Une société représentée par son
administrateur délégué donne un immeuble à bail commercial.
Or, lorsqu’il conclut l’opération, l’administrateur
délégué n’est pas sain d’esprit.
Cette situation affectant le
mandataire de la société peut-elle conduire à considérer que le bail est
nul ?
Non, répond le tribunal de première
instance de Tongeren, réformant le jugement du juge de paix de Genk.
Le tribunal retient en effet que le
mandataire qui agit dans les limites de son mandat, ne s’engage pas personnellement
et le contrat qu’il conclut intervient directement entre le mandant et le
tiers.
La nécessité de protéger l’incapable
ne se pose pas puisqu’il n’engage ici pas son propre patrimoine.
La société forme un pourvoi en
cassation.
Le pourvoi reconnaît qu’un incapable
peut être mandataire (arg. art. 1190 du Code civil) en sorte que cela n’a pas
d’influence sur l’engagement du mandant envers le tiers.
Le mandant supporte donc le risque
d’avoir conféré un mandat à une personne incapable.
Mais cette règle n’est pas applicable,
dit le pourvoi.
En effet, le pourvoi fait habilement
remarquer qu’en l’espèce le mandataire n’était pas incapable lorsqu’il a reçu
procuration ; la perturbation d’esprit n’est venue qu’après et était
certaine lorsqu’il a donné à bail.
Il n’est donc pas question d’un
mandant qui a pris le risque de désigner un mandataire incapable.
Comme l’article 1990 n’est pas
d’application, il faut revenir aux principes.
Et, selon les principes, pour
apprécier la nullité relative de l’acte posé, c’est le consentement du
mandataire qu’il faut prendre en considération et non celui du mandant puisque,
par l’effet de représentation, le consentement exprimé par le mandataire vaut
pour le mandant.
Que répond la Cour de cassation ?
La Cour de cassation rappelle d’abord
les principes.
« D’après
l’article 1984 du Code civil, Le mandat ou la procuration est un acte par
lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le
mandant et en son nom.
D’après
l’article 1108 du Code civil, le consentement de la partie qui s'oblige est une
condition pour la validité d'une convention.
Il
en résulte, dit la Cour de cassation, que le mandant peut demander la nullité pour
vice de consentement de l’acte juridique posé par le mandataire à un moment où ce
dernier est devenu incapable d’exprimer son consentement, alors qu’il ne
l’était pas lors de sa désignation. »
La Cour de cassation reprend alors les
constatations du tribunal pour appliquer ces principes :
« Le
consentement que l’administrateur délégué de la société a donné pour conclure
le bail commercial était manifestement entaché d’un vice de consentement
interne vu la maladie psychique dont il souffrait et dont il résultait qu’il
n’était pas sain d’esprit et ne pouvait prendre une décision murie et
réfléchie.
La
circonstance qu’un mandataire est ou devient incapable est sans influence sur le fait que le mandant soit lié, en l’espèce
la demanderesse, à l’égard du tiers avec lequel le mandataire a contracté, pour
autant que le mandataire ait agi dans les limites de son mandat.
Les
juges d’appel qui ont jugé sur ces bases que le bail commercial était
valablement conclu entre la demanderesse et les défendeurs et que la
demanderesse ne pouvait pas prétendre que le bail commercial était nul, ont
violé les dispositions énoncées plus haut. »
La Cour de cassation casse le jugement
du tribunal de Tongeren.
L’enseignement de l’arrêt est que si
le mandant désigne un mandataire qui perd l’esprit après sa désignation, le
mandant pourra invoquer un vice de consentement dans le chef de son mandataire.
Faut-il en déduire, comme le pourvoi
le suggère, que si le mandant désigne un mandataire dont le consentement est
déjà affecté au moment de sa désignation, cette circonstance ne pourra pas être
appelée pour invalider les actes du mandataire ?
La Cour de cassation ne le dit pas et
ne devait pas le dire puisqu’un arrêt n’est qu’une réponse à un pourvoi.
Nous pensons qu’il ne faut pas
s’arrêter à la terminaison de la phrase « alors
qu’il ne l’était pas lors de sa désignation. »
La solution ne dépend pas de ce que le
mandataire n’ait perdu la raison qu’après sa désignation.
En effet, il ne faut pas confondre
deux concepts différents : la capacité juridique (être majeur, ne pas être
interdit ni failli) et la capacité physique (être sain d’esprit, pouvoir
exprimer un consentement valable).
Il est vrai que le mandataire ne doit
pas avoir la capacité juridique pour conclure l’acte (C. Paulus et R. Boes,
« Lastgeving. Algemeenpraktische rechtsverzameling », Story Scientia,
1978, p. 40).
Monsieur De Page dit très clairement
que les incapables peuvent être choisis comme mandataire car ils ne sont « qu’un simple instrument entre les
mains du mandant » (H. de Page, « Traité élémentaire de droit
civil belge », T. V, n° 383).
Cela ressort de l’article 1990 (mineur
émancipé) et l’on notera cependant que l’article 1028 du Code civil exige que
l’exécuteur testamentaire soit juridiquement capable.
Mais, le mandataire doit avoir la
capacité physique ou mentale pour
émettre une volonté au nom du mandant (R.P.D.B., verbo « mandat », n° 108).
Que ce mandataire ait été capable juridiquement ou non, lors de sa
désignation comme mandataire, n’y change rien.
Certes, le mandat donné à une personne
qui n’est pas saine d’esprit lors de sa désignation, qu’elle soit ou non
capable juridiquement, pourra être annulé, tout comme ce mandant pourra être annulé
si le mandataire est incapable.
Mais l’acte posé entre temps ne pourra
être annulé à l’égard du tiers qu’à la condition que le mandataire ait été hors
d’état de manifester un consentement valide au moment où il a posé l’acte pour
son mandant.
En d’autres termes, la solution de
l’arrêt paraît bien générale car elle résulte de l’effet de représentation,
sauf la responsabilité du mandant négligent.
Pour le mandat social, le droit des
sociétés est-il susceptible d’indiquer une solution différente ?
On sait que selon l’article 526 du
Code des sociétés, le tiers ne doit pas s’interroger sur les pouvoirs du
délégué à la gestion journalière.
Mais cela ne signifie pas que le tiers
puisse invoquer cette disposition lorsque l’organe ne détient pas la capacité
physique d’agir juridiquement, sous réserve de la responsabilité de la société
qui a laissé agir un délégué inapte.
Enfin, le mandat est, en règle, un
contrat intuitu personae. Cette caractéristique est-elle de nature à induire des
conséquences en la matière ?
Pour soutenir que l’inaptitude
physique met fin au mandat, il faudrait reconnaître à cette situation une cause
de caducité du mandat.
Mais ce serait de toute façon perdre
de vue que, lorsque le mandat à pris fin, les engagements du mandataire doivent
être exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi (art. 2009).
Invoquer une prétendue caducité du
mandat pour inaptitude ne suffira donc pas ; le mandant devra poursuivre
l’annulation de l’acte du chef de vice de consentement.
Enfin, la théorie du mandat apparent
peut-elle apporter au tiers un remède à l’annulation de l’acte conclu avec
lui ?
La réponse est négative car la théorie
du mandat apparent restaure les effets du mandat là où n’existe pas de mandat.
Dans le cas qui nous occupe,
l’existence du mandat n’est pas en cause, mais bien la validité de l’acte posé
en exécution du mandat.
En revanche, la responsabilité extra
contractuelle du mandant pourra être appelée pour réparer la perte du contrat
pour le tiers, si le maintien du mandat à une personne inapte relève d’une
faute du mandant.
C’est pourquoi la réserve de la Cour
de cassation « alors qu’il ne l’était pas (inapte) lors de sa désignation » prend toute
son importance.
Si le mandant confie consciemment un
pouvoir de représentation à une personne mentalement inapte, il crée
fautivement une situation dont il devra répondre envers les tiers.
Mais cette situation sera réglée selon
le droit de la responsabilité, pas selon le droit du mandat.
Voyons à présent les attendus dans la
langue de l’arrêt (Cass., 7 janvier 2010, rôle n° C.08.0594.N, 1ère
chambre section néerlandaise, www.juridat.be) :
“III. BESLISSING
VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens
artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek is lastgeving een handeling, waarbij
een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor de lastgever en in zijn
naam te doen.
Krachtens artikel 1108, tweede lid, van het Burgerlijk
Wetboek is de toestemming van de partij die zich verbindt, vereist tot de
geldigheid van een overeenkomst.
2. Hieruit
volgt dat de lastgever wegens een gebrek in zijn toestemming, de nietigheid kan
vorderen van de rechtshandeling die door de lasthebber is gesteld op een
ogenblik dat deze feitelijk wilsonbekwaam was geworden terwijl hij het niet was
bij zijn aanstelling.
3. De
appelrechters oordelen dat:
- de
toestemming die N.S., afgevaardigd bestuurder van de eiseres, heeft gegeven om
de handelshuurovereenkomst te sluiten manifest aangetast was door een intern
wilsgebrek gelet op de psychische ziekte waaraan hij leed en tengevolge waarvan
hij niet helder van geest was en geen redelijke en afgewogen beslissing kon
nemen;
- het
feit dat een lasthebber wilsonbekwaam is of wordt, geen enkele invloed heeft op
de gehoudenheid van de lastgever, in casu de eiseres, ten aanzien van de met de
lasthebber handelende derde, op voorwaarde dat de lasthebber binnen de grenzen
van zijn mandaat heeft gehandeld.
4. De
appelrechters, die op deze gronden oordelen dat de handelshuurovereenkomst
tussen de eiseres en de verweerders rechtsgeldig tot stand is gekomen en de
eiseres niet vermocht aan te voeren dat de handelshuurovereenkomst nietig was,
schenden de voormelde wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.”