.
Les conditions d’une seconde cassation
n’étaient donc pas réunies.
Que dit cet arrêt du 12 mars 2010 ?
« Par
son arrêt du 30 novembre 2006, la Cour a cassé, sur le pourvoi des défendeurs,
l'arrêt rendu le 3 novembre 2004 par la cour d'appel de Liège au motif que
celui-ci avait, en violation de l'article 90, 1°, du Code des impôts sur les
revenus 1992, décidé de soumettre à
l'impôt la plus-value réalisée par les défendeurs, soit le prix de vente sous
déduction du capital social de la société et des frais payés à la banque.
L'arrêt
attaqué, qui décide de soumettre à
l'impôt la différence entre le prix de vente des parts sociales et leur valeur
intrinsèque au moment de leur vente, est conforme à l'arrêt de la Cour du
30 novembre 2006. »
Rappelons que tout ceci suppose que
l’opération soit préalablement jugée spéculative et sorte du cadre de la
gestion normale d’un patrimoine.
Et, bien sûr, que la cession des parts
ne soit pas davantage un revenu professionnel.
Même si c’est inutile, comme on le
verra plus loi, on peut dire que la jurisprudence s’est fixée car la Cour de
cassation avait déjà prononcé un arrêt dans le même sens le 6 novembre 2009.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme
que la taxation de la plus-value sur une cession d’actions doit résulter de
l’opération de vente spéculative et ne s’applique pas si les actions accusent
déjà une plus-value.
«
(…) Cette disposition [l’art. 90, 1°] ne soumet pas à l'impôt la plus-value
réalisée à l'occasion d'une vente excédant les Imites de la gestion du
patrimoine privé, mais uniquement le bénéfice ou profit qui résulte d'une telle
opération.
L'arrêt
constate que, à l'occasion de la cession des parts dont le défendeur était
titulaire, le demandeur a taxé, sur la base de l’article 90, 1°, précité, «
l'intégralité de la plus-value réalisée (...), laquelle équivaudrait à la
différence entre la valeur de réalisation des 5.950 actions REM (75,000.000
francs) et leur valeur d'acquisition dans le chef [du défendeur] (743.750
francs) ».
L'arrêt
considère que « la valeur de 75.000.000 francs représentait [...] la valeur
vénale des 5.950 actions REM au jour de la cession et lui était ainsi
préexistante », qu' « en d'autres termes, [les défendeurs] étaient en mesure de
tirer de leurs actions REM une plus-value de l'ordre de celle qui a été réalisée
in concreto, en l'absence de la cession
jugée anormale par [le demandeur] », et « qu'à supposer même que [le
défendeur] ait agi en dehors du cadre de la gestion normale d'un patrimoine
privé en cédant [les actions] REM à la société anonyme Sogepar en juin 1998,
[le demandeur] reste en défaut de prouver, ainsi qu'il en a pourtant la charge,
que le revenu litigieux, de 74.256.250 francs, constitue un bénéfice ou profit qui résulte de ladite cession ».
Ainsi
l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision d'annuler la cotisation
litigieuse. »
Bref, si la plus-value préexiste à la
cession, elle n’est pas taxable.
On imagine que le fisc n’allait pas
accepter cette jurisprudence sans réagir. L’administration fit appel à son
joker, le législateur compatissant.
Le régime d’imposition des plus-values
sur cession d’actions a été modifié par la par la Une loi du 11 décembre 2008.
C’est la raison pour laquelle nous
disions plus tôt que la belle jurisprudence expliquée plus haut était devenue
inutile.
En effet, la loi vise à faire échec à
la jurisprudence du 30 novembre 2006, confirmée par les arrêts précités des 6
novembre 2009 et 12 mars 2010.
L’article 90, 1° n’est pas modifié
comme tel. Les plus-values qui résultent de prestations, opérations ou spéculations
quelconques sont toujours taxées à titre de revenus divers.
Ce qui a changé, c’est l’article 90,
9° qui débute à présent comme suit :
«
Les revenus divers sont : 9° les plus-values sur actions ou parts qui (…) sont
réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux de ces actions ou parts,
en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’exclusion des
opérations de gestion normale d’un patrimoine privé. »
On a l’impression que ce texte est
redondant par rapport à l’article 90, 1°, mais c’est une fausse impression.
Si la plus-value excède le cadre des
opérations de gestion normale d’un patrimoine privé, elle est dorénavant imposable
en totalité.
Ce n’est plus seulement la partie
excessive du prix, résultant de l’opération (ou plutôt de la spéculation selon
certains auteurs).
La nuance est de taille.
Résultat : l’arrêt du 30 novembre
2006 et ceux qui l’ont confirmé dans l’ancien régime est une victoire à la
Pyrrhus.
Depuis le nouveau régime (l’article
90, 9° est entré en vigueur le 12 janvier 2009), c’est bien la totalité de la
plus-value qui est taxable.
Si l’opération sort de la gestion
normale du patrimoine, bien sûr. Et si elle n’est pas taxée comme un revenu
professionnel, cela va sans dire.
C’est évidemment un peu décourageant.
Les juristes déploient des trésors
d’imagination pour réduire la base imposable, et séduire la Cour de cassation,
mais il suffit à l’administration de faire changer les règles du jeu durant la
partie.
Le combat ne sera jamais égal.
Repères :
Cass., 6 novembre 2009, rôle n°
F.08.0059.F, www.juridat.be.
Cass., 30 novembre 2006, rôle n°
F050066F, www.juridat.be.
Cass., 12 mars 2010, rôle n° F090006F-F090020F,
www.juridat.be.