Droit Fiscalité belge

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L’annulation du mariage sanctionne un vice de formation du mariage : quand il n’y a pas de consentement sincère sur un projet de vie commune, mais d’autres considérations, ou lorsque le consentement est vicié par l’erreur ou le mensonge.

Le divorce, quant à lui, règle la situation postérieure à l’échange des consentements, c’est-à-dire lorsque la désunion est devenue irrémédiable.

La loi du 4 mai 1999 (en vigueur le 1er janvier 2000) a introduit l’article 146bis dans le Code civil : « Il n’y a pas de mariage lorsque [...] l’intention de l’un au moins des époux n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut d’époux ».

Dans ce cas, l’action en nullité du mariage peut être menée soit par les époux eux-mêmes, ou par le Parquet ou encore par toute personne qui y a intérêt (art. 184 du Code civil).

Une circulaire du 17 décembre 1999 définit les orientations d’exécution de la loi du 4 mai 1999. Selon la circulaire, un mariage de complaisance peut être présumé par les éléments suivants :

-          Les futurs conjoints ne se comprennent pas, dialoguent par l’intermédiaire d’un  tiers,

-          Ils ne se sont jamais rencontrés avant le mariage,

-          Ils ne connaissent pas grand-chose l’un de l’autre,

-          Leurs déclarations divergent sur les circonstances de la rencontre,

-          Une grande différence d’'âge sépare les candidats au mariage, …

Comme le mariage blanc est un délit (art. 79bis de la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, les fonctionnaires de l’Office des étrangers, comme ceux de l’Etat civil, doivent le dénoncer au Parquet par application de l’article 29 du Code d’instruction criminelle.

La loi du 12 janvier 2006 introduisant cet article 79bis a renforcé la criminalisation du mariage blanc :

-          Le mariage conclut dans les conditions de l’article 146bis précité est passible de huit jours à trois mois de prison ou d’une amende de vingt-six à cent euros.

-          Celui qui reçoit une somme d’argent rétribuant la conclusion d’un tel mariage sera passible d’une peine de quinze jours à un an ou d’une amende de cinquante à deux cent cinquante euro.

-          Ces peines s’élèvent à deux mois à deux ans ou une amende de cent à cinq cents euros pour celui qui recourt à des violences ou menaces pour contraindre une personne à conclure mariage.

-          Notons que la tentative est également punissable.

Une circulaire du 13 septembre 2005 organise du reste l’échange d’informations entre les officiers de l’Etat civil et l’Office des étrangers. La circulaire précise que « cette communication [...] n’a aucune incidence sur les aspects relatifs au séjour. »

La première démarche de l’époux belge qui se sent trompé est en règle de s’opposer au visa de son conjoint étranger. Cette démarche peut donc avoir pour effet que l’Officier de l’Etat civil soit réticent à transcrire le mariage, ou l’ouverture d’un dossier au Parquet en vue d’une action en annulation.

Il faut savoir que l’Officier de l’Etat civil supporte une responsabilité particulière.

L’article 265 du Code pénal (loi du 31 mars 1987) punit d’une amende de vingt-six (anciens) francs à cinq cents francs, l’officier de l’Etat civil qui aura procédé à la célébration d’un mariage sans s’être assuré des consentements requis.

C’est pourquoi la loi du 4 mai 1999 (art. 167 du Code civil) lui a conféré un large pouvoir d’appréciation et de contrôle. Il peut refuser ou différer pendant un délai de deux mois la célébration d’un mariage, le cas échéant après avoir recueilli l’avis du Parquet.

Il faut pour cela une « présomption sérieuse » de ce que le mariage ne soit pas sincère. Le délai de deux mois sert, justement, à vérifier les présomptions.

La loi organise un recours des époux contre le refus de l’Officier de l’Etat civil.

Sur le plan procédural, pour annuler un mariage conclu par un belge à l’étranger, le juge belge est compétent par application de l’article 42, 4° du Code DIP (ou de l’article 43, 2° si c’est le Parquet qui agit).

Le droit applicable est le droit belge car l’article 46 prévoit que les conditions de validité du mariage sont régies, pour chacun des époux, par le droit de l’Etat dont il a la nationalité au moment de la célébration du mariage.

Un article de  Gilles CARNOY
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