Introduction
La matière
couverte est celle de l'impôt des personnes physiques, à l'exception des
questions communes avec l'impôt des sociétés (qui font l'objet d'un article
distinct), des dispositions procédurales et des dispositions spécifiquement
internationales.
Sont
examinés ou cités les modifications législatives et réglementaires
significatives, certaines positions administratives et quelques arrêts,
essentiellement des juridictions suprêmes.
La période
couverte va du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Taxation du
loyer net
La Cour
constitutionnelle (arrêt n° 86/2008 du 27 mai 2008) estime que le régime de
taxation du loyer net, au-delà du revenu cadastral indexé multiplié par 1,40,
applicable lorsque le locataire affecte le bien totalement ou partiellement à
son activité professionnelle (C.I.R., art. 7, § 1er, 2°, c) :
- n'est pas
discriminatoire à l'égard des bailleurs qui subissent, en infraction à une
clause contractuelle, une utilisation professionnelle du bien par le locataire,
car "c'est la taxation du revenu
castral fixé forfaitairement qui constitue une dérogation au principe de
réalité en droit fiscal";
- est
discriminatoire à l'égard des bailleurs qui subissent une rectification de leur
base imposable alors que le locataire a certes violé la clause contractuelle,
mais n'a pas pour autant déduit de loyer au titre de frais professionnels (en
l'espèce, l'administration avait reconstitué le revenu imposable du locataire
en tenant compte de son loyer), car cela porte "atteinte au principe selon lequel tout contribuable doit pouvoir
déterminer, avec un degré minimal de prévisibilité, le régime fiscal qui lui
sera appliqué".
Intérêts
déductibles des revenus immobiliers et déduction pour habitation unique
Ne génèrent
des intérêts déductibles des revenus immobiliers que les dettes "contractées spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver" les biens immobiliers concernés.
Un emprunt
souscrit pour éviter la vente publique imminente d'un bien immobilier déjà
hypothéqué ne satisfait pas à cette condition selon la Cour de cassation (20
décembre 2007), lorsque cette éviction est la conséquence de difficultés de
paiement en raison du fait que le contribuable a effectué des dépenses ou des
paiements étrangers au bien immobilier.
Rappelons
toutefois que l'administration admet la déduction des intérêts d'un emprunt de
refinancement souscrit pour bénéficier d'un taux moindre, ainsi que des
intérêts afférents à un emprunt contracté pour payer les droits de succession
relatifs à un immeuble.
La condition
de spécificité a également fait l'objet d'une circulaire (Ci.RH.26/582.830 du
16 mai 2008).
L'administration
y constate qu'en matière de déduction pour habitation unique, l'article 115,
paragraphe 2, du Code, précise que les emprunts sont spécifiquement contractés
en vue d'acquérir ou de conserver une habitation lorsqu'ils sont conclus pour
l'achat, la construction ou la rénovation d'un bien immobilier, ou encore le
paiement des droits de succession (à l'exclusion des intérêts de retard sur
ceux-ci).
Selon le
fisc, cela entraîne que ne peuvent intervenir "les frais accessoires et
les impôts qui se rapportent à l'emprunt hypothécaire proprement dit".
Donc, si
l'emprunt finance aussi les frais d'hypothèque, les frais bancaires, la partie
des frais notariaux relative à l'établissement de l'acte d'emprunt et les
droits d'enregistrement de l'emprunt, la partie concernée de l'emprunt doit
être exclue de l'attestation bancaire délivrée en vue de la déduction.
Et si une
assurance a été conclue pour garantir le paiement du solde restant dû total
(frais financés de l'emprunt compris), celle-ci n'aura pas été conclue
exclusivement en vue de garantir un emprunt éligible, de telle sorte que la
prime ne pourra pas être déduite dans le panier de la déduction pour habitation
unique (sans préjudice à sa prise en compte dans le cadre de la réduction
d'impôt pour épargne à long terme).
La
circulaire affirme encore que la même distinction quant à l'objet de l'emprunt
doit être effectuée en matière de déduction ordinaire d'intérêts et de réduction
d'impôt pour épargne à long terme...
Le ministre
des finances a par ailleurs admis que la condition de spécificité requise par
la déduction pour habitation unique était remplie lorsqu'il s'agit pour un
copropriétaire d'emprunter pour racheter la part d'un co-indivisaire (Q. &
R., Ch. repr., 2007-2008, n° 22, p. 4920).
Enfin, deux
lois du 24 décembre 2008 ont apporté des corrections au régime de la déduction
pour habitation unique.
Droits
d'auteur
Une loi du
16 juillet 2008, issue d'une initiative parlementaire, modifie, avec effet au
1er janvier 2008, divers articles du C.I.R.:
- l'article
17, en vue de donner en principe le statut de revenus mobiliers aux
"revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits
d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires,
visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits
voisins ou par des dispositions analogues de droit étranger". Sont donc
également visés, au titre des droits dérivant de licences légales et
obligatoires, les droits de reprographie;
- l'article
37, en vue de maintenir, par dérogation à l'article 17, la qualification de
revenus professionnels aux droits qui excèdent 37.500 euros (indexés)
lorsqu'ils ont été acquis dans le contexte d'une activité professionnelle. En
commission du Sénat, le ministre des finances s'est interrogé sur la
constitutionnalité de cette requalification à partir d'un certain seuil
(Rapport, Doc. parl., Sénat, 2007-2008, n° 4/119-5, p. 10, et Rapport, Doc. parl., Ch. repr.,
2007-2008, n°
52-1188/003, p. 3);
- l'article
261, en vue de rendre les débiteurs de droits redevables du précompte mobilier.
Dans la
foulée, le législateur a lui-même modifié l'article 4 de l'arrêté royal
d'exécution du Code, en prévoyant un forfait de frais déductibles sur les
droits, à défaut de preuve de frais réels, égal à 50% de la première tranche de
10.000 EUR (indexés) et 25% de la seconde tranche de 10.000 EUR (indexés).
Au-delà, le
forfait général de 15% ne serait pas applicable (selon un avis publié au
Moniteur du 9 décembre 2008).
Ces
modifications ont pour résultat pratique que les droits d'auteur sensu lato
bénéficieront dans la plupart des hypothèses d'une taxation libératoire
(C.I.R., art. 313) au précompte mobilier de 15%.
Il n'en ira
autrement que s'ils ont un caractère professionnel et dépassent 37.500 EUR
indexés, ou qu'un contribuable en recueille de plusieurs sources en manière
telle que leur montant cumulé net est inférieur au montant cumulé des bases sur
lesquelles le précompte mobilier a été retenu par les différents débiteurs de
droits.
Dans cette
seconde hypothèse, des doutes ont cependant été émis quant à la possibilité
légale pour le fisc de régulariser au niveau de l'enrôlement le montant perçu
par voie de précompte, vu le texte de l'article 313.
L'avis
précité publié au Moniteur s'attache à distinguer les droits d'auteur d'autres
revenus perçus par des auteurs et artistes.
Le droit
d'auteur recouvre une réalité particulièrement large, si l'on s'en réfère à la
loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
"L'auteur d'une œuvre littéraire ou
artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction,
de quelque manière et sous quelque forme que ce soit" (art. 1er).
"Par œuvres littéraires, on entend les
écrits de tout genre, ainsi que les leçons, conférences, discours, sermons ou
toute autre manifestation orale de la pensée" (art. 8).
Mais le fisc
ne peut pas accepter de requalifier en droits d'auteur les plaidoiries des
avocats, les ordonnances des médecins, les rémunérations mensuelles des
journalistes...
L'Avis
précité annonçait un report jusqu'au 1er janvier 2009 de la mise en place
effective d'un précompte mobilier sur les droits d'auteur sensu lato. Et
dès lors, les droits d'auteur attribués en 2008 doivent tous faire l'objet
d'une fiche d'identification (281.45).
Déplacements
domicile - lieu de travail
Lorsqu'un
employeur impose unilatéralement un changement de lieu fixe de travail, il n'y
a pas lieu de revoir le nombre de kilomètres à prendre en considération pour
l'avantage de toute nature dans le chef du travailleur qui dispose d'un
véhicule de son employeur pour se rendre de son domicile au lieu fixe de
travail.
Donc le
forfait de 5000 kilomètres peut être maintenu si le lieu initial du travail
n'était pas distant de plus de 25 kilomètres du domicile du travailleur (Q.
& R., Ch. repr., 2007-2008, n° 25, p. 5844)
Le
travailleur qui ne recourt pas à la déduction de frais professionnels réels et
qui reçoit une intervention de son employeur pour les déplacements du domicile
au lieu de travail qu'il effectue autrement qu'en transport en commun ou
collectif, verra l'exonération de cette intervention portée de 125 EUR à 250
EUR (indexés) à partir de l'exercice d'imposition 2010.
Par
ailleurs, le forfait de 0,15 EUR par kilomètre, appliqué aux contribuables qui
recourent à la déduction de leurs frais réels, est censé comprendre les
moins-values sur véhicule (C.I.R., art. 66, § 1er, modifié par la loi du 22
décembre 2008 portant des dispositions diverses).
Plus-values
de cessation
Une
plus-value de cessation est imposable au moment où la créance du cédant devient
certaine et liquide (Cass., 19 juin 2008).
Si la
cession est soumise à une condition suspensive, la créance ne devient certaine
et liquide qu'au moment où la condition se réalise.
L'hypothèse
est bien sûr à distinguer de celle du terme affectant le prix.
Plus-values
"internes"
Revenant sur
la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 30 novembre 2006)[1], la loi du
11 décembre 2008, publiée au Moniteur du 12 janvier 2009 et applicable aux
opérations effectuées à dater de ce même jour, prévoit la taxation à 33%, au
titre des revenus divers (C.I.R., art. 90, 9°, nouveau) de la plus-value réalisée sur actions
(et pas seulement de sa quotité anormale) par une personne physique agissant en
dehors de la gestion normale de son patrimoine privé et de toute activité
professionnelle.
Si la
plus-value est réalisée dans le cadre d'une fusion, d'une scission, d'une
opération assimilée ou d'un échange d'actions[2], il y aura
cependant report de taxation, pour autant que l'opération n'ait pas pour
objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou
l'évasion fiscale (art. 183bis), que le contribuable reste en possession des
actions nouvellement acquises (en fournissant annuellement la preuve adéquate)
et qu'il n'y ait pas de remboursement partiel de celles-ci.
Si
l'opération n'est pas considérée comme normale, sans pour autant viser la
fraude ou l'évasion, la taxation n'aura donc lieu qu'au moment de la cession ou
du remboursement des titres reçus.
La
plus-value taxable le cas échéant est la plus-value brute, sans déduction de
frais (Rapport, Doc. parl., Ch. repr., 2008-2009, n° 52-1398/004, p. 16, renvoyant à l'article 102
du Code).
En ce qui
concerne le caractère spéculatif ou normal de l'opération de cession d'actions,
on peut continuer semble-t-il à se référer à la doctrine développée par le
Service des décisions fiscales anticipées (www.ruling.be).
A propos de
la constitution d'un holding propre auquel le contribuable céderait ensuite une
participation de contrôle dans une société existante, ce Service considérait
que l'opération reste normale si elle prend la forme d'un apport et que le
cédant ne retire aucunes liquidités supplémentaires par rapport à la situation
antérieure, pendant un délai de trois ans.
Le Service
se montre relativement accommodant, quant au caractère de gestion normale de
patrimoine privé, pour les cessions à un holding propre de participations
minoritaires, même dans un objectif de planification successorale réduisant les
droits (décision n° 700.273 du
23 octobre 2007).
De même, il
n'y aurait pas lieu à taxation au titre de revenus divers, lorsqu'un actionnaire
de référence qui cesse réellement et complètement ses activités au sein d'une
société, cède ses titres au holding qu'un autre actionnaire de référence
constitue pour les lui racheter (décision n° 500.265 du 9 février 2006).
Pour le
reste, la taxation de certaines plus-values sur cessions de participations
importantes, antérieurement déjà prévue à l'article 90, 9°, ne vise plus que les cessions au profit de
personnes morales résidentes d'un Etat non-membre de l'Espace économique
européen. Cette modification adapte le Code à la jurisprudence communautaire
(aff. C-268/03, De Baeck, ordonnance du 8 juin 2004).
Déduction et
imposition des rentes alimentaires
Le refus de
la déduction des arriérés de rentes alimentaires dans le chef des débitrentiers
qui font face à des difficultés financières n'est pas discriminatoire en
comparaison de la faculté laissée de déduire des arriérés lorsque ce paiement
tardif résulte de l'exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou
augmenté le montant avec effet rétroactif (Cour const., arrêt n° 87/2008 du
27 mai 2008).
En effet,
permettre la déduction des arriérés dans tous les cas serait contraire aux
raisons d'être de la rente, qui "par sa nature", doit contribuer aux
"besoins quotidiens" du créditrentier.
Une loi du
24 juillet 2008 aligne par ailleurs la version française sur la version
néerlandaise de l'article 90, 3°, du Code, mais curieusement avec effet seulement à
l'exercice d'imposition 2009 : par symétrie avec sa déductibilité,
l'imposabilité d'une rente suppose, hormis le cas de révision judiciaire
précité, qu'elle soit régulièrement payée (le mot
"régulièrement" manquait en français).
Quotité
exemptée des bas revenus
Dès
l'exercice d'imposition 2009, la quotité exemptée est portée de 4095 à 4260 EUR
indexés pour les contribuables dont le revenu imposable est inférieur à 15.220
EUR indexés (CI.R., art. 131, nouveau).
Des règles
de palier sont prévues, et d'atténuation voire de suppression de la majoration
de la quotité exemptée lorsque les bas revenus sont composés de pensions et
d'autres revenus de remplacement.
L'avantage a
été incorporé dans le barème du précompte professionnel à partir du 1er juillet
2008 (A.R. du 18 juin 2008).
Réductions
d'impôt
La réduction
d'impôt maximale pour les dépenses de sécurisation des habitations est, à
partir de l'exercice d'imposition 2010, relevée de 130 à 500 EUR indexés
(C.I.R., art. 14531).
A partir de
l'exercice d'imposition 2009, la réduction d'impôt pour chèques-services est
transformée en un crédit d'impôt remboursable en faveur des contribuables pour
lesquels la réduction d'impôt serait sans effet pratique, sauf exceptions
(C.I.R., art. 156bis nouveau).
Une
réduction d'impôt pour souscription d'actions nominatives émises par des fonds
de développement qui soutiennent des institutions de micro-finance dans les
pays en développement est instaurée (C.I.R., art. 14532, nouveau,
applicable à partir du 4 juillet 2008).
Le ministre
des finances (C.R.I., Comm. fin. Ch. repr., 27 mai 2008, n° 52 COM 227, p. 16) a confirmé que les
réductions d'impôt relatives à certaines dépenses (dans le cas d'espèce,
d'économie d'énergie) peuvent être revendiquées pour chaque période imposable
en fonction des paiements intervenus, même s'il s'agit de paiements afférents à
un même investissement.
La seule
exception est celle d'un paiement qui ne serait pas définitivement acquis à
l'entrepreneur (par exemple, en fonction de l'avancement des travaux).
La réduction
forfaitaire de l'I.P.P. octroyée par la Région flamande aux petits et moyens
revenus d'activité a été portée de 150 à 200 EUR (non indexés) pour l'exercice
d'imposition 2009.
Ceci a été
intégré dans les barèmes du précompte professionnel à partir du mois d'août
2008 (A.R. du 16 juillet 2008).
Divers
Le taux du
prélèvement pour l'Etat de résidence, lorsque le bénéficiaire d'intérêts opte
valablement pour ce prélèvement, est passé de 15 à 20% le 1er juillet 2008. La
césure se fait par rapport aux intérêts attribués ou mis en paiement à partir
du 1er juillet 2008.
Certaines
indemnités de dédit sont taxées selon le taux moyen de la dernière année
d'activité professionnelle normale du contribuable (C.I.R., art. 171, 5°, a).
La Cour de
cassation confirme la position administrative selon laquelle l'année antérieure
au cours de laquelle le contribuable n'aurait pas eu d'activité professionnelle
rémunérée, ne peut servir d'année de référence (Cass., 17 janvier 2008).
Une
circulaire du 12 mars 2008 (Ci.RH.331/575.420), nuancée par une circulaire du 5
juin 2008, modifie la manière dont il faut mettre en œuvre l'arrêt "De
Groot" de la Cour de Justice des Communautés européennes.
Une
adaptation unique du précompte professionnel a été organisée sur les retenues
de mai 2008, en vue de tenir compte d'un rehaussement du forfait de frais
professionnels (A.R. du 8 avril 2008).
Selon
l'administration, le remboursement anticipé d'un emprunt n'est pas éligible
pour la déduction unique pour habitation propre (circulaire Ci.RH.26/587.064 du
25 avril 2008).
Un arrêté
royal du 30 juillet 2008 a porté de 4 à 4,25%, avec effet au 5 août 2008, le
taux maximal de l'intérêt de base qui peut être servi aux dépôts d'épargne
exonérés.
Dans une
circulaire du 5 septembre 2008 (Ci.RH.331/586.900), l'administration commente
la nouvelle notion d'enfant gravement handicapé.
Dans une
circulaire du 22 octobre 2008 (Ci.RH.331/593.293), l'administration commente le
crédit d'impôt pour faible revenu d'activité (C.I.R., art. 289ter).
La Cour
constitutionnelle conclut au caractère discriminatoire de l'imposition des
indemnités d'incapacité temporaire perçues par un travailleur en raison d'une
assurance collective contre les accidents conclue par son employeur, lorsqu'il
n'a subi aucune perte effective de revenus suite à l'accident.
Cet arrêt (n° 146/2008 du
30 octobre 2008) étend à l'hypothèse de l'incapacité temporaire la jurisprudence
en matière d'incapacité permanente.
La loi du 22
décembre 2008 portant des dispositions diverses a apporté de nombreuses
corrections plus ou moins "techniques" au Code des impôts sur les
revenus.
Certaines
d'entre elles visent à éliminer des reproches de non-conformité au droit
européen formulés par la Commission: ainsi, des libéralités à des institutions
étrangères ou des frais de garde d'enfants à l'étranger pourront désormais être
déduits.