L’ordonnance régionale
bruxelloise du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués
Cette
ordonnance est en vigueur depuis le 4 juillet 2004. Elle s’applique aux
terrains :
-
Où se clôturent des activités à
risque.
-
Où l’inventaire de l’I.B.G.E.
révèle de fortes présomptions de pollution.
-
Où s’implanteraient des activités
à risque.
-
Où la pollution est connue à la
suite d’un accident ou d’une découverte fortuite.
L’I.B.G.E.
établit un inventaire des sols pollués
ou pour lesquels existent de fortes présomptions de pollution importante.
Cet
inventaire peut être consulté sur demande écrite à l’I.B.G.E. mais il est
préférable de s’adresser au notaire qui dispose d’un accès électronique à cet
effet.
Une
reconnaissance de l’état du sol doit être réalisée en cas d’accident portant
contamination, avant et au terme de toute activité à risque, mais aussi avant
toute vente d’un terrain sur lequel s’est exercée ou s’exerce une activité à
risque (art. 10).
La
reconnaissance de l’état du sol est à charge du vendeur lorsque le terrain est
identifié comme :
-
Terrain pollué,
-
Terrain pour lequel existent de
fortes présomptions de pollution,
-
Terrain sur lequel s’est exercée
une activité à risque.
Lorsque
la reconnaissance de l’état du sol révèle une pollution, il faut faire réaliser
une étude de risque par un organisme agréé.
Le
projet de cette étude doit être soumis à l’I.B.G.E. qui peut prescrire des
mesures de gestion de l’état du sol voire des mesures d’assainissement.
Si
des mesures d’assainissement sont nécessaires, elles doivent être réalisées
avant toute cession du terrain, avant de demander un permis d’environnement ou
avant de céder un (art. 23).
Le
non respect de ces dispositions est sanctionné d’une amende.
Mais
il existe également une sanction frappant la vente.
L’article
28 de l’ordonnance prévoit que l’acheteur ou l’I.B.G.E. peut poursuivre la
nullité de la vente d’un terrain où :
-
S’exerce ou s’est exercée une
activité à risque,
-
Identifié comme pollué par la
cartographie des sols de l’I.B.G.E.
Le système de l’ordonnance
du 13 mai 2004 prête à difficultés sur deux plans.
Tout
d’abord l’article 23 de l’ordonnance est assez radical :
« Lorsqu’il découle de
l’étude de risque qu’il est nécessaire et urgent d’assainir le sol avant toute
cession de terrain ou de permis ou avant toute nouvelle activité, la personne
visée aux articles 11 et 12 (cédant ou exploitant), au nom de laquelle l’étude
de risque a été réalisée, doit procéder à l’assainissement préalable du sol :
-
avant d’accomplir toute nouvelle activité sur le terrain, susceptible
d’entraver l’assainissement ou le contrôle ultérieur de la pollution du sol,
-
avant de solliciter tout permis d’environnement pour une installation
susceptible d’entraver l’assainissement ou le contrôle ultérieur de la
pollution du sol,
-
avant d’aliéner un droit réel sur le terrain,
-
avant de céder un permis d’environnement. »
La
présence de pollution peut donc donner un coup d’arrêt à projet de vente,
indépendamment de tout accord à intervenir entre le cédant et le cessionnaire
sur la prise en charge de la situation.
L’I.B.G.E.
s’est montré sensible à ce problème et a publié une déclaration d’assouplissement
de l’application de l’article 23.
La
vente peut intervenir si :
-
Le vendeur a fait procéder à une
reconnaissance de sol approuvée sans réserve par l’I.B.G.E.,
-
Le compromis indique ce qu’il faut
faire (monitoring, travaux, …), dans quel délai et qui l’assumera,
-
Une garantie financière est
constituée en faveur de l’I.B.G.E. pour les travaux à effectuer et mention en
est faite dans la convention.
D’autre
part, il y a la problématique des copropriétés. Si l’immeuble est bâti sur un
site pollué (un ancien garage, une carrosserie ou une usine de peinture), la
vente d’un appartement peut susciter l’application de l’article 23.
La
copropriété ne sera pas spontanément encline à réaliser des travaux pour
permettre à l’un des copropriétaires de vendre son lot et sa part dans
l’indivision forcée qu’est le terrain…
Le
copropriétaire peut faire application de l’article 557-9, § 4, du Code civil. Selon cette disposition, lorsque
la majorité requise ne peut être atteinte, tout copropriétaire peut se faire autoriser
par le juge de paix à accomplir seul, aux frais de l’association, des travaux
urgents et nécessaires affectant les parties communes.
Si les travaux d’assainissement ne sont pas
jugés urgents et nécessaires, le copropriétaire peut encore se faire autoriser par
le juge à exécuter à ses frais cette fois des travaux qui lui sont utiles, même
si ces travaux affectent les parties communes.
Dans ce dernier cas, le copropriétaire peut
aussi demander au juge de paix de
décider l’exécution des travaux à la place de l’assemblée générale, pour autant
qu’une minorité de copropriétaires empêche abusivement l’assemblée générale de
prendre cette décision à la majorité requise par la loi ou par les statuts
(art. 577-9, § 7 du Code civil).
Ici aussi, l’I.B.G.E. s’est montré sensible
à la situation et a publié le 27 juin 2008 une dérogation à l’article 10 de
l’ordonnance.
Il s’agit d’une dispense de l’obligation de
réaliser une reconnaissance de l'état du sol avant toute aliénation de droits
réels lorsque la copropriété exploite des activités à risque (citerne à mazout
par exemple) ou lorsqu’elle est bâtie sur un terrain où une activité à risque
historique s’est exercée.
Les conditions sont les suivantes :
- L’acte de base de la copropriété a
été passé avant le 20 janvier 2005,
- Le vendeur n’exploite pas et ne
laisse pas exploiter une activité à risque.
Cela vise aussi la copropriété située sur
une parcelle cadastrale où s’exploite une activité à risque (une
blanchisserie), sans considération de la date de l’acte de base et pour autant
que le vendeur ne soit pas l’exploitant.
La date du 20 janvier 2005 est celle de la
circulaire qui a précisé le sens du terme aliénation au sens de l’ordonnance.
Quant aux indivisions nées avant l’entrée en
vigueur de l’ordonnance, une pareille dérogation existe sauf si tous les
indivisaires sont cédants.
Le nouveau régime : l’ordonnance du 5 mars 2009
Le nouveau régime est plus complexe et mieux
élaboré, même si les principes sont similaires.
L’ordonnance du 5 mars 2009 entre en vigueur
au plus tard le 1er janvier 2010. La raison tient en ce que de
nombreux arrêtés doivent encore être adoptés, qui exécutent des dispositions de
l’ordonnance.
Les définitions
L’ordonnance vise davantage de sécurité
juridique. A cet effet, elle contient de nombreuses définitions et précise les
procédures et leurs effets.
Ainsi, il est intéressant de relever que l’aliénation
d’un droit réel n’est pas seulement une vente ou une donation d’immeuble, mais
aussi un apport en société et même l’établissement des statuts de copropriété
ou la décision des copropriétaires de déroger aux principes relatifs à la
copropriété forcée si la nature du bien le justifie.
L’article 3, 28° prévoit qu’un arrêté du
Gouvernement peut exclure des « actes à caractère familial ».
De quoi s’agira-t-il ? De la cession de
droits indivis par exemple car l’ordonnance ne contient plus de dérogation à ce
sujet, comme cela est expliqué plus haut.
On peut aussi espérer que cette exclusion
visera les donations et testaments car le coût et la complexité des démarches,
comme on le verra plus loin, risquent de décourager ou d’aggraver ce type de
libéralité.
Notons encore qu’un droit réel, au sens de
l’ordonnance vise aussi le leasing immobilier.
L’inventaire de l’état de sol
L’ordonnance relative à la gestion et à l’assainissement
des sols pollués s’articule sur un inventaire de l’état du sol. Il s’agit du registre
des données disponibles à l’I.B.G.E. relatives à la pollution des sols.
L’inventaire classe les parcelles en 5
catégories, numérotées de 0 à 4.
- Catégorie 0 : parcelles
potentiellement polluées,
- Catégorie 1 : parcelles respectant
les normes d'assainissement,
- Catégorie 2 : parcelles respectant
les normes d’intervention, mais pas les normes d’assainissement,
- Catégorie 3 : parcelles ne
respectant pas les normes d’intervention mais dont les risques sont tolérables,
- Catégorie 4 : parcelles ne
respectant pas les normes d’intervention et en traitement (travaux d’assainissement
ou de mise en œuvre de mesures de gestion du risque).
Comment s’enrichit le registre ? Notamment
par des obligations de déclaration de découverte de pollution.
Cette déclaration doit être faite au
titulaire de droit réel ou à l’exploitant ou à l’I.B.G.E. si ces personnes ne
sont pas connues. Le titulaire ou l’exploitant doit, à son tour, déclarer la
découverte de la pollution à l’I.B.G.E.
Les services administratifs de la Région de
Bruxelles-Capitale et des Communes doivent également transmettre à l’I.B.G.E.
les informations permettant de dresser l’inventaire de l’état du sol.
Lorsque l’I.G.G.E. décide d’inscrire une
parcelle à cet inventaire, il doit en avertir le propriétaire ou l’exploitant,
lesquels disposent du droit de formuler des observations ou de faire procéder à
une reconnaissance de l’état de sol (R.E.S.).
Les informations de l’inventaire de l’état
de sol sont accessibles au public de manière électronique ; la carte et
les fiches par parcelle seront publiées sur l’Internet.
On peut donc espérer un outil comme celui du
P.R.A.S. (mais mieux mis à jour) (www.pras.irisnet.be).
L’attestation de l’état de sol et la vente (art. 12 § 1er)
L’attestation du sol mentionne les
informations détaillées de l’inventaire de l’état du sol relatives à une
parcelle. Ce document est important.
En effet, le cédant d’un droit réel sur un
terrain doit demander à l’I.B.G.E. une attestation du sol pour la parcelle
concernée et la transmettre au cessionnaire « avant la formation de la
convention ou l’offre relative à l’aliénation de droits réels. »
Cette obligation se situe donc en amont de
la vente, déjà au stade de l’offre.
Les agents immobiliers sont-ils concernés et
doivent-ils respecter cette obligation pour le compte de leurs clients ?
Cela dépend du contenu de la mission :
si l’agent est mandaté pour formuler une offre de vente, il faudra y joindre
l’attestation de sol, mais en règle l’agent n’est pas mandaté pour exprimer une
offre de vente mais pour recueillir et présenter des offres d’achat.
La convention, l’offre ou l’acte de vente
doivent mentionnent :
- la déclaration du cessionnaire qu’il
a été informé du contenu de l’attestation ou des attestations du sol,
- la déclaration du cédant qu’il ne
détient pas d’information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de
l’attestation du sol.
L’agent immobilier devra veiller à cette
formalité s’il fait offre de vente et/ou s’il rédige le compromis.
Peut-il échapper à cette démarche ?
Oui, car l’article 12 prévoit que la
convention ou l’offre peuvent être assorties d’une condition suspensive de transmission
de l’attestation du sol et, le cas échéant, d’identification et de traitement
de la pollution du sol.
Cela signifie que, par précaution, tous les
documents contractuels de l’agent immobilier devront prévoir cette condition.
Mais cela ne suffit pas : l’agent
immobilier devra informer son client sur ses obligations en la matière afin
qu’il soit en mesure de réaliser la condition et de satisfaire aux obligations
de l’ordonnance.
Notons que la même procédure (retirer et
transmettre une attestation du sol), est également prescrite pour la
cession d’un permis d’environnement.
On verra plus loin la sanction du non
respect de cette obligation d’information.
La reconnaissance de l’état du sol ou R.E.S. (art. 13 § 1er)
Que se passe-t-il si la parcelle est en
catégorie 0 (cela apparaît dans l’attestation de sol) ?
Rappelons que la catégorie 0 vise toute
parcelle potentiellement polluée, c’est-à-dire pour laquelle il existe une
présomption de pollution du sol, y compris une parcelle sur laquelle s’exerce
une activité à risques.
Il faut réaliser une reconnaissance de
l’état du sol (R.E.S.) avant toute aliénation. Cette obligation est à
charge du cédant.
Cette obligation est pareillement imposée
dans les cas suivants :
- Par l’exploitant avant la cessation
d’une activité à risque (par exemple lorsque le bail prend fin : cela peut
rendre le bien indisponible si des mesures d’assainissement sont imposées. Le
locataire sera avisé de s’y prendre à temps pour pouvoir restituer le bien au
terme du bail).
- Avant toute demande d’un permis
d’environnement,
- Avant la cession d’un permis d’environnement,
- Avant toute prolongation de permis d’environnement,
- De manière périodique pour certaines
activités à risque.
Mais ce n’est pas tout.
Le demandeur d’un permis d’urbanisme visant
une parcelle en catégorie 0 devra aussi faire réaliser une R.E.S. si les
travaux comprennent une excavation ou sont de nature à générer une pollution de
sol ou entraver le traitement ou le contrôle d’une pollution du sol.
Une R.E.S. doit encore être réalisée dès
qu’une pollution est découverte ou si des travaux d’excavation découvrent une
pollution.
C’est ici l’auteur de la pollution qui doit
se charger de la R.E.S. On notera que le principe du pollueur-payeur traverse,
fort heureusement, l’ordonnance.
Si une évaluation finale a été déclarée
conforme par l’I.B.G.E. il y a moins d’un an, il ne faudra plus refaire une
R.E.S.
L’autorité expropriante doit elle aussi
demander une attestation de sol avant expropriation et, si le bien est en
catégorie 0, procéder à une R.E.S.
Le curateur également, en cas de faillite.
Il doit aviser l’I.B.G.E. de la faillite et il doit réaliser une R.E.S. si
l’exploitation concernait une activité à risques, aux frais de la masse.
Dispense (art. 60)
Si une R.E.S. a été déclarée conforme par
l’I.B.G.E. il y a moins d’un an, il ne faut pas, lors d’une aliénation, reproduire
cette démarche (15 ans en matière de prorogation de permis d’environnement).
Cette dispense n’est pas automatique ;
elle doit être demandée à l’IB.G.E. Il existe aussi une dispense en cas d’impossibilité
technique ou lorsque la parcelle concernée est reprise en catégorie 3 ou 4 (risques
tolérables et en cours d’assainissement).
Il en va de même pour les parcelles en catégorie 0 et pour
lesquelles des mesures de prévention sont en cours.
Que recouvre la R.E.S. ?
La reconnaissance de l’état du sol doit mettre
en évidence la pollution éventuelle du sol. Elle détermine également les éventuelles
mesures de sécurité à prendre.
Il y a trois Régions compétentes en la
matière en Belgique, et donc autant de réglementations. Un arrêté du
Gouvernement est sagement prévu pour fixer les critères d’assimilation à une R.E.S.
par d’autres réglementations.
La R.E.S. est réalisée par un expert ;
elle est notifiée à l’I.B.G.E. L’Institut déclare la R.E.S. conforme ou
prescrit une étude détaillée.
Il peut évidemment arriver que la R.E.S.
prescrive un traitement de la pollution du sol.
Que se passe-t-il alors lorsque cela
survient à l’occasion d’une aliénation ?
Le traitement des terrains pollués (art. 17)
L’obligation de traitement de la pollution
du sol doit être réalisée avant :
- L’aliénation d’un droit réel,
- la cession du permis d’environnement,
- l’exécution de travaux ou la mise en
exploitation de nature à entraver le traitement augmenter l’exposition au risque.
La vente ne peut donc être poursuivie. Mais,
il y a heureusement une exceptions (art. 17 § 2), qui s’inscrivent dans le sens
des déclarations d’assouplissement de l’I.B.G.E. dans le régime actuel.
Ainsi, l’aliénation peut intervenir
si :
- une R.E.S. a été déclarée conforme,
- la personne obligée de traiter la
pollution s’est engagée à l’exécuter dans un calendrier approuvé par l’I.B.G.E.,
- une garantie financière couvrant cet
engagement est constituée.
Il existe aussi une dérogation pour les
copropriétés (art. 61 § 1).
L’I.B.G.E. peut dispenser de la réalisation
d’une R.E.S. à charge d’un copropriétaire d’un lot situé sur un terrain inscrit
en catégorie 0 lorsque la présomption de pollution ne concerne pas
exclusivement ce lot.
La
dispense doit être demandée à l’I.B.G.E. qui répond dans les 30 jours.
Si la présomption de pollution concerne
partiellement le lot visé par l’aliénation, l’I.B.G.E. peut imposer l’obligation
de réaliser une R.E.S. ; en ce cas, les éventuelles obligations qui peuvent
découler de la R.E.S. découleraient reposent sur l’association des
copropriétaires.
La vente d’un lot ne sera donc plus aussi
difficile qu’actuellement.
Notons que l’ordonnance n’évoque pas le cas
de la cession d’un droit indivis. Sans doute est-ce parce que l’article 3, 28°
prévoit qu’un arrêté du Gouvernement peut exclure des « actes à
caractère familial » de la notion d’aliénation.
Il reste qu’il existe des sorties
d’indivision qui ne sont pas familiales, et qui ne bénéficieront pas de la
dispense d’application de l’ordonnance, alors que la cession d’un lot en
copropriété bénéficiera d’une dispense, ce qui n’est pas logique.
Qui est responsable ?
De manière générale, il faut noter que
l’obligation de traitement incombe au pollueur sinon au titulaire de droit réel. La chaîne
est auteur, exploitant, titulaire.
L’obligation de traitement peut cependant être
cédée aux mêmes conditions qu’en matière d’aliénation, c'est-à-dire une R.E.S.
conforme, un calendrier des travaux agréé par l’I.B.G.E. et une garantie
financière d’exécution.
L’agent immobilier conseillera, le cas
échéant, au propriétaire de céder son obligation à un entrepreneur agrée pour
rendre la vente possible, lorsque l’acheteur ne peut ou ne veut gérer le
problème.
Le coût de cette cession grèvera la vente
mais en permettra la réalisation.
Toujours concernant la responsabilité, il
faut insister sur l’article 23 § 4 de l’ordonnance : « Lorsqu’une
personne physique ou morale a reçu par délégation un pouvoir économique
important sur le fonctionnement technique d’une exploitation, elle est tenue au
même titre que l’exploitant de l’obligation de réalisation d'une reconnaissance
de l’état du sol ou de traitement de la pollution du sol. »
Le pollueur-payeur peut donc être, non
seulement l’entreprise d’exploitation, mais aussi l’actionnaire principal ou le
dirigeant. L’ordonnance pose donc le principe de la responsabilité des agents
économiques au-delà des fictions juridiques.
Notons encore qu’en cas de pollution
orpheline (celle qui n’est pas distinctement imputable à une personne), l’étude
de risque incombe à l’exploitant si elle est engendrée après le 20 janvier 2005,
sinon au titulaire de droit réel.
La date du 20 janvier 2005 est celle de la
circulaire qui a précisé les termes « aliénation de droits réels »
dans l’ordonnance du 13 mai 2004.
Les mesures en cas de pollution
L’ordonnance met en œuvre tout un arsenal de
mesures et d’étapes destinées à assainir et traiter les sols.
- Reconnaissance d’état de sol,
notification à l’I.B.G.E. (qui à chaque étape déclare la conformité aux
objectifs de l’ordonnance ou qui prescrit des modifications),
- Etude détaillée si la pollution est
distinctement déterminée,
- Traitement par gestion du risque,
- Etude de gestion de risque,
- Mesures de gestion de risque,
- Déclaration finale de conformité,
- Projet d’assainissement,
- Travaux d’assainissement,
- Adaptation des travaux,
- Déclaration finale,
- Mesures de sécurité,
- Mesures de suivi,
- Déclaration de conformité par l’I.B.G.E.
Procédure et recours
L’ordonnance impose des obligations qui
peuvent se révéler lourdes et contraignantes.
C’est pourquoi les aspects de procédure ont
été particulièrement développés. L’ordonnance balise précisément les
procédures, elle garantit le respect des droits de chacun, elle permet
l’information des personnes concernées, elle assure le caractère contradictoire
de chaque étape, et prévoit des recours (même au profit des ASBL actives en
matière d’environnement).
On notera un recours au Collège
d’environnement contre les décisions de l’I.B.G.E., puis un recours au
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
C’est le même parcours qu’en matière de
permis d’urbanisme (recours au Collège d’urbanisme puis au Gouvernement), sauf
que, justement, le C.O.B.A.T. vient d’être modifié pour supprimer l’étape du
Collège. Pourquoi l’avoir maintenue dans l’ordonnance sol ? La question
serait plutôt pourquoi avoir supprimé le recours devant le Collège d’urbanisme…
Que se passe-t-il si les obligations ne sont pas respectées à
l’occasion d’une transaction immobilière (art. 76) ?
Le cessionnaire peut alors poursuivre la
nullité de la transaction devant le tribunal. La responsabilité de l’agent
immobilier, qui aura mal conseillé le vendeur, pourra être engagée.
Il faut une action en justice ; la
transaction n’est pas nulle de plein droit.
En revanche, concernant l’I.B.G.E., la
transaction est inopposable. L’Institut peut considérer sans autre formalité que
le cédant est toujours le titulaire de droit réel.
De quelles obligations est-ce la
sanction ?
- L’obligation d’informer en remettant
une attestation de sol avant l’offre ou la convention (art. 12 § 1er),
- L’obligation de réaliser une R.E.S.
avant l’aliénation si la parcelle est en catégorie 0 (art. 13 § 1er),
- L’obligation de traiter la pollution
avant l’aliénation (art. 17 § 1er),
- L’obligation de demander
l’éventuelle dérogation avant l’aliénation (art. 17 § 2).
Peut-on échapper à cette sanction ?
Rappelons d’abord que la sanction ne frappe
la transaction que si son objet est une parcelle en catégorie 0. C’est ainsi
que, si l’obligation d’information n’a pas été respectée et que le bien est en
parcelle saine, la transaction ne sera pas annulable.
La nullité ne pourra pas être prononcée si :
- il apparaît que les obligations en
question ont été exécutées avant la passation de l’acte authentique,
- Et si l’acte authentique mentionne
expressément la renonciation à la nullité par le cessionnaire.
L’agent immobilier qui a été négligent au
stade de l’offre ou du compromis, devra insister auprès des parties et du
notaire pour que les formalités soient faites à ce moment.
L’ordonnance prévoit aussi des sanctions
pénales à charge du vendeur qui n’a pas remis l’attestation de sol au
cessionnaire comme prévu à l’article 12 (1 mois à 5 ans et une amende de 100 €
à 10.000.000 €).
Voici pour terminer le tableau récapitulatif
des faits générateurs de l’obligation de R.E.S.
Nous avons emprunté ce tableau à l’article de
Marie-Lise Pottier sur LegalWorld.be :
|
Evènement
|
Terrain
|
Qui doit réaliser la RES?
|
Quand doit être réalisée la RES?
|
|
Aliénation de droits réels
|
Terrain inscrit à la catégorie 0
|
Propriétaire
|
L’aliénation
|
|
Activité à risque (AR):
- cessation
- cession
- prolongation
- périodique
|
Site avec AR en cours
|
Exploitant de l’activité à risque
|
- la cessation
- la cession
- la prolongation
- périodique
|
|
Nouvelle activité à risque
Extension d’un PE relative à une AR
|
Site où l’AR s’exploitera
|
Demandeur de PE ou d’extension
(AR)
|
La délivrance PE ou de l’extension
|
|
Nouveau PU/PE avec:
- excavation
- risque d’entraver le traitement ou le contrôle pollution
- risque d’augmenter l’exposition
|
Terrain inscrit à la catégorie 0
|
Demandeur de PU/PE
|
La délivrance PU/PE
|
|
Découverte lors d’une excavation
|
Terrain excavé
|
Exploitant, titulaire de PU ou PE
+ subsidiaire: propriétaire
|
Délai fixé par l’I.B.G.E.
|
|
Accident
|
Lieu de l’accident
|
1- auteur,
2- exploitant,
3- propriétaire
|
Délai fixé par l’I.B.G.E.
|
|
Expropriation
|
Terrain inscrit à la catégorie 0
|
Autorité expropriante
|
Le jugement provisionnel
d’expropriation
|
|
Faillite
|
Site avec AR
|
Curateur, à charge de la masse
|
Délai fixé par l’I.B.G.E.
|
*