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Mobilité des travailleurs et indépendants et mobilité des réserves d’assurance vie

Pensions complémentaires
mercredi 8 avril 2009. Un article de Gilles CARNOY
Changer d’employeur ou de société signifie souvent changer d’assurance groupe. Qu’en est-il des frais prélevés à cette occasion ?

Changer d’employeur ou de société signifie souvent et changer d’assurance groupe.

La loi du 28 avril 2003 (LPC) prévoit en ce cas que le travailleur peut faire transférer les réserves de son contrat vers l’organisme de pension de son nouvel employeur.

L’article 29 de la loi pose qu’aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peuvent être mises à charge de l’affilié ni déduites des réserves acquises au moment de la sortie.

La sortie est le changement d’organisme assureur par changement d’employeur.

L’article 32 ajoute que le nouvel assureur vie ne peut pas davantage, à cette occasion, prélever de frais ni indemnité de transfert.

La mobilité des réserves est donc assurée, sans frais. Ceci vaut pour les employés.

Et pour les indépendants ? 

Pour une assurance groupe destinée à des dirigeants, la LPC du 28 avril 2003 ne s’applique car elle vise les travailleurs sous contrat de travail.

Un assurance dirigeant est une groupe au sens de l’article 44 de l’AR vie du 14 novembre 2003.

L’article 54 § 4 AR vie autorise l’affilié à racheter le contrat dans le but de transférer sa valeur de rachat théorique à une autre entreprise d’assurances.

L’indemnité de rachat est déterminée par l’article 30, ou contractuellement si la valeur de rachat dépasse 1.250.000 €.

Selon l’article 30, la valeur de rachat est diminuée d'une éventuelle indemnité de rachat.

L’article 30 pose que :

« Cette indemnité ne peut excéder le maximum :

1° de 75 €. Ce montant est indexé en fonction de l'indice « santé » des prix à la consommation …

2° du minimum entre 5 % de la valeur de rachat théorique et 1 % de cette valeur de rachat théorique multipliée par la durée exprimée en années restant à courir jusqu'au terme du contrat. »

Un contrat qui reste à courir sur plus de 5 ans peut donc contenir une indemnité jusqu’à 5 % de la valeur de rachat.

Cela vaut pour une groupe, qui relève du 2ième pilier.

Cela ne concerne pas la PCLI (3ième pilier) qui est souscrite directement par l’indépendant lui-même.

L’article 2,1° de l’A.R. du 20 juillet 1981 exclut du régime de la PLCI, les travailleurs indépendants qui sont couverts par un régime libre complémentaire au profit du personnel de l'entreprise où ils exercent leur activité professionnelle de travailleur indépendant.

En effet, le régime de la PCLI est incompatible avec l’adhésion à un règlement d’assurance de groupe.

Dans la PCLI, le transfert vers un autre assureur semble plus favorable, mais il ne l’est pas vraiment.

En effet l’article 51 de la loi-programme du 24 décembre 2002 prévoit que l’affilié peut à tout moment mettre fin à la convention de pension et conclure une nouvelle convention de pension auprès d’un autre organisme de pension.

L’article 51 poursuit que l’affilié a le droit de transférer la réserve acquise à cette nouvelle convention de pension.

Aucune perte de participations bénéficiaires ne peut etre mise à charge de l’affilié ni déduite des réserves acquises au moment du transfert.

Le nouvel organisme de pension ne peut imputer des frais d'acquisition sur les réserves transférées.

Ce qui est donc interdit est le prélèvement de frais de transfert par le nouvel organisme de pension.

En revanche, selon les assureurs, l’ancien organisme de pension peut bien retenir une indemnité de transfert pouvant s’élever jusqu'à 5 % selon les cas. 

Sur le plan fiscal, si les fonds sont transférés d’un contrat vers un autre contrat similaire, l'opération n’est pas considérée comme un rachat et la valeur de rachat n’est donc pas imposée immédiatement (art. 364ter CIR/92).

Comme on le voit, la mobilité sans frais de la pension complémentaire n’est vraiment assurée que pour les salariés.

Pour les indépendants, le transfert des réserves est une opération de rachat soumise à indemnité.

Cette différence de régime est regrettable.

Un article de  Gilles CARNOY
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