L’article
530, § 2, a été inséré dans le Code des sociétés par la loi-programme du 20
juillet 2006, et fut modifié par la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses.
C’est
une disposition importante, entrée en vigueur le 1er septembre 2006
dans sa première version, et le 1er janvier 2007 dans sa version
finale.
Il
s’agit de la responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs,
anciens administrateurs et administrateurs de fait pour tout ou partie des
cotisations sociales, majorations, indemnité et intérêts dus par la société au
moment du prononcé de sa faillite.
Cette
responsabilité spéciale des administrateurs de société anonyme existe dans deux
hypothèses.
1.
Lorsqu’une faute grave est établie
dans leur chef, qui est à la base de la faillite.
La fraude fiscale est considérée comme une faute grave.
C’est le cas également lorsque la société est dirigée par une personne qui a
été impliquée dans au moins deux faillites ou liquidations laissant des dettes ONSS.
2.
Lorsque, dans les cinq ans qui
précèdent la faillite, les administrateurs, anciens administrateurs et
administrateurs de fait ont été impliqués dans au moins deux faillites ou
liquidations laissant des dettes ONSS.
Le
tribunal de commerce de Bruges a posé une question préjudicielle à la Cour
constitutionnelle.
Il
s’agit de vérifier si la responsabilité spéciale de la seconde hypothèse est
compatible avec le principe constitutionnel d’égalité.
En
effet, pour une certaine catégorie seulement d’administrateurs, il existe à
présent un régime de responsabilité objective sur la base d’une présomption
irréfragable, qui s’applique
automatiquement.
C’est
une dérogation au régime ordinaire de la responsabilité pour les
administrateurs ou anciens administrateurs qui ont déjà connus deux faillites
lésant l’ONSS.
La
Cour constitutionnelle considère que l’article 530, § 2, C.S. ne viole pas la
Constitution dans la mesure où le juge peut exerçer un contrôle de pleine
juridiction relativement au montant des cotisations de sécurité sociale et
suppléments dus.
La
Cour a limité son examen à la présomption de responsabilité solidaire aux
dettes de cotisations ONSS lorsque l’administrateur ou l’ancien administrateur
a déjà connu deux faillites lésant l’ONSS.
L’arrêt
ne concerne donc pas l’hypothèse où cette même circonstance est considérée
comme une faute grave ayant entraîné la faillite.
Cela
se conçoit, car cette responsabilité reste une responsabilité pour faute, même
si la faute est présumée. Et dans la responsabilité pour faute, le tribunal
dispose d’un contrôle de pleine juridiction sur la sanction.
En
d’autres termes, la Cour constitutionnelle met sur le même niveau, quant au
pouvoir du juge, la responsabilité objective et la responsabilité pour faute
grave même présumée, lorsque le fait générateur commun est la récidive de
l’administrateur.
Arrêt
de la Cour constitutionnelle n° 139/2009 du 17 septembre 2009 (M.B. du 27
novembre 2009), www.const-court.be.