L’annulation
du mariage sanctionne un vice de formation du mariage : quand il n’y a pas de
consentement sincère sur un projet de vie commune, mais d’autres
considérations, ou lorsque le consentement est vicié par l’erreur ou le
mensonge.
Le divorce,
quant à lui, règle la situation postérieure à l’échange des consentements,
c’est-à-dire lorsque la désunion est devenue irrémédiable.
La loi du 4 mai 1999 (en vigueur
le 1er janvier 2000) a introduit l’article 146bis
dans le Code civil : « Il n’y a pas de mariage lorsque [...] l’intention
de l’un au moins des époux n’est manifestement pas la création d’une communauté
de vie durable, mais vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de
séjour, lié au statut d’époux ».
Dans ce cas, l’action en nullité du mariage peut être
menée soit par les époux eux-mêmes, ou par le Parquet ou encore par toute
personne qui y a intérêt (art. 184 du Code civil).
Une
circulaire du 17 décembre 1999 définit les orientations d’exécution de la loi
du 4 mai 1999. Selon la circulaire, un mariage de complaisance peut être
présumé par les éléments suivants :
-
Les futurs conjoints ne se comprennent pas,
dialoguent par l’intermédiaire d’un
tiers,
-
Ils ne se sont jamais rencontrés avant le
mariage,
-
Ils ne connaissent pas grand-chose l’un de l’autre,
-
Leurs déclarations divergent sur les
circonstances de la rencontre,
-
Une grande différence d’'âge sépare les
candidats au mariage, …
Comme le mariage blanc est un délit (art. 79bis de la loi sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, les fonctionnaires
de l’Office des étrangers, comme ceux de l’Etat civil, doivent le dénoncer au
Parquet par application de l’article 29 du Code d’instruction criminelle.
La loi du 12 janvier 2006 introduisant cet article 79bis a renforcé la criminalisation du
mariage blanc :
-
Le mariage conclut dans les conditions de l’article 146bis précité est passible de huit jours à trois mois de prison ou
d’une amende de vingt-six à cent euros.
-
Celui qui reçoit une somme d’argent rétribuant la conclusion d’un tel
mariage sera passible d’une peine de quinze jours à un an ou d’une amende de
cinquante à deux cent cinquante euro.
-
Ces peines s’élèvent à deux mois à deux ans ou une amende de cent à cinq
cents euros pour celui qui recourt à des violences ou menaces pour contraindre
une personne à conclure mariage.
-
Notons que la tentative est également punissable.
Une circulaire du 13 septembre 2005 organise du reste
l’échange d’informations entre les officiers de l’Etat civil et l’Office des
étrangers. La circulaire précise que « cette communication
[...] n’a aucune
incidence sur les
aspects relatifs au séjour. »
La première démarche de l’époux belge qui se sent trompé est
en règle de s’opposer au visa de son conjoint étranger. Cette démarche peut
donc avoir pour effet que l’Officier de l’Etat civil soit réticent à transcrire
le mariage, ou l’ouverture d’un dossier au Parquet en vue d’une action en
annulation.
Il
faut savoir que l’Officier de l’Etat civil supporte une responsabilité
particulière.
L’article
265 du Code pénal (loi du 31 mars 1987) punit d’une amende de vingt-six
(anciens) francs à cinq cents francs, l’officier de l’Etat civil qui aura
procédé à la célébration d’un mariage sans s’être assuré des consentements
requis.
C’est
pourquoi la loi du 4 mai 1999 (art. 167 du Code civil) lui a conféré un large pouvoir d’appréciation et de contrôle. Il peut refuser
ou différer pendant un délai de deux mois la célébration d’un mariage, le cas
échéant après avoir recueilli l’avis du Parquet.
Il
faut pour cela une « présomption
sérieuse » de ce que le mariage ne soit pas sincère. Le délai
de deux mois sert, justement, à vérifier les présomptions.
La
loi organise un recours des époux contre le refus de l’Officier de l’Etat
civil.
Sur le plan procédural, pour annuler un mariage conclu
par un belge à l’étranger, le juge belge est compétent par application de l’article
42, 4° du Code DIP (ou de l’article 43, 2° si c’est le Parquet qui agit).
Le droit applicable est le droit belge car l’article 46
prévoit que les conditions de validité du mariage sont régies, pour chacun des
époux, par le droit de l’Etat dont il a la nationalité au moment de la
célébration du mariage.