Droit Fiscalité belge

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Actualités en impôts sur les revenus 2009

IPP, Isoc et dispositions communes
mardi 9 mars 2010. Un article de Michel DE WOLF
Tout ce qu’il faut savoir sur les nouveautés 2009 en impôts sur les revenus, à l’exception des dispositions procédurales et des dispositions spécifiquement internationales, en IPP, en ISoc et concernant les dispositions communes

 

 

Introduction

 

La matière couverte est celle des impôts sur les revenus, à l’exception des dispositions procédurales et des dispositions spécifiquement internationales.

 

Sont examinés ou cités les modifications législatives et réglementaires significatives, certaines positions administratives et quelques arrêts, essentiellement des juridictions suprêmes.

 

La période couverte va du 1er janvier au 31 décembre 2009.

 

 

Questions spécifiques aux personnes physiques

 

 

Droits d’auteur

 

En réponse à une question parlementaire, le ministre des finances a confirmé que ne peuvent être requalifiées en droits d’auteur, dans le chef des titulaires de professions libérales, les recettes provenant des "actes qui entrent dans le cadre de leurs activités professionnelles", tels que les plans d’un architecte, les plaidoiries d’un avocat ou les ordonnances d’un médecin (Annales, Sénat, 2008-2009, n° 4-64, p. 14).

 

 

Avantages de toute nature

 

Les montants relatifs à la fourniture gratuite du chauffage et de l’électricité (art. 18, § 3, point 4, de l’A.R./I.R.) ont été revus par A.R. du 3 décembre 2009 :

 

  • l’avantage chauffage passe de 1180 (personnel de direction et dirigeants d’entreprise) ou 590 EUR (autres bénéficiaires) à 1480 et 740 EUR (2010), à 1640 et 820 EUR (à partir de 2011) ;

 

  • l’avantage électricité passe de 590 (personnel de direction et dirigeants d’entreprise) ou 295 EUR (autres bénéficiaires) à 740 et 370 EUR (2010), à 820 et 410 EUR (à partir de 2011).

 

Le système de calcul des avantages découlant de la mise à disposition de voitures a quant à lui été fondamentalement modifié, à la suite de la loi-programme du 23 décembre 2009. En vertu du nouvel article 36 alinéa 3 du Code des impôts sur les revenus, un A.R. du 10 janvier 2010 fixe, à partir du 1er janvier 2010, l’avantage kilométrique en fonction de la pollution en gaz carbonique théorique du véhicule : 0,0021 EUR par gramme et par kilomètre pour les véhicules à essence, 0,0023 pour un véhicule diesel. A défaut de renseignement à la DIV, le véhicule à essence est censé émettre 205 grammes de CO2 au kilomètre, et le véhicule diesel, 195 grammes. L’avantage minimal est de 0,10 EUR au kilomètre. Les montants seront indexés chaque année.

 

Comme l’observe P. Goblet (ASBL Actualités, 2009, n° 135, p. 5), le nouveau régime soulève "différents arguments d’inconstitutionnalité éventuelle, fondés sur le traitement discriminatoire des véhicules à essence versus diesel, sur le traitement discriminatoire des véhicules mis à disposition par l’employeur et des autres véhicules, sur l’immixtion disproportionnée dans les relations contractuelles (de travail) ou encore sur l’absence de cohérence des critères avec une évaluation véritable, bien que forfaitaire, d’un avantage en nature".

 

 

Exonération de l’intervention de l’employeur dans certains frais de déplacement du travailleur

 

Le travailleur qui ne recourt pas à la déduction de frais professionnels réels et qui reçoit une intervention de son employeur pour les déplacements du domicile au lieu de travail qu’il effectue autrement qu’en transport en commun ou collectif, voit l’exonération de cette intervention portée de 125 EUR à 250 EUR (indexés) à partir de l’exercice d’imposition 2010 (C.I.R., art. 38, § 1er, 9°).

 

 

PC privé et internet pour tous

 

L’exonération de l’intervention de l’employeur dans le prix d’achat d’un ordinateur par un travailleur (C.I.R., art. 38, § 1er, al. 1er, 17°, nouveau) a fait l’objet de remaniements par la loi du 19 mai 2009 portant des dispositions diverses.

 

Le crédit d’impôt remboursable pour l’achat d’un paquet internet (comprenant en réalité un ordinateur) a été quant à lui restauré par la même loi pour la période allant du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 (voyez aussi l’A.R. du 12 juillet 2009 et la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses). Ce crédit d’impôt est en pratique généralement égal au montant de la TVA sur la partie de base du paquet agréé.

 

Les deux avantages ne sont pas cumulables.

 

 

Forfait de frais professionnels

 

La première tranche pour les travailleurs et les titulaires de professions libérales donne lieu à un forfait de 28,7% au lieu de 27,2%, et le plafond est porté à 2.592,50 EUR (à indexer), à partir de l’exercice d’imposition 2010 (C.I.R., art. 51, modifié par la l’A.R. du 6 avril 2009). L’impact de ce relèvement a été intégré en une seule fois dans le précompte professionnel afférent aux revenus du mois de mai.

 

Le forfait des dirigeants d’entreprise est quant à lui ramené de 5% à 3%, avec un plafond réduit, dans les mêmes proportions, de 2592,50 à 1555,50 EUR (à indexer). Cette modification de l’article 51 du Code des impôts sur les revenus, introduite par la loi-programme du 23 décembre 2009, est entrée en vigueur avec l’exercice d’imposition 2011.

 

 

Rétrocession de rémunérations par un dirigeant d’entreprise

 

Une circulaire du 18 août 2009 confirme les pratiques existantes, à savoir la possibilité pour un dirigeant de rétrocéder totalement et directement, "en exécution d’un contrat préalable", ses rémunérations à un tiers : dans ce cas, les rémunérations cédées ne doivent être ni précomptées ni portées sur une fiche au nom du dirigeant concerné. Si la rétrocession ne porte que sur une quotité, mais que cette rétrocession est obligatoire pour conserver le mandat, le régime normal est applicable, mais avec la possibilité pour le dirigeant de déduire la quotité cédée en frais professionnels (en la justifiant par des fiches 281.50).

 

 

Cession de participations

 

En réponse à une question parlementaire, le ministre des finances a confirmé que : "Le fait qu’un actionnaire soit également actif dans la société dont il vend des actions ne suffit pas en soi pour imposer une éventuelle plus-value sur actions à titre de revenus divers sur pied de l’article 90, 9°, premier tiret" (Bull. Q. & R., Ch. repr., 2008-2009, n° 52-78, p. 40). Le ministre a démenti qu’une instruction aurait été donnée au sein de l’administration visant à faire une distinction entre associés actifs et passifs, en vue d’exclure ipso facto les premiers, quand ils sont vendeurs de leurs actions, de la possibilité de se revendiquer de la gestion normale de leur patrimoine privé.

 

La Cour constitutionnelle (arrêt n° 143/2009 du 17 septembre 2009) a validé l’article 90, 9°, 2e tiret, du Code des impôts sur les revenus, en ce qu’il ne vise que les cessions de participations importantes à des sociétés étrangères (hors EEE dans le cas d’espèce), à l’exclusion des cessions à des sociétés résidentes. Il n’y a pas là de discrimination interdite, car le législateur dispose "d’une marge d’appréciation étendue" en matière fiscale et qu’en l’espèce, le législateur n’a pas fait un choix politique "manifestement erroné ou déraisonnable", en favorisant les cessions "qui ne risquent pas de menacer de manière sensible l’ancrage juridique et factuel de la société belge dont les actions sont cédées".

 

 

Fiscalité familiale

 

La Cour constitutionnelle (arrêt n° 65/2009 du 2 avril 2009) censure la fixation, par l’article 151 du Code des impôts sur les revenus, d’un plafond global, dans le chef d’un couple faisant l’objet d’une imposition commune, à partir duquel la réduction d’impôt pour allocations de chômage est en principe perdue. Il s’agit en effet d’une discrimination anticonstitutionnelle par rapport aux cohabitants de fait.

 

Par la loi du 27 mars 2009 de relance économique, le législateur a toutefois abrogé les règles de cumul en matière de chômage temporaire. Et par déclaration du secrétaire d’Etat aux finances en commission de la Chambre (C.R.A., n° 52 COM 531, p. 21), il a été annoncé qu’il serait mis fin à tous les effets du cumul à l’égard des chômeurs, au-delà de l’hypothèse relativement restreinte examinée par la Cour constitutionnelle, et cela avec effet à tous les exercices d’imposition pour lesquels un dégrèvement d’office est encore possible. Pour l’exercice d’imposition 2010, ceci a été confirmé par la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses.

 

Les frais de garde déductibles peuvent concerner des enfants jusqu’à 18 ans, s’il s’agit de handicapés lourds (art. 113, § 1er, modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, avec effet au 1er janvier 2010).

 

 

Réduction forfaitaire en Région flamande

 

La réduction forfaitaire de l’I.P.P. octroyée par la Région flamande aux petits et moyens revenus d’activité a été portée à 250 ou 300 EUR (non indexés) pour l’exercice d’imposition 2010. Ceci a été intégré dans les barèmes du précompte professionnel, par une imputation en une fois en principe sur le précompte afférent aux rémunérations de février 2009 (A.R. du 11 janvier 2009).

 

Par contre, pour l’exercice d’imposition 2011, elle est ramenée à 125 EUR, et le nombre de ses bénéficiaires est réduit à ceux qui perçoivent un revenu d’activité compris entre 5500 et 18.500 EUR (décret du 18 décembre 2009).

 

 

Fiscalité verte

 

La réduction d’impôt pour investissements économiseurs d’énergie (C.I.R., art. 145/24) a fait l’objet de nombreuses modifications, par les lois du 27 mars 2009 de relance économique et programme du 23 décembre 2009. Certains investissements ne sont pris en compte que s’ils sont réalisés en 2009 ou 2010, d’autres entre 2009 et 2012. Une conversion en crédit d’impôt remboursable a aussi été imaginée (art. 156bis), ainsi qu’un étalement sur trois ans de la réduction d’impôt, lorsqu’elle porte sur certains travaux importants.

 

Cette même réduction d’impôt a fait l’objet de commentaires additionnels de l’administration, dans une circulaire du 22 septembre 2009. Elle envisage de nombreux cas concrets, notamment lorsque les investissements sont effectués par le locataire et la réduction revendiquée par lui.

 

Une bonification d’intérêts de 1,5% est octroyée aux personnes physiques qui contractent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, un emprunt destiné à financer des dépenses pour lesquelles elles ont droit à la réduction d’impôt pour investissements économiseurs d’énergie (loi du 27 mars 2009 de relance économique). Le solde des intérêts après bonification donne lieu à réduction d’impôt.

 

Le ministre des finances estime que les particuliers qui vendent de l’énergie verte ne sont pas imposables, si cette énergie est "produite au moyen d’installations utilisées exclusivement dans la sphère privée" (Bull. Q. & R., Ch. repr., 2008-2009, n° 52-72, p. 84).

 

Une réduction d’impôt visant à favoriser l’acquisition, à partir du 1er janvier 2010, de véhicules électriques neufs, même légers, a été introduite par la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses (art. 145/28, nouveau, du CIR). La loi-programme du 23 décembre 2009 prévoit quant à elle d’autres incitants : réduction d’impôt majorée temporairement (années 2010 à 2012) pour les voitures électriques (art. 145/28) ; réduction d’impôt temporaire pour l’installation d’une borne privée de rechargement (ibid.).

 

La réduction d’impôt pour maison passive (art. 145/24) a été étendue par la loi-programme du 23 décembre 2009, à partir de l’exercice d’imposition 2011, aux habitations basse énergie ou zéro énergie.

 

 

Autres réductions d’impôt

 

Le ministre des finances estime qu’actuellement plus rien ne s’oppose à ce que la "branche 23" (assurance-épargne liée à un fonds d’investissement) bénéficie de la réduction d’impôt pour épargne-pension (C.I.R., art. 145/1, 5°), nonobstant son caractère moins sécurisant en termes de prévoyance faute de protection d’un capital garanti (Q. & R., Ch. repr., 2008-2009, n° 52-46, p. 76).

 

Un Avis au Moniteur (édition du 28 juillet 2009) donne quelques précisions sur ce qui constitue des "systèmes de sécurisation pour les portes, fenêtres, volets, portes de garage, coupoles, fenêtres de toiture, soupiraux et barrières" (art. 63/15 de l’A.R./I.R.) donnant lieu à réduction d’impôt (art. 145/31 du C.I.R.).

 

La Région wallonne a organisé une réduction d’impôt visant à favoriser la souscription d’actions ou d’obligations de la Caisse d’investissement de Wallonie (décret du 23 avril 2009).

 

La Région flamande a organisé une réduction d’impôt en faveur du propriétaire d’un bien immobilier inoccupé ou abandonné qui le "prête" à des personnes qui vont le renover et l’habiter (décret du 15 mai 2009 et arrêté du 19 juin 2009).

 

 

Impositions distinctes

 

La Cour constitutionnelle (arrêt n° 24/2009 du 18 février 2009) estime constitutionnelle la restriction prévue à l’article 171, 6°, selon laquelle le taux moyen applicable aux autres revenus ne bénéficie qu’aux pécules de vacances de départ payés l’année du départ, et non à ceux payés l’année suivante (cas fréquent pour les ouvriers).

 

Le régime des sportifs a été revu par la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses. L’imposition distincte à 16,5% des jeunes sportifs (16 à 26 ans) ne concerne plus que les rémunérations de travailleur (à l’exclusion de celles des dirigeants d’entreprise). L’imposition distincte à 33% des sportifs plus âgés, des arbitres, entraîneurs, etc., ne concerne plus que les rémunérations de travailleur ou les profits d’une occupation lucrative, et est plafonnée à une première tranche de 12.300 EUR (à indexer). La dispense de versement de 80% du précompte professionnel ne visera plus, mais seulement à partir du 1er juillet 2010 (à la suite d’un amendement parlementaire), que les rémunérations de travailleur (et non de dirigeant). D’autres précisions ou modifications plus mineures sont introduites.

 

 

Taxe communale additionnelle

 

La Cour constitutionnelle rejette divers moyens d’inconstitutionnalité qui avaient été soulevés contre l’article 466bis du Code des impôts sur les revenus, qui prévoit, lorsque la convention préventive de la double imposition l’autorise, le prélèvement d’une taxe communale "additionnelle" sur les revenus professionnels étrangers, exonérés par convention, recueillis par un habitant du Royaume (arrêt n° 16/2009 du 5 février 2009).

 

 

Fiscalité de l’épargne

 

La Belgique a décidé d’abandonner, à partir du 1er janvier 2010, le régime dérogatoire qu’elle avait obtenu dans le cadre de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 : elle n’offre désormais plus aux non-habitants du Royaume résidents de l’Union européenne (ou d’un Etat ou territoire avec lequel une obligation de réciprocité existe) que le système de l’échange automatique d’informations, à l’exclusion donc de l’option du prélèvement pour l’Etat de résidence. Ceci a été mis en oeuvre par deux arrêtés royaux du 27 septembre 2009, réglant l’entrée en vigueur et les modalités d’application de l’article 338bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus. Quelques corrections techniques sont apportées par la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses.

 

Une décision fiscale anticipée (n° 900.090 du 9 juin 2009) examine, sévèrement, dans quelles hypothèses des avenants à un contrat d’assurance de la branche 21 doivent être considérés comme un rachat qui, s’il intervient dans les huit premières années du contrat, peut entraîner la débition d’un précompte’ mobilier.

 

 

Divers

 

Le ministre des finances (C.R.A., 52 COM 548, p. 9) admet que soit exonéré le remboursement par les mutualités à leurs affiliés des réserves qu’elles avaient constituées pour couvrir les petits risques des indépendants et devenues sans objet à la suite de l’intégration desdits petits risques dans la couverture obligatoire.

 

Une circulaire du 30 juin 2009 commente la manière de calculer la base imposable au précompte mobilier de certains revenus tirés de SICAV obligataires de capitalisation (art. 19bis du CIR).

 

La loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses apporte des modifications mineures à la réduction d’impôt relative à l’investissement dans des fonds de micro-financement du développement (art. 145/32 du CIR) et à la réduction d’impôt pour allocations de chômage (art. 154).

 

 

 

Questions spécifiques aux sociétés

 

 

Frais professionnels déductibles

 

La Cour d’appel de Liège avait estimé le 17 mai 2006 que ne remplissait pas la condition de rattachement à l’activité professionnelle le versement par une société, in extremis avant sa dissolution, de primes uniques d’assurance-groupe au profit de ses administrateurs, nonobstant le fait que les limites légales en matière de rattrapage du passé, etc., aient été respectées. Le 15 janvier 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l’application cumulative des critères généraux de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus et de l’article 59.

 

La Cour constitutionnelle (arrêt n° 191/2009 du 16 juillet 2009) n’a pas soulevé d’objection aux articles 49 et 183 du Code des impôts sur les revenus, tels qu’interprétés par la Cour de cassation (12 décembre 2003), à savoir que tous les revenus d’une société sont imposables, alors qu’on pourrait lui refuser la déduction des frais "qui ne se rattachent pas nécessairement à l’activité de la société ou à son objet social".

 

La Cour de cassation (arrêt du 16 octobre 2009) confirme qu’exposer des frais illégaux n’est pas opposable à l’administration, mais pour autant que l’illégalité visait à éluder l’impôt. Par ailleurs, un acte illicite ne peut pas pour autant être considéré comme sortant ipso facto de l’objet social. En l’espèce, il s’agissait plutôt d’une provision constituée pour couvrir un engagement de pension qui aurait dû, en vertu d’une législation d’ordre public, être externalisé. L’arrêt de la Cour d’appel de Liège n’avait pas constaté que la société avait voulu éluder l’impôt. Le raisonnement à propos d’une provision est transposable à l’hypothèse de frais professionnels.

 

 

Moins-values sur actions et parts

 

La Cour constitutionnelle (arrêt n° 161/2009 du 20 octobre 2009) a validé l’article 198, alinéa 1er, 7°, du Code des impôts sur les revenus, en ce qu’il ne permet, à la liquidation, que de déduire la perte sur actions qu’à concurrence de la perte en capital libéré représenté par ces actions, même si les actions en cause ont été achetées pour une valeur supérieure à leur quotité de capital par une société qui n’avait pas originellement souscrit les actions. La Cour considère qu’il n’est pas déraisonnable que le législateur refuse de prendre en considération le risque financier lié aux spéculations inhérentes au marché boursier. Chacun sait qu’en acquérant des titres plus cher que leur valeur nominale ou leur pair comptable, on peut non seulement perdre le prix qu’on a payé, mais aussi se voir refuser de déduire fiscalement une partie significative de sa perte...


Paiements vers des paradis fiscaux

 

Les sociétés devront déclarer tous "paiements" de plus de 100.000 EUR (montant total sur la période imposable), effectués à partir du 1er janvier 2010 en faveur directe ou indirecte de personnes établies dans des pays non coopératifs selon l’OCDE, ou repris sur une liste royale de pays à fiscalité des sociétés nulle ou inférieure à 10% nominalement (art. 307 du CIR, tel que modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009). Les paiements non déclarés, ou qui ne correspondraient pas à des opérations sincères et réelles, seront considérés comme des dépenses non admises (art. 198, al. 1er, 10°, nouveau), sans préjudice le cas échéant à l’application cumulative de la cotisation spéciale de 309% sur commissions secrètes...

 

 

Revenus définitivement taxés

 

La Cour de Justice des Communautés européennes a considéré que la Belgique ne pouvait pas limiter la déduction des revenus définitivement taxés en plafonnant cette déduction au solde qui subsiste après déduction des autres éléments exonérés (aff. C-138/07, arrêt du 12 février 2009, Cobelfret). Les arguments que l’Etat belge croyait pouvoir tirer d’un parallélisme avec l’autre régime prévu par la directive du 23 juillet 1990 - régime d’imputation - ont été rejetés : dès qu’il a exercé l’option pour le régime de l’exonération, le Royaume doit en accepter toutes les conséquences. L’effet direct de la disposition a été reconnu, et la Cour a refusé de limiter dans le temps les effets de sa décision.

 

Par ordonnance du 4 juin 2009 (aff.jtes C-439/07 et C-499/07, KBC et Risicokapitaal), la Cour de Justice n’a pas précisément tranché la question de l’applicabilité de sa jurisprudence Cobelfret à la circulation de dividendes interne à la Belgique, ou avec des pays tiers à l’UE, renvoyant un certain nombre d’appréciations au juge national. Sur le second aspect, elle a néanmoins rappelé que la libre circulation des capitaux valait aussi avec les Etats tiers, mais non en principe le droit d’établissement, et que l’on passait de l’une à l’autre si la participation donne à son titulaire "une influence certaine sur les décisions des sociétés concernées et lui permet[...] d’en déterminer les activités".

 

Par circulaire du 23 juin 2009, l’Administration a tiré les conséquences de la jurisprudence européenne, en admettant que, pour tous les dividendes en provenance d’un pays de l’Espace économique européen (EEE), y compris la Belgique, les excédents de RDT (c’est-à-dire les RDT qui n’ont pas pu être effectivement déduits en raison du régime fiscal censuré par la Cour de Justice) soient mentionnés en annexe de la déclaration à l’exercice d’imposition 2009 (et dans un cadre particulier qui sera créé pour les exercices ultérieurs). Ils ne pourraient pas être intégrés aux pertes reportables, mais conserveraient leur nature spécifique, à l’instar de ce qui est prévu pour les intérêts notionnels et la déduction pour investissement. Les sociétés concernées peuvent encore faire valoir des excédents anciens, sauf si elles auraient pu obtenir leur déduction antérieurement en invoquant l’effet direct de la directive. Les dividendes hors EEE, qui ne bénéficieraient pas (encore ?) de cette possibilité de report des excédents de RDT, peuvent être déduits par priorité.

 

Prenons un exemple. En 2000, une société présentait une base imposable de 400 avant déduction des RDT. Ses RDT potentiels s’élevaient à 1000, dont 650 hors EEE. Toutes les années ultérieures, sa base imposable était nulle, sauf en 2002, où elle s’élevait à 75, et en 2007, où elle s’élevait à 40. La cotisation pour l’exercice d’imposition 2003 a été enrôlée en 2003, et n’a pas fait l’objet de réclamation. Celle pour l’exercice d’imposition 2008 a été enrôlée en 2008 et n’a pas fait l’objet de réclamation. Au 31 décembre 2000, elle est censée avoir déduit 400 de RDT hors EEE, le solde de 250 de RDT hors EEE est censé perdu, et le solde de 350 de RDT EEE est censé reportable. Il est censé se réduire de 75 au 31 décembre 2002, et de 40 au 31 décembre 2007, de telle sorte qu’il est actuellement encore de 235. L’impôt afférent à l’exercice 2003 est définitif, et la non-déduction des RDT irréversible. Par contre, l’impôt afférent à l’exercice 2007 peut encore faire l’objet d’un dégrèvement d’office, de telle sorte que la déduction des RDT qui aurait pu être faite pour cet exercice pourra encore intervenir.

 

Par circulaires du 12 octobre 2009, plusieurs précisions ont encore été apportées. Il est admis que le report peut aussi valoir pour des dividendes hors EEE, si les dividendes proviennent d’un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition comportant une clause d’égalité de traitement applicable à la matière, ou lorsque la libre circulation des capitaux du droit européen peut être invoquée. Pour ce qui est des pays tiers, il est rappelé que la libre circulation des capitaux ne peut advenir que si l’on ne se trouve pas dans une hypothèse qui devrait plutôt être analysée sous l’angle du droit d’établissement. Par ailleurs, l’administration estime que la jurisprudence Cobelfret ne peut pas s’appliquer pour des dividendes en provenance du Liechtenstein, quoiqu’il soit membre de l’EEE, car ses dispositions de droit commun en matière d’impôts sont notablement plus avantageuses qu’en Belgique. De manière très pratique, un tableau est publié, précisant pour chaque pays sur quelle base (UE, EEE, clause d’égalité de traitement) et à partir de quel moment (en fonction des dates d’adhésion à l’UE par exemple) les dividendes peuvent générer des excédents de RDT.

 

La reportabilité des excédents de RDT liés à des dividendes en provenance - curieusement - uniquement de l’UE, y compris la Belgique, a été inscrite dans le Code des impôts sur les revenus (art. 205, § 3) par la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, avec effet - curieusement - au 1er janvier 2010 seulement.

 

Lorsqu’une société réalise une plus-value sur la revente à une SICAV "RDT" de parts de cette SICAV, quelle partie de cette plus-value sera-t-elle déductible à titre de RDT ? Une circulaire du 2 juin 2009 revoit le point de vue administratif à ce sujet. Le principe serait que la répartition se fait en fonction de la nature des revenus générés par la SICAV (dividendes et plus-values sur actions de sociétés raisonnablement taxées d’une part, autres revenus d’autre part), et non en fonction de la nature des actifs sous-jacents. Pour le calcul, on prendra en compte non seulement les revenus perçus par la SICAV et non encore distribués, mais aussi les plus-values latentes sur son portefeuille.

 

Suite à l’annulation le 29 janvier 2007 par le Conseil d’Etat de l’A.R. du 27 mars 2003, un A.R. du 15 juin 2009 a redéfini, avec effet à partir de l’exercice d’imposition 2004, pour les entreprises d’assurances, la notion d’immobilisations financières au sens de l’article 202, § 2, al. 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus, pour l’application des RDT (art. 73/4ter de l’A.R./I.R.). Désormais, les actions et parts comptabilisées dans la rubrique "C.III. Autres placements financiers" (mais non dans d’autres rubriques !), qui auraient eu le statut d’autres immobilisations financières pour une société ordinaire, ont aussi ce statut dans le chef des entreprises d’assurances. Cette définition est aussi importante pour la soustraction de certaines actions et parts dans le cadre de la base de calcul des intérêts notionnels.

 

La condition minimale de participation de 1.200.000 EUR ou 10% a été rendue applicable, à partir de l’exercice d’imposition 2010, aux dividendes recueillis par les établissements de crédit, les entreprises d’assurances et les sociétés de bourse (art. 202, § 2, al. 5, modifié par la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses).

 

De son côté, la loi-programme du 23 décembre 2009 a porté le seuil de 1.200.000 à 2.500.000 EUR à partir du 1er janvier 2010 (art. 202, § 2, al. 1er, 1°).

 

 

Intérêts notionnels

 

Par la loi-programme du 23 décembre 2009, le pourcentage de base des intérêts notionnels a été plafonné, pour les exercices d’imposition 2011 et 2012, à 3,8%.

 

En réponse à une question parlementaire, le ministre des finances n’a pas vu malice à ce qu’une société emprunte pour augmenter le capital de sa filiale, de telle sorte que le groupe bénéficie de la déduction d’intérêts réels au niveau de la mère et d’intérêts notionnels au niveau de la filiale (Bull. Q. & R., Ch. repr., 2008-2009, n° 52-46, p. 23).

 

En réponse à une autre question, le ministre a admis que le contribuable puisse faire valoir le solde le plus ancien non encore déduit (et qui pourrait se heurter le plus rapidement à l’échéance des sept ans), même si une nouvelle déduction pourrait aussi être invoquée pour l’exercice en cours (Bull. Q. & R., Ch. repr., 2009-2010, n° 52-85, p. 184).

 

Dans une autre réponse, le ministre a confirmé qu’en cas de réorganisation fiscalement neutre, le stock non encore déduit d’intérêts notionnels dans le chef de la société dissoute était bien transféré à la société absorbante ou bénéficiaire (C.R.A., Ch. repr., 2008-2009, n° 52 COM 518, p. 14).

 

 

Ordre des déductions

 

L’A.R./I.R. a été modifié en vue de confirmer que la déduction pour revenus de brevets s’opère après celle des R.D.T. et avant celle pour capital à risque (art. 77/1 et 77bis, tels qu’ils résulent d’un A.R. du 11 janvier 2009).

 

 

Cotisation spéciale sur commissions secrètes

 

En réponse à une question parlementaire, le ministre des finances a confirmé que ne doivent pas subir une cotisation de 309% les "bénéfices dissimulés" qu’une société consentirait à reprendre dans ses comptes, mais pour autant qu’il s’agisse des comptes afférents à l’exercice comptable au cours duquel les bénéfices ont été réalisés, et que la correction comptable soit effectuée dans le respect du droit des sociétés (Bull. Q. & R., Ch. repr., 2008-2009, n° 52-47, p. 9).

 

 

Notion de petite société

 

Lorsque le Code des impôts sur les revenus renvoie à la notion de petite société du Code des sociétés, il s’agit, depuis la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses et avec effet à l’exercice d’imposition 2010, de prendre en compte tous les paragraphes de l’article 15 de ce dernier Code. Par ailleurs, la définition du Code des sociétés remplace désormais la référence au bénéfice des taux réduits à l’impôt des sociétés, en matière de réserve d’investissement (art. 194quater du CIR) et de dispense pendant trois exercices comptables de versements anticipés (art. 218, § 2).

 

 

Fiscalité verte

 

Les frais de voiture autres que de carburant, supportés à partir du 1er janvier 2010, seront déductibles à 120%, si le taux d’émission de C02 est nul, moyennant condition d’intangibilité des 20% non comptabilisés (art. 190bis et 198bis modifiés par la loi-programme du 23 décembre 2009). Les autres frais de voiture (autres que de carburant) sont déductibles selon un pourcentage qui varie entre 50 et 100%, selon le taux d’émission de CO2.

 

 

Divers

 

Une circulaire du 4 août 2009 commente le régime d’exonération des subsides en capital octroyés par les régions (C.I.R., art 193bis et 193ter). Celui-ci se traduit par une majoration de la situation de début des réserves.

 

Une circulaire du 26 octobre 2009 apporte quelques précisions pour la compréhension du système du "tax shelter" cinématographique, et la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses apporte des modifications mineures à l’article 194ter du Code des impôts sur les revenus.

 

Le JOUE a publié le 25 novembre 2009 une directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un Etat membre à un autre. Elle remplace la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990.


 

Questions communes aux personnes physiques et aux sociétés et dispositions diverses

 

 

Exonérations fiscales dans le cadre d’une réorganisation judiciaire

 

L’entreprise en difficulté qui obtient une réduction de dette dans le cadre d’une réorganisation judiciaire (en ce compris l’homologation judiciaire d’un accord amiable) bénéficie d’une exonération du produit réalisé à cette occasion (C.I.R., art. 48/1, nouveau, introduit par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, entrée en vigueur le 1er avril 2009). Le cas échéant, dans l’hypothèse d’une clause de retour à meilleure fortune, la réalisation de la condition résolutoire et la réinscription consécutive de la dette ne donnent, semble-t-il, pas lieu à une reprise de cette exonération.

 

La réduction de valeur sur les créances à charge de personnes ayant obtenu un sursis définitif a été reformulée, en vue de s’appliquer désormais par rapport aux débiteurs pour lesquels un plan de réorganisation ou un accord amiable a été homologué par le tribunal (C.I.R., art. 48, al. 2, nouveau).

 

 

Titres-repas

 

Le montant maximal de l’intervention patronale a été augmenté de 1 EUR et porté à 5,91 EUR. A partir du 1er février 2009, l’euro supplémentaire ne constitue pas des frais professionnels rejetés pour l’employeur. En vertu du nouvel article 53, 14°, du Code des impôts sur les revenus, un euro demeure déductible dans tous les cas, même si l’intervention patronale n’est pas augmentée (loi du 27 mars 2009 de relance économique - voyez le Rapport, Doc. parl., Chr. repr., n° 52-1788/011, p. 21 et la circulaire du 28 septembre 2009). L’exonération dans le chef du travailleur ne relève plus de l’exonération des avantages sociaux, mais d’une exonération spécifique, qui reprend explicitement les principales conditions applicables, avec habilitation au Roi pour les modalités techniques (C.I.R., art. 38, § 1er, al. 1er, 25°, et § 2, nouveaux, introduit par la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses). Les différents montants maintenant repris dans le Code (1,09 EUR, 5,91 EUR, 1 EUR) ne sont pas indexés (art. 178, § 5, nouveau).

 

 

Chèques-cadeaux, chèques sport / culture, écochèques

 

Par ciculaire du 2 juin 2009, l’administration fiscale précise le régime à appliquer selon elle aux chèques sport / culture au sens de la réglementation sociale (art. 19ter, § 2, de l’A.R. du 28 novembre 1969) : avantages exonérés dans le chef du travailleur, mais non déductibles dans le chef de l’employeur. La réglementation sociale impose non seulement que ces chèques sport / culture ne dépassent pas 100 EUR par travailleur et par an, mais surtout qu’ils ne puissent être utilisés qu’auprès d’opérateurs (limitativement) agréés. A défaut, ces chèques pourront éventuellement être considérés comme chèques-cadeaux au sens de la circulaire du 16 décembre 2002 (qui impose notamment qu’ils ne soient délivrés qu’à l’occasion de certains événements), ce qui leur conférera paradaxolement l’avantage d’être déductible par l’employeur.

 

La loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses procède, pour les chèques sport/culture, à des adaptations du Code des impôts sur les revenus, similaires à celles opérées pour les titres-repas (voir ci-avant). Elle insère des dispositions spécifiques quant à leur exonération, les détachant des avantages sociaux (art. 38, § 1er, al. 1er, 25°, nouveau), quant aux conditions de celle-ci (art. 38/1 nouveau), quant à la non-déductibilité dans le chef de l’employeur ou de la société (art. 53, 14°) et quant à la non-indexation du plafond annuel de 100 EUR par bénéficiaire.

 

La même loi se penche également sur les éco-chèques, auxquels elle applique les mêmes principes, sauf que le plafond est de 125 EUR par an et par travailleur (porté à 250 EUR à partir de l’exercice d’imposition 2011). Les éco-chèques ne peuvent être utilisés que pour l’achat de produits et services à caractère écologique, visés dans la convention collective de travail n° 98 : ampoules économiques, titres de transport en commun autres que des abonnements, arbres...

 

 

Indemnités de bénévolat

 

Depuis, semble-t-il, le 1er janvier 2009 (C.R.A., 52 COM 591, p. 13), les indemnités journalières peuvent être cumulées avec un remboursement de frais réels de déplacement (en voiture personnelle, à vélo ou en transport en commun), avec un plafond annuel de 2000 fois l’indemnité kilométrique applicable aux fonctionnaires (loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires modifiée par la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses). Le législateur ne partageait en effet pas l’opinion des ministres des affaires sociales et des finances à ce sujet (Q. & R., Ch. repr., 2007-2008, n° 52-025, p. 5841 et p. 5889, et n° 52-029, p. 7579). Même s’ils ne sont pas mentionnés dans la loi, les déplacements en moto ou vélomoteur sont soumis au même régime (circulaire du 13 novembre 2009).

 

 

Requalification de certains intérêts en dividendes

 

Dans un arrêt du 4 septembre 2009, la Cour de cassation considère qu’une créance d’un dirigeant sur sa société, portée en compte courant, peut constituer un prêt d’argent (dont les intérêts sont alors susceptibles d’être requalifiés en dividendes), mais n’en constitue pas nécessairement un. Elle ne casse dès lors pas un arrêt de la Cour d’appel de Liège qui n’avait pas requalifié en dividendes les intérêts reçus par un administrateur en raison du paiement tardif d’actifs de l’administrateur acquis par la société. Selon la haute juridiction, "à défaut de définition particulière dans la loi fiscale, il y a lieu d’entendre par prêt d’argent, conformément au droit commun, le contrat par lequel le prêteur remet de l’argent à l’emprunteur en vue de lui permettre de s’en servir et à charge pour ce dernier de le lui restituer au terme convenu. Un prêt d’argent, au sens de l’article 18, alinéa 2..., peut être constaté par une inscription au compte courant de l’actionnaire ou de la personne qui exerce un mandat ou des fonctions qui sont visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°, mais une telle inscription n’implique pas nécessairement l’existence d’un contrat de prêt au sens de cette disposition."

 

 

Mesures en faveur du vélo

 

La loi du 27 mars 2009 de relance économique contient diverses mesures en faveur du vélo :

 

Ø modification du régime d’indexation des frais kilométriques forfaitaires qui peuvent être payés en exonération d’impôt par les employeurs à leurs travailleurs et dirigeants d’entreprise qui se rendent en vélo au travail, ou qui peuvent être déduits à titre de frais professionnels "réels", avec pour effet de porter le montant de 0,15 à 0,20 EUR (C.I.R., art. 38, § 1er, al. 1er, 14°, a, 66bis, al. 3, et 178, § 2, al. 3, nouveaux) ;

 

Ø exonération de la mise en disposition d’une bicyclette et d’accessoires, de son entretien, etc., si elle est utilisée pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail (C.I.R., art. 38, § 1er, al. 1er, 14°, b, nouveau). Quoique le secrétaire d’Etat aux finances considère que l’utilisation à d’autres fins que les déplacements entre le domicile et le lieu de travail du vélo de l’employeur pourrait donner lieu à la taxation d’un avantage de toute nature (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1199/2), l’avantage résiduel semble pouvoir être évalué à zéro (décision n° 800.418 du 13 janvier 2009 du Service des décisions anticipées en matière fiscale) ;

 

Ø déduction à 120% de certains frais, même indirects, subis par un employeur pour ses travailleurs ou ses dirigeants (C.I.R., art. 64ter, 3°, nouveau, et 195, § 1er, al. 1er), sous condition d’intangibilité pour les sociétés (art. 190bis).

 

 

Frais et investissements de sécurisation

 

La déduction majorée pour investissements de sécurisation (CI.R., art. 69, § 1er, 3°) s’applique aussi pour la sécurisation du contenu des locaux professionnels (loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses) et de certains véhicules d’entreprise (loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses).

 

La déduction à 120% des frais d’abonnement pour le raccordement à une centrale d’alarme autorisée (C.I.R., art. 64ter, 2°, a) ne couvre pas les frais d’intervention après alarme (circulaire du 12 mai 2009).

 

 

Précompte mobilier sur droits d’auteur

 

Le secrétaire d’Etat aux finances admet que le précompte mobilier ne doit pas être retenu sur les droits d’auteur attribués ou alloués à des sociétés résidentes (à l’exclusion de celles soumises à l’IPM), à des sociétés (résidentes ou non-résidentes) de gestion de droits (afin d’éviter les doubles retenues), à certains organismes internationaux ou supra-nationaux, et aux sociétés non-résidentes associées au sens du droit européen (C.R.A., n° 52 COM 531, p. 26).

 

 

Barèmes, dispenses et reports de versement du précompte professionnel

 

En ce qui concerne le personnel "scientifique", la dispense a été portée uniformément, à partir du 1er janvier 2009, à 75% (du précompte) pour tous les employeurs bénéficiaires (art. 275/3, modifié par la loi du 27 mars 2009 de relance économique).

 

Afin d’éviter aux universités et institutions assimilées (pas aux centres privés) que leurs subventions de recherche ne soient réduites par leurs pouvoirs subsidiants à hauteur de l’avantage recueilli, la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses a inséré dans l’article 275/3 un texte présenté comme de portée interprétative, stipulant que les sommes retenues ne peuvent être affectées au financement de la recherche qui a donné lieu à la dispense de l’obligation de versement.

 

La loi du 27 mars 2009 de relance économique a renforcé la dispense de versement en ce qui concerne les heures supplémentaires (art. 275/1). A partir du 1er janvier 2009, sont prises en compte 100 heures par an au lieu de 65, portées à 130 heures à partir du 1er janvier 2010). Un élargissement similaire est prévu en ce qui concerne la réduction d’impôt dont bénéficie le travailleur (art. 154bis).

 

Cette loi augmente aussi, à partir du 1er juin 2009, de 10,7% à 15,6% (des rémunérations imposables), la dispense relative aux travailleurs de nuit, tout en restreignant la définition de ceux-ci. Il faut désormais travailler au moins à tiers temps de nuit.

 

La même loi augmente de 0,25% (des rémunérations brutes) à 0,75% (à partir du 1er juin 2009) et à 1% (à partir du 1er janvier 2010) la dispense générale de versement du précompte professionnel qui avait été instituée pour contribuer à financer le coût du dernier accord interprofessionnel au titre d’une réduction structurelle des charges (art. 275/7). Cette augmentation, en pratique, ne vaut pas pour la plupart des employeurs du secteur non-marchand (les entreprises de travail adaptée constituant une exception notable), qui bénéficieront d’une intervention solidarisée via les fonds Maribel social.

 

Enfin, la même loi dite de relance économique avait prévu un report temporaire d’échéance en matière de paiement du précompte professionnel afférent, selon le cas, aux mois de mars à août 2009, ou aux premier et deuxième trimestres, ainsi qu’un régime de bonification d’intérêt pendant six mois pour le financement ultérieur du paiement.

 

Des arrêtés royaux des 14 avril, 22 juin, 31 juillet et 3 décembre 2009, et du 10 janvier 2010, apportent diverses modifications en matière de précompte professionnel, principalement à la suite des modifications législatives intervenues à l’égard de l’imposition des chercheurs, des heures supplémentaires, des sportifs et des dirigeants d’entreprise, ainsi qu’en matière de réduction structurelle de charges et de réduction forfaitaire en Flandre.

 

Une circulaire du 3 novembre 2009 explique comment les employeurs peuvent régulariser le précompte professionnel qu’au vu de la complexité et de l’instabilité de la législation, ils auraient en réalité indûment versé...

 

 

Options sur actions

 

La période d’exercice de certaines options sur actions, visées par la loi du 26 mars 1999, a pu faire l’objet, avant le 30 juin 2009, en exonération d’impôt, d’une prolongation de cinq ans maximum (loi du 27 mars 2009 de relance économique et circulaire du 9 mai 2009).

 

L’annulation de telles options, moyennant indemnisation, dans le contexte de la reprise de la société émettrice par une autre, doit être assimilée à une cession entre vifs des options. Elle fait donc perdre le cas échéant la réduction de moitié de la base imposable de l’avantage obtenu lors de la souscription des options (décision fiscale anticipée n° 900.045 du 31 mars 2009).

 

 

Obligation d’établir des fiches 281.50 pour les non-résidents

 

Dans une circulaire du 19 février 2009, l’administration fiscale commente l’application aux non-résidents de l’article 57, 1°, du Code des impôts sur les revenus après sa modification par la loi du 20 juillet 2006. Seule la tolérance pour les montants qui ne dépassent pas 125 EUR par an serait pertinente dans leur cas. Par contre, une fiche doit être établie pour les bénéficiaires de "commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributrions ou avantages de toute nature" non-résidents, même s’ils délivrent une facture. Apparemment, cette rigueur plus grande proviendrait du fait que les non-résidents (sans établissement belge) ne sont pas soumis à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises. On peut toutefois s’interroger sur la compatibilité de cette différence de traitement avec le droit européen, puisque ceci revient à alourdir les charges pesant sur le commerce intra-communautaire par rapport au commmerce domestique.

 

 

Précompte mobilier

 

Le ministre des finances (Bull. Q & R., Ch. repr., n° 52-56) annonce que les sociétés "cotées" au Marché libre et sur Alternext peuvent bénéficier de l’article 269, alinéa 3, d, du Code des impôts sur les revenus (réduction à 15% pour certaines petites et moyennes entreprises cotées). Le ministre privilégie ainsi une interprétation téléologique (le but était de favoriser les PME, lesquelles ont justement vocation à s’introduire sur le Marché libre ou Alternext plutôt qu’au premier marché), sur une interprétation littérale (par renvoi à la notion de sociétés cotées telle que définie par l’article 4 du Code des sociétés). La loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses intègre une disposition interprétative qui confirme la position ministérielle.

 

Un A.R. du 31 juillet 2009 élargit quelque peu les exonérations de précompte mobilier, en faveur des établissements belges de sociétés EEE percevant des dividendes (art. 106, § 1er, al. 1er, de l’A.R./I.R.) et de certaines primes d’émission minimes attachées à des obligations ou titres similaires émis par des émetteurs EEE (art. 107, § 2, 1°).

 

 

ASBL, SFS, IPM et ISoc

 

Dans une décision n° 900.036 du 7 avril 2009, le Service des décisions anticipées en matière fiscale a examiné la création par une ASBL d’une filiale sous forme de société à finalité sociale. Dans la mesure où la SFS ne remplit pas les conditions pour l’assujettissement à l’IPM (exclusion statutaire de toute distribution de dividende et activités permettant à une ASBL d’être assujettie à l’IPM), elle sera soumise à l’ISoc, tout en pouvant déduire comme frais professionnels les dépenses qu’elle supportera dans le cadre de la réalisation de sa finalité sociale. Par contre, l’ASBL mère risque fort de passer de l’IPM à l’ISoc si la nouvelle situation conduit à considérer qu’à travers la SFS, l’ASBL mène en réalité une activité lucrative. Et le Service de conditionner le maintien à l’IPM à l’absence de confusion entre les organes de l’ASBL et de la SFS, et à l’absence de flux permanent de dividendes entre la SFS et l’ASBL (alors même qu’ils sont légalement limités à 6% du capital, et qu’ils auront subi l’ISoc dans le chef de la SFS...).

 

 

Société civile de planification successorale

 

Lorsque des personnes physiques apportent à une société civile (société de droit commun) des biens dans une perspective successorale, elles ne réalisent pas d’opération spéculative taxable au titre de l’article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus. Par la suite, la société sera parfaitement transparente, sans qu’il ne faille craindre que l’article 29 du Code ne transforme par exemple des revenus mobiliers en revenus professionnels. En sens inverse, les revenus mobiliers recueillis seront censés être immédiatement perçus par les personnes physiques, sans report de perception du précompte mobilier. C’est ce qui résulte d’une décision fiscale anticipée n° 800.096 du 3 mars 2009.

 

 

Aides à l’agriculture

 

Les articles 137 à 145 de la loi-programme du 23 décembre 2009 viennent en aide aux agriculteurs :

 

v en exonérant les subsides régionaux en intérêts ou en capital payés par les régions aux agriculteurs personnes physiques en 2008, 2009 et 2010 ;

 

v en réduisant le taux d’ISoc à 5% sur ces mêmes subsides, lorsqu’ils sont octroyés à des sociétés ;

 

v en réduisant de 16,5% à 12,5% la taxation distincte de certaines primes européennes payées aux personnes physiques au cours des années 2008 à 2010.

 

Ce régime temporaire implique que les bénéficiaires déposent le cas échéant des formulaires rectificatifs de leur déclaration fiscale, dont les modèles ont été déterminés par A.R. du 10 janvier 2010.

 

 

Fiscalité verte

 

La loi-programme du 23 décembre 2009 permet d’amortir en deux ans les stations de rechargement des voitures électriques (art. 63/1, nouveau, du CIR) et prévoit une déduction majorée temporaire (investissements des années 2010 à 2012) pour ces mêmes stations (art. 69, § 1er, 2°).

 

Les frais de carburant des voitures, voitures mixtes ou minibus ne sont plus déductibles, en frais professionnels, qu’à 75%, depuis le 1er janvier 2010 (C.I.R., art. 66, § 1er, al. 1er, modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009).

 

 

Agrément d’institutions susceptibles de recevoir des libéralités exonérées

 

La loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses a procédé à diverses adaptations de l’article 104 du Code des impôts sur les revenus, en vue de rendre davantage conforme son texte avec le droit européen. Les bénéficiaires de libéralités déductibles peuvent être des institutions "similaires" aux institutions belges, et leur agrément éventuellement requis par une autorité belge pourra consister en un agrément "analogue" par une autorité d’un Etat membre de l’EEE. La charge de la preuve de la similarité et de l’analogie repose néanmoins sur le contribuable qui entend déduire une libéralité... Par ailleurs, une institution peut désormais être éligible si son activité relève simultanément de plusieurs domaines visés.

 

 

Enregistrement des entrepreneurs

 

La Cour constitutionnelle (arrêt n° 183/2009 du 12 novembre 2009) a estimé que le législateur pouvait établir des différences de traitement entre entrepreneurs enregistrés et non enregistrés, en tant qu’élément de lutte contre le travail clandestin.

 

 

Indexations exercice 2010

 

  • Indexation générale : 57,01%.

 

  • Indexation gelée : 38,44%.

 

  • Indexation des revenus cadastraux : 54,61%.

 

  • Coefficient de revalorisation pour le forfait de charges déductibles des loyers réels : 3,88.

 

  • Taux des déductions pour investissement : taux augmentés de 2% (Avis, M.B., 3 février 2009).

 

  • Taux de référence en matière de versements anticipés : 3%.

 

  • Indemnité forfaitaire de remboursement de frais de déplacement effectué au moyen d’un véhicule personnel : un taux de 0,3093 EUR par kilomètre pour la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 a d’abord été annoncé (circulaire du 16 juin 2008, M.B., 24 juin 2008) ; à la suite d’une révision du mode de calcul (A.R. du 21 novembre 2008), il a été porté, pour la même période, à 0,3169 EUR (circulaire du 1er décembre 2008, M.B., 5 décembre 2008, 3e éd.) ; pour la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, il est ramené à 0,3026 EUR (circulaire du 18 juin 2009, M.B., 29 juin 2009).

 

  • Indemnité forfaitaire pour mission à l’étranger : de nouveaux montants sont applicables à partir du 1er avril 2009 (A.M. du 30 mars 2009, M.B., 10 avril 2009).

 

  • Indemnités forfaitaires de bénévolat : 30,22 EUR par jour et 1208,72 EUR par an.

 

  • Taux de base des intérêts notionnels : 4,473%.

 

Pour l’exercice 2011 de nombreux montants ne seront pas indexés, sinon ils auraient en fait dû diminuer... La loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses modifie en ce sens l’article 178 du Code des impôts sur les revenus, en vue de neutraliser la plupart des désindexations potentielles à l’impôt des personnes physiques. Cela est également confirmé pour les indemnités forfaitaires de bénévolat.

 

 

Divers

 

Une circulaire du 14 décembre 2009 commente l’exonération pour personnel supplémentaire des petites entreprises.

 

La loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses contient diverses confirmations ou clarifications à caractère technique (revenu cadastral du matériel et de l’outillage, règle des 80% en matière de pension extra-légale, dépenses d’entretien et de rénovation de monuments et sites, répartition des revenus divers entre conjoints, notion d’intercommunale, déduction pour capital à risque, restructurations transfrontalières, etc.).

 

 

Un article de  Michel DE WOLF
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