Selon l’article 42, § 2, de la loi du 27 avril
2007, l’ancien droit du divorce reste applicable aux procédures introduites
avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et n’ayant pas fait l’objet d’une
décision définitive avant cette date.
Cette disposition ajoute que, dans ces
conditions, le droit à la pension alimentaire après divorce reste déterminé par
les anciennes dispositions.
Cet article 42, § 2, a été soumis au contrôle
de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle.
L’affaire donnant lieu à la question
préjudicielle est la suivante.
Madame est demanderesse avant l’entrée en
vigueur de la loi nouvelle et elle obtient le divorce ainsi qu’une pension sur
base d’ancien droit.
Le même jugement accueille la demande
reconventionnelle de Monsieur, formée après le 1er septembre 2007, et la
déclare fondée sur base du nouvel article 229, § 1er du Code civil.
Ce qui heurte le juge du fond, c’est que, régie
par le nouveau droit, la demande reconventionnelle de Monsieur est indépendante
de la démonstration de toute faute imputable à Madame, de sorte que même si la
demande de Monsieur est fondée, cela ne peut pas conduire à la suppression du
droit à la pension de Madame.
Avec un certain bon sens, le juge du fond
interroge alors la Cour constitutionnelle sur le point de savoir si
l’application différenciée de la loi ancienne à l’action principale et de la
loi nouvelle à l’action reconventionnelle, n’aboutit pas à des conséquences
discriminatoires sur le plan de la pension après divorce.
La réponse de la Cour constitutionnelle semble
bien dépasser le cadre de la question qui lui est posé, laquelle s’articule sur
l’effet en matière de pension du fait de la coexistence de droits différents
aux demandes de divorce.
C’est en effet de manière générale que la Cour
répond puisqu’elle examine l’origine du problème, étant la question de
l’application de la loi ancienne à la demande principale introduite avant la
loi, et de la loi nouvelle à la demande reconventionnelle introduite après la
loi nouvelle.
Que la Cour réponde sur le principe même de
l’application différenciée de la loi fait toute l’importance de l’arrêt.
La Cour constitutionnelle retient que deux
interprétations sont possibles.
Soit l’article 42, § 2, signifie que la
procédure de divorce introduite avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle
est régie par les dispositions anciennes, en ce compris la demande
reconventionnelle même formée après l’entrée en vigueur de la loi.
Dans cette interprétation, dit la Cour, la
différence de traitement dénoncée par la question préjudicielle n’existerait
pas puisque les deux époux seraient jugés, au principal et sur reconvention,
selon l’ancien droit.
Cette interprétation ne semble pas correcte car
elle méconnaît l’autonomie de la demande reconventionnelle.
Soit l’article 42, § 2, signifie que chaque
demande, l’une formé avant le 1er septembre et l’autre formée après, sera régie
la première par l’ancien droit et la seconde par le nouveau droit du divorce.
Dans cette interprétation (qui est correcte à
notre avis), aucune justification raisonnable ne peut être donnée à la
différence de traitement créée par l’article 42, § 2, dit la Cour
constitutionnelle.
« En
effet, la situation à l’origine des demandes portées devant le juge étant la
même - à savoir la désunion de deux époux qui souhaitent obtenir le divorce -,
elle n’est pas de nature à justifier que lui soient appliqués deux régimes
juridiques qui sont différents tant du point de vue des conditions d’obtention
du divorce que de celui de l’obtention d’une pension alimentaire. »
La conclusion tombe : « dans l’interprétation du juge a quo, l’article 42, § 2, de la loi du
27 avril 2007 réformant le divorce viole les articles 10 et 11 de la
Constitution. »
Le juge ne peut donc appliquer cette
disposition ; il faut donc revenir à la règle générale de l’application immédiate
de la loi nouvelle (Y.-H. Leleu, le droit transitoire, in La réforme du divorce, première analyse de la loi du 27 avril
2007, Larcier, 2007, p. 165), et ce à toutes les demandes en cours ...
Selon l’article 28 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, toute juridiction appelée à statuer dans
la même affaire est tenue, pour la solution du litige à l’occasion duquel a été
posée la question, de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour
constitutionnelle.
Autrement dit, dès lors qu’une demande
reconventionnelle est introduite après le 1er septembre 2007, tout le divorce
sera régi par la loi nouvelle, même la demande principale formée auparavant.
On aperçoit immédiatement les avantages de la
situation ; rappelons que la loi nouvelle permet de faire l’économie du
douloureux débat sur la faute.
Mais, selon les intérêts en présence, la
situation créée par la Cour constitutionnelle n’est pas sans péril. La pension
après divorce, dans l’ancien régime, permettait à l’époux victorieux de conserver
le même train de vie que durant le mariage.
Aujourd’hui, il n’y a plus de « victoire » dans
la dissolution du mariage, et la pension n’est due qu’à l’époux qui est dans le
besoin. C’est fort différent ...
Ceci est d’autant plus important qu’un arrêt de
la Cour de cassation du 11 septembre 2008 (C.08.0088.F) pose que les anciennes
dispositions restent applicables en cas d’appel contre un jugement qui
appliquait l’ancien régime.
Quoiqu’il en soit, c’est un élément essentiel
de l’équilibre et des arbitrages de la loi du 27 avril 2007 que la Cour
constitutionnelle vient d’anéantir.
Le législateur ne voulait pas d’un changement
des règles en cours de procédure afin de ne pas surprendre les prévisions des
parties en instances.
Et il est vrai que ces prévisions légitimes
sont évidemment différentes selon qu’une partie conçoit son action sous
l’ancienne législation ou sous la nouvelle.
A cet égard on peut sérieusement se demander si
la différence de traitement censurée par la Cour constitutionnelle concerne des
justiciables qui, sous cet angle, appartiennent à des catégories comparables.
L’arrêt n’aborde malheureusement pas cette
question.
Le résultat de cet arrêt est que la loi
nouvelle va s’imposer. Le droit du divorce se détourne de plus en plus de la notion
de faute.
Arrêt n° 100/2009 du 18 juin 2009 de la Cour
constitutionnelle (www.arbitrage.be).