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Si l’administrateur devient incapable, la société est incapable

Cass., 7 janvier 2010
mercredi 3 février 2010. Un article de Gilles CARNOY
Le mandant peut demander la nullité pour vice de consentement de l’acte juridique posé par le mandataire à un moment où ce dernier est devenu incapable alors qu’il ne l’était pas lors de sa désignation

Une société représentée par son administrateur délégué donne un immeuble à bail commercial.

Or, lorsqu’il conclut l’opération, l’administrateur délégué n’est pas sain d’esprit.

Cette situation affectant le mandataire de la société peut-elle conduire à considérer que le bail est nul ?

Non, répond le tribunal de première instance de Tongeren, réformant le jugement du juge de paix de Genk.

Le tribunal retient en effet que le mandataire qui agit dans les limites de son mandat, ne s’engage pas personnellement et le contrat qu’il conclut intervient directement entre le mandant et le tiers.

La nécessité de protéger l’incapable ne se pose pas puisqu’il n’engage ici pas son propre patrimoine.

La société forme un pourvoi en cassation.

Le pourvoi reconnaît qu’un incapable peut être mandataire (arg. art. 1190 du Code civil) en sorte que cela n’a pas d’influence sur l’engagement du mandant envers le tiers.

Le mandant supporte donc le risque d’avoir conféré un mandat à une personne incapable.

Mais cette règle n’est pas applicable, dit le pourvoi.

En effet, le pourvoi fait habilement remarquer qu’en l’espèce le mandataire n’était pas incapable lorsqu’il a reçu procuration ; la perturbation d’esprit n’est venue qu’après et était certaine lorsqu’il a donné à bail.

Il n’est donc pas question d’un mandant qui a pris le risque de désigner un mandataire incapable.

Comme l’article 1990 n’est pas d’application, il faut revenir aux principes.

Et, selon les principes, pour apprécier la nullité relative de l’acte posé, c’est le consentement du mandataire qu’il faut prendre en considération et non celui du mandant puisque, par l’effet de représentation, le consentement exprimé par le mandataire vaut pour le mandant.

Que répond la Cour de cassation ?

La Cour de cassation rappelle d’abord les principes.

« D’après l’article 1984 du Code civil, Le mandat ou la procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

D’après l’article 1108 du Code civil, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition pour la validité d'une convention.

Il en résulte, dit la Cour de cassation, que le mandant peut demander la nullité pour vice de consentement de l’acte juridique posé par le mandataire à un moment où ce dernier est devenu incapable d’exprimer son consentement, alors qu’il ne l’était pas lors de sa désignation. »

La Cour de cassation reprend alors les constatations du tribunal pour appliquer ces principes :

« Le consentement que l’administrateur délégué de la société a donné pour conclure le bail commercial était manifestement entaché d’un vice de consentement interne vu la maladie psychique dont il souffrait et dont il résultait qu’il n’était pas sain d’esprit et ne pouvait prendre une décision murie et réfléchie.

La circonstance qu’un mandataire est ou devient incapable est sans influence  sur le fait que le mandant soit lié, en l’espèce la demanderesse, à l’égard du tiers avec lequel le mandataire a contracté, pour autant que le mandataire ait agi dans les limites de son mandat.   

Les juges d’appel qui ont jugé sur ces bases que le bail commercial était valablement conclu entre la demanderesse et les défendeurs et que la demanderesse ne pouvait pas prétendre que le bail commercial était nul, ont violé les dispositions énoncées plus haut. »

La Cour de cassation casse le jugement du tribunal de Tongeren.

L’enseignement de l’arrêt est que si le mandant désigne un mandataire qui perd l’esprit après sa désignation, le mandant pourra invoquer un vice de consentement dans le chef de son mandataire.

Faut-il en déduire, comme le pourvoi le suggère, que si le mandant désigne un mandataire dont le consentement est déjà affecté au moment de sa désignation, cette circonstance ne pourra pas être appelée pour invalider les actes du mandataire ?

La Cour de cassation ne le dit pas et ne devait pas le dire puisqu’un arrêt n’est qu’une réponse à un pourvoi.

Nous pensons qu’il ne faut pas s’arrêter à la terminaison de la phrase « alors qu’il ne l’était pas lors de sa désignation. »

La solution ne dépend pas de ce que le mandataire n’ait perdu la raison qu’après sa désignation.

En effet, il ne faut pas confondre deux concepts différents : la capacité juridique (être majeur, ne pas être interdit ni failli) et la capacité physique (être sain d’esprit, pouvoir exprimer un consentement valable).

Il est vrai que le mandataire ne doit pas avoir la capacité juridique pour conclure l’acte (C. Paulus et R. Boes, « Lastgeving. Algemeenpraktische rechtsverzameling », Story Scientia, 1978, p. 40).

Monsieur De Page dit très clairement que les incapables peuvent être choisis comme mandataire car ils ne sont « qu’un simple instrument entre les mains du mandant » (H. de Page, « Traité élémentaire de droit civil belge », T. V, n° 383).

Cela ressort de l’article 1990 (mineur émancipé) et l’on notera cependant que l’article 1028 du Code civil exige que l’exécuteur testamentaire soit juridiquement capable.

Mais, le mandataire doit avoir la capacité physique ou mentale pour émettre une volonté au nom du mandant (R.P.D.B., verbo « mandat », n° 108).

Que ce mandataire ait été capable juridiquement ou non, lors de sa désignation comme mandataire, n’y change rien.

Certes, le mandat donné à une personne qui n’est pas saine d’esprit lors de sa désignation, qu’elle soit ou non capable juridiquement, pourra être annulé, tout comme ce mandant pourra être annulé si le mandataire est incapable.

Mais l’acte posé entre temps ne pourra être annulé à l’égard du tiers qu’à la condition que le mandataire ait été hors d’état de manifester un consentement valide au moment où il a posé l’acte pour son mandant.

En d’autres termes, la solution de l’arrêt paraît bien générale car elle résulte de l’effet de représentation, sauf la responsabilité du mandant négligent.

Pour le mandat social, le droit des sociétés est-il susceptible d’indiquer une solution différente ?

On sait que selon l’article 526 du Code des sociétés, le tiers ne doit pas s’interroger sur les pouvoirs du délégué à la gestion journalière.

Mais cela ne signifie pas que le tiers puisse invoquer cette disposition lorsque l’organe ne détient pas la capacité physique d’agir juridiquement, sous réserve de la responsabilité de la société qui a laissé agir un délégué inapte.

Enfin, le mandat est, en règle, un contrat intuitu personae. Cette caractéristique est-elle de nature à induire des conséquences en la matière ?

Pour soutenir que l’inaptitude physique met fin au mandat, il faudrait reconnaître à cette situation une cause de caducité du mandat.

Mais ce serait de toute façon perdre de vue que, lorsque le mandat à pris fin, les engagements du mandataire doivent être exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi (art. 2009).

Invoquer une prétendue caducité du mandat pour inaptitude ne suffira donc pas ; le mandant devra poursuivre l’annulation de l’acte du chef de vice de consentement.

Enfin, la théorie du mandat apparent peut-elle apporter au tiers un remède à l’annulation de l’acte conclu avec lui ?

La réponse est négative car la théorie du mandat apparent restaure les effets du mandat là où n’existe pas de mandat.

Dans le cas qui nous occupe, l’existence du mandat n’est pas en cause, mais bien la validité de l’acte posé en exécution du mandat.

En revanche, la responsabilité extra contractuelle du mandant pourra être appelée pour réparer la perte du contrat pour le tiers, si le maintien du mandat à une personne inapte relève d’une faute du mandant.

C’est pourquoi la réserve de la Cour de cassation « alors qu’il ne l’était pas (inapte) lors de sa désignation » prend toute son importance.

Si le mandant confie consciemment un pouvoir de représentation à une personne mentalement inapte, il crée fautivement une situation dont il devra répondre envers les tiers.

Mais cette situation sera réglée selon le droit de la responsabilité, pas selon le droit du mandat.

Voyons à présent les attendus dans la langue de l’arrêt (Cass., 7 janvier 2010, rôle n° C.08.0594.N, 1ère chambre section néerlandaise, www.juridat.be) :

“III.       BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1.         Krachtens artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek is lastgeving een handeling, waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor de lastgever en in zijn naam te doen.

Krachtens artikel 1108, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek is de toestemming van de partij die zich verbindt, vereist tot de geldigheid van een overeenkomst.

2.         Hieruit volgt dat de lastgever wegens een gebrek in zijn toestemming, de nietigheid kan vorderen van de rechtshandeling die door de lasthebber is gesteld op een ogenblik dat deze feitelijk wilsonbekwaam was geworden terwijl hij het niet was bij zijn aanstelling.

3.         De appelrechters oordelen dat:

-           de toestemming die N.S., afgevaardigd bestuurder van de eiseres, heeft gegeven om de handelshuurovereenkomst te sluiten manifest aangetast was door een intern wilsgebrek gelet op de psychische ziekte waaraan hij leed en tengevolge waarvan hij niet helder van geest was en geen redelijke en afgewogen beslissing kon nemen;

-           het feit dat een lasthebber wilsonbekwaam is of wordt, geen enkele invloed heeft op de gehoudenheid van de lastgever, in casu de eiseres, ten aanzien van de met de lasthebber handelende derde, op voorwaarde dat de lasthebber binnen de grenzen van zijn mandaat heeft gehandeld.

4.         De appelrechters, die op deze gronden oordelen dat de handelshuurovereenkomst tussen de eiseres en de verweerders rechtsgeldig tot stand is gekomen en de eiseres niet vermocht aan te voeren dat de handelshuurovereenkomst nietig was, schenden de voormelde wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.”

Un article de  Gilles CARNOY
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