Opérations soumises au taux
de TVA de 6%
1.
Les
travaux immobiliers sont en principe soumis au taux ordinaire de 21%.
Cependant,
par application I’A.R. n° 20 (rubrique XXXI, tableau A), certaines opérations
immobilières sont soumises, moyennant me respect de conditions déterminées, au taux de TVA de 6%.
L’application
du taux réduit de 6% est limitée aux opérations qui réunissent les conditions
suivantes :
1.
Ces opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation,
l’amélioration, la réparation ou l’entretien, à l’exclusion du nettoyage, de
tout ou partie d’un bâtiment d’habitation.
2.
Elles doivent être effectuées à un bâtiment d’habitation (ou un complexe
d’habitation,) dont la première occupation remonte à quinze ans au moins et
qui, après l’exécution des travaux, est effectivement utilisé, exclusivement ou
a titre principal, comme logement privé.
3.
Elles doivent être fournies et facturées par un entrepreneur enregistré à un
consommateur final.
Une
société peut être considérée comme consommateur final lorsqu’elle rénove des
immeubles anciens dont elle est propriétaires et ce même si après cette
rénovation, elle les vend ou les donne en location (circulaire n° 6 du 22 août
1986, n° 76).
4.
La facture délivrée par le prestataire du service, et le double qu’il conserve,
doivent, sur la base d’une attestation formelle et précise du client, constater
l’existence des différents éléments justificatifs du taux réduit.
Il
est important de noter que ce taux réduit ne s’applique pas si un entrepreneur
immobilier sous-traite tout ou partie des travaux qui lui ont été confiés par
le consommateur final. Dans cette hypothèse la taxe est due au taux de 21% dans
les rapports entre cet entrepreneur et son sous-traitant (Actualité Fiscale,
Kluwer, n°32, semaine 9 septembre-15 septembre 2009).
Distinction entre travaux de
construction et travaux de transformation
2.
L’Arrêté
royal n° 20 exclut implicitement du
bénéfice du taux réduit les travaux immobiliers ayant pour objet la
construction d’un nouvel immeuble (A.R. n° 20, § 1er, 1°, rubrique XXXI,
tableau A).
Au
regard de cette interprétation, il apparait que le taux réduit ne s’applique
pas à l’érection d’un ou plusieurs appartements supplémentaires, en surélévation
ou par adjonction horizontale, à un immeuble à appartements préexistant,
lorsque ces nouveaux appartements sont susceptibles d’être placés sous le
régime de la copropriété forcée et d’être cédés avec application de la TVA
(Quest. Orale n° 10991, 28 mars 2006, M. CHABOT, Compte rendu intégral, 28 mars
2006, p. 35).
Dans
cette hypothèse le taux de 21% est applicable.
3.
La «
transformation », concerne quant à elle aussi bien la transformation
extérieure de l’immeuble (et notamment sa réhabilitation) que la transformation
intérieure du bâtiment ou son agrandissement, par adjonction de pièces
nouvelles et extension des pièces existantes (points 29 à 31 de la circulaire
n° 6 du 22 août 1986).
Cependant,
pour l’administration ces travaux doivent s’appuyer de manière significative
sur les anciens murs porteurs (notamment les murs extérieurs) et plus
généralement sur la structure essentielle du bâtiment existant.
L’administration
considère généralement ces conditions comme remplies lorsque plus de la moitié
des anciens murs porteurs est conservée après l’exécution des travaux
(Actualité Fiscale, Kluwer, n°32, semaine 9 septembre-15 septembre).
Cette
condition s’apprécie au cas par cas.
4.
La
question du changement d’affectation des bâtiments doit également être étudiée.
En
effet, la circulaire 86/006 considère que la transformation d'une grange en
maison d’habitation constitue un travail de construction (21%).
Il
ressort d'un jugement du tribunal de première instance de Bruges du 27 juin
2005 qu’il s'agit ici également d'une question de fait devant s’apprécier au
cas par cas.
Dans
le cas d’espèce, le contrôleur de la TVA avait contesté l'application du taux
réduit à l'égard des travaux immobiliers transformant une vieille ferme en une
« habitation moderne ».
Dans
le cadre de ce projet de transformation on observe que:
-
trois des quatre murs portants de la maison d'habitation avaient été
entièrement maintenus,
-
l'étable d'origine et la maison d'habitation avait été reliées entre elles et
une partie de la façade de l'étable avait été conservée.
-
le plan de construction faisait également apparaître que la structure
essentielle des bâtiments initiaux était respectée.
-
Les anciens murs portants extérieurs et les murs intérieurs avaient été maintenus,
moyennant les travaux de renforcement et d'amélioration nécessaires.
Au
regard de ces éléments, le juge considéra que ces agrandissements n’avaient pas
acquis une identité propre et que la superficie de la partie conservée de
l'habitation n'était pas inférieure à la moitié de la superficie totale de
l’habitation. L’application du taux réduit pouvait dès être réalisée.
5.
L’agrandissement
n’est pas visé en tant que tel par l’A.R n° 20.
Selon
l’Administration, l’agrandissement peut toutefois être considéré comme une
transformation lorsque la superficie de la partie ancienne demeure
significative par rapport à la partie nouvelle.
Ceci
est notamment le cas Iorsque la superficie de la partie ancienne qui subsiste
après I’exécution des travaux est supérieure à la moitié de la superficie
totale de I’habitation après Ia réalisation des travaux.
Ces
travaux d’agrandissement ne doivent pas avoir pour effet de doubler Ia
superficie existant avant le commencement des travaux (Q.P. n° 1117, 9 octobre
2002, M. LETERME, Q.R., Chambre, 2002-2003, n° 153, p. 19612 et Actualité
Fiscale, Kluwer, n°32, semaine 9 septembre-15 septembre).
6.
Le
calcul de cette superficie ne prend pas en compte les parties anciennes de
l’habitation qui n’ont pas été conservées en tant que telles pour le calcul des
superficies anciennes (notamment parce qu’elles auraient été démolies).
En
revanche, les parties anciennes de l’habitation qui ont été entièrement
démolies, mais reconstruites sur cette même surface font partie du calcul des
superficies nouvelles.
Il
est important de noter que la détermination des superficies après exécution des
travaux s’opère sur base de toutes les superficies et non uniquement de la
superficie au sol.
7.
Au
regard de la différence de traitement existant entre les travaux de
transformation et les travaux de construction, il s’impose de prendre en
considération les transformations qui seront apportées à chaque bâtiment et
leur ampleur (conservation des murs porteurs, superficie,…) afin de déterminer
le taux applicable.
Cette
appréciation doit également prendre en compte les espaces qui seront destinés à
des fins commerciales. Ces espaces seront en effet soumis au taux de 21% et non
au taux réduit.
Démolition et reconstruction
conjointe de bâtiments d’habitation
8.
La
rubrique XXXVII de l’annexe a l’A.R. n°20 prévoit un taux réduit de 6% pour les
travaux immobiliers ayant pour objet la «
démolition et reconstruction conjointe » d’un bâtiment destiné à être
utilisé exclusivement ou à titre principal comme logement privé.
Il
s’agit d’une mesure temporaire qui sera d’application jusqu’au 31 décembre
2009. Un projet reconduisant cette mesure jusqu’au 31 décembre 2010 aurait déjà
été adopté en Conseil des Ministres.
Les
travaux de démolition sont en effet normalement exclus de l’application du taux
réduit de TVA sauf lorsqu’il s’agit de travaux de démolition constituant un
préalable à des travaux de transformation ou d’amélioration bénéficiant du taux
réduit.
L'objectif
de cette mesure temporaire est essentiellement de permettre de lutter contre
les logements inoccupés et l'insalubrité de certains quartiers.
Cette
disposition ne porte pas uniquement sur la construction proprement dite de
l’habitation (tel le gros-œuvre fermé), mais porte également sur les travaux de
finition ou parachèvement d’une
habitation reconstruite tels que par, exemple, tout ou partie des éléments
constitutifs d’une installation de chauffage central.
Il
est également important de noter que les livraisons de bâtiments d’habitation
et les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels sur des
bâtiments ainsi reconstruits restent cependant soumises au taux de 21%.
9.
Le
bénéfice du taux réduit à la démolition-reconstruction est cependant soumis aux
conditions suivantes:
1.
Les travaux immobiliers doivent concerner un bâtiment qui, après exécution des
travaux, sera utilisé comme habitation privée, soit exclusivement, soit à titre
principal.
2.
Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur enregistré.
3.
Le maître d'ouvrage doit, avant que la taxe ne devienne exigible, réaliser une
déclaration à l'office de contrôle de la TVA compétent. Il doit également
communiquer les permis d’urbanisme et les contrats d’entreprise.
4.
Le maître d'ouvrage doit remettre une copie de la déclaration qu'il a effectuée
auprès de l'office de contrôle de la TVA à son entrepreneur.
5.
L‘entrepreneur est tenu de conserver la copie de la déclaration que le maître
d'ouvrage lui a remise afin de justifier le taux de TVA appliqué aux travaux de
démolition-reconstruction.
10.
Il
est donc indispensable que le maître de l’ouvrage transmette une copie de cette
déclaration à l’entrepreneur.
En
ce qui concerne la facture délivrée par l'entrepreneur et le double qu’il
conserve, celles-ci doivent sur la base de cette copie, faire mention de l’existence
d’éléments qui justifient l’application du taux réduit.
Ces
démarches sont importantes étant donné que la preuve de l’application du taux
réduit incombe à l’assujetti.
Le taux réduit à 6 % sur une
base de 50.000 €
11.
Le taux réduit de la TVA à 6 % est aussi
applicable, sur une base d’imposition cumulée de 50.000 HTVA (économie 7.500 €)
sur les travaux et autres opérations ayant pour objet la construction d’un
bâtiment d’habitation.
Il faut que le bien soit principalement
affecté, au logement privé durable du maître de l’ouvrage qui y aura son
domicile sans délai.
Les conditions sont les suivantes :
- Facturation par un entrepreneur enregistré.
- Facturation avant la première occupation et
du 1er janvier au 31 décembre 2009.
- Déclaration préalable à l’administration de
la destination en habitation.
- Remise d’une copie de la déclaration à
l’entrepreneur.
- La facture doit viser le n° de la
déclaration.
- Une copie de la facture doit être envoyée au
contrôle de la TVA.
La vente de bâtiment neuf destiné à
l’habitation bénéficie du même régime.
Quelles sont les conditions ?
- Le vendeur doit préalablement déclarer la
destination de logement à son contrôle TVA.
- La déclaration doit être signée par
l’acheteur.
- La facture doit constater la destination en
logement.
- La
facture doit être envoyée au contrôle TVA
La condition d’habitation doit subsister
jusqu’au 31 décembre de la 5ième année qui suit la première
occupation du bâtiment, à peine de devoir restituer l’avantage du taux réduit.
Les travaux de culture, jardinage, clôture,
piscine, sauna, tennis ne sont pas visés par le taux réduit, ni les travaux
avec fourniture de chauffage, sanitaire ou électricité à un bien vendu avec le
taux réduit sur la base limitée à 50.000 €.