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Comptabilité des ASBL : la comptabilisation des subsides en capital "échelonnés"

Avis CNC 2009/3 du 11 février 2009
mardi 1er décembre 2009. Un article de Martine Piret
Comment comptabiliser les subsides en capital "échelonnés" octroyés par les pouvoirs publics pour aider les entreprises à financer leurs investissements

Il s'agit de subsides en capital dont le paiement, ou même l'octroi effectif, est étalé sur plusieurs années. La Commission des normes comptables a publié il y a quelques mois un avis qui intéresse les entreprises et les associations, car il traite de ces subsides en capital "échelonnés" octroyés par les pouvoirs publics pour aider celles-ci à financer leurs investissements. C'est l'avis 2009/3 du 11 février 2009, qui répond à la situation nouvelle résultant des contraintes budgétaires des pouvoirs publics.

Nous nous intéresserons dans cet article uniquement à l'aspect comptable qui concerne les associations.

Rappel des principes de base

Pour mémoire, le droit comptable belge prévoit que les subsides en capital sont portés au passif du bilan et qu'ils sont pris en résultat au même rythme que les amortissements des investissements qui sont subsidiés.

La Commission avait déjà précisé (avis CNC n° 125/1) que les subsides en capital ne doivent pas être comptabilisés au moment où ils sont payés, mais bien au moment où leur octroi acquiert un caractère certain. Ce caractère certain s'apprécie au cas par cas.

Elle avait également indiqué que, lorsqu'il se passait un certain temps entre l'acquisition de l'actif investi et l'octroi du subside, l'amortissement de l'investissement commençait avant que l'on soit certain d'obtenir le subside. Lorsque le subside pouvait être qualifié de certain, on l'enregistrait dans les comptes et on "rattrapait" son transfert au compte de résultats au prorata des amortissements déjà passés en charges (avis CNC 125/3, 125/3bis, 125/6).

Traitement comptable classique des subsides en capital

Les subsides en capital sont donc progressivement pris en résultat au rythme des amortissements des investissements subsidiés (ou à concurrence du solde en cas de réalisation ou de mise hors service des investissements subventionnés).

Le traitement comptable sera différent selon que l'on rencontre l'une des trois situations suivantes :

-          Soit l'engagement pris par le pouvoir subsidiant est ferme et inconditionnel : dans ce cas, le subside est définitivement octroyé et doit être comptabilisé pour le montant intégral l'année où il est alloué, indépendamment des modalités de paiement;

-          Soit le subside alloué est un engagement ferme avec des conditions suspensives : plusieurs situations sont à considérer pour choisir le moment de la comptabilisation;

-          Soit le subside est accepté dans le principe de son octroi, mais dépend d'un événement futur et incertain : il s'agit alors d'un "droit éventuel" et à ce stade il n'est pas comptabilisé.

Dans le cas d'un engagement ferme avec condition suspensive décidée par le pouvoir subsidiant on distinguera les hypothèses suivantes :

-          Soit la condition suspensive est réalisée : la créance sur les pouvoirs publics, et corrélativement le subside en capital au passif, doivent être imputés à l'exercice au cours duquel la convention de subvention a été conclue, même si la condition ne s'est accomplie qu'après la fin de l'exercice, pour autant que ce soit avant que les comptes annuels soient arrêtés par l'organe d'administration;

-          Soit lors de la clôture des comptes annuels, la réalisation de la condition suspensive reste incertaine : le subside ne doit pas être imputé à l'exercice (on en fait uniquement mention dans les comptes d'ordre);

-          Soit lors de l’établissement des comptes annuels il  apparaît certain que la condition sera - ou ne sera pas - réalisée, on distingue alors deux cas :

·         si l'on sait que la condition ne sera pas réalisée, la mise en paiement ne surviendra jamais, et le subside ne doit évidemment pas être comptabilisé,

·         si l'on sait que la condition sera réalisée, le subside à recevoir doit être comptabilisé dans l'exercice où l’événement est constaté.

Paiement /octroi échelonné de subsides en capital

La Commission examine le traitement comptable à suivre si l'octroi et/ou le paiement du subside est échelonné sur plusieurs exercices comptables. Elle considère deux situations.

Première situation :

Le subside est octroyé de manière ferme et inconditionnelle, mais le paiement est échelonné sur plusieurs années

Le montant est fixé et est enregistré l'année même de l'octroi en subsides à recevoir à l'actif, et en subside en capital au passif, pour un montant correspondant à l’ensemble des paiements attendus. Le subside en capital est pris en résultat au rythme de l’amortissement des investissements subsidiés.

291

Subside à recevoir

1ère année pour le montant total

416

Subside à recevoir

151

          à      Subsides en capital

151

Subsides en capital

chaque année pour un prorata du montant total imputé l'année 1

736

           à     Subsides en capital et intérêts

55

Banque

chaque année pour le montant reçu

416

          à      Subsides à recevoir

Deuxième situation :

Chaque année pendant un certain nombre d'années, la subvention est sollicitée par l'ASBL et décidée/payée par l'organisme subsidiant, sur base d'un accord de principe global de subsidier un investissement acquis la première année

C'est le cas cité par la Commission, concernant les subventions alternatives octroyées par le Fonds flamand de l’infrastructure (VIPA). Ces subsides se caractérisent par le fait que l’initiateur du projet dispose d’un accord de principe du pouvoir subsidiant.  Cet accord de principe implique que  le projet de l’initiateur entre en considération pendant vingt années consécutives pour une subvention annuelle. Le montant annuel de la subvention est calculé en appliquant un coefficient sur le montant de base qui est calculé et déterminé à la date de l'accord de principe initial.

Chaque année, l’initiateur du projet doit introduire une demande formelle auprès du fonds en vue d’obtenir la subvention concernée. Le fonds décide après examen d’octroyer ou non  la subvention et décide du montant.

La Commission estime que l'initiateur d'un projet ne dispose, lors de l'octroi de l'accord de principe, d'aucune créance à l'égard du Fonds, mais seulement du droit de pouvoir le solliciter, pendant vingt années successives. La date à laquelle le droit à l'obtention de la subvention acquiert un caractère certain ne correspond pas à la date de l'obtention de l'accord de principe, compte tenu de l’absence d’engagement ferme de la part du pouvoir subsidiant.

La Commission conclut que seules les subventions annuelles peuvent être comptabilisées comme subside en capital, au fur et à mesure de leur octroi définitif. Le subside est comptabilisé chaque année pour sa portion annuelle et pris en résultat au rythme de l'amortissement des immobilisations subsidiées (soit par vingtièmes). Toutefois, la règle générale s'applique. Comme les subsides acquièrent un caractère certain après la ou les premières années d'amortissement des investissements subsidiés, on opère un "rattrapage" du transfert des subsides vers le compte de résultats de l'exercice au cours du­quel chaque subside s'avère définitivement acquis.

Le transfert du subside annuel au compte de résultats reprend la partie du subside qui correspond au nombre d'années d'amortissement déjà effectué. En finale, les 20 années de subventions sont transférées au compte de résultats endéans vingt ans, tout comme les investissements sont complètement amortis au bout des vingt années.

Un article de  Martine Piret
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