Droit Fiscalité belge

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1.

La clôture de la liquidation de la faillite d’une société provoque la dissolution de l’être moral, qu’il s’agisse d’une clôture pour insuffisance d’actif (art. 73 L.F.) ou par distribution d’un dividende (art. 83 L.F.).

Comme pour une liquidation volontaire, à la clôture des opérations de liquidation, les administrateurs ou gérants sont considérés comme les  liquidateurs (art. 185 C.S.) car l’être moral survit passivement durant cinq ans (art. 198, §1 C.S.).

Cela signifie que ces liquidateurs représentent la société durant cette période pour les actions dirigées par les tiers contre la société (Cass., 22 mars 1962, Pas., 1962, I, p. 807 et les conclusions de l’avocat général Ganshof van der Meersch).

La référence que l’article 83 L.F. fait à l’article 185 C.S. montre que le législateur a voulu rendre applicable le régime des liquidations à la période post faillite.

2.

Que se passe-t-il si un actif survient ou est découvert après la clôture des opérations de liquidation de la faillite d’une société, ce qui, rappelons-le, dissout la société ?

La loi ne néglige pas cette situation.

Les articles 73 et 83 de la loi sur les faillites prévoient qu’un arrêté royal détermine la procédure de consignation des actifs qui apparaîtraient ultérieurement et le sort de ces actifs en cas d’apparition de nouveaux passifs.

L’arrêté royal peut également déterminer le sort des actifs invendus subsistant à la clôture.

Cela signifie que l’expression « qui aparaîtraient postérieusement » vise tant les actifs qui surviennent après faillite que ceux qui existaient mais qui sont découverts après faillite.

3.

C’est un arrêté royal du 25 mai 1999 qui exécute ces articles 73 et 83 L.F. en organisant une consignation à la Caisse des dépôts et consignations.

S’il s’agit de sommes et valeurs, elles sont directement déposées à la C.D.C.

S’il s’agit biens en nature, il faut faire désigner un curateur ad hoc par le tribunal de commerce, qui les réalisera et consignera le produit à la C.D.C.

Ensuite, le créancier intéressé doit faire valoir ses droits selon l’article 2 de l’A.R. du 25 mai 1999.

Selon cet article 2, la procédure est dirigiée contre les anciens gérants ou administrateurs devenus liquidateurs de la société faillie (art. 185 C.S.) et il faut demander au tribunal d’ordonner la libération des sommes en faveur du créancier (art. 2 de l’A.R. du 25 mai 1999). 

4.

Le tribunal ordonne cette libération au créancier « à concurrence de ce qui lui reste dû au jour de la clôture de la faillite » (art. 2 précité).

Cela semble en contradiction avec l’article 83 de la loi sur les faillites, qui est la loi d’habilitation, car elle pose que « Le Roi peut déterminer la procédure de consignation des actifs qui apparaîtraient ultérieurement et le sort de ces actifs en cas d’apparition de nouveaux passifs. »

Pourquoi parler de « nouveaux passifs » ? Il est clair que la consignation doit profiter aux créanciers non entièrement désintéressés par la liquidation car on voit mal comment la société dissoute pourrait créer un nouveau passif.

5.

La consignation des sommes provenant d’actifs survenant après la clôture de la  liquidation ne vise pas seulement les faillites.

Une procédure similaire est prévue pour la liquidation judiciaire d’une sociétés (art. 182 C.S.) et pour la dissolution judiciaire d’une ASBL (art. 19bis de la loi du 27 juin 1921 modifiée le 2 mai 2002).

Il n’existe cependant rien de pareil pour les liquidations volontaires des sociétés ou associations sauf la consignation volontaire par le liquidateur volontairement des fonds revenant aux créanciers non retrouvés (art. 195, §3, 4°).

6.

C’est un autre arrêté royal qui organise la consignation visée par l’A.R. du 25 mai 1999 (A.R. du 24 décembre 1934 en matière de dépossession involontaire des titres au porteur, modifié par l’A.R. du 4 mars 1997).

7.

Pour le créancier d’une société ou d’une association volontairement liquidée, si un actif est découvert plus de cinq ans après la publication de la clôture de la liquidation (art. 195 C.S.), il ne pourra en principe pas faire consigner, ni exercer une action en paiement et se faire délivrer le montant de la consignation.

En effet, la survie passive de la société ou de l’association est limitée à cinq années après la publication de la clôture (art. 198, §1 C.S. et art. 25 de la loi du 27 juin 1921 modifiée le 2 mai 2002).

Mais il ne faut pas perdre de vue que tout jugement de condamnation donne naissance à une action ayant pour objet l’exécution de la condamnation.

Cette action appelée actio judicati ne se prescrit que par 10 ans (30 ans avant la loi du 10 juin 1998) à dater du jugement, même si la créance sanctionnée par le jugement se prescrit dans un délai plus court.

Si le créancier a déjà fait valoir ses droits en temps utile et dispose d’un jugement non encore exécuté, il peut donc, en principe, exécuter pendant dix ans.

Mais au-delà du délai de cinq ans suivant la publication de la clôture de la liquidation, l’être moral n’existe plus et ne peut donc disposer d’un patrimoine, en sorte qu’un actif ne peut plus survenir.

8.

Pour le créancier d’une société dissoute par la clôture de la liquidation de sa faillite (art. 73 et 83 L.F.), il faudra faire usage de l’article 2 de l’A.R. du 25 mai 1999.

Pour rappel, cette disposition prévoit : « En cas d’action introduite contre le failli personne physique, ou en cas d’action introduite conformément à l’article 194 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, contre les personnes réputées liquidateurs de la personne morale déclarée en faillite en vertu de l’article 180 des mêmes lois coordonnées, le tribunal peut ordonner un prélèvement au bénéfice du demandeur, à concurrence de ce qui lui reste dû au jour de la clôture de la faillite, sur les actifs qui seraient encore consignés au profit du failli au jour du jugement à prononcer, afin de les affecter au remboursement du solde de sa créance. »

Cette disposition suppose une action contre la société, c'est-à-dire que le créancier doit agir dans les cinq ans de la clôture de la liquidation, il ne dispose pas encore d’un titre.

9.

L’article 2 dit que le créancier se voit attribuer « les actifs qui seraient encore consignés au profit du failli au jour du jugement à prononcer ».

Cela montre que l’on appliquera la règle « premier arrivé premier servi ».

10.

Si ce créancier dispose d’un jugement, et pour les créanciers d’une société ou d’une association dissoute judiciairement, et dont un actif est apparu et consigné, il pourra être faire usage de l’article 12 de l’A.R. du 24 décembre 1934.

Selon cette disposition, « la Caisse des Dépôts et Consignations restitue les autres dépôts prévus par la loi sur production soit des titres qui y donnent droit, soit d’un jugement rendu contre le Ministre des Finances et devenu définitif. »

Par « autres dépôts », le texte vise ceux qui ne sont pas effectués en exécution de la loi sur la dépossession involontaire des titres au porteur.

Il s’agit des dépôts effectués en exécution des articles 73 et 83 L.F., 182 C.S. et 19bis de la loi sur les ASBL.

11.

Cela signifie-t-il que l’action de l’article 12 de l’A.R. du 24 décembre 1934 peut encore être exercée après le délai de cinq ans suivant la publication de la clôture (art. 198 § 2 C.S. et art. 25 de la loi du  2 mai 2002), mais pendant le délai de l’actio judicati ?

Nous ne le pensons car il est question d’une action contre le Ministère des finances et non contre la société débitrice, et parce que la ratio legis de l’A.R. du 24 décembre 1934 est d’éviter que des actifs restent sans affectation aux créanciers par la disparition du titulaire.

12.

Mais l’A.R. du 24 décembre 1934 ne s’applique pas aux sociétés ou associations liquidées volontairement.

Il existe donc une différence de traitement avec les personnes morales liquidées par faillite ou décision de justice.

Cela se conçoit cependant, car on peut considérer que la liquidation volontaire est mieux organisée, et que le risque est moindre qu’un actif échappe au liquidateur.

13.

Concernant les délais de prescription, on ne perdra pas de vue que la faillite suspend ce délai (art. 2251 du Code civil).

14.

Terminons en précisant que les consignations en question ici sont accompagnées de mesures de publicité.

C’est ainsi que le Moniteur Belge du vendredi 13 novembre 2009, jour de chance, publie la liste des fonds consignés après clôture d’une faillite pour la période 2008-2009.

Peut-être une bonne surprise attend-t-elle un créancier dans cette liste.

Il lui suffit de se rendre sur www.moniteur.be ?

Un article de  Gilles CARNOY
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La survenance d’actif après clôture de la liquidation

29 mars 2012, par THIERRY DRAPS

J’aurais aimé poser une question simple :

dès lors qu’une société est mise en liquidation et qu’il appert qu’il y a insuffisance d’actifs pour désintéresser intégralement tous les créancier, y a t’il une interdiction à ce qu’un tiers effectue sur base volontaire un paiement destiné spécifiquement à combler le ’trop court’ d’un créancier non intégralement remboursé ? J’entends bien évidemment après que le liquidateur ait clôturé les comptes et que tout ce qui subsistait ait été distribué ’au marc le franc’

on peut imaginer la situation suivante : des parents intervenant sur base volontaire pour combler le trop court dû à leur fils, créancier ordinaire à la liquidation non intégralement remboursé

Admettant que oui, y t’il des précautions particulières à prendre afin d’éviter que cet apport volontaire à la liquidée ne soit (après coup) ’capté’ par les autres créanciers dans la même situation (lesquels n’ont pas, eux, cette même chance d’avoir des parents attentionnés...) ?

Mille mercis à tout qui pourra(it) m’éclairer sur ce point

Thierry DRAPS Promotion 1979