1.
Notion
Afin de prévenir les risques professionnels lors d’éventuelles
interventions réalisées sur un bien immobilier, l’arrêté royal du 25 janvier
2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles impose au propriétaire
(maître de l’ouvrage) de faire réaliser un dossier d’intervention ultérieure.
Ce
contient « les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte
lors d'éventuels travaux ultérieurs »
et est adapté aux caractéristiques de l'ouvrage.
Ce document est obligatoire sur tous les chantiers où une
coordination doit être organisée.
S'il s'agit d'un chantier dont la surface est inférieure à 500 m², une version simplifiée du dossier
d'intervention ultérieure est autorisée.
Le
dossier d'intervention ultérieure doit être
conservé par le propriétaire.
Il
lui appartiendra de transmettre ce dossier aux futurs acquéreurs du bien.
Cette
remise devra être inscrite dans l'acte qui confirme la mutation du bien
immobilier.
Chaque
propriétaire de l’ensemble ou d’une partie d’un immeuble a également pour
obligation de mettre un exemplaire du dossier d’intervention ultérieure à la
disposition de toute personne pouvant y intervenir en tant que maître d’ouvrage
de travaux ultérieurs, par exemple, un locataire.
2.
Formalités substantielles
Le dossier d'intervention ultérieure relatif aux ouvrages
dont la surface totale est égale ou supérieur
à 500 m² ou qui appartiennent à l’annexe 5 de l'arrêté
Royal du 25 janvier 2001 doit contenir:
- les informations relatives aux
éléments structurels et essentiels de l’ouvrage;
- les informations relatives à la
nature et l’endroit des dangers décelables ou cachés, notamment les
conduits utilitaires incorporés;
- les plans qui correspondent
effectivement à la réalisation et à la finition;
- les éléments architecturaux,
techniques et organisationnels qui concernent la réalisation, la
maintenance et l’entretien de l’ouvrage;
- les informations pour les
exécutants de travaux ultérieurs prévisibles, notamment la réparation, le
remplacement ou le démontage d’installations ou d’éléments de
construction;
- la justification pertinente des
choix en ce qui concerne entre autres les modes d’exécution, les
techniques, les matériaux ou les éléments architecturaux.
- l’identification des matériaux
utilisés.
Pour
les chantiers dont la surface est inférieure à 500 m² le contenu du dossier
d’intervention ultérieure se limite aux informations suivantes :
·
les informations
relatives aux éléments structurels et essentiels de l’ouvrage ;
·
les informations
relatives à la nature et l’endroit des dangers décelables ou cachés, notamment les conduits utilitaires incorporés ;
·
les plans qui
correspondent effectivement à la réalisation et la finition ;
- l’identification des matériaux
utilisés.
Le
dossier d’intervention ultérieure sera ouvert par le coordinateur de projet.
Celui-ci
est tenu de le compléter et de le remettre en fin de mission au maître de
l’ouvrage ou au maître d’œuvre chargé de la conception (Moureau Taymans
D’eypernon, H., « Implication de l’Arrêté royal du 3 mai
1999 concernant les chantiers temporaires ou mobiles sur la rédaction des
actes de mutation et sur les baux », Rev.not.b.,
2001, p. 540).
L’un
des deux protagonistes précédents remettra le dossier au coordinateur
réalisation qui l’actualisera et l’adaptera en fonction de la réalisation
effective des travaux.
Ce
dossier sera finalement remis au maître de l’ouvrage (propriétaire, locataire
ou encore titulaire d’un droit réel).
Lorsque
le chantier est exécuté par un seul entrepreneur le dossier d’intervention
ultérieure est établi par le maître de l’ouvrage ou un tiers qu’il désigne
(art. 43, AR du 25 janvier 2001).
Il
appartient également au maître de l’ouvrage de veiller à l’adaptation du
dossier aux éventuelles modifications apportées au projet durant sa
réalisation.
3. La problématique de la copropriété
L'arrêté
royal du 22 mars 2006 (MB du 12 avril 2006) a modifié arrêté royale du 25
janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles.
L’arrêté prévoit une faculté pour les copropriétaires en leur qualité de
futurs maîtres de l’ouvrage de confier au syndic leurs tâches et obligations
relatives à la partie du dossier d’intervention ultérieure ayant trait aux
parties de l’ouvrage relevant de la co-propriété forcée (article 49bis de
l'arrêté royal du 25 janvier 2001).
Cette possibilité permet d’éviter une abondance de dossiers
d’intervention ultérieure individuels pour les parties communes de l’immeuble.
Pour
pouvoir bénéficier de cette possibilité de simplification, il est important que
l'association des co-propriétaires décide explicitement de confier les tâches
et les obligations qui concernent le dossier d'intervention ultérieure au
syndic.
Cette
décision doit être enregistrée.
Lorsque
les statuts sont fixés pour la première fois après le 30 avril 2006, la
décision est reprise directement dans les statuts visés à l’article 577-4, §1er, du
Code Civil.
Par
contre, si les statuts ont été établis avant ou à cette date, la décision est
consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale de l’association des
copropriétaires et ultérieurement transcrite dans les statuts, à l’occasion
d’une modification des statuts pour une autre raison.
Le
syndic devient dès lors dans cette hypothèse le mandataire de l'association des
copropriétaires et supporte la responsabilité pénale visée aux articles 86 et
87 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail, sans que pour autant l'association des
copropriétaires perde la sienne (« Coordination pour chantiers
temporaires ou mobiles- Explication
concernant l’arrêté royal du 22 mars 2006 », www. emploi.belgique.be.
4. Transmission du bien immobilier
L'article
48 de l'arrêté royal prévoit que lors de la vente d'un immeuble, le
propriétaire antérieur transmet le
dossier d'intervention ultérieure au nouveau propriétaire.
Cette
remise est confirmée dans l'acte de
vente.
Par
contre, lorsqu'un promoteur immobilier vend des appartements sur plan, l'acte
de vente se passe chez le notaire avant l’achèvement du chantier.
A
cette date, le dossier d'intervention ultérieure n'est pas encore achevé.
Pour pallier à ce défaut, l’arrêté royal du 25 janvier 2001 prévoit qu’en cas
de mutation totale ou partielle d’un ouvrage à un moment où le chantier
temporaire ou mobile pour cet ouvrage n’est pas encore terminé, il est mentionné
dans l’acte qui confirme la mutation, que la personne qui cède l’ouvrage
s’engage à remettre le dossier d’intervention ultérieure au nouveau
propriétaire, dès que la réception provisoire, ou à défaut, la réception de
l’ouvrage a eu lieu.