Un arrêt de la Cour de Cassation du 19 juin
2009, interprétant les dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980
sur les contrats de vente internationale de marchandises, consacre, dans
certaines conditions, l'existence d'une obligation de renégocier les conditions
financières d'un contrat.
Tel sera le cas si des circonstances,
imprévues au moment de la conclusion de celui-ci, surviennent en cours
d'exécution et qu'elles ont pour effet de créer un grave préjudice dans le chef
d'une des parties si celle-ci était poursuivie dans les conditions initialement
convenues.
Les circonstances du litige à l'origine de
l'arrêt sont les suivantes :
Le vendeur conclut plusieurs contrats avec l'acheteur
ayant pour objet la fourniture de tuyaux en acier.
En mars 2004, le prix de l'acier connaît une
hausse soudaine et imprévue, de l'ordre de 70%.
Les contrats ne prévoient pas de clause
d'adaptation des prix.
Le vendeur invite l'acheteur à renégocier les
conditions financières des contrats et formule diverses propositions à cet effet.
Se prévalant des seules dispositions du
contrat, l'acheteur lui oppose une fin de non recevoir.
Considérant que le refus de l'acheteur de
renégocier les termes du contrat constitue une faute contractuelle, le vendeur
refuse de poursuivre les livraisons, se prévalant de l'exception d'inexécution.
Le vendeur estime le dommage qu'il subit à 450.000
€ représentant l'augmentation de prix à laquelle il pouvait raisonnablement
prétendre.
La Convention de Vienne est applicable aux
contrats de vente litigieux.
Les dispositions suivantes de ladite
convention seront plus particulièrement examinées et invoquées par les
différentes juridictions appelées à connaître du litige :
·
L'article 79 qui précise les
circonstances permettant à un des cocontractants de s'exonérer de ses
obligations:
« 1. Une partie n'est pas
responsable de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations si elle
prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté
et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle le prenne en
considération au moment de la conclusion
du contrat, qu'elle le prévienne ou le surmonte ou qu'elle en prévienne ou en
surmonte les conséquences.
2. Si l'inexécution par une
partie est due à l'inexécution par un tiers qu'elle a chargé d'exécuter tout ou
partie du contrat, cette partie n'est exonérée de sa responsabilité que dans le
cas :
a) où elle l'est en vertu des dispositions du paragraphe
précédent ; et
b) où le tiers serait lui aussi exonéré si les dispositions de ce
paragraphe lui étaient appliquées.
3. L'exonération prévue par
le présent article produit effet pendant la durée de l'empêchement. (...) ».
·
L'article 7 qui détermine les règles
à suivre pour l'interprétation des dispositions de la convention:
« 1. Pour l'interprétation
de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international
et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application ainsi que
d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.
2. Les questions concernant les
matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément
tranchées par elle, seront réglées selon les principes généraux dont elle
s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en
vertu des règles de droit international privé. «
L'acheteur cita le vendeur en exécution
forcée de ses obligations de livraison.
Le vendeur introduisit une demande
reconventionnelle visant à l'octroi en sa faveur d'une majoration de prix de 450.000
€.
Constatant que la question examinée était
assimilable à un cas d'imprévision, le premier juge considéra qu'il n'existait
aucune obligation à charge de l'acheteur de renégocier les conditions
financières des contrats de vente litigieux dans la mesure où cette matière
n'était nullement réglée par la Convention de Vienne.
Le vendeur interjeta appel de cette décision
et l'affaire fut portée devant la Cour d'appel d'Anvers.
Cette Cour, dans son arrêt du 15 février
2007, estima que le premier juge avait erronément rejeté le principe d'une
révision de prix sur la base de la seule constatation que la matière n'était
pas expressément régie par la Convention de Vienne.
La Cour eut égard aux dispositions
interprétatives de celle-ci, et, en particulier à l'article 7.2. qui permet de
régler les questions non tranchées par la convention en se référant aux
dispositions de droit national applicables au contrat (en l'occurrence du droit
français).
La cour relève que le droit français permet, en
recourant au principe de bonne foi, de renégocier les termes d'un contrat dont, par
l'effet de circonstances économiques imprévisibles au moment de sa conclusion
et à défaut de renégociation, les prestations économiques des parties seraient grandement déséquilibrées.
La Cour fit dès lors droit à la demande du
vendeur et condamna l'acheteur à lui payer 450.000 € représentant la différence
de prix à supporter du fait de l'augmentation du prix de l'acier.
L'acheteur se pourvut en cassation à l'appui
des griefs suivants :
·
l'arrêt
aurait méconnu l'article 7.1. de la Convention de Vienne préconisant que ses
dispositions soient interprétées en tenant compte de son caractère
international et du souci d'uniformité de son application ; il ne devait
dès lors être recouru à l'application d'un droit national que pour des
questions qui n'étaient pas régies par la convention ;
·
en
l'espèce, les dispositions de la convention excluent toute possibilité de
révision du prix de vente. Par application des articles 4, 7.1., 23, 29.1 et 55
de la convention, les contrats litigieux liaient les parties et ne pouvaient
être modifiés que de commun accord. La cour aurait également méconnu les
dispositions fixant les obligations du vendeur (par application des articles 4
et 53 à 60) et décidé illégalement, en méconnaissance des articles 7.1., 71 et
79 de la convention, que celle-ci ne s'opposait pas à une révision du prix
initialement convenu par application de la théorie de l'imprévision.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle constate que les matières non
expressément tranchées par la Convention de Vienne (s'agissant, en l'espèce, du
fait de savoir si une brusque hausse des prix est une circonstance visée par l'article
79.1. de la Convention de Vienne - voir supra),
doivent être interprétées à la lumière des principes généraux l'ayant inspirée.
Aux fins d'assurer un règlement uniforme de
ces matières, et en conformité avec l'article 7.1. de la convention, il
convient, selon la Cour, de se référer aux principes généraux qui régissent le
commerce international (et notamment aux principes d'Unidroit relatifs aux contrats du commerce
international).
Ces principes prévoient qu'une demande de
renégociation des conditions d'un contrat peut se justifier si un changement de
circonstances survient qui a pour effet de gravement déséquilibrer les
prestations contractuelles.
Bien qu'ayant recouru à d'autres dispositions
à cet effet (en l'occurrence, au droit français et au principe de bonne foi qui
sous-tend l'exécution des obligations), la Cour de Cassation conclut que
l'arrêt a fait une correcte application de la convention en décidant qu'en
l'espèce l'acheteur était tenu de renégocier les conditions financières des
contrats.
La décision examinée est très importante (à tout le moins pour les
contrats régis par la Convention de Vienne) puisqu'elle ouvre une brèche en
faveur d'une modification non consensuelle d'un contrat.
Elle devrait également inciter les rédacteurs des conditions générales
de vente à évaluer l'opportunité d'exclure expressément l'application de la
Convention de Vienne aux ventes qu'elles régissent.
Dans la plupart des cas, cette exclusion relève
plus d'un automatisme que d'une mûre réflexion.