RÉFORME
DU CONCORDAT JUDICIAIRE
L'examen de la loi du 31 janvier 2009
relative à la continuité des entreprises dépasse le cadre d'une revue de
l'actualité en droit des sociétés.
Certains aspects méritent cependant
d'être signalés, en ce qu'ils ont des liens ou des répercussions sur le droit
des sociétés.
La loi confirme largement les indices
de discontinuité antérieurs. L'inventaire comprend les éléments suivants (art.
9, 10 et 23) :
-
protêts;
-
jugements
de condamnation par défaut, jugements contradictoires de condamnation dont le
principal n'a pas été contesté, jugements de résolution ou de refus de
renouvellement d'un bail commercial, jugements mettant fin à la gestion d'un
fonds de commerce;
-
arriérés
de deux trimestres à l'ONSS, à la TVA ou au précompte professionnel;
-
perte
de la moitié du capital.
Le commissaire réviseur sera
particulièrement attentif à ces indices dans le cadre de l'accomplissement de
ses propres diligences, notamment dans le cadre de l'article 138 du Code des
sociétés. Il en ira de même de l'organe de gestion, surtout lorsqu'il n'a pas
été nommé de commissaire.
La
nouvelle loi confirme la tendance au rapprochement des sociétés commerciales et
des sociétés civiles.
Elle s'applique en effet (art. 3 et 4)
aux commerçants, mais aussi à la société agricole et aux sociétés civiles à
forme commerciale visées à l'article 3, paragraphe 4, du Code des sociétés (à
l'exception toutefois, pour ces dernières, des sociétés titulaires d'une
profession libérale ou sous la forme desquelles des titulaires d'une telle
profession exercent leur activité).
Par
ailleurs, la loi « sœur » du 26 janvier 2009 modifiant le Code judiciaire
concernant la continuité des entreprises
rend le tribunal de commerce compétent, même lorsque les parties ne sont
pas commerçantes, pour les contestations « pour
raison d'une société régie par le Code des sociétés » (C.J., art. 574,
1° nouveau).
Ainsi donc, les litiges « entre sociétés
et associés, entre associés, entre sociétés et administrateurs ou gérants,
entre administrateurs ou gérants et tiers, entre administrateurs ou gérants et
associés, entre commissaires, entre commissaires et sociétés, entre
commissaires et administrateurs, gérants ou associés, entre liquidateurs, entre
liquidateurs et tiers, entre liquidateurs et sociétés ou entre liquidateurs et
associés, entre sociétés, associés, administrateurs ou gérants, commissaires ou
liquidateurs et réviseurs d'entreprises, entre fondateurs, entre fondateurs et
sociétés, entre fondateurs et tiers ou entre fondateurs, sociétés, associés et
administrateurs ou gérants », pour raison d'une société civile même
civile, sont désormais de la compétence des tribunaux de commerce.
ACQUISITION
DE TITRES PROPRES PAR LES SOCIÉTÉS COTÉES ET LES SOCIÉTÉS DONT LES TITRES SONT
ADMIS AUX NÉGOCIATIONS SUR UN "MTF"
Un arrêté royal du 26 avril 2009
modifie, en ce qui concerne l'acquisition de titres propres par les sociétés
cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF,
l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés
(articles 205 à 208 nouveaux de cet arrêté).
En application d'une directive
européenne du 6 septembre 2006 (modifiant la deuxième directive de droit des
sociétés), un arrêté royal de pouvoirs spéciaux du 8 octobre 2008 avait
assoupli le régime légal en matière d'acquisitions de titres propres, notamment sur les points suivants:
-
l'autorisation de l'assemblée générale peut
être donnée pour cinq ans (au lieu de 18 mois);
-
le
plafond de 10% (en valeur nominale
ou en pair comptable) est porté à 20% (mais le plafond de 10% pour les
participations croisées est maintenu).
Le nouvel article 620, paragraphes 2
et 3, du Code des sociétés prévoyait toutefois une intervention royale complémentaire pour préciser le rôle de
surveillance de la CBFA et les modalités visant à garantir l'égalité de
traitement des actionnaires, lorsque l'opération d'acquisition de titres
propres est faite par une société cotée ou une société dont les titres sont
admis aux négociations sur un "MTF", dans la mesure où ce MTF
fonctionne sur la base d'une négociation quotidienne au minimum et d'un carnet
d'ordres central.
Une société cotée est une société dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé (C. Soc., art. 4).
La notion de marché réglementé est définie par l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002
relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Il s'agit en pratique de marchés
agréés à cet effet par un Etat de l'Espace économique européen.
En Belgique, pour les titres de
sociétés, il n'existe qu'Euronext.
Un MTF est défini par l'article 2, 4°, de la même loi du 2 août
2002. MTF signifie "Multilateral
Trading Facility", ou système multilatéral de négociation, et vise
"un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement, un
établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre -
en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts
acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers,
qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions"
pertinentes de la loi du 2 août 2002 ou de la directive européenne
sous-jacente.
A l'heure actuelle, la Belgique
connaîtrait cinq MTF d'actions non réglementés:
1.
Alternext ;
2.
Marché
libre ;
3.
Ventes
publiques ;
4.
Trading
Facility ;
5.
Easynet.
En l'espèce sont seuls visés les MTF
qui fonctionnent sur la base d'une négociation
quotidienne au minimum et d'un carnet
d'ordres central. Il n'en existe actuellement que deux en Belgique:
1.
Alternext ;
2.
Marché
libre.
Les nouvelles dispositions de l'arrêté
royal d'exécution du Code des sociétés visent en pratique à permettre aux sociétés concernées
d'effectuer des acquisitions de titres propres hors marché, dans le respect
du principe légal d'égalité de traitement des actionnaires moyennant
équivalence du prix offert[1].
Cette exigence sera satisfaite si
l'opération hors marché se fait à un prix qui ne dépasse pas l'offre
indépendante la plus élevée sur le marché pertinent.
L'actionnaire non racheté par la
société elle-même devrait ainsi pouvoir revendre ses titres dans le marché, à
un prix au moins équivalent au prix payé par la société.
Ce système hors marché semble
particulièrement important pour les
petites capitalisations boursières, ainsi que pour ce qu'on appelait jadis
les marchés non réglementés.
L'opération devra ensuite, au plus
tard au terme de la septième journée boursière qui suit, faire l'objet d'une publication (spécialement aux médias et
sur le site internet de la société).
La CBFA doit recevoir quant à elle
certaines informations, avant comme après l'opération.
Les nouvelles dispositions sont
entrées en vigueur le 1er juillet 2009. Elles font l'objet de la part de la
CBFA d'un commentaire détaillé dans une circulaire 2009/24 du 29 septembre
2009.
CRÉATION
DE LA SPRL STARTER
La loi du 12 janvier 2010 a modifié le
Code des sociétés et prévoit les modalités de la société privée à responsabilité limitée starter.
Le Roi doit encore en fixer l'entrée
en vigueur.
La loi introduit dans le Code des
sociétés différents nouveaux articles tendant à créer une variante de la SPRL,
la SPRL starter ou la SPRL-S -
abréviation qui doit être mentionnée chaque fois que sa forme juridique est
mentionnée de manière abrégée (nouvel article 211bis, alinéa 3).
Celle-ci se caractérise par un capital
minimum qui peut être réduit à un euro
(art. 214, § 2, et 223, dernier al.), et cela pendant un délai de cinq ans, ou jusqu'à ce qu'elle occupe
l'équivalent de cinq travailleurs
temps plein. Après trois ans toutefois (c'est-à-dire à l'échéance de la
responsabilité quant à la consistance du plan financier), les associés sont tenus solidairement de la
différence entre 18.550 EUR et le capital souscrit. L'attestation bancaire du
dépôt du capital versé en numéraire n'est pas requise (art. 224), tout au moins
pour ce qui est de la constitution, mais bien pour les augmentations
ultérieures[2].
L'exigence d'un plan financier est non seulement maintenue, mais renforcée, puisque
ses critères de rédaction seront définis par le Roi, et sa rédaction effective
devra se faire avec l'assistance d'une institution agréée à cette fin, d'un comptable agréé, d'un expert-comptable
externe ou d'un réviseur d'entreprises (art. 215, al. 2).
L'exposé des motifs[3]
précise ainsi la mission: « Une
comparaison peut être faite dans une certain mesure entre la mission relative à
un plan financer et celle relative aux prospectus... Tant un prospectus qu'un plan financier
contiennent des informations prospectives. Dans la mission prospectus, le
réviseur d'entreprises se prononce sur le fait que la prévision ou l'estimation
du bénéfice a été adéquatement établie sur la base indiquée et que la base
comptable utilisée aux fins de prévision ou estimation est conforme aux
méthodes comptables appliquées par l'émetteur. La mission dans le cadre du plan financier consiste à vérifier
l'adéquation des méthodes comptables utilisées par le fondateur d'une SPRL
starter pour déterminer les informations prévisionnelles. »
La responsabilité aggravée en cas de
faillite dans les trois ans de la constitution s'apprécie par rapport aux fonds
propres et aux moyens subordonnés rassemblés lors de la constitution (art. 229,
al. 1er, 5°).
L'obligation de constituer une réserve légale est portée à un quart
des bénéfices tant qu'elle ne permet pas, globalisée avec le capital,
d'atteindre le capital minimal normal de 18.550 EUR (art. 319bis).
La SPRL starter peut uniquement être
constituée par des personnes physiques
dont aucune ne détient déjà des titres dans une autre société à responsabilité
limitée qui représentent 5% ou plus du total des droits de vote dans cette
dernière société, et que celle-ci n'occupe pas au moins cinq travailleurs temps
plein (art. 211bis nouveau).
Le fondateur qui ne respecte pas ou
plus cette condition, subit une responsabilité solidaire[4] (art. 212bis, § 2).
De même, celui qui constitue une
SPRL-S devient caution solidaire des
obligations de toute autre SPRL-S ultérieure (art. 212bis, § 1er).
La cession de parts à une personne
morale est nulle (art. 249, § 2).
Une personne morale ne peut être
gérante (art. 255, al. 2).
La SPRL-S n'est pas soumise (art. 213,
§ 3), pendant cinq ans, au régime de
la SPRL qui devient unipersonnelle prévu à l'article 213, § 1er (obligation de
porter dans un délai d'un an le capital libéré à 12.400 EUR au moins) et § 2
(application d'un statut de caution solidaire après un an après qu'une personne
morale soit devenue associée unique).
La procédure d'alerte en cas de perte de la moitié ou des trois quarts
du capital, ainsi que la possibilité de dissolution judiciaire en cas d'actif
net ramené sous 6200 EUR, ne sont pas applicables à la SPRL-S (art. 332, al. 2,
et 333, al. 2).
La réforme n'est sans doute pas très
opportune sur le plan économique : la sous-capitalisation
de nombre d'entreprises débutantes est une cause bien connue de leur
faillite rapide.
Mais elle était probablement
inévitable au regard de la concurrence de formes juridiques étrangères à
capital très réduit voire nul (Limited).
La jurisprudence de la Cour de justice
des Communautés européennes leur permet en effet, le cas échéant, de ne pas
développer d'activité véritable dans leur pays de constitution, et de créer à
l'étranger des succursales actives quant à elles.
La SPRL-S sera cependant utile pour
les indépendants qui n'ont pas besoin de capital pour débuter leur
activité : un avocat stagiaire qui travaille dans une association, un
expert-comptable ou un jeune reviseur engagé dans un grand cabinet. Ces
professionnels louent leurs compétences à une société qui assume les frais en
sorte qu'ils peuvent anticiper leur passage en société. Il faut cependant
remarquer qu'ils se privent ainsi de faire apport à leur société d'une
clientèle constituée depuis des années avec les avantages fiscaux reconnus à
cette opération.
RESPONSABILITÉ
DU RÉVISEUR D'ENTREPRISES ET DU COMMISSAIRE
La Chambre a adopté un projet de loi n° 2261 relatif à l'exercice
d'une profession libérale et réglementée
du chiffre par une personne morale.
Le Sénat a pris la décision de ne pas l'amender.
Ce projet tend notamment à restaurer,
au bénéfice des réviseurs d'entreprises, le régime de responsabilité de droit commun.
Il supprime plus particulièrement la
responsabilité civile et pénale solidairement "automatique" du
représentant d'un cabinet de révision dans une mission révisorale.
1)
Sur le plan disciplinaire :
Le régime antérieur est maintenu: le
représentant "encourt la même responsabilité
disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte
propre" (art. 16, al. 2, en projet, de la loi du 22 juillet 1953).
Dans la plupart des cas, la
responsabilité disciplinaire personnelle du représentant sera exclusive de celle du cabinet, puisque
l'article 72, paragraphe 2, de la loi du 22 juillet 1953 prévoit qu'en cas de
renvoi en discipline d'un réviseur d'entreprises personne physique, « le cabinet de réviseur que ce
réviseur d'entreprises représente le cas échéant ne peut être renvoyé qu'en
raison d'une faute disciplinaire distincte » dans son propre chef.
2)
Sur le plan civil :
La réforme aura pour effet qu'en
principe, seul le cabinet de révision sera responsable
sur le plan contractuel.
Par contre, sur le plan extra-contractuel, la faute commise par
un organe d'une société engage la responsabilité
directe de cette personne morale vis-à-vis du tiers lésé, mais « cette responsabilité n'exclut pas, en
règle, la responsabilité personnelle de l'organe mais coexiste avec celle-ci »[5].
On peut imaginer que ce raisonnement
s'appliquera également à l'égard du représentant du cabinet de révision, n'en
serait-il pas en même temps organe.
En ce qui concerne une éventuelle
action extra-contractuelle de la société elle-même, et sauf, éventuellement,
l'hypothèse d'une infraction à une disposition pénale, il s'agit d'un risque
assez théorique, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation sur
les cumuls de responsabilité.
3)
Sur le plan pénal :
Les personnes physiques qui agissent
au nom et pour compte d'une société ne pourront invoquer ce fait pour échapper
à leur responsabilité pénale personnelle, à moins qu'elles n'aient
pas commis sciemment et volontairement la faute qui leur est reprochée, et
qu'une faute plus grave puisse être imputée à la personne morale.
L'article 5, alinéas 1er et 2, du Code
pénal dispose en effet : « Toute
personne morale est pénalement
responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation
de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits
concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte. Lorsque la
responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de
l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus
grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la
faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que
la personne morale responsable. »
Par ailleurs, un nouvel article 17bis
sera inséré dans la loi du 22 juillet 1953, afin de confirmer[6] que
le droit commun de la responsabilité s'applique aux missions professionnelles qui ne sont pas réservées aux réviseurs.
Il n'est toutefois pas permis de se
soustraire à cette responsabilité, même partiellement, en cas de faute commise
avec une intention frauduleuse ou à des fins de nuire.
Enfin, les redondances et les
contradictions existant entre la loi du 22 juillet 1953 et le Code des sociétés
en matière de représentation des cabinets de révision sont éliminées.
Une certaine lecture du nouvel article
132 en projet du Code des sociétés (qui parle de "représentant
permanent"), combinée avec celle de l'article 16 de la loi du 22 juillet
1953 ("représentant"), pourrait laisser croire que la distinction
entre "représentant permanent"
(article 132) et "représentant"
(article 16) est maintenant délibérée, et donc qu'un cabinet pourrait, dans un
mandat de commissaire, se faire représenter ponctuellement par un autre
réviseur d'entreprises personne physique que celui désigné comme représentant
permanent (et qui est seul soumis à publication de sa désignation et de la
cessation de ses fonctions).
Le projet de loi contient par ailleurs
certaines dispositions de même inspiration concernant les experts-comptables,
les conseils fiscaux et les comptables agréés.
RESTRUCTURATION
DE SOCIÉTÉS ET AUTRES ENTITÉS
La loi du 30 décembre 2009 portant des
dispositions diverses en matière de justice (II), contient notamment diverses
dispositions en matière de restructuration de sociétés et d'autres entités.
Il s'agit en premier lieu de compléter
l'article 670 du Code des sociétés, pour clarifier voire étendre le champ
d'application de l'article 770.
Pour mémoire, l'article 770 est celui
qui permet de réaliser des cessions
d'universalité et de branche
d'activité en continuité juridique.
L'article 670, alinéa 2, prévoit que
l'article 770 « s'applique par
analogie à toute personne morale, visée ou non par le Code [des sociétés], qui
opte expressément pour son application dans les formes prévues par cet
article ».
L'idée est de faciliter les fusions et les scissions, principalement d'ASBL, mais
plus généralement de toutes personnes morales autres que des sociétés[7].
Les opérations réalisées par des personnes
physiques sont également visées, puisque l'article 770 renvoie à l'article 768[8].
En ce qui concerne plus
particulièrement les opérations impliquant certaines personnes morales de droit privé sans but lucratif, la loi du 27
juin 1921 est complétée d'un article 58 visant à préciser quelque peu
l'application par analogie des dispositions pertinentes du Code des sociétés.
Ainsi, pour une ASBL, la notion
d'objet social est remplacée par celle de but
social.
Pour une fondation, le rôle dévolu à
l'assemblée générale sera rempli par le conseil
d'administration.
D'une manière générale, le tribunal de première instance se
substitue au tribunal de commerce.
Tant le projet d'apport que l'acte
d'apport sont passés en forme
authentique.
Par ailleurs, le régime des fusions et
des scissions de sociétés est allégé, en conformité avec la directive
2007/63/CE du 13 novembre 2007.
Moyennant accord unanime des associés
et autres porteurs de titres votants, la fusion
par absorption peut se réaliser
sans rapport[9] de
réviseur d'entreprises ou d'expert-comptable (art. 695, dernier al.).
Il en ira de même de la fusion par constitution d'une nouvelle
société (art. 708, dernier al.), de la scission
par absorption (art. 731, dernier al.), de la scission par constitution de nouvelles sociétés (art. 746, dernier
al.).
Pour la matière des scissions, cette
transposition est particulièrement curieuse, puisque la dispense figurait déjà,
conformément à une option antérieurement ouverte aux Etats membres, aux
articles 734 et 749[10].
Il eût par ailleurs été logique qu'à
l'instar de ce qui est prévu en matière de scissions, la dispense de rapport
d'expert indépendant sur la fusion elle-même entraîne le maintien d'un rapport
sur les apports en nature.
Ceci aurait nécessité une modification
appropriée des articles 695, dernier alinéa, et 705, paragraphe 3.
Une telle adaptation aurait été non
seulement conforme à l'article 23, paragraphe 4, de la directive 78/855/CEE,
mais surtout aurait été en ligne avec une protection adéquate des intérêts des
tiers, comme d'ailleurs relevé par le quatrième considérant de la directive
2007/63/CE.
QUELQUES
ÉVOLUTIONS JURISPRUDENTIELLES
Dans son arrêt du 26 janvier 2009
(Continental Benelux), la Cour de cassation envisage, à l'occasion d'un litige
sur le licenciement d'un travailleur protégé, la question de la composition
irrégulière d'un conseil d'administration prenant une décision à l'égard
d'un tiers.
S'appuyant sur l'article 61 du Code
des sociétés, selon lequel les sociétés agissent par leurs organes, dont les
pouvoirs sont déterminés par ce code, l'objet social et les clauses
statutaires, la Cour décide: « La
circonstance qu'une décision soit arrêtée par le conseil d'administration d'une
société anonyme alors qu'il n'est pas régulièrement composé n'a pas pour effet
que cette décision, fût-elle de nature à être annulée, n'engagerait pas la
société que représente ce collège. »
Une décision d'un organe
irrégulièrement composé, tant qu'elle n'est pas annulée, engage donc la
société.
Par contre, dans un arrêt du 26
février 2009 (Ixelles c. Delhaize), la Cour de cassation se montre nettement
moins souple.
Dans le contexte d'une réclamation
fiscale introduite par l'administrateur délégué, la Cour confirme sa
jurisprudence selon laquelle « les
actes de gestion journalière sont ceux qui sont commandés par les
besoins de la vie quotidienne de la société et ceux qui, en raison tant de leur
peu d'importance que de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas
l'intervention du conseil d'administration lui-même ».
Or en l'espèce, l'arrêt de la Cour
d'appel, qui avait validé l'introduction de la réclamation, avait certes
constaté qu'eu égard à l'ampleur des activités de la société, l'introduction de
la réclamation était de peu d'importance, mais avait omis d'examiner si cet
acte nécessitait une solution d'une promptitude telle qu'il ne pouvait attendre
une réunion du conseil d'administration...
Dans un arrêt relatif à la procédure
de retrait forcé (arrêt du 19 février 2009), la Cour constate que
l'article 642 « a pour objet de
résoudre les situations conflictuelles qui mettent en péril les intérêts
fondamentaux ou la continuité de l'entreprise ou, plus généralement, de
résoudre les situations de mésentente grave entre les associés. Elle n'implique
pas que le demandeur démontre l'existence d'une faute dans le chef des
actionnaires contre lesquels il dirige son action. »
Dès lors, le président du tribunal n'a
pas à allouer au demandeur en retrait forcé qui obtient gain de cause une
indemnité de procédure pour couvrir ses frais d'avocat.
Un second arrêt, du 16 mars 2009,
cette fois en langue néerlandaise et rendu en matière de SPRL (article 340), va
dans le même sens: les justes motifs doivent être d'une nature telle qu'il ne
peut raisonnablement être souhaité que l'associé qui demande la reprise demeure
associé, ce qui n'implique pas nécessairement l'existence d'un comportement
fautif ou illicite imputable à l'associé cité en reprise de parts.
AVIS
DIVERS DE L'IRE
Pour les points abordés ci-dessous,
voir également le Rapport annuel de l'IRE de 2008 (page 74 à 85).
Le commissaire doit signaler dans son
rapport les violations du droit des sociétés.
Cette obligation ne porte pas sur les
violations des directives européennes de droit des sociétés non encore
transposées en droit belge.
L'article 134 du Code des sociétés
prévoit que les honoraires du commissaire doivent consister en une
"somme fixe".
Le Conseil confirme que des « clauses relatives à l'augmentation
d'honoraires (en ce compris l'ajout d'une cotisation variable à l'Institut)
sont possibles, pour autant que l'application de ces clauses n'implique pas de
possibilité d'interprétation pour l'entité auditée ou le commissaire, et ne
suppose pas non plus des négociations entre l'entité auditée et son
commissaire, postérieures à la nomination. »
L'existence d'un collège de commissaires
indépendants l'un de l'autre permet de déroger à la règle
"one-to-one" (C. Soc., art. 133, § 6).
Des commissaires ne seront pas
indépendants s'ils appartiennent au même réseau, ou si leurs rémunérations sont
trop disproportionnées.
Des cas extrêmes de disproportion
peuvent constituer une fraude à la loi, ce qui entraîne la nullité de la
nomination des commissaires.
Dans ce contexte, le Conseil de l'IRE
rappelle que les membres du collège sont en principe solidairement responsables
des fautes découlant des carences du collège.
Il est également d'avis qu'il incombe
en principe aux collèges de répartir en leur sein les émoluments, sans
immixtion de l'assemblée générale et a fortiori de l'organe de gestion (sauf si
elle ne fait qu'officialiser la répartition proposée par le collège).
Même si cela est souhaitable pour
délimiter les responsabilités respectives, rien n'oblige les sociétés à établir
des comptes annuels pour la période
comprise entre la dernière date de clôture et la date d'une dissolution en
cours d'exercice : les normes de l'IRE relatives à la dissolution font donc
erreur en réclamant que le commissaire établisse un rapport de carence en l'absence
de tels comptes annuels.
Le rapport du commissaire préalable
à la clôture de liquidation doit être établi en vue de l'assemblée générale
appelée à se prononcer sur la clôture de liquidation.
Il ne peut être exigé en vue de
l'approbation du tribunal de commerce sur le plan de répartition de l'actif
entre les différentes catégories de créanciers.
Une société qui rejoint un groupe
doit, si ce groupe est tenu de publier des comptes consolidés, nommer
immédiatement un commissaire, sans pouvoir se revendiquer du sursis d'un
exercice prévu à l'article 15 du Code des sociétés.
Une société de droit étranger qui
déplace son siège réel en Belgique est soumise au droit belge, y compris en
ce qui concerne la nomination d'un commissaire et le calcul des critères en
dispensant.
La notion de recettes autres
qu'exceptionnelles d'une ASBL (seuil de 6.250.000 EUR prévu à l'article 17,
§ 5 de la loi du 27 juin 1921), utilisée en matière de soumission à des
obligations comptables élargies, doit être interprétée comme signifiant
"produits autres qu'exceptionnels", et comprend les
"recettes" financières lorsqu'elles sont liées ou représentatives de
l'activité habituelle de l'association.
Il n'est pas concevable, nonobstant le
texte de l'article 598 du Code des sociétés, relatif à la limitation ou
suppression du droit de préférence, que le commissaire établisse la
"valeur intrinsèque" des titres existants: il ne peut que contrôler
une valeur intrinsèque calculée par l'organe de gestion.