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Impôt sur les revenus : du devoir de collaboration au droit de se taire

CIR/92, art. 316
lundi 3 août 2009. Un article de Vincent CHARLES
Le devoir de collaboration du contribuable (art. 316 CIR/92) ne peut être absolu compte tenu des droits qui lui sont reconnus par diverses conventions internationales 

En matière d’impôts sur les revenus, le législateur accorde une place importante au devoir de collaboration du contribuable en vue d’assurer l’exacte perception de l’impôt. 

L’article 316 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (ci-après CIR 92) illustre au mieux ce devoir de collaboration en ce qu’il énonce : « Sans préjudice du droit de l’Administration de demander des renseignements verbaux, toute personne passible de l’impôt des personnes physiques, de l’impôt des sociétés, de l’impôt des personnes morales et de l’impôt des non-résidents, a l’obligation, lorsqu’elle en est requise par l’Administration, de lui fournir par écrit, dans le mois de la date d’envoi de la demande, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier sa situation fiscale ».

Ce devoir de collaboration ne peut cependant être absolu compte tenu des droits reconnus au contribuable par diverses conventions internationales. 

C’est ainsi que l’article 14 §3 du Pacte international sur les droits civils et politiques du 19 décembre 1966 dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine légalité, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable. 

L’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 (CEDH) garantit, quant à lui, à chacun le droit à un procès équitable dont l’une des composantes est le droit au silence. 

L’application conjointe du devoir de collaboration et du droit au silence doit être nuancée afin que la juste portée soit reconnue à ces deux éléments.

La Cour d’appel de Liège, dans son arrêt de 3 décembre 2008 (www.fiscalnet.be), a rappelé les contours de l’exercice du droit au silence. 

Dans le cas soumis à la Cour, l’Administration avait interpellé les contribuables dans le cadre d’une demande de renseignements suite à la prise de connaissance de documents relatifs à la KB Lux établis par le parquet de Bruxelles. 

Suivant l’Administration, les contribuables n’auraient pas répondu aux questions posées ; ce qui justifierait le recours à la procédure d’imposition d’office. 

Se référant à l’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 1992 (Cass., 23 janvier 1992, Pas., 1992, I, p.453), la Cour d’appel de Liège rappelle que le droit au silence n’existe qu’à partir du moment où la procédure fiscale aboutit ou peut aboutir à une sanction procédant d’une accusation en matière pénale.

En l’espèce, la fraude fiscale suspectée étant susceptible d’entraîner dans le chef des redevables des poursuites pénales, l’Administration ne pouvait dès lors pas sanctionner l’absence de fourniture par les redevables des renseignements sollicités relatifs à cette fraude, laquelle constituait l’exercice du droit au silence. 

Il résulte de cet arrêt, rendu dans la même direction que plusieurs jugements, que durant la phase administrative, il n’existe pas de droit de se taire absolu dans le chef du contribuable ; le contribuable ne peut donc invoquer le droit au silence s’il ressort des circonstances de fait que l’Administration fiscale mène simplement une enquête ou un contrôle purement administratif, de nature à engendrer un redressement fiscal de la base imposable à l’impôt des personnes physiques. 

Le droit au silence pourra par contre être revendiqué dès lors que l’Administration notifie préalablement au contribuable sa volonté de réunir tous les éléments nécessaires en vue du dépôt d’une plainte pénale (Civ., Mons, 12 janvier 2005, www.fiscalnet.be ; Civ. Mons, 15 janvier 2008, www.fiscalnet.be) ou plus simplement sa volonté d’appliquer certaines amendes fiscales. 

En effet, il convient de souligner que la Cour de cassation a affirmé, dans son arrêt du 25 mai 1999 (www.juridat.be), que certaines sanctions administratives en matière fiscale peuvent constituer des sanctions pénales au sens des articles 6 de la CEDH et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; ce qui élargit le champ d’application du droit au silence.  

Du devoir de collaboration au droit de se taire, il n’y a qu’un pas mais qui ne peut être franchi trop rapidement !

Un article de  Vincent CHARLES
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