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Loi du 24 mars 2003 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit a la consommation : prévention du surendettement et responsabilité accrue du banquier

lundi 12 mai 2003. Un article de Jean-François MICHEL
La loi du 24 mars 2003 (M.B. du 2 mai 2003) modifie en profondeur la loi du 12 juin 1991 en vue de prévenir davantage le surendettement des particuliers et s’inscrit dans le prolongement de la loi du 10 août 1991 relative à la Centrale de Crédit aux Particuliers ainsi que de la loi du 31 juillet 1998 sur le règlement collectif de dettes. Cet article expose les principales modifications qu’apporte la nouvelle loi.

LOI DU 24 MARS 2003 MODIFIANT LA LOI DU 12 JUIN 1991 RELATIVE AU CREDIT A LA CONSOMMATION : PREVENTION DU SURENDETTEMENT ET RESPONSABILITE ACCRUE DU BANQUIER

Cette loi modifie en profondeur la loi du 12 juin 1991 en vue de prévenir davantage le surendettement des particuliers et s'inscrit dans le prolongement de la loi du 10 août 1991 relative à la Centrale de Crédit aux Particuliers ainsi que de la loi du 31 juillet 1998 sur le règlement collectif de dettes.

Les principales modifications qu'apporte cette nouvelle loi sont les suivantes :

1) Meilleure information en matière de publicité 


Tout d'abord, la publicité faisant état du taux annuel effectif global préférentiel doit non seulement en indiquer les conditions d'obtention, comme c'est le cas aujourd'hui, mais en plus devra mentionner le taux annuel effectif global (TAEG) de base (article 5, 2°).

Certaines dispositions actuelles sont adaptées aux média audio-visuels, la loi obligeant à ce que tout message publicitaire soit présenté de manière «non équivoque, lisible, apparente », mais aussi de manière « audible » (article 5, 1° et article 6, 2°).

La loi oblige également d'indiquer les avantages (en nature ou pécuniaires) accordés au consommateur qui paie au comptant lorsque la publicité pour un contrat de crédit mentionne que le bien ou le service est financé à un TAEG de 0%. La loi oblige également à ce que le prix du bien ou de la prestation de service financé demandé au consommateur qui paie à crédit soit égal à celui demandé au consommateur qui paie au comptant (article 7).  

Certaines formes de publicité qui constituent une incitation au surendettement sont dorénavant interdites (article 6,1°). Cette disposition vise les formes de publicité incitant le consommateur dans l'impossibilité de faire face à ses dettes à recourir au crédit, ou mettant abusivement en valeur la facilité ou la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu, ou enfin, la publicité incitant abusivement au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours.

2) Réforme de l'offre de crédit


La loi abandonne le système actuel de « l'offre de crédit préalable » et la remplace par la mise à disposition d'un simple du prospectus en vue d'informer correctement le consommateur des taux pratiqué par tel organisme de crédit et lui permettre de comparer les taux pratiqués sur le marché sur base de données objectives (article 5, 3°).

Quant au contrat de crédit lui-même, la loi impose que les mentions suivantes y figurent:

- « Lu et approuvé pour... euros à crédit », ainsi que de la date et l'adresse de la signature du contrat doivent précéder la signature de l'emprunteur (article 12,1°) ;

- « ne signez jamais un contrat non rempli » (article 12, 7°) ;

- « l'assurance n'est jamais obligatoire Conformément à l'article 4, § 2, alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat, avec effet immédiat au moment de la notification, pendant un délai de trente jours à compter de la réception par l'assureur de la police présignée ou de la demande » (article 12, 7°);

- « Le consommateur ne peut signer ni lettres de change ni billets à ordre pour promettre ou garantir le paiement de ses engagements résultant du contrat de crédit. Il ne peut pas non plus signer de chèques pour garantir ses engagements nés d'un contrat de crédit» (article 12, 7°);

- « Outre le taux annuel effectif global convenu, il ne peut être exigé du consommateur d'autres frais ou indemnités que ceux qui ont été expressément convenus » (article 12, 7°);
- Si le contrat de crédit contient une clause de réserve de propriété, il doit reproduire le texte de l'article 491 du Code pénal. A défaut, la clause est réputée non écrite (article 12, 7°).

En outre, sauf pour l'ouverture de crédit, le contrat de crédit devra comporter un tableau d'amortissement indiquant la décomposition périodique de chaque remboursement en principal, intérêts et frais, ainsi que l'indication du solde restant dû après chaque paiement.

En cas d'adaptation du TAEG, un nouveau tableau d'amortissement soit être remis gratuitement au consommateur (article 12, 6°).

Notons que cette obligation de remise s'applique aux contrats de crédit en cours en cas de résolution du contrat de crédit, de déchéance du terme ou en cas de simple retard de paiement (article 85).

3) Meilleure protection du consommateur


La protection du consommateur est améliorée via l'instauration d'un délai de réflexion quasi-généralisé de 7 jours ouvrables en vue d'éviter les décisions irréfléchies ou impulsives des consommateurs, même lorsque le contrat n'est pas un contrat à distance (cfr. infra n°6). Un tel délai de réflexion s'applique également au crédit-bail et au prêt à tempérament excédant 1.250 EUR.

Le consommateur qui fait usage de cette faculté, est tenu de restituer simultanément les sommes ou les biens qu'il a reçus, et de payer les intérêts dus pour la période de prélèvement de crédit, calculés suivant le taux annuel effectif global convenu. En outre, aucune autre indemnité ne peut être réclamée du fait de la renonciation par le consommateur et l'acompte payé dans le cadre d'une vente à tempérament lui est remboursé dans les trente jours suivant ladite renonciation. Enfin, la loi précise que la résolution du contrat de crédit entraîne également la résolution de plein droit des contrats annexes (article 17).

Dans le même ordre d'idée, l'article 18 prévoit que lorsque le prestataire de services ou le vendeur intervient également en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit, et que le paiement du prix doit être acquitté à l'aide d'un contrat de crédit, aucun engagement ne peut être valablement contracté par le consommateur ni aucun paiement effectué tant que le consommateur n'a pas signé le contrat de crédit.

En outre, l'article 61 de la loi prévoit maintenant qu'en cas de violation de l'article 16 (interdiction de paiement avant la signature du contrat de crédit) par laquelle le prêteur ou l'intermédiaire de crédit verserait une somme ou effectue une livraison d'un bien ou d'un service, le consommateur n'est pas tenu de restituer la somme versée, de payer le service ou le bien livré ni de restituer ce dernier.

De plus, la loi prévoit que le consommateur a le droit de rembourser en tout ou en partie et à tout moment le solde du capital restant dû par anticipation. Dans ce cas, le contrat de crédit peut stipuler une indemnité ; lorsque le remboursement anticipé est intégral, cette indemnité doit être calculée, au taux annuel effectif global convenu, sur le solde restant dû à la date du remboursement anticipé. Cette indemnité ne peut, en outre, excéder deux mois du coût total du crédit lorsque le crédit porte sur un montant inférieur à 7.500 EUR et trois mois de loyer lorsqu'il excède 7.500 EUR) (article 22).

Notons aussi que la loi vise aussi à éviter que le consommateur ne soit obligé de réinvestir chez le prêteur le capital emprunté ou à le placer temporairement chez lui.

L'article 28 §1, §2 interdit dorénavant d'imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci ou de stipuler à charge du consommateur, lors de la conclusion d'un contrat de crédit, l'obligation de mettre le capital emprunté, en tout ou en partie, en gage ou de l'affecter, en tout ou en partie, à la constitution d'un dépôt ou à l'achat de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers.

De même, le système de reconstitution du capital, au sens de l'article 5, 2° de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, est prohibé (article 28 §3).

Enfin, en dehors des hypothèses de la résolution ou de la déchéance du terme (résiliation ou échéance du terme), l'article 29 limite les indemnités pouvant être réclamées au consommateur qui n'exécuterait pas ses obligations et l'article 32 permet au juge d'accorder, dans ce cas, au débiteur des facilités de paiement. Au contraire, en cas de résolution ou de déchéance de terme, l'article 84 de la loi précise, à des fins de sécurité juridique, que les intérêts de retard réclamés en vertu de la loi du 7 janvier 2001 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et concernant des contrats conclus avant l'entrée en vigueur de cette loi, peuvent être modifiés dans les limites du taux maximum prévus par cette loi.

4) Nouvelle obligation du prêteur de s'informer de la solvabilité du candidat emprunteur


En cas de demande de crédit de la part du consommateur, le législateur impose une obligation de résultat au prêteur lequel doit lui demander « les renseignements exacts et complets qu'ils jugent nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement et, en tout état de cause, leurs engagements financiers en cours » (article 8). Le prêteur ne pourra conclure un contrat de crédit que si il estime que l'emprunteur est solvable (article 15).

En outre, préalablement à la conclusion d'un contrat de crédit, le prêteur doit également s'assurer de l'identité de l'emprunteur et des cautions en leur demandant de produire leur carte d'identité (article 16).

5) Responsabilisation accrue de l'intermédiaire de crédit


A l'instar du prêteur (cfr. supra n°4), l'intermédiaire de crédit est dorénavant obligé d'apprécier la solvabilité de l'emprunteur. La loi va même jusqu'à prévoir que si le contrat de crédit est résolu, résilié ou fait l'objet d'une clause de déchéance de terme, l'intermédiaire de crédit qui est intervenu perdra le droit à sa commission (article 67).

L'intermédiaire ne pourra introduire une demande de crédit que si il peut raisonnablement estimer que le candidat emprunteur sera à même de respecter ses obligations (article 64). Dans l'hypothèse où l'intermédiaire de crédit estime que le consommateur ne sera manifestement pas à même de respecter ses obligations, il ne peut introduire de demande de crédit (article 48 § 1).

En outre, la loi précise que l'intermédiaire de crédit ne peut fractionner les demandes de crédit et doit communiquer au prêteur toutes les informations qu'il a du demander au consommateur en vertu de l'article 8 de la loi (article 48 § 2) (cfr. infra n°4).

De plus, l'intermédiaire de crédit doit communiquer à tous les prêteurs sollicités le montant des autres contrats de crédit qu'il a demandés ou reçus au bénéfice du même consommateur, au cours des deux mois précédant l'introduction de chaque nouvelle demande de crédit (article 48 § 3).

Précisons enfin que la loi interdit l'intermédiation via le recours à des sous-agents sauf si l'intermédiaire de crédit est un prêteur agrée ou enregistré (article 47).

6) Contrats conclus à distance


La loi innove en matière de contrat de crédit conclu à distance (contrat conclu en dehors de la présence physique simultanée des parties) puisqu'elle permet la livraison du bien avant la signature du contrat par le consommateur (article 19).

La loi précise que le délai de réflexion prévu par la loi sur les pratiques du commerce et l'information du consommateur pour les contrats conclus à distance  reste d'application. La loi ajoute que le consommateur a le droit de renoncer au crédit pendant ce délai de réflexion et qu'il ne peut être exigé d'acompte durant cette période (article 19).

7) Assurance solde restant dû


La loi vise à assurer une meilleure transparence du coût réel du crédit supporté par l'emprunteur lorsqu'une assurance solde restant dû est souscrite.

Cette assurance ayant donné lieu à de nombreux abus, il est dorénavant prévu que lorsque la souscription d'une telle assurance est une condition d'octroi du crédit, les frais de cette assurance ne peuvent être réclamées séparément à l'emprunteur mais doivent être inclus dans le coût total du crédit (TAEG)  (article 28 §4). Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit assortis d'une assurance solde restant dus librement consentie par le consommateur, ainsi qu'aux contrats de crédit portant sur un crédit supérieur à 5000 EUR.

8) Meilleure protection des cautions


Pour les contrats de crédit à durée indéterminée, la loi limite la durée du cautionnement à une période de 5 ans, renouvelable moyennant l'accord exprès de la caution (article 30). Le législateur vise à ce que l'appréciation de la solvabilité de l'emprunteur se base sur sa situation financière et non celle des sûretés personnelles annexes.

9) Remise à zéro obligatoire pour certains contrats qui ne prévoient pas de remboursement périodique en capital 


La loi impose dorénavant un délai au prêteur au terme duquel le consommateur est tenu de rembourser la totalité de la dette avant de pourvoir effectuer un nouveau prélèvement (délai de zérotage) (article 21).

10) Renforcement des dispositions en matière d'ouverture de crédit 


Afin d'informer le consommateur sur le coût et le fonctionnement des contrats d'ouverture de crédit, les mentions qui doivent figurer sur le relevé de crédit sont mieux précisées (période de relevé, montant prélevé et date, montant des frais, etc.) (article 43).

En outre, le problème du dépassement du crédit contractuellement autorisé est également réglé.

L'article 45 prévoit en effet que le prêteur doit mentionner dans le contrat une interdiction de dépassement de crédit. En cas dépassement, le prêteur doit suspendre les prélèvements de crédit et exiger le remboursement du dépassement endéans les 45 jours du dépassement. En cas de non respect de ces obligations par l'emprunteur, le prêteur a le choix, soit de mettre fin au contrat, soit d'établir par novation un nouveau contrat avec un montant de crédit plus élevé.

11) Variabilité des taux


La loi n'autorise la variabilité des taux que pour les contrats d'ouverture de crédit ainsi que pour les contrats de crédit à moyen ou long terme (articles 27 et 44).

La méthode de fixation et le cas échéant d'adaptation des taux annuels effectifs globaux maxima, ainsi que la fixation du TAEG maximum est établie par arrêté royal. De même, la fixation du coût maximum du crédit, notamment le taux débiteur maximum, et le cas échéant, les frais récurrents maxima et les frais non récurrents maxima liés à l'ouverture de crédit sont également arrêtés par le Roi (article 20, 1°, 2°).

12) Aspects procéduraux


La loi attribue au Conseil d'Etat les recours concernant les décisions ministérielles en matière de refus, retrait et suspension contre les agréments et inscriptions, lesquelles avaient été attribuées aux Tribunaux de Commerce en dérogation à la compétence naturelle du Conseil d'Etat.


Les contestations relatives au droit d'accès, de rectification ou de suppression des données à caractère personnel doivent être introduite par voie de requête contradictoire devant le Tribunal de Première Instance du domicile du consommateur (article 68).

Les demandes d'octroi de facilité de paiement et les contestations en matière de cautionnement de contrat de crédit sont introduites par requête contradictoire. A l'instar de la loi sur le règlement collectif de dettes, l'article 80 prévoit qu'en cas de requête incomplète, le juge invite le requérant à la compléter.

La loi prévoit également qu'en cas d'octroi de facilités de paiement, le jugement est exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution.

En outre, une copie du jugement octroyant ou refusant des facilités de paiement est communiquée par le Greffe à la Banque Nationale (article 81).

Par analogie avec la loi sur le règlement collectif de dettes, les jugements rendus dans le cadre de la procédure en facilité de paiement sont dispensés des droits d'enregistrement (article 82).

13) Entrée en vigueur et dispositions transitoires



La loi entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception des dispositions des articles 1er, 2, 6°bis , 4, 11, 12, 1° à 4°, 6° et 10°, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 25, 33, 1°, 35, 41, 1°, 42, 2° et 4°, 48, 49, 64, 65, 67, 69, 1° et 2°, 73, 75 et 84, qui entrent en vigueur le 1er juin 2003 (article 86).

Peu de disposition de cette loi sont applicables aux contrats en cours (les articles 2, 1° et 2°, 4, 2°, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 30, 2°, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 63, 64, 65, 67, 69, 5°, 83 n'étant pas d'application immédiate).

Comme annoncé ci-dessus (cfr. supra n° 2), on peut, toutefois, relever que pour les contrats de crédit en cours, le tableau d'amortissement, visé à l'article 12, 6° de la présente loi, doit être remis gratuitement et sans délai au consommateur lorsque les conditions suivantes se réalisent :

- soit la résolution du contrat de crédit ou la déchéance du terme;
- soit un simple retard de paiement.

Au plus tard trois ans après la publication de la loi, les contrats de crédit en cours à durée indéterminée doivent être adaptés.

Avant l'expiration de ce délai, le consommateur et le cas échéant, la caution, doivent être informés des modifications du contrat qui résultent de la présente loi et de la loi du 7 janvier 2001 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et le prêteur en supporte la charge de la preuve.

Toutefois, lorsque les adaptations ont également pour effet de modifier les obligations contractuelles du consommateur, cette information doit se faire sous la forme d'un avenant au contrat de crédit. Cet avenant est réputé accepté par le consommateur à l'issue d'un délai d'un mois à dater de son envoi (article 86).
Un article de  Jean-François MICHEL
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