La compétence de la Cour constitutionnelle en
matière préjudicielle (pas les recours en annulation) a été étendue par la loi
du 12 juillet 2009 publiée au Moniteur Belge du 31 juillet.
L’article 26, § 1er, de la loi organique
organise cette compétence.
On sait que la Cour constitutionnelle statue à
titre préjudiciel sur les conflits de compétence législative qui peuvent surgir
entre l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions.
Il existe une autre compétence par voie
préjudicielle, et pas la moindre, étant la sanction de la violation par une
loi, un décret ou une ordonnance régionale des droits fondamentaux garantis par
le titre II de la Constitution « Des Belges et de leurs droits. » (art. 26, §
1er, 3°).
Et il en va de même pour ce qui concerne la
légalité de l’impôt, l’égalité devant l’impôt et la protection accordée par la
loi aux étrangers qui se trouvent en Belgique.
C’est souvent le contrôle de la compatibilité
de la loi avec le principe d’égalité qui est en discussion.
Ce principe est inscrit aux articles 10 et 11
de la Constitution.
Du reste, avant la loi spéciale du 9 mars 2003
(entrée en vigueur 21 avril 2003), le contrôle de la Cour constitutionnelle se
limitait à ce principe de non discrimination.
Depuis, la Cour statue également par voie
préjudicielle sur les violations par la loi, les décrets ou les ordonnances des
autres droits fondamentaux (la légalité des peines, le droit à la propriété,
l’inviolabilité du domicile, le respect de la vie privée, le droit de mener une
vie conforme à la dignité humaine qui comprend - au travers de la loi - le
droit au travail et à un logement décent, etc.).
C’est donc la conformité de la loi aux droits
fondamentaux directement accordés par la Constitution que la Cour
constitutionnelle garantit.
La loi du 12 juillet 2009 vient compléter ce
dispositif.
Elle ajoute un § 4 à l’article 26 donnant
compétence à la Cour constitutionnelle en cas de violation, par la loi, le
décret ou l’ordonnance, d’un « droit
fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une
disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de
droit européen ou de droit international ».
Le texte est le suivant : « § 4. Lorsqu’il est invoqué devant une juridiction qu’une loi, un
décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution viole un droit
fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une
disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de
droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser
d’abord à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle sur la compatibilité
avec la disposition du titre II de la Constitution ».
Les travaux parlementaires définissent le droit
fondamental « partiellement analogue »
comme « un droit fondamental ayant une
portée (partiellement) égale mais un champ d’application différent (par
exemple, l’interdiction de discrimination des articles 10 et 11 de la
Constitution et de l’article 14 CEDH) ou une portée (partiellement) égale mais
des conditions de restriction différentes (par exemple, la liberté d’expression
dans l’article 19 de la Constitution et dans l’article 10 CEDH). Le paragraphe
nouveau n’est pas applicable lorsqu’il est question d’un droit fondamental qui
n’est pas garanti de manière analogue dans la Constitution et dans une
disposition conventionnelle. »
Il faut donc que le droit fondamental en
question dispose d’une source « indirecte » dans le titre II de la Constitution
et d’une source spécifique dans une Convention internationale.
C’est plein d’opportunité pour les plaideurs
mais source de difficultés d’application.
Songeons aux termes généraux de l’article 23
(le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine) et aux nombreuses
dispositions particulières du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels.
Ajouter à la compétence de la Cour
constitutionnelle le respect des droits fondamentaux partiellement analogues à
la Constitution et garantis par le droit international présente une
singularité.
Le droit communautaire garantit bon nombre de
droits fondamentaux, au moyen de textes généralement d’application directe.
Et l’on sait qu’en cas de conflit entre le
droit national et une pareille disposition de droit communautaire, c’est le
juge saisi du litige qui doit appliquer directement le droit communautaire ou,
en cas de doute, poser lui-même une question préjudicielle à la Cour de justice
des Communautés européennes selon l’article 234 du Traité.
Or la loi nouvelle dit très clairement « la juridiction est tenue de poser d’abord
à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle sur la compatibilité avec
la disposition du titre II de la Constitution. »
Cela voudrait dire que la question
préjudicielle devra préalablement passer par la case Cour constitutionnelle
qui, elle, appliquera éventuellement l’article 234 du Traité.
On y gagne tout au plus une perte de temps…
Est-ce compatible avec les engagements de la
Belgique en matière d’intégration et de respect des dispositions communautaires
?
Oui, répond le Conseil d’Etat, après
hésitation, dans un avis longuement et savamment motivé.
En réalité, le rapport fait au nom de la
Commission de révision de la Constitution et de la réforme des institutions
(Doc. 52 1283/004) nous apprend que la loi trouve son origine dans un symposium
organisé en 2005, auquel ont participé des membres de la Cour de cassation, de
la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État, du monde académique et du
barreau.
L’objectif était de renforcer la sécurité
juridique et l’unité de la jurisprudence en imposant au juge de poser la
question préjudicielle à la Cour constitutionnelle lorsque d’éventuelles
violations des droits fondamentaux, garantis aussi bien par la Constitution que
par des conventions internationales ou supranationales, sont soulevées - par
les parties ou d’office par le juge.
Notons que l’obligation faite au juge de poser
une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle n’est pas subordonnée à
l’invocation par les parties des articles de la Constitution.
Il suffit que les articles de la Constitution
renvoient à un droit fondamental aussi protégé par des textes internationaux.
L’explication de la loi est parfaitement
résumée dans ce passage du rapport fait au nom de la Commission de révision de
la Constitution et de la réforme des institutions :
« Il (le projet de loi) veille à ce que le contrôle au regard de dispositions analogues de la
Constitution et des conventions (internationales) ne soit pas scindé. On
prévient ainsi les décisions contradictoires sur la compatibilité d’une même
loi, d’un même décret ou d’une même ordonnance avec les droits fondamentaux
garantis de manière totalement ou partiellement analogue par le titre II de la
Constitution et par les conventions internationales. »
Terminons en relevant que l’obligation de poser
une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle connaît des exceptions,
outre celles figurant déjà dans l’article 26 :
-
Lorsque le
jugea estime que la disposition du titre II de la Constitution n’est
manifestement pas violée,
-
Lorsque le
juge constate qu’un arrêt d’une juridiction internationale ou de la Cour
constitutionnelle fait déjà apparaître la violation invoquée.
La loi entre en vigueur le 10 août 2009.