C’est
une loi du 5 août 1992 sur la fonction de police qui règlemente la détention
administrative.
Dans
l’exercice de leurs missions de police administrative, les fonctionnaires de
police peuvent en cas d'absolue nécessité procéder à l'arrestation
administrative (art. 31) :
1.
D’une personne qui fait obstacle à
l’accomplissement de leur mission d’assurer la liberté de la circulation ;
2.
D’une personne qui perturbe
effectivement la tranquillité publique ;
3.
D’une personne à l'égard de
laquelle il existe des motifs raisonnables de croire, en fonction de son
comportement, d’indices matériels ou des circonstances, qu’elle se prépare à
commettre une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la
sécurité publiques, et afin de l’empêcher de commettre une telle infraction ;
4.
D’une personne qui commet une
infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité
publiques, afin de faire cesser cette infraction.
Il
faut aussi considérer les manifestations et attroupements. L’article 22 prévoit
que les services de police se tiennent à portée des grands rassemblements et
prennent les mesures utiles à leur déroulement paisible
En
ce cas, les fonctionnaires de police peuvent procéder à l’arrestation
administrative des personnes qui perturbent la tranquillité publique et les
éloigner des lieux de l'attroupement.
La
privation de liberté ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis
par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser 12
heures.
Ce
délai passe à 24 heures en cas de concours d’une arrestation judiciaire et d’une arrestation administrative.
La
loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) prétend octroyer « certains droits aux personnes qui sont
privées de leur liberté » et assurer les « garanties fondamentales contre les mauvais traitements ».
Toute
personne qui fait l’objet d’une arrestation administrative peut demander qu’une
personne de sa confiance en soit avertie.
La
loi de 2007 exclut cependant ce droit lorsque l’officier de police
administrative a des raisons sérieuses de penser qu’avertir une tierce personne
comporte un danger pour l’ordre public et la sécurité.
Lorsqu’il
s’agit d’un mineur, la personne chargée de sa surveillance est d’office avertie.
Toute
privation de liberté est inscrite dans le registre des privations de liberté.
Ce registre doit précisément documenter la privation de liberté (circonstances,
durée, avertissement à la personne de confiance, s’il s’agit simplement d’une
vérification d’identité, etc.).
Toute
personne arrêtée administrativement doit être informée :
-
de la privation de liberté ;
-
des motifs qui la sous-tendent ;
-
de la durée maximale de cette
privation de liberté (12 ou 24 heures) ;
-
de la procédure matérielle de la
mise en cellule ;
-
de la possibilité de recourir à
des mesures de contrainte.
Ces
droits liés à la privation de liberté sont notifiés oralement ou par écrit à
l’intéressé, dans une langue qu’il comprend, au moment de la privation de
liberté.
C’est
une sorte de mini « Miranda warning ».
La
loi reconnait qu’une personne arrêtée administrativement a le droit à
l’assistance médicale. On n’en espérait pas moins …
La
personne a le « droit subsidiaire » à
un examen médical par un médecin de son choix. Les frais liés à cet examen sont
à sa charge (art. 33quinquies).
Il
s’agit de faire constater des mauvais traitements, par exemple.
La
personne administrativement arrêtée a aussi le droit de recevoir une quantité
suffisante d’eau potable, d’utiliser des sanitaires adéquats et, compte tenu du
moment, de recevoir un repas (art. 33sexies).
Ici
encore, on n’en espérait pas moins.
L’article
37bis décrit les circonstances dans
lesquelles l’usage des menottes est autorisé :
1.
Lors du transfèrement, de
l’extraction et de la surveillance des détenus (c'est-à-dire tout le temps… !).
2.
Lors de la surveillance d’une
personne arrêtée administrativement ou judiciairement, si cela est rendu
nécessaire par les circonstances et, notamment, par :
a.
le comportement de l’intéressé lors
de son arrestation ou pendant sa détention ;
b.
le comportement de l’intéressé
lors de privations de liberté antérieures ;
c.
la nature de l’infraction commise;
d.
la nature du trouble occasionné à
l’ordre public ;
e.
la résistance ou la violence
manifestée lors de son arrestation ;
f.
le danger d’évasion ;
g.
le danger que l’intéressé
représente pour lui-même, pour le fonctionnaire ou agent de police ou pour les
tiers ;
h.
le risque de voir l’intéressé
tenter de détruire des preuves ou d’occasionner des dommages.
Chaque
arrestation administrative s’accompagne d’un contrôle d’identité.
L’article
35 vise le respect dû à la personne arrêtée.
Les
fonctionnaires de police ne peuvent :
-
Sans nécessité, exposer à la
curiosité publique les personnes arrêtées, détenues ou retenues.
-
Laisser soumettre ces personnes,
sans leur accord, aux questions de journalistes ou de tiers étrangers, ni les
laisser être filmées.
-
Sans l'accord de l’autorité
judiciaire compétente révéler l’identité des personnes arrêtées, sauf pour
avertir leurs proches.
Rappelons
que dans l’exercice de ses missions tout fonctionnaire de police peut, « en tenant compte des risques que cela
comporte », recourir à la force.
Ce
recours doit être pour poursuivre un
objectif légitime qui ne peut être atteint «
raisonnable et proportionné à l’objectif (légitime) poursuivi. »
Il
en va ainsi en cas d’arrestation administrative (art. 36).
Le
fonctionnaire de police peut aussi, en cas de danger, requérir l’aide ou
l’assistance des personnes présentes sur place (art. 42).
On
constate que le droit d’accès à un avocat n’est pas reconnu.
La
Commission Justice de la Ligue des droits de l’Homme l’a dénoncé, estimant
qu’il s’agit d’une carence de la loi.
La détention administrative
31 mai 2010, par gainsb1929
Ayant réclamé à plusieurs reprises un verre d’eau dans la cellule, cela m’a été refusé ainsi que du paper toilettes.
Je ne parle même pas du repas de midi (rien recu) ??
trouvez vous cela normal et pourrai-je porter plainte ???