Il existe un statut fiscal particulier pour les personnes faisant
profession d’acheter des immeubles en vue de la revente. Ce statut est limité à
la matière des droits d’enregistrement.
Le droit proportionnel sur la vente d’immeuble est limité à 8 % au lieu
de 12,5 % (en région de Bruxelles-Capitale). En Région flamande les droits sont
limités à 5 % (art. 62 CDE).
On sait que l’article 212 CDE permet de récupérer 36 % (à Bruxelles) des
droits payés au taux plein à l’achat, en cas de revente dans les deux ans. Ce
délai de deux ans se compte d’acte authentique à acte authentique, mais une
condition suspensive peut reporter la prise de cours du délai.
Pour épargner cette opération aux personnes qui font profession
d’acheter des immeuble pour les revendre, il est paru expédient de leur permettre
d’acheter directement à taux réduit, mais alors sans plus de possibilité de
restitution.
Le taux dit des « marchand de biens » n’est pas applicable aux
achats réalisés en vente publique car l’article 62 CDE vise la « vente de
gré à gré et par acte authentique ».
Pour bénéficier du droit réduit comme professionnel, il faut satisfaire
aux conditions suivantes au plus tard au moment du premier achat.
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Il faut souscrire et déposer une déclaration de
profession selon le formulaire mis à disposition par l’administration, dans le
bureau d’enregistrement du domicile ou du siège social du professionnel. Le
vendeur professionnel établi à l’étranger doit faire agréer un représentant en Belgique.
Ce représentant est solidairement responsable des engagements du professionnel étranger
envers l’administration.
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Il faut déposer une garantie (ou consentir une
inscription hypothécaire) pour le paiement des droits complémentaires et des
amendes si le professionnel ne satisfait pas aux conditions du tarif réduit. La
garantie ne peut être inférieure à 5.000 €. L’administration peut à tout moment
exiger un complément de garantie car celle-ci doit en permanence rester
suffisante pour couvrir le droit de 12,5 % susceptible de devenir exigible. Si
le marchand ne constitue pas la demande la garantie complémentaire, le droit
ordinaire devient exigible. Une circulaire étend la possibilité de recourir au
cautionnement d’une institution de crédit (Circulaire n° 7 –EE/EL035 du 1er juillet 1988).
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L’acte d’acquisition au taux réduit doit mentionner
que la transaction intervient sous le régime de la ventes aux personnes faisant
profession d'acheter des immeubles en vue de la revente, à peine de quoi le
droit ordinaire est perçu sans possibilité de restitution.
Pour conserver le taux réduit comme professionnel, il faut encore
répondre à des conditions qui doivent être réalisées après le premier achat.
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Le professionnel devra avoir aliéné, autrement que par
apport en société ou par une vente à un professionnel, chaque bien acquis au
taux réduit, au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit la date
de l’acte d’achat. A défaut, il sera redevable des droits au taux ordinaire de 12,5
% sans pouvoir en déduire les droits réduits déjà payés de 8 %.
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Le professionnel devra encore justifier avoir réalisé
une « succession de reventes » (le nombre n’est pas précisé) dans la
période de cinq ans suivant la déclaration de vendeur professionnel. Le professionnel
ne peut prouver cette qualité par une autre manière que la justification d’une
succession de revente. A
défaut de satisfaire à cete condition, le marchand devient débiteur du
complément de droits (4,50 %) et, à titre d’amende, d’une somme égale aux
droits complémentaires (4,5 %).
La question se pose de savoir si le professionnel peut éviter le
paiement des droits complémentaires en faisant valoir qu’il n’a pu réaliser une
succession de reventes par force majeure. La réponse est négative.
En revanche, le professionnel pour exercer un recours gracieux auprès de
l’administration concernant l’amende égale aux droits complémentaires, selon
l’article 9 de l’arrêté du Régent du18 mars 1871. Le professionnel dispose
aussi d’un recours judiciaire après contraite (art. 220 CDE). En principe, d’après
la jurisprudence de la Cour de cassation, le
juge ne dispose que d’un contrôle de proprotionnalité, mais pas d’opportunité
en sorte qu’il ne peut réduire l’amende sous le minimum réglementaire. Cela réduit le rôle du juge lorsque l’amende
est fixée non pas à une échelle mais à un montant fixe (le droit
complémentaire). La jurisprudence de la Cour de cassation n’est cependant pas
en phase avec celle de la Cour constitutionnelle qui a tendance à reconnaître
au juge en pouvoir de pleine juridiction en matière d’amende fiscale, en sorte
que le juge doit pouvoir faire ce que l’administration peut faire.
Il existe enfin des dispositions particulière pour les ventes de biens
ruraux (bâtiments et/ou terrains affectés ou destinés à une exploitation
agricole), mais cela ne présente pas beaucoup d’intérêt à Bruxelles.
Le taux réduit pour les professionnels a été fixé par l’ordonnance du 20
décembre 2002 de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant un abattement sur
la base imposable aux droits d’enregistrement. Cette ordonnance n’a pas
seulement instauré cet abattement mais elle a aussi modifié le Code des droits
d’enregistrement pour la Région de Bruxelles-Capitale, à dater du 1er janvier
2003, sur le montant de la restitution en cas de revente dans les deux ans.
Cette restitution a été ramenée de 3/5 ou 60 % à 36 % en cas de revente dans
les deux ans (art. 212 CDE). La réduction du taux des professionnel s’avérait
alors une mesure d’alignement logique. En effet, les revendeurs professionnels
avaient auparavant le choix entre le taux de 12,5 % récupérable dans les deux
ans à 60 % (soit 5 % réel) ou 5 % non récupérables.
Comme la restitution en cas de revente fut ramenée à 36 % au lieu de 60
%, il devenait nécessaire de porter le taux des professionnels de 5 % à 8 %. En
effet, le professionnel peut à présent choisir entre 12,5 % sans abattement
mais récupérable à 36 %, soit 8 % réel,
ou 8 % non récupérable s’il opte pour le statut de marchand de biens.
Vu les conditions assez strictes du taux réduit pour les professionnels,
et compte tenu des sanctions qui s’y attachent, le choix du professionnel sera
simple pour autant qu’il soit convaincu de pouvoire revendre dans les deux ans
plutôt que dans les 10 ans.
Il faut encore signaler que le revendeur professionnel doit aussi
respecter les conséquences comptables et fiscales de son activité, en matière
d’amortissement des biens qu’il acquiert en vue de la revente. Il doit ainsi
activer ces biens en classe 3 de son bilan (stock) et non en classe 2
(immobilisations), ce qui le prive de déduire chaque année une dotation aux
amortissements. Il ne pourra pas étaler la plus-value réalisée à la revente.
Notons encore que le statut de marchand de biens n’est qu’un régime
particulier en matière de droit d’enregistrement. Le professionnel n’est pas
tenu d’adopter ce statut, et, en principe, l’obtention de ce statut n’en fait
pas nécessairement un professionnel traité fiscalement comme tel. Toutefois, si
la personne physique se déclare professionnelle et réalise la condition d’effectuer
une succession de reventes dans les cinq ans, elle pourra difficilement
soutenir qu’il s’agit d’opérations de gestion normale d’un patrimoine privé.
Elle risquera alors la taxation des opération au taux distinct de 33 % (art.
90, 1° et 171, 1°, a) CIR/92) dans le meilleur des cas, voire une taxation au
taux progressifs ordinaires comme revenus professionnels.