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La nouvelle exonération des plus-values sur les véhicules d’entreprise

mercredi 30 avril 2003. Un article de Gilles CARNOY
La loi du 14 janvier 2003 crée une nouvelle exonération fiscale des plus-values sur sinistre ou revente de véhicules d’entreprise, sous condition de remploi. Cet article expose le nouveau régime.

La loi du 14 janvier 2003 concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise a été publiée au M.B. du 5 février 2003. Un arrêté d'exécution a été pris le 3 avril 2003 et est publié au M.B. du 30 avril 2003.

Cette loi ajoute une plus-value exonérée en insérant un article 44bis au CIR/92 à la sous-section des revenus exonérés des revenus professionnels.

L'exonération de la plus-value est totale et concerne :

1. les véhicules d'entreprise étant :

1.1. affecté au transport de biens d'au moins 4 T,
1.2. affecté au transport rémunéré de personnes,

2. réalisée en cas de :

2.1. sinistre,
2.2. revente si le véhicule a plus de 3 ans,

3. sous condition de remploi :

3.1. d'un montant égal à l'indemnité ou à la valeur de réalisation,
3.2. en véhicules d'entreprise identiques,
3.3. qui correspondent aux normes écologiques (définies par A.R. voir plus bas),
3.4. qui ont utilisés en Belgique,
3.5. à titre professionnel.

4. Le remploi doit être effectué :

4.1. au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle,
4.2. et dans un délai :

4.2.1. expirant 1 an après la fin de la période imposable de perception de l'indemnité (sinistre),
4.2.2. de 2 ans du premier jour de l'année de réalisation (revente).

Cette exonération est exclusive de toute autre. Autrement dit, si les conditions précitées ne sont pas rencontrées, la plus-value ne pourra pas être autrement immunisée, par exemple par étalement en cas de remploi (art. 47 CIR/92).

Si les conditions d'exonération ne sont pas rencontrées, la plus-value est un revenu imposable de l'exercice dans lequel le délai de remploi vient à expiration.

L'opération de continuation d'activité ou d'apport (art. 46) ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi de l'article 44bis.

Le régime est applicable tant aux personnes physiques qu'aux sociétés (art. 190 CIR/92) dans la mesure où la quotité exonérée est portée en réserve immunisée et ne sert ni à la dotation à la réserve légale ni à une distribution.

L'article 20 de l'AR/CIR précise que le régime s'applique aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2000.

L'Arrêté d'exécution du 3 avril 2003 fixe les conditions écologiques auxquelles doivent répondre les véhicules de remploi (article 20 de l'AR/CIR 92).

En résumé, il faut que les véhicules soient neufs.

Plus particulièrement :

1° en ce qui concerne les remorques et semi-remorques affectées au transport de marchandises de la masse maximale autorisée d'au moins quatre tonnes, il faut qu'elles soient acquises à l'état neuf et équipées d'une suspension pneumatique ou reconnue équivalente;

2° en ce qui concerne les remorques tirées exclusivement par des autobus ou des autocars et dont la masse maximale autorisée est supérieure à 750 kg, il faut qu'elles soient acquises à l'état neuf;

3° en ce qui concerne les tracteurs et camions affectés au transport de marchandises et les autobus et autocars affectés au transport rémunéré de personnes, il faut qu'ils soient acquis à l'état neuf ou que, au moment de l'acquisition, ils n'aient pas été mis en circulation depuis plus de trois ans, et qu'ils répondent à l'une des conditions alternatives suivantes :

a) le niveau d'émission d'azote (norme NOx) est inférieur à 4,9 gr/kWh;
b) le véhicule est équipé d'une suspension pneumatique ou reconnue équivalente;
c) le véhicule est constitué d'au moins 25 % de matériaux recyclables;
d) la carrosserie du véhicule est recouverte d'une couche de laque ayant un effet neutre pour l'environnement;
e) le véhicule fait usage pour la transmission d'une boîte de vitesse électronique;
f) le véhicule est équipé d'un rétroviseur anti-angle mort ou d'une surveillance caméra ou radar améliorant le champ de vision du conducteur;
g) tous les sièges installés dans les autocars et autobus sont pourvus de ceintures de sécurité;
A partir de la date à laquelle une de ces conditions alternatives deviendrait une norme obligatoire, il faut que le véhicule remplisse au moins une des autres conditions alternatives pour pouvoir être pris en considération comme remploi valable.

4° en ce qui concerne les véhicules automobiles affectés soit à un service de taxis soit à la location avec chauffeur, il faut qu'ils soient acquis à l'état neuf.
Un article de  Gilles CARNOY
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