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La loi du 25 octobre 1919 avait accordé la personnalité civile aux associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique.

Une loi du 2 mai 2002 l’a abrogée, tout en intégrant les "AISBL" dans la loi du 27 juin 1921, dite désormais "sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations".

Nous nous bornerons ici à examiner les spécificités principales de l’AISBL par rapport à l’ASBL.

Divergences avec les ASBL

La personnalité juridique des AISBL suppose une reconnaissance administrative : la personnalité juridique "peut" leur être accordée par le Roi, aux conditions et dans les limites fixées par la loi (art. 46).

A l’occasion de la réforme de 2002, le législateur décida de conserver cette intervention royale, dans un souci de garantir la régularité formelle des associations concernées, mais aussi dans le but de leur conférer "un signe de prestige qui leur est particulièrement utile lorsqu’elles déploient leurs activités hors de nos frontières" (Doc. parl., Ch. repr., Exposé des motifs, 1998-1999, ° 1883/1, p. 2).

Une approbation royale est également nécessaire pour toute modification des buts et des activités statutaires de l’association (art. 49, par. 3).

L’AISBL doit poursuivre "un but non lucratif d’utilité internationale" (art. 46, al. 1er).

Dans sa version de 1919, la loi visait les associations internationales à but scientifique. En 1954, on a ajouté les buts philanthropique, religieux, artistique et pédagogique.

La réforme de 2002 a supprimé toute énumération limitative, pour retenir la notion très large de "but non lucratif d’utilité internationale".

A présent, la porte est grande ouverte, y compris pour les associations internationales de "lobbying" qui antérieurement ne pouvaient guère afficher au grand jour leur nature véritable (H. Briet, Les associations internationales sans but lucratif, Ann. Dr. Louv., 1999, p. 418).

Le but non lucratif doit cependant conserver un caractère d’utilité internationale.

Les travaux préparatoires de la nouvelle loi sont peu explicites sur le sujet.

Le critère ne semble pas clairement distingué de celui relatif à la composition plurinationale des membres de l’association : "L’exigence de nationalités différentes des membres (...) constitue un élément permettant d’apprécier le caractère international de l’association", peut-on lire sous la plume du Gouvernement (Doc. parl., op. cit., p. 5).

On observera cependant qu’il ne s’agit que d’un élément, et du reste non repris dans le texte de la loi, qui se contente d’exiger que les AISBL soient "ouvertes aux Belges et aux étrangers" (art. 46, al. 1er).

L’AISBL doit être constituée par acte authentique (art. 46, al. 2).

Les organes peuvent être organisés de manière assez souple. La loi n’a pas voulu imposer aux AISBL le modèle dualiste applicable aux ASBL, fondé sur une assemblée générale et un conseil d’administration.

De manière à "pouvoir notamment recueillir les modes d’organisation de droit étranger" (Doc. parl., op.cit., p. 7), la loi ne parle par exemple pas d’assemblée générale, mais "d’organe général de direction" (art. 48, al. 1er, 5°, en néerlandais "algemeen leidinggevend orgaan").

De même, il n’existe pas nécessairement de conseil d’administration : on parle plus généralement "d’organe d’administration" (art. 48, al. 1er, 6°, en néerlandais, "bestuursorgaan"), dont la composition n’est pas lourdement fixée.

Les dispositions de la loi relatives aux pouvoirs exclusifs de l’assemblée générale de l’ASBL (art. 4) n’ont pas d’équivalent pour les AISBL, à l’exception de l’approbation des budgets et des comptes (art. 53, § 1er).

Les prérogatives légales des membres (droit pour un quota d’entre eux de provoquer une assemblée générale ou de porter un point à l’ordre du jour, modalités selon lesquelles ils doivent être convoqués et peuvent participer aux différentes espèces de délibération de l’assemblée générale, droit de consultation de divers documents, etc.) ne sont pas réglementées par la loi lorsqu’elle se trouve en présence d’une AISBL.

Le principe de liberté contractuelle s’applique donc, y compris pour les exclusions de membres, les procédures de modification des statuts, etc.

Les AISBL jouissent d’une plus grande discrétion.

Ainsi, les fondateurs ne doivent pas nécessairement être identifiés dans les statuts (art. 48 ; comp., art. 2, al. 1er, 2°).

Les statuts ne doivent pas non plus prévoir les conditions dans lesquelles les résolutions de l’organe général de direction sont portées à la connaissance des tiers (art. 48, al. 1er, 5° ; comp. art. 2, al. 1er, 6°).

Le dossier tenu au greffe du tribunal de commerce ne doit pas contenir une copie d’un registre des membres (art. 51).

En matière de comptes, de budgets et de contrôle externe par un reviseur d’entreprises, les dispositions relatives aux ASBL et aux AISBL sont largement les mêmes (art. 17 et 53), sauf quelques points.

Les modalités d’établissement et d’approbation des comptes sont soumises à des délais plus souples : il est vrai que la loi n’impose pas même aux AISBL une réunion annuelle de l’organe général de direction ; il est largement admis qu’il puisse n’y en avoir une que tous les deux ans.

Quelle que soit leur taille, les AISBL ne sont jamais soumises à une obligation de dépôt de leurs comptes annuels à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique (art. 17, § 6), mais plutôt au greffe du tribunal de commerce (art. 51, § 2).

Toujours ce souci de plus grande discrétion pour les associations internationales...

La faculté de transformer une ASBL en société à finalité sociale (art. 26bis à 26septies) n’est pas étendue aux AISBL.

Du reste, aucune modalité de transformation d’une ASBL en AISBL, ou inversement, n’est organisée.

Au contraire, selon le ministre de la Justice, une ASBL qui souhaite se transformer en AISBL devrait se dissoudre en tant qu’ASBL et créer une nouvelle personne morale (Doc. parl., Sénat, Rapport, 2000-2001, n° 283/16, pp. 73-74).

Conclusion

Pour ceux qui veulent mener une activité à caractère international sans chercher à s’enrichir, l’AISBL offre une alternative intéressante à l’ASBL : plus grande souplesse d’organisation interne, plus grande discrétion externe, appellation qui peut être perçue comme plus prestigieuse.

Un article de  Michel DE WOLF
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