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Compétence préjudicielle de la Cour constitutionnelle étendue

Loi du 12 juillet 2009
jeudi 6 août 2009. Un article de Gilles CARNOY
Lorsqu’un droit fondamental est garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, le juge doit poser la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle

La compétence de la Cour constitutionnelle en matière préjudicielle (pas les recours en annulation) a été étendue par la loi du 12 juillet 2009 publiée au Moniteur Belge du 31 juillet.

L’article 26, § 1er, de la loi organique organise cette compétence.

On sait que la Cour constitutionnelle statue à titre préjudiciel sur les conflits de compétence législative qui peuvent surgir entre l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions.

Il existe une autre compétence par voie préjudicielle, et pas la moindre, étant la sanction de la violation par une loi, un décret ou une ordonnance régionale des droits fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution « Des Belges et de leurs droits. » (art. 26, § 1er, 3°).

Et il en va de même pour ce qui concerne la légalité de l’impôt, l’égalité devant l’impôt et la protection accordée par la loi aux étrangers qui se trouvent en Belgique.

C’est souvent le contrôle de la compatibilité de la loi avec le principe d’égalité qui est en discussion.

Ce principe est inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Du reste, avant la loi spéciale du 9 mars 2003 (entrée en vigueur 21 avril 2003), le contrôle de la Cour constitutionnelle se limitait à ce principe de non discrimination.

Depuis, la Cour statue également par voie préjudicielle sur les violations par la loi, les décrets ou les ordonnances des autres droits fondamentaux (la légalité des peines, le droit à la propriété, l’inviolabilité du domicile, le respect de la vie privée, le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine qui comprend - au travers de la loi - le droit au travail et à un logement décent, etc.).

C’est donc la conformité de la loi aux droits fondamentaux directement accordés par la Constitution que la Cour constitutionnelle garantit.

La loi du 12 juillet 2009 vient compléter ce dispositif.

Elle ajoute un § 4 à l’article 26 donnant compétence à la Cour constitutionnelle en cas de violation, par la loi, le décret ou l’ordonnance, d’un « droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international ».

Le texte est le suivant : « § 4. Lorsqu’il est invoqué devant une juridiction qu’une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution viole un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d’abord à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution ».

Les travaux parlementaires définissent le droit fondamental « partiellement analogue » comme « un droit fondamental ayant une portée (partiellement) égale mais un champ d’application différent (par exemple, l’interdiction de discrimination des articles 10 et 11 de la Constitution et de l’article 14 CEDH) ou une portée (partiellement) égale mais des conditions de restriction différentes (par exemple, la liberté d’expression dans l’article 19 de la Constitution et dans l’article 10 CEDH). Le paragraphe nouveau n’est pas applicable lorsqu’il est question d’un droit fondamental qui n’est pas garanti de manière analogue dans la Constitution et dans une disposition conventionnelle. »

Il faut donc que le droit fondamental en question dispose d’une source « indirecte » dans le titre II de la Constitution et d’une source spécifique dans une Convention internationale.

C’est plein d’opportunité pour les plaideurs mais source de difficultés d’application.

Songeons aux termes généraux de l’article 23 (le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine) et aux nombreuses dispositions particulières du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Ajouter à la compétence de la Cour constitutionnelle le respect des droits fondamentaux partiellement analogues à la Constitution et garantis par le droit international présente une singularité.

Le droit communautaire garantit bon nombre de droits fondamentaux, au moyen de textes généralement d’application directe.

Et l’on sait qu’en cas de conflit entre le droit national et une pareille disposition de droit communautaire, c’est le juge saisi du litige qui doit appliquer directement le droit communautaire ou, en cas de doute, poser lui-même une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes selon l’article 234 du Traité.

Or la loi nouvelle dit très clairement « la juridiction est tenue de poser d’abord à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution. »

Cela voudrait dire que la question préjudicielle devra préalablement passer par la case Cour constitutionnelle qui, elle, appliquera éventuellement l’article 234 du Traité.

On y gagne tout au plus une perte de temps…

Est-ce compatible avec les engagements de la Belgique en matière d’intégration et de respect des dispositions communautaires ?

Oui, répond le Conseil d’Etat, après hésitation, dans un avis longuement et savamment motivé.

En réalité, le rapport fait au nom de la Commission de révision de la Constitution et de la réforme des institutions (Doc. 52 1283/004) nous apprend que la loi trouve son origine dans un symposium organisé en 2005, auquel ont participé des membres de la Cour de cassation, de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État, du monde académique et du barreau.

L’objectif était de renforcer la sécurité juridique et l’unité de la jurisprudence en imposant au juge de poser la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle lorsque d’éventuelles violations des droits fondamentaux, garantis aussi bien par la Constitution que par des conventions internationales ou supranationales, sont soulevées - par les parties ou d’office par le juge.

Notons que l’obligation faite au juge de poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle n’est pas subordonnée à l’invocation par les parties des articles de la Constitution.

Il suffit que les articles de la Constitution renvoient à un droit fondamental aussi protégé par des textes internationaux.

L’explication de la loi est parfaitement résumée dans ce passage du rapport fait au nom de la Commission de révision de la Constitution et de la réforme des institutions :

« Il (le projet de loi) veille à ce que le contrôle au regard de dispositions analogues de la Constitution et des conventions (internationales) ne soit pas scindé. On prévient ainsi les décisions contradictoires sur la compatibilité d’une même loi, d’un même décret ou d’une même ordonnance avec les droits fondamentaux garantis de manière totalement ou partiellement analogue par le titre II de la Constitution et par les conventions internationales. »

Terminons en relevant que l’obligation de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle connaît des exceptions, outre celles figurant déjà dans l’article 26 :

-       Lorsque le jugea estime que la disposition du titre II de la Constitution n’est manifestement pas violée,

-       Lorsque le juge constate qu’un arrêt d’une juridiction internationale ou de la Cour constitutionnelle fait déjà apparaître la violation invoquée.

La loi entre en vigueur le 10 août 2009.

Un article de  Gilles CARNOY
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