Introduction
La matière couverte est celle des
impôts sur les revenus, à l’exception des dispositions procédurales et des
dispositions spécifiquement internationales.
Sont examinés ou cités les
modifications législatives et réglementaires significatives, certaines
positions administratives et quelques arrêts, essentiellement des juridictions
suprêmes.
La période couverte va du 1er janvier
au 31 décembre 2009.
Questions spécifiques aux personnes physiques
Droits
d’auteur
En réponse à une question
parlementaire, le ministre des finances a confirmé que ne peuvent être
requalifiées en droits d’auteur, dans le chef des titulaires de professions
libérales, les recettes provenant des "actes qui entrent dans le cadre de
leurs activités professionnelles", tels que les plans d’un architecte, les
plaidoiries d’un avocat ou les ordonnances d’un médecin (Annales, Sénat,
2008-2009, n°
4-64, p. 14).
Avantages
de toute nature
Les montants relatifs à la fourniture
gratuite du chauffage et de l’électricité (art. 18, § 3, point 4, de
l’A.R./I.R.) ont été revus par A.R. du 3 décembre 2009 :
- l’avantage chauffage passe de 1180 (personnel de
direction et dirigeants d’entreprise) ou 590 EUR (autres bénéficiaires) à
1480 et 740 EUR (2010), à 1640 et 820 EUR (à partir de 2011) ;
- l’avantage électricité passe de 590 (personnel de
direction et dirigeants d’entreprise) ou 295 EUR (autres bénéficiaires) à
740 et 370 EUR (2010), à 820 et 410 EUR (à partir de 2011).
Le système de calcul des avantages
découlant de la mise à disposition de voitures a quant à lui été
fondamentalement modifié, à la suite de la loi-programme du 23 décembre 2009.
En vertu du nouvel article 36 alinéa 3 du Code des impôts sur les revenus, un
A.R. du 10 janvier 2010 fixe, à partir du 1er janvier 2010, l’avantage
kilométrique en fonction de la pollution en gaz carbonique théorique du
véhicule : 0,0021 EUR par gramme et par kilomètre pour les véhicules à essence,
0,0023 pour un véhicule diesel. A défaut de renseignement à la DIV, le véhicule
à essence est censé émettre 205 grammes de CO2 au kilomètre, et le véhicule
diesel, 195 grammes. L’avantage minimal est de 0,10 EUR au kilomètre. Les
montants seront indexés chaque année.
Comme l’observe P. Goblet (ASBL
Actualités, 2009, n°
135, p. 5), le nouveau régime soulève "différents arguments
d’inconstitutionnalité éventuelle, fondés sur le traitement discriminatoire des
véhicules à essence versus diesel, sur le traitement discriminatoire des
véhicules mis à disposition par l’employeur et des autres véhicules, sur
l’immixtion disproportionnée dans les relations contractuelles (de travail) ou
encore sur l’absence de cohérence des critères avec une évaluation véritable,
bien que forfaitaire, d’un avantage en nature".
Exonération
de l’intervention de l’employeur dans certains frais de déplacement du
travailleur
Le travailleur qui ne recourt pas à la
déduction de frais professionnels réels et qui reçoit une intervention de son
employeur pour les déplacements du domicile au lieu de travail qu’il effectue
autrement qu’en transport en commun ou collectif, voit l’exonération de cette
intervention portée de 125 EUR à 250 EUR (indexés) à partir de l’exercice
d’imposition 2010 (C.I.R., art. 38, § 1er, 9°).
PC
privé et internet pour tous
L’exonération de l’intervention de
l’employeur dans le prix d’achat d’un ordinateur par un travailleur (C.I.R.,
art. 38, § 1er, al. 1er, 17°,
nouveau) a fait l’objet de remaniements par la loi du 19 mai 2009 portant des
dispositions diverses.
Le crédit d’impôt remboursable pour
l’achat d’un paquet internet (comprenant en réalité un ordinateur) a été quant
à lui restauré par la même loi pour la période allant du 1er mai 2009 au 30
avril 2010 (voyez aussi l’A.R. du 12 juillet 2009 et la loi du 22 décembre 2009
portant des dispositions fiscales et diverses). Ce crédit d’impôt est en
pratique généralement égal au montant de la TVA sur la partie de base du paquet
agréé.
Les deux avantages ne sont pas
cumulables.
Forfait
de frais professionnels
La première tranche pour les
travailleurs et les titulaires de professions libérales donne lieu à un
forfait de 28,7% au lieu de 27,2%, et le plafond est porté à 2.592,50 EUR (à
indexer), à partir de l’exercice d’imposition 2010 (C.I.R., art. 51, modifié
par la l’A.R. du 6 avril 2009). L’impact de ce relèvement a été intégré en une
seule fois dans le précompte professionnel afférent aux revenus du mois de mai.
Le forfait des dirigeants
d’entreprise est quant à lui ramené de 5% à 3%, avec un plafond réduit,
dans les mêmes proportions, de 2592,50 à 1555,50 EUR (à indexer). Cette
modification de l’article 51 du Code des impôts sur les revenus, introduite par
la loi-programme du 23 décembre 2009, est entrée en vigueur avec l’exercice
d’imposition 2011.
Rétrocession
de rémunérations par un dirigeant d’entreprise
Une circulaire du 18 août 2009
confirme les pratiques existantes, à savoir la possibilité pour un dirigeant de
rétrocéder totalement et directement, "en exécution d’un contrat
préalable", ses rémunérations à un tiers : dans ce cas, les rémunérations
cédées ne doivent être ni précomptées ni portées sur une fiche au nom du
dirigeant concerné. Si la rétrocession ne porte que sur une quotité, mais que
cette rétrocession est obligatoire pour conserver le mandat, le régime normal
est applicable, mais avec la possibilité pour le dirigeant de déduire la
quotité cédée en frais professionnels (en la justifiant par des fiches 281.50).
Cession
de participations
En réponse à une question
parlementaire, le ministre des finances a confirmé que : "Le fait qu’un
actionnaire soit également actif dans la société dont il vend des actions ne
suffit pas en soi pour imposer une éventuelle plus-value sur actions à titre de
revenus divers sur pied de l’article 90, 9°, premier tiret" (Bull. Q. & R., Ch.
repr., 2008-2009, n°
52-78, p. 40). Le ministre a démenti qu’une instruction aurait été donnée au
sein de l’administration visant à faire une distinction entre associés
actifs et passifs, en vue d’exclure ipso facto les premiers, quand ils sont
vendeurs de leurs actions, de la possibilité de se revendiquer de la gestion
normale de leur patrimoine privé.
La Cour constitutionnelle
(arrêt n°
143/2009 du 17 septembre 2009) a validé l’article 90, 9°, 2e tiret, du Code des impôts sur les
revenus, en ce qu’il ne vise que les cessions de participations importantes à
des sociétés étrangères (hors EEE dans le cas d’espèce), à l’exclusion des
cessions à des sociétés résidentes. Il n’y a pas là de discrimination
interdite, car le législateur dispose "d’une marge d’appréciation
étendue" en matière fiscale et qu’en l’espèce, le législateur n’a pas fait
un choix politique "manifestement erroné ou déraisonnable", en
favorisant les cessions "qui ne risquent pas de menacer de manière sensible
l’ancrage juridique et factuel de la société belge dont les actions sont
cédées".
Fiscalité
familiale
La Cour constitutionnelle (arrêt n° 65/2009 du 2 avril 2009) censure la
fixation, par l’article 151 du Code des impôts sur les revenus, d’un plafond
global, dans le chef d’un couple faisant l’objet d’une imposition commune, à
partir duquel la réduction d’impôt pour allocations de chômage est en
principe perdue. Il s’agit en effet d’une discrimination anticonstitutionnelle
par rapport aux cohabitants de fait.
Par la loi du 27 mars 2009 de relance
économique, le législateur a toutefois abrogé les règles de cumul en matière de
chômage temporaire. Et par déclaration du secrétaire d’Etat aux finances en
commission de la Chambre (C.R.A., n° 52
COM 531, p. 21), il a été annoncé qu’il serait mis fin à tous les effets du
cumul à l’égard des chômeurs, au-delà de l’hypothèse relativement restreinte
examinée par la Cour constitutionnelle, et cela avec effet à tous les exercices
d’imposition pour lesquels un dégrèvement d’office est encore possible. Pour
l’exercice d’imposition 2010, ceci a été confirmé par la loi du 22 décembre
2009 portant des dispositions fiscales et diverses.
Les frais de garde déductibles
peuvent concerner des enfants jusqu’à 18 ans, s’il s’agit de handicapés lourds
(art. 113, § 1er, modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, avec effet
au 1er janvier 2010).
Réduction
forfaitaire en Région flamande
La réduction forfaitaire de l’I.P.P.
octroyée par la Région flamande aux petits et moyens revenus d’activité a été
portée à 250 ou 300 EUR (non indexés) pour l’exercice d’imposition 2010. Ceci a
été intégré dans les barèmes du précompte professionnel, par une imputation en
une fois en principe sur le précompte afférent aux rémunérations de février
2009 (A.R. du 11 janvier 2009).
Par contre, pour l’exercice
d’imposition 2011, elle est ramenée à 125 EUR, et le nombre de ses
bénéficiaires est réduit à ceux qui perçoivent un revenu d’activité compris
entre 5500 et 18.500 EUR (décret du 18 décembre 2009).
Fiscalité
verte
La réduction d’impôt pour
investissements économiseurs d’énergie (C.I.R., art. 145/24) a fait l’objet
de nombreuses modifications, par les lois du 27 mars 2009 de relance économique
et programme du 23 décembre 2009. Certains investissements ne sont pris en
compte que s’ils sont réalisés en 2009 ou 2010, d’autres entre 2009 et 2012.
Une conversion en crédit d’impôt remboursable a aussi été imaginée (art.
156bis), ainsi qu’un étalement sur trois ans de la réduction d’impôt,
lorsqu’elle porte sur certains travaux importants.
Cette même réduction d’impôt a fait
l’objet de commentaires additionnels de l’administration, dans une circulaire
du 22 septembre 2009. Elle envisage de nombreux cas concrets, notamment lorsque
les investissements sont effectués par le locataire et la réduction revendiquée
par lui.
Une bonification d’intérêts de 1,5%
est octroyée aux personnes physiques qui contractent, entre le 1er janvier 2009
et le 31 décembre 2011, un emprunt destiné à financer des dépenses pour
lesquelles elles ont droit à la réduction d’impôt pour investissements
économiseurs d’énergie (loi du 27 mars 2009 de relance économique). Le solde
des intérêts après bonification donne lieu à réduction d’impôt.
Le ministre des finances estime que
les particuliers qui vendent de l’énergie verte ne sont pas imposables,
si cette énergie est "produite au moyen d’installations utilisées
exclusivement dans la sphère privée" (Bull. Q. & R., Ch. repr.,
2008-2009, n°
52-72, p. 84).
Une réduction d’impôt visant à
favoriser l’acquisition, à partir du 1er janvier 2010, de véhicules
électriques neufs, même légers, a été introduite par la loi du 22 décembre
2009 portant des dispositions fiscales et diverses (art. 145/28, nouveau, du
CIR). La loi-programme du 23 décembre 2009 prévoit quant à elle d’autres
incitants : réduction d’impôt majorée temporairement (années 2010 à 2012)
pour les voitures électriques (art. 145/28) ; réduction d’impôt temporaire pour
l’installation d’une borne privée de rechargement (ibid.).
La réduction d’impôt pour maison
passive (art. 145/24) a été étendue par la loi-programme du 23 décembre
2009, à partir de l’exercice d’imposition 2011, aux habitations basse énergie
ou zéro énergie.
Autres
réductions d’impôt
Le ministre des finances estime
qu’actuellement plus rien ne s’oppose à ce que la "branche 23"
(assurance-épargne liée à un fonds d’investissement) bénéficie de la réduction
d’impôt pour épargne-pension (C.I.R., art. 145/1, 5°), nonobstant son caractère moins sécurisant
en termes de prévoyance faute de protection d’un capital garanti (Q. & R.,
Ch. repr., 2008-2009, n°
52-46, p. 76).
Un Avis au Moniteur (édition du 28
juillet 2009) donne quelques précisions sur ce qui constitue des "systèmes
de sécurisation pour les portes, fenêtres, volets, portes de garage,
coupoles, fenêtres de toiture, soupiraux et barrières" (art. 63/15 de
l’A.R./I.R.) donnant lieu à réduction d’impôt (art. 145/31 du C.I.R.).
La Région wallonne a organisé
une réduction d’impôt visant à favoriser la souscription d’actions ou
d’obligations de la Caisse d’investissement de Wallonie (décret du 23 avril
2009).
La Région flamande a organisé
une réduction d’impôt en faveur du propriétaire d’un bien immobilier inoccupé
ou abandonné qui le "prête" à des personnes qui vont le renover et
l’habiter (décret du 15 mai 2009 et arrêté du 19 juin 2009).
Impositions
distinctes
La Cour constitutionnelle (arrêt n° 24/2009 du 18 février 2009) estime
constitutionnelle la restriction prévue à l’article 171, 6°, selon laquelle le taux moyen applicable aux
autres revenus ne bénéficie qu’aux pécules de vacances de départ payés
l’année du départ, et non à ceux payés l’année suivante (cas fréquent pour les
ouvriers).
Le régime des sportifs a été
revu par la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et
diverses. L’imposition distincte à 16,5% des jeunes sportifs (16 à 26 ans) ne
concerne plus que les rémunérations de travailleur (à l’exclusion de celles des
dirigeants d’entreprise). L’imposition distincte à 33% des sportifs plus âgés,
des arbitres, entraîneurs, etc., ne concerne plus que les rémunérations de
travailleur ou les profits d’une occupation lucrative, et est plafonnée à une
première tranche de 12.300 EUR (à indexer). La dispense de versement de 80% du
précompte professionnel ne visera plus, mais seulement à partir du 1er juillet
2010 (à la suite d’un amendement parlementaire), que les rémunérations de
travailleur (et non de dirigeant). D’autres précisions ou modifications plus
mineures sont introduites.
Taxe
communale additionnelle
La Cour constitutionnelle rejette
divers moyens d’inconstitutionnalité qui avaient été soulevés contre l’article
466bis du Code des impôts sur les revenus, qui prévoit, lorsque la convention
préventive de la double imposition l’autorise, le prélèvement d’une taxe
communale "additionnelle" sur les revenus professionnels étrangers,
exonérés par convention, recueillis par un habitant du Royaume (arrêt n° 16/2009 du 5 février 2009).
Fiscalité
de l’épargne
La Belgique a décidé d’abandonner, à
partir du 1er janvier 2010, le régime dérogatoire qu’elle avait obtenu
dans le cadre de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 : elle n’offre désormais
plus aux non-habitants du Royaume résidents de l’Union européenne (ou d’un Etat
ou territoire avec lequel une obligation de réciprocité existe) que le système
de l’échange automatique d’informations, à l’exclusion donc de l’option du
prélèvement pour l’Etat de résidence. Ceci a été mis en oeuvre par deux arrêtés
royaux du 27 septembre 2009, réglant l’entrée en vigueur et les modalités
d’application de l’article 338bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus.
Quelques corrections techniques sont apportées par la loi du 21 décembre 2009
portant des dispositions fiscales et diverses.
Une décision fiscale anticipée (n° 900.090 du 9 juin 2009) examine,
sévèrement, dans quelles hypothèses des avenants à un contrat d’assurance
de la branche 21 doivent être considérés comme un rachat qui, s’il intervient
dans les huit premières années du contrat, peut entraîner la débition d’un
précompte’ mobilier.
Divers
Le ministre des finances (C.R.A., 52
COM 548, p. 9) admet que soit exonéré le remboursement par les mutualités
à leurs affiliés des réserves qu’elles avaient constituées pour couvrir les
petits risques des indépendants et devenues sans objet à la suite de
l’intégration desdits petits risques dans la couverture obligatoire.
Une circulaire du 30 juin 2009
commente la manière de calculer la base imposable au précompte mobilier de
certains revenus tirés de SICAV obligataires de capitalisation (art.
19bis du CIR).
La loi du 21 décembre 2009 portant des
dispositions fiscales et diverses apporte des modifications mineures à la
réduction d’impôt relative à l’investissement dans des fonds de
micro-financement du développement (art. 145/32 du CIR) et à la réduction
d’impôt pour allocations de chômage (art. 154).
Questions spécifiques aux sociétés
Frais
professionnels déductibles
La Cour d’appel de Liège avait estimé
le 17 mai 2006 que ne remplissait pas la condition de rattachement à l’activité
professionnelle le versement par une société, in extremis avant sa dissolution,
de primes uniques d’assurance-groupe au profit de ses administrateurs,
nonobstant le fait que les limites légales en matière de rattrapage du passé,
etc., aient été respectées. Le 15 janvier 2009, la Cour de cassation
rejette le pourvoi et confirme l’application cumulative des critères généraux
de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus et de l’article 59.
La Cour constitutionnelle
(arrêt n°
191/2009 du 16 juillet 2009) n’a pas soulevé d’objection aux articles 49 et 183
du Code des impôts sur les revenus, tels qu’interprétés par la Cour de
cassation (12 décembre 2003), à savoir que tous les revenus d’une société sont
imposables, alors qu’on pourrait lui refuser la déduction des frais "qui
ne se rattachent pas nécessairement à l’activité de la société ou à son objet
social".
La Cour de cassation (arrêt du
16 octobre 2009) confirme qu’exposer des frais illégaux n’est pas opposable à
l’administration, mais pour autant que l’illégalité visait à éluder l’impôt.
Par ailleurs, un acte illicite ne peut pas pour autant être considéré comme
sortant ipso facto de l’objet social. En l’espèce, il s’agissait plutôt d’une
provision constituée pour couvrir un engagement de pension qui aurait dû, en
vertu d’une législation d’ordre public, être externalisé. L’arrêt de la Cour
d’appel de Liège n’avait pas constaté que la société avait voulu éluder
l’impôt. Le raisonnement à propos d’une provision est transposable à
l’hypothèse de frais professionnels.
Moins-values
sur actions et parts
La Cour constitutionnelle (arrêt n° 161/2009 du 20 octobre 2009) a validé
l’article 198, alinéa 1er, 7°, du
Code des impôts sur les revenus, en ce qu’il ne permet, à la liquidation, que
de déduire la perte sur actions qu’à concurrence de la perte en capital libéré
représenté par ces actions, même si les actions en cause ont été achetées pour
une valeur supérieure à leur quotité de capital par une société qui n’avait pas
originellement souscrit les actions. La Cour considère qu’il n’est pas
déraisonnable que le législateur refuse de prendre en considération le risque
financier lié aux spéculations inhérentes au marché boursier. Chacun sait qu’en
acquérant des titres plus cher que leur valeur nominale ou leur pair comptable,
on peut non seulement perdre le prix qu’on a payé, mais aussi se voir refuser
de déduire fiscalement une partie significative de sa perte...
Paiements
vers des paradis fiscaux
Les sociétés devront déclarer tous
"paiements" de plus de 100.000 EUR (montant total sur la période
imposable), effectués à partir du 1er janvier 2010 en faveur directe ou
indirecte de personnes établies dans des pays non coopératifs selon l’OCDE, ou
repris sur une liste royale de pays à fiscalité des sociétés nulle ou
inférieure à 10% nominalement (art. 307 du CIR, tel que modifié par la
loi-programme du 23 décembre 2009). Les paiements non déclarés, ou qui ne
correspondraient pas à des opérations sincères et réelles, seront considérés
comme des dépenses non admises (art. 198, al. 1er, 10°, nouveau), sans préjudice le cas échéant à
l’application cumulative de la cotisation spéciale de 309% sur commissions
secrètes...
Revenus
définitivement taxés
La Cour de Justice des Communautés
européennes a considéré que la Belgique ne pouvait pas limiter la déduction des
revenus définitivement taxés en plafonnant cette déduction au solde qui
subsiste après déduction des autres éléments exonérés (aff. C-138/07, arrêt du
12 février 2009, Cobelfret). Les arguments que l’Etat belge croyait
pouvoir tirer d’un parallélisme avec l’autre régime prévu par la directive du
23 juillet 1990 - régime d’imputation - ont été rejetés : dès qu’il a exercé
l’option pour le régime de l’exonération, le Royaume doit en accepter toutes
les conséquences. L’effet direct de la disposition a été reconnu, et la Cour a
refusé de limiter dans le temps les effets de sa décision.
Par ordonnance du 4 juin 2009
(aff.jtes C-439/07 et C-499/07, KBC et Risicokapitaal), la Cour de Justice n’a
pas précisément tranché la question de l’applicabilité de sa jurisprudence
Cobelfret à la circulation de dividendes interne à la Belgique, ou avec des
pays tiers à l’UE, renvoyant un certain nombre d’appréciations au juge
national. Sur le second aspect, elle a néanmoins rappelé que la libre
circulation des capitaux valait aussi avec les Etats tiers, mais non en
principe le droit d’établissement, et que l’on passait de l’une à l’autre si la
participation donne à son titulaire "une influence certaine sur les
décisions des sociétés concernées et lui permet[...] d’en déterminer les
activités".
Par circulaire du 23 juin 2009,
l’Administration a tiré les conséquences de la jurisprudence européenne, en
admettant que, pour tous les dividendes en provenance d’un pays de l’Espace
économique européen (EEE), y compris la Belgique, les excédents de RDT
(c’est-à-dire les RDT qui n’ont pas pu être effectivement déduits en raison du
régime fiscal censuré par la Cour de Justice) soient mentionnés en annexe de la
déclaration à l’exercice d’imposition 2009 (et dans un cadre particulier qui
sera créé pour les exercices ultérieurs). Ils ne pourraient pas être intégrés
aux pertes reportables, mais conserveraient leur nature spécifique, à l’instar
de ce qui est prévu pour les intérêts notionnels et la déduction pour
investissement. Les sociétés concernées peuvent encore faire valoir des
excédents anciens, sauf si elles auraient pu obtenir leur déduction
antérieurement en invoquant l’effet direct de la directive. Les dividendes hors
EEE, qui ne bénéficieraient pas (encore ?) de cette possibilité de report des
excédents de RDT, peuvent être déduits par priorité.
Prenons un exemple. En 2000, une
société présentait une base imposable de 400 avant déduction des RDT. Ses RDT
potentiels s’élevaient à 1000, dont 650 hors EEE. Toutes les années
ultérieures, sa base imposable était nulle, sauf en 2002, où elle s’élevait à
75, et en 2007, où elle s’élevait à 40. La cotisation pour l’exercice
d’imposition 2003 a été enrôlée en 2003, et n’a pas fait l’objet de réclamation.
Celle pour l’exercice d’imposition 2008 a été enrôlée en 2008 et n’a pas fait
l’objet de réclamation. Au 31 décembre 2000, elle est censée avoir déduit 400
de RDT hors EEE, le solde de 250 de RDT hors EEE est censé perdu, et le solde
de 350 de RDT EEE est censé reportable. Il est censé se réduire de 75 au 31
décembre 2002, et de 40 au 31 décembre 2007, de telle sorte qu’il est
actuellement encore de 235. L’impôt afférent à l’exercice 2003 est définitif,
et la non-déduction des RDT irréversible. Par contre, l’impôt afférent à
l’exercice 2007 peut encore faire l’objet d’un dégrèvement d’office, de telle
sorte que la déduction des RDT qui aurait pu être faite pour cet exercice
pourra encore intervenir.
Par circulaires du 12 octobre 2009,
plusieurs précisions ont encore été apportées. Il est admis que le report peut
aussi valoir pour des dividendes hors EEE, si les dividendes proviennent d’un
Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double
imposition comportant une clause d’égalité de traitement applicable à la
matière, ou lorsque la libre circulation des capitaux du droit européen peut
être invoquée. Pour ce qui est des pays tiers, il est rappelé que la libre
circulation des capitaux ne peut advenir que si l’on ne se trouve pas dans une
hypothèse qui devrait plutôt être analysée sous l’angle du droit
d’établissement. Par ailleurs, l’administration estime que la jurisprudence
Cobelfret ne peut pas s’appliquer pour des dividendes en provenance du
Liechtenstein, quoiqu’il soit membre de l’EEE, car ses dispositions de droit
commun en matière d’impôts sont notablement plus avantageuses qu’en Belgique.
De manière très pratique, un tableau est publié, précisant pour chaque pays sur
quelle base (UE, EEE, clause d’égalité de traitement) et à partir de quel
moment (en fonction des dates d’adhésion à l’UE par exemple) les dividendes
peuvent générer des excédents de RDT.
La reportabilité des excédents de RDT
liés à des dividendes en provenance - curieusement - uniquement de l’UE, y
compris la Belgique, a été inscrite dans le Code des impôts sur les revenus
(art. 205, § 3) par la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions
fiscales et diverses, avec effet - curieusement - au 1er janvier 2010
seulement.
Lorsqu’une société réalise une plus-value
sur la revente à une SICAV "RDT" de parts de cette SICAV, quelle
partie de cette plus-value sera-t-elle déductible à titre de RDT ? Une
circulaire du 2 juin 2009 revoit le point de vue administratif à ce sujet. Le
principe serait que la répartition se fait en fonction de la nature des revenus
générés par la SICAV (dividendes et plus-values sur actions de sociétés
raisonnablement taxées d’une part, autres revenus d’autre part), et non en
fonction de la nature des actifs sous-jacents. Pour le calcul, on prendra en
compte non seulement les revenus perçus par la SICAV et non encore distribués,
mais aussi les plus-values latentes sur son portefeuille.
Suite à l’annulation le 29 janvier
2007 par le Conseil d’Etat de l’A.R. du 27 mars 2003, un A.R. du 15 juin 2009 a
redéfini, avec effet à partir de l’exercice d’imposition 2004, pour les
entreprises d’assurances, la notion d’immobilisations financières au
sens de l’article 202, § 2, al. 1er, 2°, du
Code des impôts sur les revenus, pour l’application des RDT (art. 73/4ter de
l’A.R./I.R.). Désormais, les actions et parts comptabilisées dans la rubrique
"C.III. Autres placements financiers" (mais non dans d’autres
rubriques !), qui auraient eu le statut d’autres immobilisations financières
pour une société ordinaire, ont aussi ce statut dans le chef des entreprises
d’assurances. Cette définition est aussi importante pour la soustraction de
certaines actions et parts dans le cadre de la base de calcul des intérêts
notionnels.
La condition minimale de
participation de 1.200.000 EUR ou 10% a été rendue applicable, à partir de
l’exercice d’imposition 2010, aux dividendes recueillis par les établissements
de crédit, les entreprises d’assurances et les sociétés de bourse (art. 202, §
2, al. 5, modifié par la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions
fiscales et diverses).
De son côté, la loi-programme du 23
décembre 2009 a porté le seuil de 1.200.000 à 2.500.000 EUR à partir du 1er
janvier 2010 (art. 202, § 2, al. 1er, 1°).
Intérêts
notionnels
Par la loi-programme du 23 décembre
2009, le pourcentage de base des intérêts notionnels a été plafonné,
pour les exercices d’imposition 2011 et 2012, à 3,8%.
En réponse à une question
parlementaire, le ministre des finances n’a pas vu malice à ce qu’une
société emprunte pour augmenter le capital de sa filiale, de telle sorte
que le groupe bénéficie de la déduction d’intérêts réels au niveau de la mère
et d’intérêts notionnels au niveau de la filiale (Bull. Q. & R., Ch. repr.,
2008-2009, n°
52-46, p. 23).
En réponse à une autre question, le
ministre a admis que le contribuable puisse faire valoir le solde le plus
ancien non encore déduit (et qui pourrait se heurter le plus rapidement à l’échéance
des sept ans), même si une nouvelle déduction pourrait aussi être invoquée
pour l’exercice en cours (Bull. Q. & R., Ch. repr., 2009-2010, n° 52-85, p. 184).
Dans une autre réponse, le ministre a
confirmé qu’en cas de réorganisation fiscalement neutre, le stock non encore
déduit d’intérêts notionnels dans le chef de la société dissoute était bien
transféré à la société absorbante ou bénéficiaire (C.R.A., Ch. repr.,
2008-2009, n° 52
COM 518, p. 14).
Ordre
des déductions
L’A.R./I.R. a été modifié en vue de
confirmer que la déduction pour revenus de brevets s’opère après celle des R.D.T.
et avant celle pour capital à risque (art. 77/1 et 77bis, tels qu’ils résulent
d’un A.R. du 11 janvier 2009).
Cotisation
spéciale sur commissions secrètes
En réponse à une question
parlementaire, le ministre des finances a confirmé que ne doivent pas subir une
cotisation de 309% les "bénéfices dissimulés" qu’une société
consentirait à reprendre dans ses comptes, mais pour autant qu’il s’agisse des
comptes afférents à l’exercice comptable au cours duquel les bénéfices ont été
réalisés, et que la correction comptable soit effectuée dans le respect du
droit des sociétés (Bull. Q. & R., Ch. repr., 2008-2009, n° 52-47, p. 9).
Notion
de petite société
Lorsque le Code des impôts sur les
revenus renvoie à la notion de petite société du Code des sociétés, il s’agit,
depuis la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses
et avec effet à l’exercice d’imposition 2010, de prendre en compte tous les
paragraphes de l’article 15 de ce dernier Code. Par ailleurs, la définition du
Code des sociétés remplace désormais la référence au bénéfice des taux réduits
à l’impôt des sociétés, en matière de réserve d’investissement (art. 194quater
du CIR) et de dispense pendant trois exercices comptables de versements
anticipés (art. 218, § 2).
Fiscalité
verte
Les frais de voiture autres que de
carburant, supportés à partir du 1er janvier 2010, seront déductibles à 120%,
si le taux d’émission de C02 est nul, moyennant condition d’intangibilité des
20% non comptabilisés (art. 190bis et 198bis modifiés par la loi-programme du
23 décembre 2009). Les autres frais de voiture (autres que de carburant) sont
déductibles selon un pourcentage qui varie entre 50 et 100%, selon le taux
d’émission de CO2.
Divers
Une circulaire du 4 août 2009 commente
le régime d’exonération des subsides en capital octroyés par les régions
(C.I.R., art 193bis et 193ter). Celui-ci se traduit par une majoration de la
situation de début des réserves.
Une circulaire du 26 octobre 2009
apporte quelques précisions pour la compréhension du système du "tax
shelter" cinématographique, et la loi du 21 décembre 2009 portant des
dispositions fiscales et diverses apporte des modifications mineures à
l’article 194ter du Code des impôts sur les revenus.
Le JOUE a publié le 25 novembre 2009
une directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le
régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles,
apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres
différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE
d’un Etat membre à un autre. Elle remplace la directive 90/434/CEE du 23
juillet 1990.
Questions communes aux personnes physiques et aux
sociétés et dispositions diverses
Exonérations
fiscales dans le cadre d’une réorganisation judiciaire
L’entreprise en difficulté qui obtient
une réduction de dette dans le cadre d’une réorganisation judiciaire (en ce
compris l’homologation judiciaire d’un accord amiable) bénéficie d’une
exonération du produit réalisé à cette occasion (C.I.R., art. 48/1, nouveau,
introduit par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des
entreprises, entrée en vigueur le 1er avril 2009). Le cas échéant, dans
l’hypothèse d’une clause de retour à meilleure fortune, la réalisation de la
condition résolutoire et la réinscription consécutive de la dette ne donnent,
semble-t-il, pas lieu à une reprise de cette exonération.
La réduction de valeur sur les
créances à charge de personnes ayant obtenu un sursis définitif a été
reformulée, en vue de s’appliquer désormais par rapport aux débiteurs pour
lesquels un plan de réorganisation ou un accord amiable a été homologué par le
tribunal (C.I.R., art. 48, al. 2, nouveau).
Titres-repas
Le montant maximal de l’intervention
patronale a été augmenté de 1 EUR et porté à 5,91 EUR. A partir du 1er février
2009, l’euro supplémentaire ne constitue pas des frais professionnels rejetés
pour l’employeur. En vertu du nouvel article 53, 14°, du Code des impôts sur les revenus, un euro
demeure déductible dans tous les cas, même si l’intervention patronale n’est
pas augmentée (loi du 27 mars 2009 de relance économique - voyez le Rapport,
Doc. parl., Chr. repr., n°
52-1788/011, p. 21 et la circulaire du 28 septembre 2009). L’exonération dans
le chef du travailleur ne relève plus de l’exonération des avantages sociaux,
mais d’une exonération spécifique, qui reprend explicitement les principales
conditions applicables, avec habilitation au Roi pour les modalités techniques
(C.I.R., art. 38, § 1er, al. 1er, 25°, et
§ 2, nouveaux, introduit par la loi du 22 décembre 2009 portant des
dispositions fiscales et diverses). Les différents montants maintenant repris
dans le Code (1,09 EUR, 5,91 EUR, 1 EUR) ne sont pas indexés (art. 178, § 5,
nouveau).
Chèques-cadeaux,
chèques sport / culture, écochèques
Par ciculaire du 2 juin 2009,
l’administration fiscale précise le régime à appliquer selon elle aux chèques
sport / culture au sens de la réglementation sociale (art. 19ter, § 2,
de l’A.R. du 28 novembre 1969) : avantages exonérés dans le chef du travailleur,
mais non déductibles dans le chef de l’employeur. La réglementation sociale
impose non seulement que ces chèques sport / culture ne dépassent pas 100 EUR
par travailleur et par an, mais surtout qu’ils ne puissent être utilisés
qu’auprès d’opérateurs (limitativement) agréés. A défaut, ces chèques pourront
éventuellement être considérés comme chèques-cadeaux au sens de la circulaire
du 16 décembre 2002 (qui impose notamment qu’ils ne soient délivrés qu’à
l’occasion de certains événements), ce qui leur conférera paradaxolement
l’avantage d’être déductible par l’employeur.
La loi du 22 décembre 2009 portant des
dispositions fiscales et diverses procède, pour les chèques sport/culture, à
des adaptations du Code des impôts sur les revenus, similaires à celles opérées
pour les titres-repas (voir ci-avant). Elle insère des dispositions spécifiques
quant à leur exonération, les détachant des avantages sociaux (art. 38, § 1er,
al. 1er, 25°,
nouveau), quant aux conditions de celle-ci (art. 38/1 nouveau), quant à la
non-déductibilité dans le chef de l’employeur ou de la société (art. 53, 14°) et quant à la non-indexation du
plafond annuel de 100 EUR par bénéficiaire.
La même loi se penche également sur
les éco-chèques, auxquels elle applique les mêmes principes, sauf que le
plafond est de 125 EUR par an et par travailleur (porté à 250 EUR à partir de
l’exercice d’imposition 2011). Les éco-chèques ne peuvent être utilisés que
pour l’achat de produits et services à caractère écologique, visés dans la
convention collective de travail n° 98 :
ampoules économiques, titres de transport en commun autres que des abonnements,
arbres...
Indemnités
de bénévolat
Depuis, semble-t-il, le 1er janvier
2009 (C.R.A., 52 COM 591, p. 13), les indemnités journalières peuvent être
cumulées avec un remboursement de frais réels de déplacement (en voiture
personnelle, à vélo ou en transport en commun), avec un plafond annuel de 2000
fois l’indemnité kilométrique applicable aux fonctionnaires (loi du 3 juillet 2005
relative aux droits des volontaires modifiée par la loi du 6 mai 2009 portant
des dispositions diverses). Le législateur ne partageait en effet pas l’opinion
des ministres des affaires sociales et des finances à ce sujet (Q. & R.,
Ch. repr., 2007-2008, n°
52-025, p. 5841 et p. 5889, et n°
52-029, p. 7579). Même s’ils ne sont pas mentionnés dans la loi, les
déplacements en moto ou vélomoteur sont soumis au même régime (circulaire du 13
novembre 2009).
Requalification
de certains intérêts en dividendes
Dans un arrêt du 4 septembre 2009, la
Cour de cassation considère qu’une créance d’un dirigeant sur sa société,
portée en compte courant, peut constituer un prêt d’argent (dont les intérêts
sont alors susceptibles d’être requalifiés en dividendes), mais n’en constitue
pas nécessairement un. Elle ne casse dès lors pas un arrêt de la Cour d’appel
de Liège qui n’avait pas requalifié en dividendes les intérêts reçus par un
administrateur en raison du paiement tardif d’actifs de l’administrateur acquis
par la société. Selon la haute juridiction, "à défaut de définition
particulière dans la loi fiscale, il y a lieu d’entendre par prêt d’argent,
conformément au droit commun, le contrat par lequel le prêteur remet de
l’argent à l’emprunteur en vue de lui permettre de s’en servir et à charge pour
ce dernier de le lui restituer au terme convenu. Un prêt d’argent, au sens de
l’article 18, alinéa 2..., peut être constaté par une inscription au compte
courant de l’actionnaire ou de la personne qui exerce un mandat ou des
fonctions qui sont visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°, mais une telle inscription n’implique pas
nécessairement l’existence d’un contrat de prêt au sens de cette
disposition."
Mesures
en faveur du vélo
La loi du 27 mars 2009 de relance
économique contient diverses mesures en faveur du vélo :
Ø modification
du régime d’indexation des frais kilométriques forfaitaires qui peuvent être
payés en exonération d’impôt par les employeurs à leurs travailleurs et
dirigeants d’entreprise qui se rendent en vélo au travail, ou qui peuvent être
déduits à titre de frais professionnels "réels", avec pour effet de
porter le montant de 0,15 à 0,20 EUR (C.I.R., art. 38, § 1er, al. 1er, 14°, a, 66bis, al. 3, et 178, § 2, al. 3,
nouveaux) ;
Ø exonération
de la mise en disposition d’une bicyclette et d’accessoires, de son entretien,
etc., si elle est utilisée pour les déplacements entre le domicile et le lieu
de travail (C.I.R., art. 38, § 1er, al. 1er, 14°, b, nouveau). Quoique le secrétaire d’Etat
aux finances considère que l’utilisation à d’autres fins que les déplacements
entre le domicile et le lieu de travail du vélo de l’employeur pourrait donner
lieu à la taxation d’un avantage de toute nature (Doc. parl., Sénat, 2008-2009,
n°
4-1199/2), l’avantage résiduel semble pouvoir être évalué à zéro (décision n° 800.418 du 13 janvier 2009 du Service
des décisions anticipées en matière fiscale) ;
Ø déduction
à 120% de certains frais, même indirects, subis par un employeur pour ses
travailleurs ou ses dirigeants (C.I.R., art. 64ter, 3°, nouveau, et 195, § 1er, al. 1er), sous
condition d’intangibilité pour les sociétés (art. 190bis).
Frais
et investissements de sécurisation
La déduction majorée pour
investissements de sécurisation (CI.R., art. 69, § 1er, 3°) s’applique aussi pour la sécurisation du
contenu des locaux professionnels (loi du 6 mai 2009 portant des dispositions
diverses) et de certains véhicules d’entreprise (loi du 22 décembre 2009
portant des dispositions fiscales et diverses).
La déduction à 120% des frais
d’abonnement pour le raccordement à une centrale d’alarme autorisée (C.I.R.,
art. 64ter, 2°, a)
ne couvre pas les frais d’intervention après alarme (circulaire du 12 mai
2009).
Précompte
mobilier sur droits d’auteur
Le secrétaire d’Etat aux finances
admet que le précompte mobilier ne doit pas être retenu sur les droits d’auteur
attribués ou alloués à des sociétés résidentes (à l’exclusion de celles
soumises à l’IPM), à des sociétés (résidentes ou non-résidentes) de gestion de
droits (afin d’éviter les doubles retenues), à certains organismes
internationaux ou supra-nationaux, et aux sociétés non-résidentes associées au
sens du droit européen (C.R.A., n° 52
COM 531, p. 26).
Barèmes,
dispenses et reports de versement du précompte professionnel
En ce qui concerne le personnel
"scientifique", la dispense a été portée uniformément, à partir
du 1er janvier 2009, à 75% (du précompte) pour tous les employeurs
bénéficiaires (art. 275/3, modifié par la loi du 27 mars 2009 de relance
économique).
Afin d’éviter aux universités et
institutions assimilées (pas aux centres privés) que leurs subventions de
recherche ne soient réduites par leurs pouvoirs subsidiants à hauteur de
l’avantage recueilli, la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions
fiscales et diverses a inséré dans l’article 275/3 un texte présenté comme de
portée interprétative, stipulant que les sommes retenues ne peuvent être
affectées au financement de la recherche qui a donné lieu à la dispense de
l’obligation de versement.
La loi du 27 mars 2009 de relance
économique a renforcé la dispense de versement en ce qui concerne les heures
supplémentaires (art. 275/1). A partir du 1er janvier 2009, sont prises en
compte 100 heures par an au lieu de 65, portées à 130 heures à partir du 1er
janvier 2010). Un élargissement similaire est prévu en ce qui concerne la
réduction d’impôt dont bénéficie le travailleur (art. 154bis).
Cette loi augmente aussi, à partir du
1er juin 2009, de 10,7% à 15,6% (des rémunérations imposables), la dispense
relative aux travailleurs de nuit, tout en restreignant la définition de
ceux-ci. Il faut désormais travailler au moins à tiers temps de nuit.
La même loi augmente de 0,25% (des
rémunérations brutes) à 0,75% (à partir du 1er juin 2009) et à 1% (à partir du
1er janvier 2010) la dispense générale de versement du précompte professionnel
qui avait été instituée pour contribuer à financer le coût du dernier accord
interprofessionnel au titre d’une réduction structurelle des charges (art.
275/7). Cette augmentation, en pratique, ne vaut pas pour la plupart des
employeurs du secteur non-marchand (les entreprises de travail adaptée
constituant une exception notable), qui bénéficieront d’une intervention
solidarisée via les fonds Maribel social.
Enfin, la même loi dite de relance
économique avait prévu un report temporaire d’échéance en matière de
paiement du précompte professionnel afférent, selon le cas, aux mois de mars à
août 2009, ou aux premier et deuxième trimestres, ainsi qu’un régime de bonification
d’intérêt pendant six mois pour le financement ultérieur du paiement.
Des arrêtés royaux des 14
avril, 22 juin, 31 juillet et 3 décembre 2009, et du 10 janvier 2010, apportent
diverses modifications en matière de précompte professionnel, principalement à
la suite des modifications législatives intervenues à l’égard de l’imposition
des chercheurs, des heures supplémentaires, des sportifs et des dirigeants
d’entreprise, ainsi qu’en matière de réduction structurelle de charges et de
réduction forfaitaire en Flandre.
Une circulaire du 3 novembre
2009 explique comment les employeurs peuvent régulariser le précompte
professionnel qu’au vu de la complexité et de l’instabilité de la législation,
ils auraient en réalité indûment versé...
Options
sur actions
La période d’exercice de certaines options
sur actions, visées par la loi du 26 mars 1999, a pu faire l’objet, avant le 30
juin 2009, en exonération d’impôt, d’une prolongation de cinq ans
maximum (loi du 27 mars 2009 de relance économique et circulaire du 9 mai
2009).
L’annulation de telles options,
moyennant indemnisation, dans le contexte de la reprise de la société émettrice
par une autre, doit être assimilée à une cession entre vifs des options. Elle
fait donc perdre le cas échéant la réduction de moitié de la base imposable de
l’avantage obtenu lors de la souscription des options (décision fiscale
anticipée n°
900.045 du 31 mars 2009).
Obligation
d’établir des fiches 281.50 pour les non-résidents
Dans une circulaire du 19 février
2009, l’administration fiscale commente l’application aux non-résidents de
l’article 57, 1°, du
Code des impôts sur les revenus après sa modification par la loi du 20 juillet
2006. Seule la tolérance pour les montants qui ne dépassent pas 125 EUR par an
serait pertinente dans leur cas. Par contre, une fiche doit être établie pour
les bénéficiaires de "commissions, courtages, ristournes commerciales ou
autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications,
rétributrions ou avantages de toute nature" non-résidents, même s’ils
délivrent une facture. Apparemment, cette rigueur plus grande proviendrait du
fait que les non-résidents (sans établissement belge) ne sont pas soumis à la
loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises. On peut
toutefois s’interroger sur la compatibilité de cette différence de traitement
avec le droit européen, puisque ceci revient à alourdir les charges pesant sur
le commerce intra-communautaire par rapport au commmerce domestique.
Précompte
mobilier
Le ministre des finances (Bull. Q
& R., Ch. repr., n° 52-56)
annonce que les sociétés "cotées" au Marché libre et sur Alternext
peuvent bénéficier de l’article 269, alinéa 3, d, du Code des impôts sur les
revenus (réduction à 15% pour certaines petites et moyennes entreprises
cotées). Le ministre privilégie ainsi une interprétation téléologique (le but
était de favoriser les PME, lesquelles ont justement vocation à s’introduire
sur le Marché libre ou Alternext plutôt qu’au premier marché), sur une
interprétation littérale (par renvoi à la notion de sociétés cotées telle que
définie par l’article 4 du Code des sociétés). La loi du 22 décembre 2009
portant des dispositions fiscales et diverses intègre une disposition
interprétative qui confirme la position ministérielle.
Un A.R. du 31 juillet 2009 élargit
quelque peu les exonérations de précompte mobilier, en faveur des
établissements belges de sociétés EEE percevant des dividendes (art. 106, §
1er, al. 1er, de l’A.R./I.R.) et de certaines primes d’émission minimes
attachées à des obligations ou titres similaires émis par des émetteurs EEE
(art. 107, § 2, 1°).
ASBL,
SFS, IPM et ISoc
Dans une décision n° 900.036 du 7 avril 2009, le Service
des décisions anticipées en matière fiscale a examiné la création par une ASBL
d’une filiale sous forme de société à finalité sociale. Dans la mesure où la
SFS ne remplit pas les conditions pour l’assujettissement à l’IPM (exclusion
statutaire de toute distribution de dividende et activités permettant à une
ASBL d’être assujettie à l’IPM), elle sera soumise à l’ISoc, tout en pouvant
déduire comme frais professionnels les dépenses qu’elle supportera dans le
cadre de la réalisation de sa finalité sociale. Par contre, l’ASBL mère risque
fort de passer de l’IPM à l’ISoc si la nouvelle situation conduit à considérer
qu’à travers la SFS, l’ASBL mène en réalité une activité lucrative. Et le
Service de conditionner le maintien à l’IPM à l’absence de confusion entre les
organes de l’ASBL et de la SFS, et à l’absence de flux permanent de dividendes
entre la SFS et l’ASBL (alors même qu’ils sont légalement limités à 6% du
capital, et qu’ils auront subi l’ISoc dans le chef de la SFS...).
Société
civile de planification successorale
Lorsque des personnes physiques
apportent à une société civile (société de droit commun) des biens dans une
perspective successorale, elles ne réalisent pas d’opération spéculative
taxable au titre de l’article 90, 1°, du
Code des impôts sur les revenus. Par la suite, la société sera parfaitement
transparente, sans qu’il ne faille craindre que l’article 29 du Code ne
transforme par exemple des revenus mobiliers en revenus professionnels. En sens
inverse, les revenus mobiliers recueillis seront censés être immédiatement
perçus par les personnes physiques, sans report de perception du précompte
mobilier. C’est ce qui résulte d’une décision fiscale anticipée n° 800.096 du 3 mars 2009.
Aides
à l’agriculture
Les articles 137 à 145 de la
loi-programme du 23 décembre 2009 viennent en aide aux agriculteurs :
v en
exonérant les subsides régionaux en intérêts ou en capital payés par les
régions aux agriculteurs personnes physiques en 2008, 2009 et 2010 ;
v en
réduisant le taux d’ISoc à 5% sur ces mêmes subsides, lorsqu’ils sont octroyés
à des sociétés ;
v en
réduisant de 16,5% à 12,5% la taxation distincte de certaines primes européennes
payées aux personnes physiques au cours des années 2008 à 2010.
Ce régime temporaire implique que les
bénéficiaires déposent le cas échéant des formulaires rectificatifs de leur
déclaration fiscale, dont les modèles ont été déterminés par A.R. du 10 janvier
2010.
Fiscalité
verte
La loi-programme du 23 décembre 2009
permet d’amortir en deux ans les stations de rechargement des voitures
électriques (art. 63/1, nouveau, du CIR) et prévoit une déduction majorée
temporaire (investissements des années 2010 à 2012) pour ces mêmes stations
(art. 69, § 1er, 2°).
Les frais de carburant des
voitures, voitures mixtes ou minibus ne sont plus déductibles, en frais
professionnels, qu’à 75%, depuis le 1er janvier 2010 (C.I.R., art. 66, § 1er,
al. 1er, modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009).
Agrément
d’institutions susceptibles de recevoir des libéralités exonérées
La loi du 22 décembre 2009 portant des
dispositions fiscales et diverses a procédé à diverses adaptations de l’article
104 du Code des impôts sur les revenus, en vue de rendre davantage conforme son
texte avec le droit européen. Les bénéficiaires de libéralités déductibles
peuvent être des institutions "similaires" aux institutions belges,
et leur agrément éventuellement requis par une autorité belge pourra consister
en un agrément "analogue" par une autorité d’un Etat membre de l’EEE.
La charge de la preuve de la similarité et de l’analogie repose néanmoins sur
le contribuable qui entend déduire une libéralité... Par ailleurs, une institution
peut désormais être éligible si son activité relève simultanément de plusieurs
domaines visés.
Enregistrement
des entrepreneurs
La Cour constitutionnelle (arrêt n° 183/2009 du 12 novembre 2009) a
estimé que le législateur pouvait établir des différences de traitement entre
entrepreneurs enregistrés et non enregistrés, en tant qu’élément de lutte
contre le travail clandestin.
Indexations
exercice 2010
- Indexation
générale : 57,01%.
- Indexation
gelée : 38,44%.
- Indexation
des revenus cadastraux : 54,61%.
- Coefficient
de revalorisation pour le forfait de charges déductibles des loyers réels :
3,88.
- Taux
des déductions pour investissement : taux augmentés de 2% (Avis, M.B., 3
février 2009).
- Taux
de référence en matière de versements anticipés : 3%.
- Indemnité
forfaitaire de remboursement de frais de déplacement effectué au moyen
d’un véhicule personnel : un taux de 0,3093 EUR par kilomètre pour la
période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 a d’abord été annoncé
(circulaire du 16 juin 2008, M.B., 24 juin 2008) ; à la suite d’une
révision du mode de calcul (A.R. du 21 novembre 2008), il a été porté,
pour la même période, à 0,3169 EUR (circulaire du 1er décembre 2008, M.B.,
5 décembre 2008, 3e éd.) ; pour la période allant du 1er juillet 2009 au 30
juin 2010, il est ramené à 0,3026 EUR (circulaire du 18 juin 2009, M.B.,
29 juin 2009).
- Indemnité
forfaitaire pour mission à l’étranger : de nouveaux montants sont
applicables à partir du 1er avril 2009 (A.M. du 30 mars 2009, M.B., 10
avril 2009).
- Indemnités
forfaitaires de bénévolat : 30,22 EUR par jour et 1208,72 EUR par an.
- Taux
de base des intérêts notionnels : 4,473%.
Pour l’exercice 2011 de nombreux montants ne seront pas indexés, sinon
ils auraient en fait dû diminuer... La loi du 21 décembre 2009 portant des
dispositions fiscales et diverses modifie en ce sens l’article 178 du Code des
impôts sur les revenus, en vue de neutraliser la plupart des désindexations
potentielles à l’impôt des personnes physiques. Cela est également confirmé
pour les indemnités forfaitaires de bénévolat.
Divers
Une circulaire du 14 décembre 2009
commente l’exonération pour personnel supplémentaire des petites
entreprises.
La loi du 22 décembre 2009 portant des
dispositions fiscales et diverses contient diverses confirmations ou
clarifications à caractère technique (revenu cadastral du matériel et de
l’outillage, règle des 80% en matière de pension extra-légale, dépenses
d’entretien et de rénovation de monuments et sites, répartition des revenus
divers entre conjoints, notion d’intercommunale, déduction pour capital à
risque, restructurations transfrontalières, etc.).