1.- Comment appréhender une
cession d’entreprise d’un point de vue juridique ? L’absence ou la
rédaction approximative des documents contractuels entourant habituellement
cette opération débouchent fréquemment sur un conflit à l’issue incertaine mais
particulièrement préjudiciable pour une des deux parties concernées. La
présente contribution fait le point, de manière synthétique, sur les grandes
phases de l’opération appréciée sous l’angle d’une cession d’actions
(pour la facilité, le terme ‘actions’ dans la présente analyse, s’applique
indistinctement aux actions d’une société anonyme et aux parts sociales d’une
Sàrl). Dans le souci d’en déjouer les pièges, pour le vendeur ou pour
l’acquéreur, il consacre une large part aux aspects rédactionnels des
différents documents contractuels qui la jalonnent.
I. ASPECTS
GENERAUX DE L’OPERATION DE CESSION D’ACTIONS
2.- La cession d’actions est
une opération qui permet d’assurer le transfert d’une entreprise d’un opérateur
économique vers un autre. Il en existe cependant d’autres. Ainsi, la cession
d’actions est habituellement mise en concurrence avec l’opération consistant à
transférer tout ou partie des actifs d’une société vers une autre, accompagnée,
le cas échéant, d’une reprise totale ou partielle des éléments de passif. La
cession de fonds de commerce est un exemple de ce type d’opération. D’autres
formes de transfert d’entreprises, laissant moins de place à la technique
contractuelle car organisées de façon impérative par la loi, existent aussi. Il
s’agit des opérations de fusions, scissions et apports de branche d’activité
sur lesquelles nous ne nous attarderons pas dans le cadre du présent exposé.
3.- La cession d’actions se
distingue de l’opération de transfert d’actifs essentiellement en ce qui
concerne (i) l’identité des parties à la transaction, (ii) l’objet transféré et
(iii) les conséquences fiscales liées à l’opération.
(i)
Compte tenu de la dissociation existant entre le patrimoine de la
société et celui de ses associés ou actionnaires, c’est bien la société qui est
propriétaire de ses actifs, et non ses associés. Dès lors, en cas de transfert
d’actifs, c’est bien la société qui, par l’intermédiaire de ses organes
(soit le gérant, soit le conseil d’administration, éventuellement selon les cas
le délégué à la gestion journalière), conclura la convention de transfert.
Inversement, en cas de cession d’actions, ce sont les associés ou
actionnaires, propriétaires des actions (ou des parts sociales) qui
interviendront à la transaction. Il est essentiel de tenir compte de cet
élément et de pouvoir identifier son interlocuteur lorsque des négociations
sont entamées et font l’objet de la rédaction de documents précontractuels
(voy. section II ci-dessous).
(ii)
L’opération de transfert d’actifs peut être exclusive de toute
reprise du passif de manière telle que l’acquisition ne portera donc pas sur
les dettes de la société cédante. Ceci est intéressant en cas de crainte d’un
passif occulte ou trop important (c’est typiquement le genre d’opération que
l’on retrouve dans le cadre d’une faillite où le curateur réalise
successivement les actifs de la société faillie, les repreneurs ne prenant
aucune part dans les dettes de cette dernière). Notons toutefois qu’en cas de
sûretés grevant les biens cédés (hypothèque ou gage), celles-ci seront
transférées également. De même, en cas de cession de fonds de commerce, l’ensemble
du personnel, et les charges sociales qui y sont attachées, seront
obligatoirement cédés en même temps que le fonds (convention collective du
travail n° 32bis). En cas de cession d’actions par contre, les parties
ne peuvent choisir ou exclure quelque élément d’actif ou de passif comme objet
de la cession. L’ensemble de ceux-ci sera transféré puisqu’il n’y a pas de
transfert d’éléments de patrimoine d’une société vers une autre mais simplement
un changement d’identité des actionnaires d’une société dont le patrimoine
demeure intact. La modification se situe, en quelques sortes, en amont de la
société (càd. au niveau de son actionnariat) et non en aval (càd. au niveau de
son patrimoine).
(iii)
Les régimes de taxation des plus-values de réalisation d’actifs ou de
réalisation d’actions diffèrent également. Même si le taux d’imposition est
sensiblement identique (correspondant à la moitié du global soit environ 19%),
le calcul de la base imposable varie d’une opération à l’autre et suppose dès
lors pour le vendeur un examen attentif des deux options avant de s’orienter
vers l’une ou l’autre. Inversement, les acquisitions d’actifs permettent une
activation de ceux-ci au bilan et un amortissement corrélatif de leur valeur
d’acquisition. Cette possibilité n’existe pas en tant que telle pour les
acquisitions d’actions.
4.- Le prix de la cession
d’actions n’est pas toujours l’élément le plus important dans l’esprit des
parties. L’acquéreur souhaitera souvent pouvoir poursuivre de manière sereine
l’activité de la société qu’il rachète. Il est rare qu’une cession d’actions
soit l’occasion d’un changement brutal au niveau de la conduite des affaires de
la société. Le ‘management’ en place lors de la cession est parfaitement au
courant des affaires de la société et détient parfois aussi un know how particulier au niveau du
service ou des produits vendus par la société reprise (essentiellement dans le
cadre de start up’s à dominante
technologique). L’acquéreur veillera donc à ce que l’opération de cession
d’actions fasse l’objet de ‘mesures d’accompagnement’ destinées à permettre à
l’acquéreur de prendre progressivement les commandes de la société, tout en
bénéficiant de l’aide temporaire du cédant.
Dans le même ordre d’idées, l’acquéreur veillera
également plus fondamentalement à se prémunir contre une surévaluation de la
société au moment de la conclusion de la convention de cession d’actions :
bien souvent, l’acquéreur n’a pu observer la société que de l’extérieur avant
de l’acquérir ; ce n’est que lorsqu’il se retrouve aux commandes de
celle-ci qu’il peut se forger une idée sur la valeur réelle de ses actifs. Il
n’est pas rare non plus qu’une série de dettes (fiscales ou sociales)
apparaissent avec un effet retard (de plusieurs mois ou années). Cette
problématique cruciale fera l’objet des clauses de garanties auxquelles les
parties accorderont une importance toute particulière.
II. La phase
pré-contractuelle
A. Les
accords de confidentialité ou ‘non-disclosure agreements’
5.- Afin de permettre au
candidat acquéreur de se forger une opinion sur la valeur de la société, les
actionnaires de cette dernière devront lui fournir une information complète
comprenant généralement des informations particulièrement sensibles telles des
secrets d’affaires ou des listing de clients ou
prospects. Sachant que le candidat acquéreur est bien souvent un concurrent de
la cible ou une personne qui, par son intérêt de s’investir dans le même
secteur d’activités, sera amené à le devenir tôt ou tard, le vendeur
sollicitera, dès l’amorce des négociations, la signature d’un contrat de
confidentialité (ou ‘non disclosure
agreement’) par lequel le candidat acquéreur (voire parfois les deux
parties) s’interdira de rendre public ou d’utiliser à son profit les
informations dévoilées sur la société dans le cadre de l’audit d’acquisition ou
plus généralement pendant toute la procédure de négociation.
6.- L’obligation de
confidentialité doit être limitée dans le temps. Il s’agit habituellement d’une
durée variant entre deux et cinq ans. L’évolution des marchés fait qu’une durée
plus longue est rarement opportune.
L’accord prévoira utilement aussi une sanction en
cas de violation de l’obligation, généralement sous la forme du paiement d’une
somme forfaitaire, ce qui ne va pas sans poser problème en cas de violation de
l’obligation de confidentialité. La charge de la preuve incombe en effet à la
victime de la violation et se révèle, en pratique, très difficile à rapporter.
B. Lettres
d’intention ou ‘memorandum of understandings’
7.- Les accords de
confidentialité s’intègrent parfois dans un document plus général consistant en
une lettre d’intention. Avant de
s’investir plus avant dans un processus de négociation, les parties veulent
être sûres que l’autre ne s’y engage pas à la légère.
En principe, la lettre d’intention est simplement
le reflet, la manifestation d’une volonté de mener des négociations de bonne
foi, sans autre engagement juridique contraignant. On y déterminera avec plus
ou moins de précision les aspects particuliers sur lesquels porteront les
négociations ainsi que sur la réalisation d’un audit d’acquisition.
8.- Il convient d’être
particulièrement attentif à la rédaction de ce genre de document pour éviter
que ceux-ci puissent être interprétés, d’une façon ou d’une autre, comme un
engagement de conclure la convention de cession (si, par exemple, l’objet de la
cession et son prix y sont déjà déterminés).
La lettre
d’intention mentionnera explicitement que les parties demeurent libres, à tout
moment, de renoncer aux négociations et à la cession envisagée et que sa
signature n’emporte pas l’engagement de vendre ou d’acheter.
C. Constitution
d’une ‘data-room’ et réalisation d’un ‘due diligence’
9.- Il s’agit de l’examen
approfondi de la société qui fait l’objet de l’acquisition envisagée. Les
portes de l’entreprise sont ouvertes au candidat acquéreur afin de lui
permettre de se forger une idée précise sur la santé commerciale et financière
de la société. L’audit portera plus particulièrement, entre autres :
- Sur la situation comptable et financière de l’entreprise (état des
comptes, des créances et des dettes, la trésorerie, le rendement,
…) ;
- Sur sa structure de fonctionnement : conseil d’administration,
comité de direction, gestion journalière, la représentation de son
capital ;
- Sur sa situation fiscale ;
- Sur sa situation sociale ;
- Sur les contrats commerciaux et les litiges en cours ;
- Sur les droits intellectuels dont elle bénéficie et l’état de leur
protection (licences, brevets, marques, …) ;
- Sur le respect des contraintes administratives auxquelles la
société est soumise (accès à la profession, sécurité,
environnement) ;
10.- La ‘data room’ désigne l’ensemble des documents qui sont mis à la
disposition du candidat acquéreur et de ses conseillers pour réaliser l’audit
d’acquisition. Elle fait l’objet d’un inventaire sur l’importance duquel on
n’insistera jamais assez. C’est en effet cet inventaire qui permettra de
déterminer, en cas de litige post-cession, ce que l’acheteur connaissait de la
situation de la société au moment où il l’a acquise.
Notons qu’il
n’est pas forcément dans l’intérêt du cédant de cacher certaines informations
jugées défavorables pour la société, au candidat acquéreur. Sous certaines
conditions en effet, tout ce qui a été dévoilé ne pourra plus, par la suite,
être invoqué par l’acquéreur comme étant un élément inconnu ouvrant le droit
aux garanties conférées par le vendeur dans le cadre de la convention de
cession (voy. infra).
III. La rédaction des conventions de cession
d’actions
1. Conditions de forme
11.- Les articles 189 et 190
de la loi de 1915 prévoient des formalités particulières pour procéder à la
cession des parts d’une Sàrl (agrément des associés représentant les trois
quarts du capital, donné en assemblée générale ; acte notarié ou sous
seing privé ; notification à la société ou constatation de l’acceptation
de la cession par cette dernière).
En société anonyme par contre, la convention de
cession d’actions ne suppose le respect d’aucune condition de forme
particulière, pas même un écrit. En matière d’actions au porteur, s’agissant
d’un meuble, la simple tradition (remise de la main à la main) pourrait suffire
pour opérer la cession. En cas d’actions nominatives, la transcription du
transfert dans le registre des actionnaires opère valablement la cession. Dans
la pratique toutefois, et surtout en raison de l’importance des clauses de
garantie, les parties recourent à la technique de l’écrit.
2. Notions
de ‘signing’ et de ‘closing’
12.- La conclusion d’une
convention de cession d’actions est l’aboutissement d’une procédure de
négociation qui a duré pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La
signature de la convention de cession (le ‘signing’)
n’est parfois pas la dernière étape du processus de transfert de la société
cible et il se peut que plusieurs semaines s’écoulent encore avant la date du
transfert effectif (le ‘closing’).
13.- Le ‘signing’ est tout simplement le moment de la signature de la
convention de cession. Les droits et les obligations de chacune des parties
sont définitivement fixés. Le transfert effectif des titres (et le paiement du
prix) est quant à lui postposé dans l’attente de la réalisation de différentes
conditions suspensives telles des notifications imposées dans le cadre de la
réglementation de la concurrence. Les autorités notifiées doivent ne pas avoir
d’objections à la cession envisagée pour que celle-ci puisse être consacrée.
Plus souvent, les statuts de la société cédée organisent des procédures
d’agrément ou de préemption qui n’ont pas toujours été engagées avant la
signature de la convention de cession. Il conviendra donc de s’assurer que les
titulaires des droits de préemption ne l’exercent pas. Si un agrément est
requis, il faudra l’obtenir également. En Sàrl, l’agrément est de droit et la
cession ne pourra intervenir sans l’accord, donnée en assemblée générale, des
associés représentant les trois quarts du capital social (article 189 Loi de
1915).
14.- Le ‘closing’ est le moment (généralement défini dans la convention) où
l’on sait que plus rien ne s’oppose au transfert effectif des actions. A à la
date fixée, les parties se réuniront pour procéder :
- au transfert des titres (délivrance des titres au porteur ou
inscription au registre des actionnaires),
- contre paiement du prix et, si la totalité du prix n’est pas payée
immédiatement,
- à la remise d’un engagement de caution d’une banque pour le solde,
(le vendeur remettra également une caution pour le respect de ses
engagements en cas d’appel ultérieur à la garantie),
3. Contenu
A. Objet
de la convention – de la cession
15.- L’objet de la convention
est une cession d’actions ; celle de la cession, … les actions. La
convention précisera nécessairement quelles actions sont visées : si elles
sont numérotées, le texte devra en rendra compte des numéros concernés ;
si elles appartiennent à une catégories, il faudra le
préciser.
La question de savoir si elles ont ou non le droit
de vote n’est pas relevant : cet élément figure généralement dans les
déclarations du vendeur qui précise que les actions en sont dotées (ou non).
16.- En principe, les dividendes sont considérés
comme des fruits qui s’acquièrent au jour le jour. Dès lors, en cas de vente en
cours d’année et sauf accord particulier des parties, les dividendes devront
être répartis entre elles prorata
temporis.
La convention prévoir également le moment du transfert
de propriété des actions habituellement avec le paiement du prix.
B. Le
prix
17.- La rédaction de la clause
y afférente ne suscitera guère de problème si les parties ont pu s’accorder sur
un prix fixe et déterminé dès la signature de la convention.
Le plus souvent toutefois, vendeur et acquéreur
s’entendront sur une formule de détermination du prix qui dépendra, par
exemple, des résultats financiers de l’exercice en cours lesquels ne seront
connus que quelques mois plus tard, lors de l’établissement du bilan en fin
d’année.
Il convient
d’accorder une attention toute particulière à cette clause lorsque le prix est
déterminable. En effet, à défaut de précision sur la manière dont le prix sera
déterminé, la convention pourrait être déclarée nulle.
Deux solutions permettent de pallier cet
écueil :
- Soit les parties désignent nommément un tiers qui procédera à
l’évaluation des actions ;
- Soit le tiers n’est pas désigné nommément. Il s’agit alors d’une
vente à dire d’expert et il faudra préciser les éléments de base de calcul
du prix par les experts.
18.- Une autre solution
consiste à fixer un prix dans la convention de cession, quitte à l’augmenter ou
le réduire ultérieurement lorsque les documents comptables rendant possible une
évaluation précise de la valeur de la société au moment de la cession auront
été établis. Les clauses d’ajustement de prix permettent de réaliser cet
objectif. Elles sont également utilisées lorsqu’il existe un délai plus ou
moins long entre le signing et le closing. Enfin, des clauses d’earn out pourront faire évoluer le prix, généralement à la hausse, en
fonction des résultats des exercices à venir (dans ces cas, le cédant est
invité à rester dans l’entreprise pendant la durée d’efficacité de la
clause ; cette intervention le mettra en première pour atteindre les objectifs
fixés, sera récompensée [sinon rémunérée] par l’earn out et assurera une transition efficace de l’entreprise
cédée).
19.- Les modalités de paiement
devront également être définies. Lorsque le prix n’est pas payé en une seule
fois, au moment du closing au plus
tard, il sera prudent pour le vendeur de se faire remettre une sûreté
(généralement une garantie bancaire à première demande) garantissant le
paiement complet du prix.
Dans certains cas, le prix offert consiste, en
tout ou en partie, en une participation dans la société acquéreuse. La
convention devra alors prévoir les modalités de transfert des titres concernés.
Enfin, il convient de rester attentif au fait
qu’avant le paiement effectif du prix et le transfert des actions, appelés à
intervenir de manière simultanée, aucune prérogative en terme de gestion ne
peut être conférée à l’acquéreur.
C. Déclarations
du vendeur – garanties (representations and warranties)
20.- Le droit luxembourgeois,
pas plus que le droit des Etats voisins partageant les mêmes principes de droit
civil (Belgique et France) ne contient aucune législation spécifique sur les
garanties à fournir par le vendeur d’actions. L’acquéreur s’estimant lésé par
la valeur des actions qu’il a acquises ou de la société dans laquelle il a pris
une participation, devra fonder son recours, soit sur le droit commun (règles
applicables à la vente décrites par le code civil), soit sur les clauses de
garantie contenues dans la convention de cession.
A. Recours
fondés sur le droit commun
21.- Le fondement des recours tirés du droit commun réside soit dans
l’absence de réunion de toutes les
conditions essentielles requises pour valider l’existence d’un contre, soit
dans l’obligation de garantie que le vendeur est tenu de fournir en vertu de
l’article 1644 du code civil (garantie pour vices cachés). L’efficacité de ces
recours est cependant sujette à caution.
22.- Une convention de cession d’actions est un contrat synallagmatique. A
ce titre, elle est soumise aux règles de validité énoncées aux articles 1108 et
suivants du Code civil. Pour être valable, tout contrat suppose (i) la capacité
de contracter et (ii) un consentement exempt de tout vice de la partie qui
s’oblige, (iii) un objet certain et, enfin, (iv) une cause licite.
En
matière de convention de cession d’actions, c’est généralement vers un vice de
consentement que pourra s’orienter la réclamation de l’acquéreur lésé et, plus
particulièrement, sur l’erreur substantielle ayant affecté son consentement.
Certaines décisions de justice ont considéré que l’erreur sur la valeur des
actions de la société cible répondait à cette notion d’erreur substantielle
lorsque les éléments de la cause permettaient d’établir que cette valeur a été
déterminante dans la décision d’acquérir (Liège, 13 janvier 1910, R.P.S., 1910, p. 181). Des décisions
plus récentes ont cependant refusé de suivre ce courant jurisprudentiel,
considérant que l’acquisition d’actions impliquait nécessairement un certain
pari économique et la prise en charge des risques de bonne ou de mauvaise
fortune future (Liège, 1er avril 1992, R.P.S., 1993, p. 97 et note I. Corbisier ; voy aussi Trib.
Arr. Luxembourg, 15 février 2008, B.I.J.,
2008, p. 93).
Dol
et violence supposent la démonstration de manœuvres de la part du cédant ayant
déterminé ou forcé le consentement de l’acquéreur et présentent, dans ce
contexte, peu de perspective de succès pour le cessionnaire lésé (Trib. Arr.
Luxembourg, 15 février 2008, op. cit.). Quant à la lésion, dernier type de vice de
consentement prévu par le code civil, celle-ci n’est applicable qu’à des
contrats particuliers dont la vente d’actions ne fait pas partie.
23.- Quant au recours fondé sur la garantie du vendeur pour vice caché,
celui-ci n’apporte qu’une réponse insatisfaisante aux attentes de réparation de
l’acquéreur déçu. Doctrine et jurisprudence estiment en effet que le vice
ouvrant le droit à la garantie doit affecter les qualités intrinsèques de la
chose vendue, c'est-à-dire de l’action
elle-même, et ne vise donc pas les actifs de la société (Bruxelles, 20 mai
1987, R.P.S., 1987, p. 226). Les cas
où la garantie pour vices cachés pourrait être valablement invoquée sont donc
excessivement limités dans la pratique et touchent essentiellement à l’étendue
et au libre exercice des droits (de vote, aux dividendes, au boni de
liquidation) des titres cédés ou à l’existence de la société en tant que telle
(cas de société nulle ou dont la chose serait éteinte ; voy. Cass. Fr.
(Civ.), 16 avril 1996, R.J.D.A.,
1996, p. 48 relatif à l’annulation d’une cession portant sur une société dont
le seul actif était constitué d’une autorisation d’exploitation dont la
validité était expirée).
B. Recours
fondés sur les clauses contractuelles de garantie
24.- Seuls des mécanismes contractuels de garantie permettent de pallier
l’imperfection du régime légal. Sous l’influence des praticiens de droits
anglo-saxons, des clauses de garanties au fonctionnement plus ou moins
sophistiqué sont désormais fréquemment insérées dans les conventions de
cessions d’actions.
On
distingue habituellement les clauses de garantie de valeur (ou clauses
de révision de prix) et les clauses de garantie de reconstitution (ou
clauses de garantie de passif). Leur validité au regard du droit belge n’est
pas douteuse.
En
vertu des premières, le cédant s’engage au paiement d’indemnités compensatoires
destinées à combler la moins-value affectant les actions cédées suite à une
variation des actifs (à la baisse) ou du passif (à la hausse) de la société cible
après la cession mais trouvant son origine avant celle-ci.
Dans
le cadre de clauses de garantie de passif, le cédant s’engage à indemniser la
société cible, seul bénéficiaire possible de cette clause, de toute
augmentation de passif, diminution d’actif, ou combinaison de ces deux
phénomènes. Contrairement aux premières, ces clauses d’indemnisation ne doivent
pas être limitées au montant du prix de la cession.
C. Structure
des clauses de garantie
25.- Les clauses de garanties
reposent sur une structure qui devra faire apparaître ce qui est garanti
(déclarations du vendeur) et ce qui ne l’est pas (divulgations du vendeur et
limitations en termes de montants). Il conviendra également de déterminer
comment elle peut être mise en œuvre.
1. Déclarations
du vendeur
26.- Les déclarations du vendeur (ou « seller’s representations »)
ont pour objet de fournir une description, en termes très généraux, de la
société cible et des ses activités à la date de la signature de la convention
de cession. C’est par référence à ce que le vendeur des actions a déclaré que
naîtra son obligation d’indemniser l’acheteur ou la société pour le dommage lié
à l’inexactitude de l’une de ces déclarations.
Sont
habituellement visés : l’existence de la société et son inscription auprès
des autorités compétentes (Registre de commerce et de sociétés), le droit de
propriété du cédant sur les titres cédés, leur nature, cessibilité et absence
de sûretés les grevant, le dépôt et la correction de ses comptes annuels, les
contrats significatifs en cours et, spécialement, les baux commerciaux, les
droits intellectuels (licences, marques ou brevets) et le nombre de
travailleurs engagés, le respect des normes environnementales ou de sécurité,
les litiges en cours, …
2. Limitations
de la responsabilité du vendeur
27.- Comme pour toute autre clause, l’étendue de la garantie du vendeur
fera l’objet d’une négociation. L’intérêt du vendeur est bien évidemment d’en
limiter la portée.
Un
premier moyen permettant de limiter la responsabilité du vendeur réside dans la
formulation des déclarations du vendeur en les tempérant par des réserves précisant qu’elles
sont pas faites de manière absolue mais à la (meilleure) connaissance (« to the best knowledge ») des vendeurs ou des garants. L’effet
principal de telles réserves est un renversement de la charge de la
preuve : il appartiendra à l’acquéreur souhaitant obtenir réparation, de
prouver que c’est en connaissance de cause que la déclaration inexacte a été
faite par le vendeur. Dans la pratique, ces formules sont généralement
réservées aux faits ou aux événements significatifs affectant les affaires de
l’entreprise (inexistence de plaintes en matière d’environnement, risques de
survenance de litiges, …).
28.- L’adjonction à la convention de cession d’une lettre de divulgation
(ou « disclosure letter ») permet d’encore limiter la portée
de la garantie du vendeur en renseignant l’acheteur sur toute une série
d’informations qui constitueront autant d’exceptions aux déclarations portées
dans la convention. Ainsi, tout élément affectant négativement la situation de
la société et communiqué sous cette forme à l’acquéreur ne pourra fonder le
droit de ce dernier à obtenir une indemnisation. Etant connu au moment de la
signature, on suppose que l’acquéreur l’a accepté comme tel et qu’il a été pris
en considération dans la détermination du prix payé pour les actions cédées.
29.- Enfin, les parties peuvent apporter des limitations temporelles et
financières à l’obligation d’indemnisation. Les limitations d’ordre temporel
ont pour but de prévoir que l’engagement de garantie cessera à l‘expiration
d’une période déterminée. Ce type de limitation de responsabilité varie en
fonction de la question spécifique (garantie de passif social ou fiscal) à
laquelle elle s’applique. En ce qui concerne les limitations financières, les
parties peuvent essentiellement faire appel à trois mécanismes
différents : (i) prévoir un montant plafond de garantie (souvent évoqué en
pourcentage du prix de vente), (ii) un montant unitaire minimum par réclamation
et/ou (iii) un montant de seuil cumulé ou de panier de réclamations. L’objectif
des deux derniers mécanismes est de limiter les possibilités, pour l’acquéreur,
de faire intempestivement appel à la garantie pour des montants trop faibles.
Notons
que certaines clauses font dépendre le droit à l’indemnisation de la
possibilité réservée au le cédant de participer à la défense de la société dans
le cadre de la procédure pouvant déboucher sur un accroissement de passif
(contrôle fiscal).
3. Calcul
du dommage
30.- La réparation du dommage suite à la mise en œuvre d’une garantie se
fait par le paiement de dommages intérêts. Les clauses de garantie (ou
d’indemnisation) prévoient généralement que le montant de l’indemnisation à
charge du vendeur est égal au montant du dommage calculé sur base de documents
comptables (généralement sous la forme d’un bilan récent) que l’on aura pris
soin de joindre en annexe de la convention.
D’un
point de vue fiscal, il est économiquement plus intéressant de prévoir le
mécanisme d’indemnisation sous la forme d’une réduction de prix consentie à
l’acquéreur que d’une indemnité payable à la société ou à l’acquéreur, qui
pourraient être perçue comme une rémunération par l’administration fiscale et
donc, taxée à due concurrence.
Relevons
enfin qu’il n’est pas rare qu’une garantie financière supplémentaire soit
réclamée du vendeur afin de sécuriser le paiement des montants éventuellement
dus en vertu de son obligation de
garantie. La mise en œuvre de cette « garantie de la
garantie » est réalisée sur la base de mécanismes classiques tels le
placement d’une partie du prix de la vente sur un compte bloqué
(« escrow »), la garantie bancaire à première demande ou encore le
cautionnement personnel des personnes physiques contrôlant ou dirigeant
l’entité cédante.