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La situation de l’administrateur de SA qui a déjà connu deux faillites lésant l’ONSS

Cour constitutionnelle, 17 septembre 2009
vendredi 27 novembre 2009. Un article de Gilles CARNOY
La Cour constitutionnelle met sur le même niveau, quant au pouvoir du juge, la responsabilité objective et la responsabilité pour faute grave même présumée, lorsque le fait générateur commun est la récidive de l’administrateur

L’article 530, § 2, a été inséré dans le Code des sociétés par la loi-programme du 20 juillet 2006, et fut modifié par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses.

C’est une disposition importante, entrée en vigueur le 1er septembre 2006 dans sa première version, et le 1er janvier 2007 dans sa version finale.

Il s’agit de la responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait pour tout ou partie des cotisations sociales, majorations, indemnité et intérêts dus par la société au moment du prononcé de sa faillite.

Cette responsabilité spéciale des administrateurs de société anonyme existe dans deux hypothèses.

1.    Lorsqu’une faute grave est établie dans leur chef, qui est à la base de la faillite.

La fraude fiscale est considérée comme une faute grave. C’est le cas également lorsque la société est dirigée par une personne qui a été impliquée dans au moins deux faillites ou liquidations laissant des dettes ONSS.

2.    Lorsque, dans les cinq ans qui précèdent la faillite, les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait ont été impliqués dans au moins deux faillites ou liquidations laissant des dettes ONSS.

Le tribunal de commerce de Bruges a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

Il s’agit de vérifier si la responsabilité spéciale de la seconde hypothèse est compatible avec le principe constitutionnel d’égalité.

En effet, pour une certaine catégorie seulement d’administrateurs, il existe à présent un régime de responsabilité objective sur la base d’une présomption irréfragable,  qui s’applique automatiquement.

C’est une dérogation au régime ordinaire de la responsabilité pour les administrateurs ou anciens administrateurs qui ont déjà connus deux faillites lésant l’ONSS.

La Cour constitutionnelle considère que l’article 530, § 2, C.S. ne viole pas la Constitution dans la mesure où le juge peut exerçer un contrôle de pleine juridiction relativement au montant des cotisations de sécurité sociale et suppléments dus.

La Cour a limité son examen à la présomption de responsabilité solidaire aux dettes de cotisations ONSS lorsque l’administrateur ou l’ancien administrateur a déjà connu deux faillites lésant l’ONSS.

L’arrêt ne concerne donc pas l’hypothèse où cette même circonstance est considérée comme une faute grave ayant entraîné la faillite.

Cela se conçoit, car cette responsabilité reste une responsabilité pour faute, même si la faute est présumée. Et dans la responsabilité pour faute, le tribunal dispose d’un contrôle de pleine juridiction sur la sanction.

En d’autres termes, la Cour constitutionnelle met sur le même niveau, quant au pouvoir du juge, la responsabilité objective et la responsabilité pour faute grave même présumée, lorsque le fait générateur commun est la récidive de l’administrateur.

Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 139/2009 du 17 septembre 2009 (M.B. du 27 novembre 2009), www.const-court.be.

Un article de  Gilles CARNOY
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