LA NOUVELLE REGLEMENTATION DES ASCENSEURS (A.R. 9 MARS 2003, M.B. 30 AVRIL 2003)
Le Moniteur Belge du 30 avril 2003 a publié l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs à la suite de la recommandation de la Commission européenne n° 95/216/CE du 8 juin 1995 concernant l'amélioration de la sécurité des ascenseurs existants et en exécution de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs.
Cet arrêté ne concerne pas les
nouveaux ascenseurs.
Obligation générale
Le règlement fait peser une obligation de sécurité sur le gestionnaire, c'est-à-dire le propriétaire de l'ascenseur ou celui qui met de la part du propriétaire les ascenseurs à la disposition des utilisateurs.
Cette obligation est ainsi libellée
« le gestionnaire veille à ce que l'ascenseur mis à la disposition ne présente pas de danger pour la sécurité des utilisateurs en cas d'usage auquel on peut raisonnablement s'attendre. » Dans les immeubles résidentiels où l'ascenseur est commun, c'est la copropriété qui assume cette responsabilité, ainsi que le gérant. Les membres du conseil de gérance, au travers de qui agissent les copropriétaires, subissent donc une responsabilité spécifique envers les copropriétaires dans l'exécution de leur mandat.
Le terme
veille indique à notre avis qu'il s'agit d'une obligation de moyen et que le règlement ne crée pas une responsabilité objective.
On sait que le gardien d'une chose est responsable de tout dommage causé par celle-ci au termes de l'article 1384 § 1 du Code civil.
La responsabilité du fait de la chose que l'on a sous sa garde diffère t'elle de la responsabilité spécifique en matière de sécurité des ascenseurs ?
La responsabilité du Code civil suppose que le gestionnaire ait l'ascenseur sous sa garde. A la garde d'une chose, au sens de cette disposition, celui qui use de la chose pour son propre compte, en jouit ou la conserve avec le pouvoir de surveillance et de direction (Cass., 24 janvier 1991, Bull., 1991, p. 500; J.P.A., 1992, p. 167; Arr. Cass., 1990-91, p. 562; Pas., 1991, I, p. 500). La responsabilité spécifique ne dépend pas de la garde, elle suppose simplement que l'ascenseur soit mis à la disposition des utilisateurs.
D'autre part, la responsabilité des ascenseurs au sens du Code civil peut aussi dépendre des clauses du bail et de l'acte de base qui modalisent cette responsabilité ; souvent le bail impose au locataire le respect de l'acte de base et le propriétaire peut en faire état pour limiter sa responsabilité (Cass., 23 janv. 1985, R.W., 1986-87, p. 608). La responsabilité du Code civil n'est en effet pas d'ordre public. Par contre, il nous semble que l'on ne peut déroger à la responsabilité spécifique examinée ici, en ce qu'elle est prise en exécution de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs.
La responsabilité de l'article 1384 § 1 du Code civil, existe même en cas d'impossibilité pour le gardien de connaître ce vice (Cass., 29 oct. 1987, Arr. Cass., 1987-88, p. 267; Pas., 1988, I, p. 254; Bull., 1988, p. 254; R.W., 1988-89, p. 1365; R.G.A.R., 1989, n° 11.544; Dr. circ., 1988, p. 74). Il en va de même de la responsabilité spécifique, à laquelle le gestionnaire n'échappe que s'il prouve avoir pris toutes les mesures pour veiller correctement à la sécurité. Par contre, la présomption de faute qui pèse sur le gardien (art. 1384 § 1 du Code civil) ne peut être renversée qu'à la condition de prouver que, non pas le vice de la chose, mais le dommage est dû à une cause étrangère: cas fortuit, force majeure, fait d'un tiers ou de la victime elle-même (Cass., 13 mai 1993, Dr. circ., 1994, p. 5; J.T., 1994, p. 231; Pas., 1993, I, p. 481; Arr. Cass., 1993, p. 493).
Enfin, au sens du Code civil, une chose est affectée d'un vice si elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice (Cass., 1 déc. 1994, RG C.94.136.F ; Cass., 1er mars 1996, Pas., 1996, I, 228). Cette notion semble plus large que le champ d'application de la responsabilité spécifique lié aux seuls problèmes de sécurité. Ainsi, des déchets dangereux laissés sur le sol de l'ascenseur ne relèvent pas de la sécurité de l'ascenseur mais pourrait engager la responsabilité du gardien de celui-ci.
On peut donc considérer que le régime juridique de la responsabilité du conseil de gérance est plus sévère et que les couvertures des polices d'assurance devront sans doute être renforcées.
Obligation d'analyse de risque
Il s'agit d'examen des aspects de sécurité visés à l'annexe I de l'arrêté, pour déterminer si des mesures de préventions suffisantes ont été mises en oeuvre eu égard aux dangers correspondants.
Ascenseur résidentiel ou accessoirement professionnel Le gestionnaire, c'est-à-dire le propriétaire ou celui qui agit pour lui, doit faire effectuer une analyse de risque de l'ascenseur par un « SECT ». Il s'agit d'un Service qui est reconnu comme service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu de travail des ascenseurs, en application de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail.
Cet examen doit être mené une première fois au plus tard dix ans après la première mise en service de l'ascenseur. Ensuite au moins une fois tous les 10 ans.
En règles, les abonnements souscrits avec les ascensoristes prévoient un contrôle plus fréquent mais il ne faut pas confondre un entretien ou un contrôle et une analyse de risque qui procède d'une démarche prospective et plus approfondie comme on le verra plus loin. Il s'en suit qu'il ne faut pas se contenter du contrat avec un ascensoriste, mais conclure un contrat complémentaire avec un SECT.
Ascenseur « principalement » professionnel L'analyse de risque d'un ascenseur utilisé principalement à titre professionnel est réalisée en concertation avec le conseiller en prévention du service interne ou externe concerné de prévention et de protection au travail. Le conseiller en prévention est ce que l'on appelait auparavant le Chef de sécurité. Dans les entreprises de moins de vingt travailleurs, l'employeur peut remplir lui-même la fonction de conseiller en prévention (Article 33, § 1
er, alinéa 3, loi du 4 août 1996. Il en allait déjà ainsi sous l'empire du R.G.P.T.).
On relèvera le caractère « principalement » professionnel qui semble exclure les ascenseurs de copropriété disposant d'une concierge ou dont certains propriétaires ont des gens de maison. Cependant, s'il existe un réel ascenseur de service, qui est par hypothèse réservé aux travailleurs, le gérant devra faire appel au conseiller externe en prévention auprès du ministre qui a la sécurité du travail dans ses attributions. On se réfèrera à l'arrêté royal du 20 février 2002 (M.B. du 8 mars 2002) concernant les cotisations forfaitaires obligatoire et l'agrément de ces services de prévention.
L'article 8 de l'arrêté (très mal rédigé) contient enfin une obligation d'information du gestionnaire sur les analyses de risque et les inspections préventives pour les employeurs qui occupent un ou plusieurs étages d'un immeuble pour ses activités professionnelles.
Objet de l'analyse de risque Les aspects de sécurité à prendre en compte lors de l'analyse de risque sont énumérés dans une Annexe I de l'A.R.
L'analyse s'articule sur trois considérations : les caractéristiques techniques de l'ascenseur, les caractéristiques d'utilisation spécifiques et de la possibilité d'usage par des utilisateurs handicapés.
Le règlement prévoit qu'il est également possible de tenir compte de la valeur historique de l'ascenseur, mais seulement après avis de la Commission des monuments et des sites. Dans ce cas, il est possible de prendre en compte d'autres aspects de sécurité que ceux figurant à l'annexe I, mais le même niveau de sécurité doit néanmoins être garanti.
En cas de transformation d'un ascenseur, un examen par un SECT doit être effectué avant la remise en service.
Attention : l'Annexe I fixe les mesures de sécurité minimales devant être prises avant le 1er janvier 2008 et des mesures de sécurité minimales devant être prises avant le 1er janvier 2013.
Ces annexes sont le coeur de la réglementation. On les trouvera ci-dessous dans leur intégralité.
On notera, concernant la problématique des portes de cabine, que l'Annexe I établit un calendrier des adaptations comme suit :
Avant le 1er janvier 2008 : Un rideau de sécurité électronique ou une porte cabine (la fermeture automatique des portes cabines n'est pas obligatoire sauf si les conditions d'utilisation spécifique la requièrent). Avant le 1er janvier 2013 : a) pour les ascenseurs dont la vitesse est supérieure à 0,63 m/s : une porte cabine (la fermeture automatique des portes cabines n'est pas obligatoire sauf si les conditions d'utilisation spécifique la requièrent); b) pour les ascenseurs dont la vitesse est inférieure ou égale à 0,63 m/s : un rideau de sécurité électronique ou une porte cabine (la fermeture automatique des portes cabines n'est pas obligatoire sauf si les conditions d'utilisation spécifique la requièrent). Une porte cabine est obligatoire lorsque les parois de la gaine présentent des irrégularités dangereuses en face de l'ouverture de la cabine; Première analyse de risque La réglementation entre en vigueur le 10 mai 2003.
Pour les ascenseurs mis en service avant le 1
er juillet 1999, le gestionnaire détermine en concertation avec le SECT, au plus tard le 10 novembre 2003, la date à laquelle la première analyse de risque sera effectuée.
Pour les autres ascenseurs, la première analyse de risque est effectuée :
Ascenseur mis en service avant le 1
er janvier 1958 : 10 mai 2004,
Ascenseurs mis en service entre le 1
er janvier 1958 et le 31 mars 1984 : 10 mai 2005,
Ascenseurs mis en service entre le 1
er avril 1984 et avant le 1
er avril 1996 : 10 mai 2006.
Modernisation
L'analyse de risque n'est pas seulement une évaluation de l'ascenseur. Le SECT doit aussi préconiser les entretiens ou réparations requis et les risques pour lesquels une modernisation est nécessaire.
Si la copropriété ne respecte pas ces recommandations, elle engage sa responsabilité suivant la responsabilité générale exposée plus haut.
On comprend donc l'importance des conditions de sécurité listées dans les Annexes I et II.
L'obligation de recommandation confiée au SECT par le règlement a pour effet qu'il engage lui aussi sa responsabilité. On peut donc craindre une inflation de coûts dans la mesure ou le SECT préfèrera en conséquence préconiser trop de travaux que pas assez ...
Comme pour l'entretien, le propriétaire doit faire effectuer les modernisations nécessaires par une entreprise de modernisation. L'arrêté définit cette entreprise comme étant une entreprise spécialisée, sans plus.
Le SECT doit être informé du planning des travaux dans les 6 mois de l'analyse. Après les travaux, le gestionnaire doit faire procéder à un contrôle de ceux-ci par le SECT qui délivre une
attestation de régularisation. Entretien
Le règlement fait peser sur le gestionnaire une obligation d'entretien alternative : suivant les consignes du fabriquant ou à défaut deux fois par an.
L'entretien doit aussi être confié à une entreprise « spécialisée » comme dit la loi sans autre définition. Il peut aussi être confié à une entreprise certifiée, c'est-à-dire à une entreprise certifiée EN ISO 9001(2000) pour les activités en question.
Le gestionnaire fait procéder à une inspection préventive de son ascenseur par un SECT en respectant les fréquences mentionnées ci-après :
Entretien par une entreprise ISO 9001 :
Entretien général : 1/an
Entretien partiel : 1 / semestre (points n° 4°e, 5°c, 5°e, 5°h et 6° de l'Annexe II).
Entretien par une entreprise simplement spécialisée :
Tous les 3 mois.
Le SECT a la responsabilité de fixer le délai de remise en état en cas de danger, d'infraction ou de non respect du planning des travaux.
Affichage
Outre les indications déjà obligatoires (charge nominale, nombre maximal de personnes, SECT compétent, etc.), le règlement ajoute que les consignes d'utilisations doivent être
indélébiles et rédigées dans la langue de la région.
Surveillance
Le gestionnaire a une obligation de constitution et de conservation du dossier de sécurité (qui retrace tout ce qui concerne l'ascenseur) et d'information relativement à tout accident (à destination du Ministère des Affaires économiques, Administration de la Qualité et de la Sécurité, Division Sécurité, Bld du Roi Albert II, 16 1000 Bruxelles. Tél : 02-206 41 11 Fax: 02-206 57 52).
ANNEXE I
Aspects de sécurité à prendre en compte lors de l'analyse de risque
Les mesures de sécurité dont question dans cette annexe sont exécutées lorsque les risques correspondants existent. Comme déterminé à l'article 4, l'analyse de risque doit être effectuée non seulement en tenant compte des caractéristiques techniques de l'ascenseur, mais aussi de l'éventuelle valeur historique de l'ascenseur et des caractéristiques d'utilisation spécifique, dans la mesure du raisonnable pour les utilisateurs de l'ascenseur (une attention particulière doit être portée dans le cas où un des utilisateurs est de mobilité réduite).
1° Tout équipement de sécurité existant qui fonctionne anormalement et tout danger grave visé à l'article 5 sont remis en ordre immédiatement.
2° Les mesures de sécurité minimales suivantes sont prises avant le 1er janvier 2008 :
a) un rideau de sécurité électronique ou une porte cabine (la fermeture automatique des portes cabines n'est pas obligatoire sauf si les conditions d'utilisation spécifique la requièrent);
b) un éclairage de la gaine, de la salle des machines et de la cuvette;
c) élimination ou enveloppement des produits contenant de l'amiante;
d) précision d'arrêt suffisante tenant compte des caractéristiques techniques et de l'affectation de l'ascenseur;
e) adaptation des gaines avec des parois discontinues lorsque les parties mobiles sont accessibles;
f) adaptation des cabines avec des parois non fermées lorsque les parties mobiles sont accessibles;
g) verrouillage positif des portes palières avec une interruption automatique du circuit électrique;
h) portes cabines à pourvoir d'un contact de porte avec une interruption automatique du circuit électrique;
i) un éclairage de secours et un système de communication bidirectionnel dans la cabine;
j) une aération suffisante de la cabine afin d'éviter le danger d'asphyxie en cas d'enfermement de longue durée.
3° Les mesures de sécurité minimales suivantes sont prises avant le 1er janvier 2013 :
a) pour les ascenseurs dont la vitesse est supérieure à 0,63 m/s : une porte cabine (la fermeture automatique des portes cabines n'est pas obligatoire sauf si les conditions d'utilisation spécifique la requièrent);
b) pour les ascenseurs dont la vitesse est inférieure ou égale à 0,63 m/s : un rideau de sécurité électronique ou une porte cabine (la fermeture automatique des portes cabines n'est pas obligatoire sauf si les conditions d'utilisation spécifique la requièrent). Une porte cabine est obligatoire lorsque les parois de la gaine présentent des irrégularités dangereuses en face de l'ouverture de la cabine;
c) prévoir un éclairage des arrêts.
4° En fonction du résultat de l'analyse de risque prévue à l'article 4 du présent arrêté :
a) adapter l'ascenseur pour les utilisateurs à mobilité réduite lorsqu'il est fort probable que cet ascenseur soit régulièrement utilisé par des personnes à mobilité réduite (dans ce cas la précision d'arrêt prévue au point 2, d est limitée à 10 mm);
b) adapter les protections de la gaine, du contrepoids et des parties mobiles entre différents ascenseurs;
c) adapter l'accessibilité de la gaine et de la salle des machines;
d) adapter des parties mobiles en salle des machines;
e) adapter le système de déverrouillage des portes palières, qui permet une ouverture manuelle de la porte cabine, au moyen d'un outillage spécial;
f) protection des serrures des portes palières;
g) dans le cas de porte palière à fonctionnement manuel, empêcher qu'une porte cabine automatique ferme avant que la porte palière ne soit fermée;
h) limiter la distance entre le seuil de la cabine et les arrêts;
i) prévoir un contact électrique de sécurité sur le verrouillage;
j) prévoir des limiteurs de vitesse, parachutes et amortisseurs adaptés aux circonstances, pour que les possibles accélérations et décélérations ne causent pas de danger pour les utilisateurs;
k) prévoir un dispositif de secours permettant de libérer les utilisateurs d'une cabine;
l) assurer la protection contre les chocs électriques (assurer une liaison équipotentielle);
m) prévoir des adaptations pour que l'entretien et l'inspection puissent se faire dans des conditions sûres.
ANNEXE II
Contrôles minimaux à effectuer lors de l'inspection préventive
1° Examen des inscriptions obligatoires :
a) le numéro d'identification et l'année de construction;
b) la charge nominale;
c) le nombre maximal de personnes transportables;
d) les données d'identification du propriétaire et du responsable à contacter en cas de besoins;
e) le nom de l'entreprise d'entretien;
f) le nom du service du SECT;
g) si c'est d'application : le marquage CE.
2° Présence dans le dossier de sécurité :
a) des rapports des analyses de risque;
b) des documents relatifs aux programmes de modernisation et à son exécution;
c) de l'enregistrement de l'acte d'entretien préventif;
d) des rapports des inspections préventives;
e) d'une notice de fonctionnement (instruction de commande manuelle et de secours);
f) des instructions d'entretien;
g) en cas d'application : la déclaration de conformité CE.
3° Présence, état et fonctionnement de :
a) éclairage de secours et éclairage de la cabine, de la gaine, de la salle des machines et du local des poulies;
b) disjoncteur principal;
c) disjoncteurs de secours;
d) limiteurs de course;
e) limiteur de vitesse;
f) parachute;
g) dispositif contre les mouvements ascensionnels incontrôlés;
h) protection contre la surcharge.
4° Présence et état général de :
a) accès et moyens d'accès;
b) présence d'objets étrangers;
c) parties de l'installation électrique telles que câbles, fusibles et prises de courant;
d) guides, charpente et autres composants (liaisons et ancrages);
e) frein et garnitures de frein;
f) machine d'ascenseur;
g) aération (salle des machines, gaines et cabine);
h) dispositifs de commandes dans la cabine;
i) tôle chasse-pieds sous la cabine.
5° Inspection technique de la gaine et de la cabine :
a) genre et type de parois de la gaine;
b) cabine et garniture de la cabine avec vérification des dimensions;
c) étrier et suspension de la cabine et du contrepoids;
d) coulisseaux de guidage de la cabine et du contrepoids;
e) câbles, crémaillère, chaînes : nombre, liaisons aux extrémités, tension, état, rapport d'enroulement;
f) câbles électriques souples sous la cabine;
g) contrôle des portes palières, des portes à la cabine et des portes d'accès à la gaine;
h) verrouillage et contact des portes;
i) trappe de secours;
j) dispositif de sécurité en fond de cuvette : interrupteur d'arrêt, limiteur de vitesse;
k) dispositif de commande pour l'inspection sur le toit de la cabine;
l) dispositif de communication de secours dans la cabine, en cuvette et sur le toit de la cabine;
m) roues et poulies : dimensions, rapport d'enroulement, fixation;
n) toit de cabine : état général, stabilité, commandes...;
o) cuvette : accès, espace de sécurité, état général, fonctionnement des amortisseurs, objets étrangers;
p) jeu entre la cabine et le contrepoids et les parois de la cabine;
q) protection du contrepoids.
6° Rapport avec les mentions suivantes :
a) identification du propriétaire et/ou du gestionnaire;
b) identification de l'agent examinateur;
c) lieu d'examen;
d) date de l'examen;
e) marque, type, numéro d'identification et année de construction de l'ascenseur, si connu;
f) caractéristiques de l'ascenseur : charge nominale, vitesse nominale et nombre d'arrêts;
g) attestations présentées;
h) description des contrôles effectués et des tests réalisés;
i) remarques concernant les manquements constatés et/ou les infractions;
j) conclusions et avis.