Introduction
La matière
couverte est celle des dispositions communes à l'IPP et à l'ISoc, à l'exception
des dispositions procédurales et des dispositions spécifiquement
internationales.
Les
questions spécifiques à l'IPP d'une part, à l'ISoc d'autre part, font l'objet
d'articles distincts.
Sont
examinés ou cités les modifications législatives et réglementaires
significatives, certaines positions administratives et quelques arrêts,
essentiellement des juridictions suprêmes.
La période
couverte va du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Amendes non
déductibles
Dans une
circulaire du 13 août 2008 (Ci.RH.243/588.588), l'administration :
- se rallie
sans ambages à la jurisprudence qui admet la déductibilité des accroissements
et amendes administratives proportionnelles se rapportant à d'autres impôts
déductibles, même si elles ont un caractère pénal au regard de la Convention
européenne des droits de l'homme.
Ces accroissements et amendes doivent être
considérés comme des accessoires à un impôt déductible. Leur déductibilité est
confortée par le fait qu'en matière d'accroissements aux impôts sur les
revenus, le législateur a cru nécessaire d'insérer une disposition spécifique
pour en exclure leur déduction (art. 53, 5°, et 198, al. 1er, 3°, du C.I.R.), ce qui révèle que la disposition
générale relative aux amendes (art. 53, 6°) n'était pas suffisante;
- revient sur
sa position que les amendes infligées aux entreprises pour violation des règles
européennes de concurrence demeureraient déductibles : le fait qu'elles soient
éventuellement proportionnelles au chiffre d'affaires des entreprises fautives
ne permet pas pour autant de les assimiler à des amendes proportionnelles
déductibles. Elles ne sont pas un supplément à un impôt déductible.
Frais
relatifs à certains séminaires
Une
circulaire du 29 mai 2008 (Ci.RH.243/589.859) est consacrée au régime fiscal
applicable aux séminaires organisés par des firmes pharmaceutiques à
destination des intermédiaires dans la chaîne de distribution des médicaments.
Actuellement,
ces séminaires sont strictement réglementés, et doivent, s'ils comprennent une
nuitée, être agréés.
On relèvera
dans cette circulaire certaines "normes sérieuses" qui pourraient
être utilisées dans d'autres circonstances.
Ainsi, 8% du
coût d'un séminaire avec nuitée peuvent être considérés comme correspondant à
des frais de repas (soumis à limitation).
Si un séjour
à l'étranger à des fins professionnelles est prolongé à des fins d'agrément, le
coût du voyage peut être déduit intégralement, pour autant que la prolongation
reste accessoire, selon un tableau contenu dans la circulaire (allant d'un jour
de prolongation pour une manifestation d'1,5 jour, à 5,5 jours de prolongation
pour une manifestation de 7 jours); à défaut, il faudra appliquer une règle
proportionnelle aux frais de déplacement.
La circulaire
affirme que ne peuvent jamais être déduits comme frais professionnels les frais
de voyage et de séjour du partenaire accompagnant, les frais concernant des
événements de divertissement, touristiques et gastronomiques organisés à
l'occasion d'une manifestation scientifique, ni les frais de voyage et de
séjour exagérés.
Frais
relatifs à des missions de longue durée à l'étranger
Selon une
décision fiscale anticipée du 20 mai 2008 (n° 800.109), les longues missions à l'étranger
(plus de trente jours) peuvent bénéficier d'un défraiement forfaitaire non
imposable, mais selon les barèmes applicables au personnel des affaires
étrangères en poste à l'étranger (moins avantageux que ceux qui s'appliquent au
personnel de l'administration centrale en mission à l'étranger).
Frais
professionnels de sécurisation
Les frais de
sécurisation exposés à titre professionnel sont déductibles à 120% par les
personnes physiques et les sociétés PME (définies à l'article 185quater nouveau
par renvoi à l'article 201, alinéa 1er, 1°, du C.I.R. ou à l'article 15 du C.Soc.), en vertu du
nouvel article 64ter du Code (applicable aux frais exposés ou supportés à
partir du 1er janvier 2009).
On introduit
aussi dans cet article la déductibilité à 120% des frais de transport collectif
du personnel entre le domicile et le lieu de travail, qui figurait
antérieurement dans une loi particulière (art 63 de la loi du 10 août 2001).
La déduction
des 20% supplémentaires et son maintien ultérieur sont subordonnés, pour les
sociétés, au respect de la condition d'intangibilité (art. 190bis nouveau).
Frais
professionnels et avantages anormaux et bénévoles
La
loi-programme du 27 avril 2007 avait précisé que l'article 26 du C.I.R., en
matière d'avantages anormaux et bénévoles, s'applique "sans préjudice de
l'application de l'article 49", en matière de déduction de frais
professionnels.
Il
s'agissait de permettre au fisc de refuser la déduction de frais anormaux ou
bénévoles dans le chef d'un contribuable A, que celui-ci a payés à un
contribuable B, sans que le contribuable A ne puisse plus
invoquer la disposition de l'article 26 qui écartait en principe la
réintégration des avantages anormaux ou bénévoles lorsque ceux-ci interviennent
pour déterminer les revenus imposables du bénéficiaire des avantages.
On songeait
par exemple au versement de frais de gestion exorbitants d'une société belge à
une autre...
La nouvelle
disposition consacrait ainsi la double imposition en tant que sanction de
certains comportements, ce que le Conseil d'Etat a regretté en la présentant
comme "sans précédent" (Doc. parl., Ch. repr., 2006-2007, n° 51/3058/01,
p. 158).
La Cour
constitutionnelle a cependant rejeté un recours en annulation (arrêt n° 151/2008 du
6 novembre 2008), estimant que le législateur avait légitimement pu avoir en
vue de prévenir le risque d'usage abusif de l'ancien régime de l'article 26.
De son côté,
la Cour de cassation a, le 30 octobre 2008, rejeté un pourvoi contre un arrêt
de la Cour d'appel de Liège qui affirmait que les régimes des articles 26
(ancien) et 49 "s'appliquent indépendamment l'un de l'autre".
Exonérations
pour personnel supplémentaire
La
loi-programme I du 27 décembre 2006 avait abrogé à partir de l'exercice
d'imposition 2008, moyennant élargissement des hypothèses de dispense partielle
de versement du précompte professionnel, l'exonération pour personnel
scientifique supplémentaire.
Mais la loi
de 2006 avait oublié d'abroger l'exonération en faveur du personnel affecté au
développement du potentiel technologique de l'entreprise.
C'est chose
faite avec la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses I, avec
effet à l'exercice d'imposition 2009.
La reprise
des exonérations antérieures est maintenue à titre transitoire, de même que les
autres exonérations de l'article 67 du Code (chef du service des exportations,
chef de la qualité totale).
Le régime
des PME engageant du personnel supplémentaire peu qualifié est prolongé de
manière permanente, avec effet au 1er janvier 2008 (C.I.R., art. 67ter
nouveau).
Pour mémoire,
cette faveur concerne les entrepreneurs et les sociétés ayant occupé moins de
11 travailleurs au 31 décembre 1997 ou à la fin de l'année au cours de laquelle
ils ont débuté leur exploitation, ainsi que les titulaires de profession
libérale.
Pour ces
derniers, le régime antérieur ne comprenait pas de condition de taille, mais
elle est maintenant, avec une référence tout à fait surréaliste (31 décembre
1997...), introduite pour eux aussi dans le régime permanent.
Le personnel
peu qualifié est celui dont le salaire brut n'excède pas 90,32 EUR par jour ou
11,88 EUR par heure (sauf révision royale de ces montants).
Déduction
pour investissement
L'article
75, 3°, du Code
refuse qu'un contribuable puisse opérer une déduction pour investissement quant
aux immobilisations dont le droit d'usage a été cédé à un tiers, à moins,
notamment, que cette cession n'ait été effectuée à une personne physique qui
affecte ces immobilisations en Belgique à la réalisation de bénéfices ou de
profits et qui n'en cède pas l'usage à une tierce personne en tout ou en
partie.
La Cour
constitutionnelle estime cette disposition discriminatoire à l'égard d'une
société PME cédant l'usage à une autre société PME qui aurait pu bénéficier
elle-même de la déduction pour investissement si elle avait acquis directement
l'immobilisation concernée (arrêt n° 127/2008 du 1er septembre 2008).
En effet,
dans cette hypothèse, l'exclusion perd sa ratio legis, à savoir éviter
qu'une grande société sans droit à déduction fasse effectuer un investissement
par une société PME avec droit à déduction, en le prenant ensuite en location.
Rappelons
que dans le cadre des mesures compensatoires à l'introduction des
"intérêts notionnels", la déduction pour investissement ordinaire ou
ordinaire étalée a été désactivée, même pour les sociétés PME.
Dispenses de
versement du précompte professionnel
En ce qui
concerne le personnel "scientifique", la dispense a été portée
uniformément à 65% pour tous les employeurs bénéficiaires, à partir du 1er
juillet 2008 (art. 2753).
La dispense
partielle de versement du précompte professionnel aux employeurs qui s'occupent
exclusivement de cultiver des champignons a été supprimée par la loi du 22
décembre 2008 portant des dispositions diverses: la Commission européenne
n'avait pas manqué d'y voir une aide d'Etat...
L'administration
a commenté dans une circulaire du 22 septembre 2008 (Ci.RH.244/593.292) les
différents régimes de dispense de versement du précompte professionnel.
Elle y
constate que, par erreur législative, il n'y a pas de dispense pour le
précompte professionnel retenu à charge des sportifs non-résidents, mais cette
erreur législative a été corrigée par la loi du 22 décembre 2008 portant des
dispositions diverses en ce qui concerne les sportifs non-résidents soumis au
précompte professionnel ordinaire (et non au précompte libératoire de 18%).
Indemnités
de bénévolat
Les
ministres des affaires sociales et des finances (Q. & R., Ch. repr.,
2007-2008, n° 52-025, p.
5841 et p. 5889, et n° 52-029, p.
7579) ont tous deux affirmé qu'il n'était pas possible de cumuler remboursement
journalier forfaitaire et remboursement de frais réels (par exemple, de
kilomètres parcourus), que ce soit pour le même jour auprès de la même
organisation, ou pour deux jours différents auprès de cette même organisation,
ou encore auprès de deux organisations différentes (même pour des jours
différents).
Dans la
dernière hypothèse, le volontaire échappera toutefois à la taxation, si
globalement il reste dans les limites, ou s'il prouve que l'ensemble des
indemnités perçues ont effectivement couvert des frais propres aux
organisations.
Une
modification législative est toutefois en cours d'adoption (projet de loi
portant des dispositions diverses n° 52-1786). Celle-ci autoriserait le cumul des indemnités
forfaitaires avec un remboursement de déplacements, à concurrence de 2000
kilomètres par an et par volontaire.
Opposabilité
au fisc d'une clause de rétroactivité dans la constitution d'une société
La Cour
d'appel d'Antwerpen (19 février 2008) a refusé qu'un médecin ayant créé une
société professionnelle le 7 décembre 1995 puisse faire glisser les revenus de
son activité médicale vers la société dès le 1er janvier 1995.
Pour la
Cour, une clause de rétroactivité est admissible dans son principe, mais doit
correspondre à la réalité.
En l'espèce,
le médecin ne démontre pas que pendant toute cette période, il a réellement agi
au nom d'une société en formation.
Réforme du
régime des entrepreneurs enregistrés
La
loi-programme du 27 avril 2007 avait tiré les conséquences de la censure
européenne, par la Cour de Justice, du régime d'enregistrement des
entrepreneurs.
L'obligation
de retenue et la responsabilité solidaire ne sont plus stipulées lorsqu'il est
fait recours à un entrepreneur non enregistré.
Elles
s'appliquent plutôt lorsqu'il est fait recours à un entrepreneur, même
enregistré, qui a des dettes sociales ou fiscales (ce qui devait être connu
via une banque de données publique, mentionnant simplement s'il y a ou non des
arriérés).
Même dans ce
cas, il n'y a cependant pas de solidarité si la retenue (de 15% sur le plan
fiscal et de 35% sur le plan social sauf exception) est effectuée. La
responsabilité solidaire "en chaîne" est supprimée.
La faculté
d'enregistrement n'avait cependant pas été supprimée, vu les avantages prévus
par diverses législations (notamment fiscale) en cas de recours à un
entrepreneur enregistré.
La
loi-programme du 27 avril 2007 avait programmé l'entrée en vigueur du nouveau
régime pour le 1er janvier 2008, mais la loi du 21 décembre 2007 portant des
dispositions diverses (I) avait dû reporter le volet fiscal faute de
disponibilité de la banque de données ad hoc.
C'est
maintenant chose faite, et le volet fiscal s'applique à partir du 1er janvier 2009.
Indexations
exercice 2009
- Indexation
générale: 50,25%.
- Indexation
gelée: 32,48%.
- Indexation
des revenus cadastraux: 47,96%.
- Coefficient
de revalorisation pour le forfait de charges déductibles des loyers réels:
3,75.
- Taux des
déductions pour investissement: pas de changement.
- Taux de
référence en matière de versements anticipés: 5% (au lieu de 4%).
- Indemnité
forfaitaire de remboursement de frais de déplacement effectué au moyen d'un
véhicule personnel: un taux de 0,3093 EUR par kilomètre pour la période allant
du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 a d'abord été annoncé (circulaire du 16
juin 2008, M.B., 24 juin 2008); à la suite d'une révision du mode de calcul
(A.R. du 21 novembre 2008), il a été porté, pour la même période, à 0,3169 EUR
(circulaire du 1er décembre 2008, M.B., 5 décembre 2008, 3e éd.).
- Indemnité
forfaitaire pour mission à l'étranger: de nouveaux montants sont applicables à
partir du 1er avril 2008 (A.M. du 20 mars 2008, M.B., 1er avril 2008).
- Indemnités
forfaitaires de bénévolat: 29,05 EUR par jour et 1161,82 EUR par an (circulaire
du 15 juillet 2008).
- Déduction
pour capital à risque: taux de base de 4,307%, porté à 4,473% pour l'exercice
d'imposition 2010 (avis au Moniteur du 27 décembre 2007 et 14 janvier 2009, 2e
éd.).
- Taux de
référence pour le calcul des avantages de toute nature découlant de prêts non
hypothécaires et sans terme (avances en compte courant): 11,20% (A.R. du 3
février 2009).
Divers
La
cotisation de solidarité sur les voitures de société mises à disposition des
travailleurs (dont le montant est actuellement fonction du taux d'émission de
gaz carbonique) constitue une cotisation sociale, entièrement déductible dans
le chef de l'employeur, et non des frais de voiture soumis à limitation (Q.
& R., Ch. repr., 2007-2008, n° 52-011, p. 1609).
Une
circulaire du 7 juillet 2008 (Ci.RH.715/576.149) commente le régime de
renonciation au précompte mobilier et d'imputation limitée de ce précompte sur
le coupon de liquidation des certificats immobiliers.
Une
circulaire du 26 septembre 2008 (Ci.RH.244/573.732) commente les avantages
fiscaux conférés aux heures supplémentaires (réduction d'impôt, réduction de
précompte professionnel, dispense partielle de versement dudit précompte).
Par
circulaire du 30 octobre 2008 (Ci.RH.863/575.551), l'administration renonce à
appliquer des bases minimales de taxation (C.I.R., art. 342, § 2, et A.R.-I.R.,
art. 182) à l'égard des firmes étrangères ressortissantes d'un pays avec lequel
a été conclu un traité prévoyant la liberté d'établissement ou l'égalité de
traitement fiscal (notamment les Etats membres de l'Union européenne).
La Cour
constitutionnelle a validé l'interprétation administrative selon laquelle le
fisc peut rectifier une perte reportée au moment où elle est déduite, même si
l'on se situe alors de nombreuses années après la naissance de ladite perte
(arrêt n° 165/2008 du
20 novembre 2008).
La
loi-programme du 22 décembre 2008 octroie le même statut fiscal aux SICAFs
institutionnelles (celles qui recueillent leurs moyens auprès d'investisseurs
institutionnels ou professionnels) qu'aux SICAFs ordinaires (C.I.R., art.
185bis, nouveau).
Actualités fiscales 2008 : questions communes à l’impôt des personnes physiques et à l’impôt des sociétés
18 juin 2009, par Muscat
Messieurs, Mon fils est en mission en Chine depuis novembre 2007. Je remplis sa déclaration fiscale des revenus de 2008 . Sa fiche 28110 renseigne un montant au code 250 ; aucun montant au code 286 ; mais une attestation de mission à l’étranger de son employeur mentionne que le montant des rémunérations repris sur cette attestation est exonéré en vertu des conventions internationales préventives de double imposition et est inclus dans les rémunérations ordinaires du cadre 9 ( rubrique 250 ) de la fiche fiscale 281.10. L’attestation de mission à l’étranger doit être jointe à la déclaration . Dois-je renseigner d’autres éléments afin d’éviter toute taxation fiscale ? D’avance merci pour votre conseil