Les articles
38 et 39 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 (M.B. 7 avril 2009)
applique aux avocats, aux huissiers et aux curateurs de faillite ou médiateurs
de dettes, la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des
dettes du consommateur.
Le
recouvrement amiable de dettes des consommateurs est défini comme suit :
tout acte ou pratique qui a pour but d'inciter le débiteur à s'acquitter d'une
dette impayée.
Le
recouvrement par exécution forcé est exclu, c'est-à-dire le recouvrement sur la
base d'un titre exécutoire (une contrainte fiscale ou sociale, un jugement ou
un acte notarié).
Le
recouvrement amiable de dettes des consommateurs concerne donc le recouvrement
par une entreprise de ses propres créances sur des consommateurs.
L'article 3 de
la loi pose des règles de bonne conduite que le créancier doit respecter.
L'avocat qui
récupère ses propres créances d'honoraires doit lui aussi respecter ces règles.
Il faut par
exemple se départir de toutes menaces juridiques inexactes, ou de donner des
informations erronées sur les conséquences du défaut de paiement.
En général, la
déontologie des avocats les met à l'abri de
ce genre d'excès...
L'activité de
recouvrement amiable de dettes consiste dans le recouvrement amiable de dettes
impayées pour compte d'autrui sans avoir contribué à la conclusion du contrat
sous-jacent, ainsi que le recouvrement amiable de créances cédées contre
rémunération.
Les avocats
sont concernés dans le cadre de l'exercice de leurs missions habituelles pour
le compte de leurs clients.
Mais il n'y a
pas que les avocats. Les officiers ministériels (les huissiers) ou les
mandataires de justice sont aussi concernés (les curateurs de faillites, les
médiateurs de dettes, les liquidateurs judiciaires).
Le
professionnel du recouvrement, comme l'avocat, ne peut demander au consommateur
une quelconque indemnité autre que les montants convenus dans le contrat
sous-jacent en cas d'inexécution. Les honoraires de recouvrement ne peuvent
donc majorer la dette (art. 6).
L'article 6
fâche les avocats car ils doivent dorénavant respecter des formalités
auxquelles ils n'étaient pas habitués et qui s'avèrent totalement déplacées vu
la discipline qui encadre leurs activités.
Cet article 6
porte d'abord que tout recouvrement amiable d'une dette doit commencer par une
mise en demeure écrite, adressée au consommateur.
C'est normal
même si de longue date la Cour de cassation pose, concernant l'article 1146 du
Code civil, que la mise en demeure n'est pas obligatoire s'il apparaît évident
que le débiteur ne s'exécutera pas.
Que doit
contenir cette mise en demeure ?
1.
De manière complète et non équivoque toutes les
données relatives à la créance.
2.
Les coordonnées complètes du créancier avec son
numéro de téléphone et son numéro d'entreprise.
3.
Les coordonnées complètes du recouvreur et, s'il
n'est pas avocat, son inscription au Ministère des Affaires économiques et les
coordonnées de l'administration de surveillance auprès du S.P.F. Economie,
P.M.E., Classes moyennes & Energie.
4.
Une description claire de l'obligation et la
justification des montants réclamés au débiteur, en ce compris les dommages et
intérêts et les intérêts moratoires réclamés.
5.
La mention de ce qu'en l'absence de réaction
dans le délai imparti, le créancier peut
procéder à d'autres mesures de recouvrement.
6.
Pour les avocats, huissiers et mandataires de
justice, il faut ajouter le texte suivant, dans un alinéa séparé, en caractères
gras et dans un autre type de caractère :
« Cette lettre
concerne un recouvrement amiable et non un recouvrement judiciaire (assignation
au tribunal ou saisie). »
Le délai
imparti pour payer avant poursuite ne peut être inférieur à 15 jours à partir de la date d'envoi de
la mise en demeure.
La loi ajoute
qu'il ne peut être procédé à d'autres techniques de recouvrement qu'après
écoulement de ce délai.
Que se
passe-t-il si l'avocat ne respecte pas ces formalités ?
L'article 14
de la loi contient une surprenante règle :
Le paiement obtenu au mépris des règles en
matière de recouvrement amiable de ses propres créances ou des règles énoncées
plus haut en matière de recouvrement pour compte de tiers, doit être remboursé
par le recouvreur mais sera considéré comme libératoire envers le créancier.
Aussi,
l'avocat qui ne respecte pas les formalités indiquées plus haut (art. 6)
devrait rembourser le consommateur, lequel est libéré envers le client de
l'avocat, ce dont l'avocat serait contractuellement responsable.
En d'autres
termes, l'avocat paie deux fois et le débiteur ne paie pas !
En réalité, le
débiteur qui reçoit une mise en demeure irrégulière en la forme a tout intérêt
à payer. Pas par correction mais pour récupérer son paiement et être quitte de
sa dette sans la payer.
Si c’est cela
que le législateur a voulu, on peut se poser des questions…
Certes, l’on
peut comprendre que certaines sociétés de recouvrement indélicates méritent de telle sanction, rien
dans la pratique n’indiquait que les avocats devaient partager un tel sort.
Ceci
s'applique « sauf en cas d'erreur
manifeste qui ne porte pas préjudice aux droits du consommateur. »
Cette
exception est malheureusement très vague.
De plus, en
cas de paiement indu, par exemple une indemnité non convenue, le remboursement
doit être effectué majoré des intérêts moratoires à partir du jour du paiement.
Cela
s'applique même si le caractère indu n'apparaît pas immédiatement, ce qui est
parfaitement contraire à l'article 1378 du
Code civil.
Il y a aussi
des sanctions pénales : une amende de 26 € à 50.000 € est due par celui
qui viole les règles précitées, peine doublée en cas de récidive.
En toute
hypothèse, la confiscation spéciale sera prononcée (article 15 de la loi).
Ces
dispositions sont entrées en vigueur pour les avocats le 6 avril 2009.
Signalons pour
terminer l’exposé critique et amer de Me Antoine Leroy sur cette loi, dans son
article paru sur www.droitbelge.be.
Les avocats et le recouvrement amiable de dettes des consommateurs
8 novembre 2010, par SERGE
Haa.. c’est beau la théorie...
Les avocats et le recouvrement amiable de dettes des consommateurs
27 août 2009, par cordo1
Tout cela est bien expliqué mais quid des sociétés de recouvrement ?
Les avocats et le recouvrement amiable de dettes des consommateurs
5 novembre 2010, par KOULOS Kosta
Bonjour et merci pour vos informations.
Excellente loi, mais pas du tout respectée par certains avocats corrompus qui violent impunément cette loi via leur société d’avocats (SNC, SPRL ou Associations d’Avocats) pour des frais et honoraires réellement indus !
Comment faire valoir ses droits si ces auxiliaires de justices (Huissier, avocat, etc.. ) bafouent sciemment cette loi et qu’aucun Bâtonnier, ainsi que certains Juges ne condamnent pas ces violations flagrantes ?
KOULOS Kosta
Les avocats et le recouvrement amiable de dettes des consommateurs
7 novembre 2010, par MARIAM
Salut ! Grand merci de cette information très precieuse pour ceux et celles qui ont été victimes des abus des avocats.............
Je suis"persecutée" judiciairement par un avocat depuis six ans. Il m’a manqué du respect et même injurée, bientôt j’aurai la réponse de son barreau. J’espère gagner et obtenir des dommages et préjudices cas contraire j’irai encore plus loin !
Mariam