La loi du 25 octobre 1919 avait accordé la
personnalité civile aux associations internationales poursuivant un but
philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique.
Une loi du 2 mai 2002 l’a abrogée, tout en
intégrant les "AISBL" dans la loi du 27 juin 1921, dite désormais
"sur les associations sans but lucratif, les associations internationales
sans but lucratif et les fondations".
Nous nous bornerons ici à examiner les
spécificités principales de l’AISBL par rapport à l’ASBL.
Divergences
avec les ASBL
La personnalité juridique des AISBL suppose une
reconnaissance administrative : la personnalité juridique "peut" leur
être accordée par le Roi, aux conditions et dans les limites fixées par la loi
(art. 46).
A l’occasion de la réforme de 2002, le
législateur décida de conserver cette intervention royale, dans un souci de
garantir la régularité formelle des associations concernées, mais aussi dans le
but de leur conférer "un signe de prestige qui leur est particulièrement
utile lorsqu’elles déploient leurs activités hors de nos frontières" (Doc.
parl., Ch. repr., Exposé des motifs, 1998-1999, ° 1883/1, p. 2).
Une approbation royale est également nécessaire
pour toute modification des buts et des activités statutaires de l’association
(art. 49, par. 3).
L’AISBL doit poursuivre "un but non
lucratif d’utilité internationale" (art. 46, al. 1er).
Dans sa version de 1919, la loi visait les associations
internationales à but scientifique. En 1954, on a ajouté les buts
philanthropique, religieux, artistique et pédagogique.
La réforme de 2002 a supprimé toute énumération
limitative, pour retenir la notion très large de "but non lucratif
d’utilité internationale".
A présent, la porte est grande ouverte, y
compris pour les associations internationales de "lobbying" qui
antérieurement ne pouvaient guère afficher au grand jour leur nature véritable
(H. Briet, Les associations internationales sans but lucratif, Ann. Dr. Louv.,
1999, p. 418).
Le but non lucratif doit cependant conserver un
caractère d’utilité internationale.
Les travaux préparatoires de la nouvelle loi
sont peu explicites sur le sujet.
Le critère ne semble pas clairement distingué
de celui relatif à la composition plurinationale des membres de l’association :
"L’exigence de nationalités différentes des membres (...) constitue un
élément permettant d’apprécier le caractère international de
l’association", peut-on lire sous la plume du Gouvernement (Doc. parl.,
op. cit., p. 5).
On observera cependant qu’il ne s’agit que d’un
élément, et du reste non repris dans le texte de la loi, qui se contente
d’exiger que les AISBL soient "ouvertes aux Belges et aux étrangers"
(art. 46, al. 1er).
L’AISBL doit être constituée par acte
authentique (art. 46, al. 2).
Les organes peuvent être organisés de manière
assez souple. La loi n’a pas voulu imposer aux AISBL le modèle dualiste
applicable aux ASBL, fondé sur une assemblée générale et un conseil d’administration.
De manière à "pouvoir notamment recueillir
les modes d’organisation de droit étranger" (Doc. parl., op.cit., p. 7),
la loi ne parle par exemple pas d’assemblée générale, mais "d’organe
général de direction" (art. 48, al. 1er, 5°, en néerlandais "algemeen
leidinggevend orgaan").
De même, il n’existe pas nécessairement de
conseil d’administration : on parle plus généralement "d’organe
d’administration" (art. 48, al. 1er, 6°, en néerlandais,
"bestuursorgaan"), dont la composition n’est pas lourdement fixée.
Les dispositions de la loi relatives aux
pouvoirs exclusifs de l’assemblée générale de l’ASBL (art. 4) n’ont pas
d’équivalent pour les AISBL, à l’exception de l’approbation des budgets et des
comptes (art. 53, § 1er).
Les prérogatives légales des membres (droit
pour un quota d’entre eux de provoquer une assemblée générale ou de porter un
point à l’ordre du jour, modalités selon lesquelles ils doivent être convoqués
et peuvent participer aux différentes espèces de délibération de l’assemblée
générale, droit de consultation de divers documents, etc.) ne sont pas
réglementées par la loi lorsqu’elle se trouve en présence d’une AISBL.
Le principe de liberté contractuelle s’applique
donc, y compris pour les exclusions de membres, les procédures de modification
des statuts, etc.
Les
AISBL jouissent d’une plus grande discrétion.
Ainsi, les fondateurs ne doivent pas
nécessairement être identifiés dans les statuts (art. 48 ; comp., art. 2, al.
1er, 2°).
Les statuts ne doivent pas non plus prévoir les
conditions dans lesquelles les résolutions de l’organe général de direction
sont portées à la connaissance des tiers (art. 48, al. 1er, 5° ; comp. art. 2,
al. 1er, 6°).
Le dossier tenu au greffe du tribunal de
commerce ne doit pas contenir une copie d’un registre des membres (art. 51).
En matière de comptes, de budgets et de
contrôle externe par un reviseur d’entreprises, les dispositions relatives aux
ASBL et aux AISBL sont largement les mêmes (art. 17 et 53), sauf quelques
points.
Les modalités d’établissement et d’approbation
des comptes sont soumises à des délais plus souples : il est vrai que la loi
n’impose pas même aux AISBL une réunion annuelle de l’organe général de
direction ; il est largement admis qu’il puisse n’y en avoir une que tous les
deux ans.
Quelle que soit leur taille, les AISBL ne sont
jamais soumises à une obligation de dépôt de leurs comptes annuels à la
Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique (art. 17, § 6), mais
plutôt au greffe du tribunal de commerce (art. 51, § 2).
Toujours ce souci de plus grande discrétion
pour les associations internationales...
La faculté de transformer une ASBL en société à
finalité sociale (art. 26bis à 26septies) n’est pas étendue aux AISBL.
Du reste, aucune modalité de transformation
d’une ASBL en AISBL, ou inversement, n’est organisée.
Au contraire, selon le ministre de la Justice,
une ASBL qui souhaite se transformer en AISBL devrait se dissoudre en tant
qu’ASBL et créer une nouvelle personne morale (Doc. parl., Sénat, Rapport, 2000-2001,
n° 283/16, pp. 73-74).
Conclusion
Pour ceux qui veulent mener une activité à
caractère international sans chercher à s’enrichir, l’AISBL offre une
alternative intéressante à l’ASBL : plus grande souplesse d’organisation
interne, plus grande discrétion externe, appellation qui peut être perçue comme
plus prestigieuse.